Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 24/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 décembre 2023, N° 23/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCYS
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/00754) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 décembre 2023, suivant déclaration d’appel du 8 janvier 2024
APPELANTE :
Mme [O] [X]
née le 24 septembre 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société SYGESTIM,
dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [U] [B], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [O] est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété '[Adresse 6]' située à [Localité 5] :
— un lot n° 2712 correspondant à un appartement situé au niveau 0 du bâtiment S63 portant le numéro 3 ;
— un lot n° 2703 correspondants à un casier de ski situé au niveau 0.
Le 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mandaté un commissaire de justice qui a constaté : 'devant l’immeuble près de la porte d’accès au logement de [E] [O] depuis la façade je constate la présence de divers objets et autres mobiliers entreposés ainsi qu’un poulailler à l’intérieur duquel se trouvent plusieurs poules'.
Suivant un procès-verbal de constat en date du 15 février 2023, le commissaire de justice a réalisé les mêmes constatations.
Par assignation délivrée le 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 6]' a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de faire cesser ce trouble.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné Mme [X] [O] à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des objets déposés dans les parties communes aux droits de son appartement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 6]' de leur demande de condamnation de Mme [X] [O] sous astreinte de 400 euros par manquement constaté d’encombrer ou de souiller les parties communes ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 6]' de leur demande de visant à condamner Mme [X] [O] à procéder au nettoyage sur des parties communes des déjections canines sous astreinte ;
— condamné Mme [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 6]' représenté par son syndic en exercice, la société Sygestim, la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [X] [O] à payer à au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 6]' la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] [O] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 8 janvier 2024, Mme [X] [O] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à procéder à l’enlèvement d’objets dans les parties communes et à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 6]' a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, l’appelante demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
— débouter le syndicat de la copropriété '[Adresse 6]' de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— juger n’y avoir lieu ni à prononcer une astreinte, ni avoir lieu à en liquider une, à son encontre, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse au fond, confirmée par les notaires rédacteurs des actes de vente et du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ;
— inviter le syndicat de la copropriété '[Adresse 6]' à mieux se pourvoir au fond ;
— condamner reconventionnellement le syndicat de la copropriété '[Adresse 6]' agissant, poursuites et diligences par son syndic en exercice, l’agence immobilière Foncia, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner reconventionnellement le syndicat de la copropriété '[Adresse 6]' agissant, poursuites et diligences par son syndic en exercice, l’agence immobilière Foncia, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 6]' demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [O] à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des objets déposés dans les parties communes aux droits de son appartement ;
— réformant l’ordonnance, condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, Mme [O] à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des objets qu’elle a déposé dans les parties communes aux droits de son appartement ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses autres demandes et statuant à nouveau :
condamner Mme [O], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à procéder au nettoyage des parties communes dans un rayon de 20 mètres de son appartement en procédant à l’enlèvement de l’ensemble des déjections canines ;
faire défense à Mme [O], pour l’avenir, de souiller les parties communes de l’immeuble ;
défendre à Mme [O], sous astreinte de 200 euros par manquement constaté, d’encombrer les parties communes ou de modifier l’apparence des façades, ou de souiller les parties communes par le fait de laisser ses chiens y faire leurs besoins sans nettoyer ;
— en tout état de cause :
à titre provisionnel, condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 6 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la copropriété ;
condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par l’intimé consécutivement à l’appel abusif interjeté par Mme [O] ;
condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constats d’huissier de Me [I] des 27 septembre 2022 et 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes en exécution d’obligation de faire du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 6]' soutient que Mme [O] occupe les parties communes de la copropriété sans être titulaire d’aucun droit de jouissance privative sur celles-ci et que par ailleurs ses chiens souillent régulièrement les parties communes de la copropriété.
Mme [O] soutient que l’état descriptif comporte une erreur en ce que la terrasse comprise dans le lot qu’elle a acquis n’y figure pas. Il existe ainsi une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le chapitre III du règlement de copropriété du 4 février 2005 dispose notamment:
« Encombrement – Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Ils ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, motocyclettes, voitures d’enfants ou autres.
Les espaces libres et jardins entourant les bâtiments, ainsi que leurs aménagements et accessoires, devont être conservés par les occupants dans un état de rigoureuse propreté ».
Il résulte d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 septembre 2022, comportant des photographies, que :
— divers objets et autres mobiliers ont été entreposés près de la porte d’accès du logement ainsi qu’un poulailler à l’aplomb de la façade ;
— autour de l’immeuble et notamment en pied de façades, étaient présentes de multiples déjections canines, certaines manifestement récentes.
Selon un procès-verbal de constat du 15 février 2023, comportant également des photographies, les objets se trouvant près de la porte d’accès du logement étaient toujours présents, outre d’autres objets dont un canapé et un sommier de lit, de même que le poulailler. Autour de l’immeuble et en pied de façade, le commissaire de justice a de nouveau constaté le présence de multiples déjections canines, certaines manifestement récentes.
Selon un procès-verbal de constat du 13 mars 2024, le poulailler se trouvait toujours dans les parties communes ainsi que divers mobiliers sur la zone dallée devant l’accès à l’appartement. Il a également été constaté la présence d’un bac à compost le long de la façade est et celle d’un chauffe-eau usagé déposé au sol dans le couloir d’accès aux logements du rez-de-chaussée, outre une odeur d’urine persistante dans l’ensemble de la montée Mélèze et particulièrement devant le logement de Mme [O]. Il a enfin été relevé la présence de divers excréments le long des façades du bâtiment 'le Mélèze C'.
Mme [O] invoque une erreur contenue dans l’acte notarié d’état descriptif de division et de règlement de copropriété, en contradiction avec l’acte de vente par lequel elle a acquis le lot n° 2712.
Néanmoins, seul l’état descriptif de division est opposable dans les relations entre les copropriétaires, à l’exclusion de l’acte de vente intervenu entre Mme [O] et le précédent propriétaire du lot.
Aux termes de l’état descriptif de division, Mme [O] ne dispose pas de la jouissance privative de la zone dallée se situant devant son logement, qui constitue une partie commune.
Par suite, quand bien même l’état descriptif de division comporterait des anomalies, dont Mme [O] n’a jamais demandé la rectification, elle n’est en l’état pas autorisée à occuper cet espace et en particulier à y entreposer des objets et des meubles.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [X] [O] à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des objets déposés dans les parties communes aux droits de son appartement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de la décision, sauf à préciser que la durée de l’astreinte est fixée à six mois.
S’agissant de la demande tendant au nettoyage des déjections canines, comme l’a relevé la juridiction de première instance, même si la présence de chiens dans le logement de Mme [O] a été constatée par commissaire de justice et n’est pas contestée par celle-ci, il n’est pas établi que les déjections présentes autour du bâtiment puissent être attribuées aux chiens de Mme [O].
Par suite, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à condamner Mme [X] [O] au nettoyage sur des parties communes de déjections canines sous astreinte.
2. Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble soutient avoir subi un préjudice de jouissance puisque les encombrements particulièrement gênants ont empêché le déneigement devant la montée et causé une nuisance continue pour les propriétaires et les locataires.
Mme [O] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des échanges de courriers entre le syndic et les copropriétaires qu’en raison de l’encombrement des parties communes près du logement de Mme [O], le déneigement de l’accès à l’immeuble n’a pas pu être réalisé.
Ceci établit l’existence d’un préjudice de jouissance au détriment du syndicat des copropriétaires qui justifie la condamnation de Mme [O] à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
3. Sur les demandes d’indemnisation pour procédure abusive
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite la condamnation de Mme [O] à lui payer somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’appel formé par Mme [O].
Mme [O] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts car il n’ignore pas les erreurs contenues dans l’état descriptif de division et s’en sert pour lui nuire manifestement.
Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à indemniser un abus du droit d’agir suppose l’établissement d’une faute du demandeur dans l’exercice de son droit d’agir (Civ. 2ème, 6 mars 2003, n° 01-00.507).
La juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie (Civ 2ème, 22 novembre 2001, n° 00-16.969).
Dès lors qu’elle succombe, Mme [O] ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires a commis un abus du droit d’agir en justice. Elle doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de Mme [O] dans l’exercice de son droit d’appel. Il doit donc également être débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Dit que l’astreinte à laquelle est condamnée Mme [X] [O] est fixée pour une durée de six mois ;
Déboute Mme [X] [O] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 6]' de sa demande d’indemnisation pour abus du droit d’appel ;
Condamne Mme [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 6]' la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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