Arrêté du 15 juin 2023 relatif à la rémunération des prestations de reproduction du service historique de la défense
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 23 juin 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juin 2023 |
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Le ministre des armées,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-1 à L. 214-10 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 300-1 à L. 327-1 ;
Vu le décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 modifié portant création du service historique de la défense ;
Vu le décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Le service historique de la défense peut céder à des tiers, sur leur demande, des reproductions de documents écrits, figurés, sonores, audiovisuels ou numériques et d'objets qu'ils conservent, dans les limites prévues aux articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine ou, dans le cas de fonds privés, sous réserve des termes du contrat d'entrée.
Compte tenu des moyens techniques et de l'état des documents présents au sein des différents sites du service, l'ensemble des prestations présentées en annexe peut ne pas être systématiquement assuré. Un autre mode de reproduction est alors privilégié.
La cession de reproductions donne lieu au paiement de frais techniques fixés en annexe, sauf dans le cas où le coût engendré par la procédure de facturation serait supérieur au montant des frais techniques. Au paiement de ces frais techniques s'ajoute, le cas échéant, le paiement des frais d'affranchissement actualisés chaque année.
- FIDUCIAIRE DIGI'COMPTA & CONSEILS
- Cour d'appel de Nîmes, 22 mars 2016, n° 14/05318
- OPALE DISTRIBUTION
- Tribunal Judiciaire de Paris, Prpc jivat, 7 mars 2024, n° 22/06232
- HB CONSEILS (PARIS 11, 799134895)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 2 avril 2025, n° 24/01067
- Article 44 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Entreprises ROYBON (38940)
- Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2021, n° 20/08730
- Décret n°85-1294 du 15 décembre 1985
- Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 26 août 2024, n° 2401438
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 1, 21 novembre 2024, n° 23/14968
- Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 20 octobre 2022, n° 2201679
- Tribunal administratif de Marseille, 20 mars 2025, n° 2502802
- AUTO PERFECT 21 (CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, 887933828)
- TAFANEL (SAINT-LYS, 893286096)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 6 mars 2024, n° 23/01390
- Règlement Délégué (UE) 2019/2123 du 10 octobre 2019
- WESENSE-ELITYS (BOULOGNE-BILLANCOURT, 850363490)
- Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 26 septembre 2024, n° 2402721
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 17 octobre 2024, n° 2302715
- Article 230-32 du Code de procédure pénale
- TRIANGLE APPRO (MOREE, 753111442)
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 5 septembre 2024, n° 21/04849
- ALFA ENVIRONNEMENT (LA CAPELLE-LES-BOULOGNE, 532616588)
- Article 373-2 du Code civil