Non-lieu à statuer 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 3 janv. 2024, n° 2204972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) à titre principal, de recevoir son opposition à la contrainte émise le 8 juillet 2022 par la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot et Garonne (MSA), en vue du recouvrement de la somme de 1 249,59 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période du 1er mars au 31 mai 2020 ;
2) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Elle soutient que :
— l’indu est mal fondé car sa situation professionnelle n’a pas changé entre septembre 2019 et août 2020 et son salaire est resté le même ;
— elle a sollicité les services de la MSA afin de vérifier s’il n’y avait pas d’erreur dans le versement de la prime d’activité ; entre septembre 2019 et septembre 2020, aucune erreur de versement de la prime d’activité ne lui a été signalée ;
— son dossier présente des anomalies ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette car elle est étudiante alternante et perçoit moins que le salaire minimal de croissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la MSA conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner Mme B au paiement de la somme de 624,79 euros correspondant au solde de l’indu de prime d’activité litigieux.
Elle soutient que :
— Mme B n’a jamais transmis sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 malgré trois relances de la part de ses services ;
— la requérante n’a peut-être pas déclarée l’ensemble des ressources de son foyer ;
— la commission de recours amiable de la MSA a consenti une remise partielle de l’indu de prime d’activité de Mme B à hauteur de 50 % de sa dette ; le solde de l’indu s’élève à 624,79 euros ; Mme B peut solliciter un échéancier de paiement auprès des services de la MSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un réexamen du dossier de prime d’activité de Mme B, la MSA a constaté que l’allocataire n’avait pas retourné sa déclaration trimestrielle de ressources pour le trimestre de décembre 2019 à février 2020. La MSA a ainsi notifié, par courrier du 11 février 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 255,86 euros à Mme B. En l’absence de remboursement, Mme B s’est vue notifier une mise en demeure de payer qu’elle a contesté devant la commission de recours amiable de la MSA par un courrier du 16 juin 2022 puis une contrainte du 8 juillet 2022 pour le recouvrement d’un reliquat de somme due au titre du montant indu de prime d’activité de 1 249,59 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. Postérieurement à la requête enregistrée le 1er août 2022 par le tribunal, la commission de recours amiable de la MSA a accordé une remise partielle de sa dette à Mme B le 13 octobre 2022, laquelle s’élève désormais 624,79 euros. Par la présente, la requérante forme opposition à la contrainte du 8 juillet 2022 et demande une remise de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
2. La commission de recours amiable de la MSA a accordé à Mme B une remise gracieuse de sa dette dont le solde s’élève désormais à 624,79 euros. Il n’y a donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête qu’à hauteur de cette somme.
Sur l’opposition à la contrainte :
3. Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’attribution de la prime d’activité est subordonnée à la déclaration des ressources du foyer de l’intéressée pour les trois mois précédant le réexamen périodique du droit. Pour contester le bien-fondé de l’indu, Mme B soutient que ses revenus n’ont pas changé sur la période de septembre 2019 à août 2020 et qu’elle avait donc bien droit au versement de la prime d’activité sur la période de mars, avril et mai 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas déclaré ses ressources pour les mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020, ce qu’elle ne conteste pas. Par un courrier du 24 juillet 2020, la MSA a informé Mme B que le versement de la prime d’activité avait été maintenu par précaution pour le trimestre de mars à mai 2020 en raison de la crise sanitaire et qu’elle devait désormais déclarer ses ressources pour le trimestre de décembre 2019 à février 2020, ce qu’elle n’a pas fait. Par deux autres courriers des 31 mars et 6 mai 2021, la MSA a rappelé à Mme B qu’elle devait déclarer ses ressources. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées au point 3 que la MSA a pu notifier à Mme B un indu de prime d’activité.
5. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par Mme B doit être rejetée.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. Mme B a déjà bénéficié d’une remise gracieuse de 50 % de sa dette par décision de la commission de recours amiable de la MSA. En admettant que Mme B demande toujours une remise totale ou une réduction supplémentaire de sa dette, elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B perçoit un salaire mensuel d’un peu de plus de 900 euros. Elle n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que sa situation de précarité serait telle qu’elle ne puisse rembourser l’indu en litige, le cas échéant en sollicitant de la MSA un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à solliciter la remise totale de sa dette de prime d’activité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la MSA Dordogne, Lot et Garonne :
10. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose, comme il en a usé en l’espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, s’il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas en revanche de valider la contrainte et de condamner les débiteurs de l’administration au versement des sommes litigieuses. Par conséquent et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles de la MSA Dordogne, Lot et Garonne sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à hauteur de la somme de 624,80 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot et Garonne sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre chargés des solidarités.
Copie en sera délivrée à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot et Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Alain Daguerre de HureauxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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