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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 1, 21 nov. 2024, n° 23/14968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2023, N° 2023/M252 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/358
Rôle N° RG 23/14968 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH4B
[V] [A] veuve [M]
[X], [B], [W] [M]
[Z] [K] [M]
C/
[Y] [R] veuve [M]
[L] [F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Séverine TARTANSON
— Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/M252.
APPELANTS
Madame [V] [A] veuve [M]
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [X], [B], [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [Z] [K] [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
Madame [Y] [R] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [F] [M]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Dominique PODEVIN, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Monique RICHARD, Conseillère
Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ;
Vu la déclaration formalisée par RPVA le 8 avril 2021, par laquelle Mme [V] [A] veuve [M], M. [X] [M] et Mme [Z] [M] on interjeté appel à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu la requête en déféré déposée le 30 novembre 2023 par Mme [V] [A] veuve [M], M. [X] [M] et Mme [Z] [M] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le litige en cause est né entre deux frères, [O] et [I] [M], tous deux aujourd’hui décédés, et a eu pour origine la construction d’un immeuble sur une parcelle [Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 10] » à [Localité 7], dévolue à [I] dans un acte de donation du 1er décembre 1969, et a porté plus précisément sur l’empiètement de cette construction sur la propriété de [O], suite à quoi les deux frères avaient envisagé de procéder à un échange de parcelles et fait établir un document d’arpentage en ce sens le 11 mai 1990.
Leurs héritiers respectifs s’opposent à raison de l’inscription de faux affectant l’acte établi par notaire le 14 septembre 2006 constatant l’échange auquel il a été finalement procédé.
Par jugement dont appel rendu le 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— constaté que Mme [V] [A] veuve [M], M. [X] [M] et Mme [Z] [M] déclarent vouloir se servir des pièces arguées de faux par [O] [M],
— déclaré la fausseté de l’acte authentique d’échange reçu le 14 septembre 2006 par Maître [U] [C], alors notaire à [Localité 12], publié le 22 septembre 2006, volume 2006 P 8364, suivi d’une attestation rectificative établie le 15 novembre 2006 par Maître [H], notaire à [Localité 12], publié le 17 novembre 2006 volume P 10'100,
et en conséquence de tous les actes authentiques subséquents et notamment :
— l’attestation de propriété immobilière reçue le 21 octobre 2011 par Maître [T] [H], notaire à [Localité 12],
— la donation reçue le 21 octobre 2011 par acte de Maître [T] [H], notaire à [Localité 12],
— dit qu’en application des articles 316 et 310 du code de procédure civile, la décision sera portée en marge de l’acte déclaré,
— condamné Mme [V] [A] veuve [M], M. [X] [M] et Mme [Z] [M] à payer à Mme [Y] [R] veuve [M] et Mme [L] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] [A] veuve [M], M. [X] [M] et Mme [Z] [M] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamné Mme [V] [A] veuve [M], M. [X] [M] et Mme [Z] [M] aux dépens.
Le 8 avril 2021, Mme [V] [A] veuve [M], M. [X] [M] et Mme [Z] [M] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 2/05127 et attribué à la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Une ordonnance de radiation est intervenue le 2 juin 2021.
L’affaire a fait l’objet d’un nouvel enrôlement sous le n° RG 21/12243 le 11 août 2021.
Le 4 octobre 2023, Mme [Y] [R] veuve [M] et Mme [L] [M] ont notifié par RPVA des conclusions de péremption.
Par soit transmis du 11 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité des appelants qu’ils concluent en réplique sur ces conclusions de péremption, avant le 20 novembre 2023.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la péremption de l’instance,
— rappelé qu’elle confère au jugement entrepris force de chose jugée,
— condamné Mme [V] [A] veuve [M], M. [X] [M] et Mme [Z] [M] aux dépens d’appel,
— condamné Mme [V] [A] veuve [M], M. [X] [M] et Mme [Z] [M] à payer à Mme [Y] [R] veuve [M] et Mme [L] [M] une indemnité globale de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette ordonnance est déférée à la cour selon requête déposée par RPVA le 30 novembre 2023 par Mme [V] [A] veuve [M], M. [X] [M] et Mme [Z] [M].
Aux termes de cette requête, ils demandent à la cour de les recevoir en leur déféré et de :
— annuler l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
— l’infirmer et statuant à nouveau :
— rejeter la demande de péremption d’instance,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme [Y] [R] veuve [M] et Mme [L] [M],
— condamner ces dernières aux entiers dépens d’incident.
Les requérants rappellent avoir régulièrement conclu le 15 juillet 2021, les intimées ayant conclu au fond pour leur part le 10 septembre 2023.
Ils font valoir que contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a indiqué, ils avaient bien conclu sur la péremption le 20 novembre 2023, dans le délai qui leur avait été imparti par le soit transmis du 11 octobre précédent. Il considèrent que dès lors l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état doit être annulée.
Ils rappellent en outre avoir notifié leurs conclusions et pièces dans le délai imparti par le code de procédure civile, de sorte qu’ils n’avaient pas de diligences particulières à réaliser, l’affaire étant en attente de la position du ministère public, s’agissant d’une procédure relative à une inscription de faux d’un acte authentique, puis de fixation en audience de plaidoirie, aucune de ces deux diligences ne leur incombant.
Ils se fondent sur la jurisprudence constante selon laquelle si la procédure échappe à la maîtrise des parties, comme en l’espèce, on ne peut leur reprocher un défaut de diligence.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, les requérants maintiennent leurs prétentions, invoquant de surplus l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui a opéré revirement de jurisprudence en considérant que lorsque les parties ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n’ont alors plus aucune diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, de sorte que la direction de la procédure leur échappe au profit du conseiller de la mise en état, aucune péremption ne pouvant plus courir à leur encontre.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Mme [Y] [R] veuve [M] et Mme [L] [M] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice, et de condamner tout autre qu’elles-mêmes aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats aux offres de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience du mardi 15 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 21 novembre 2023
Il résulte de la procédure n° RG 21/12243 que par soit-transmis du 11 octobre 2023 adressé au conseil des appelants, le conseiller de la mise en état leur a demandé de bien vouloir lui adresser leurs conclusions en réplique sur les conclusions de péremption adressées par la SCP BADIE – SIMON-THIBAUD et JUSTON, conseil des intimées, et ce avant le 20 novembre 2023.
Les conclusions ainsi réclamées ont bien été notifiées par RPVA le 20 novembre 2023. Aux termes de ces écritures, les appelants demandaient au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de constatation de péremption présentée par les intimées, de débouter ces dernières de toutes leurs prétentions et de les condamner aux dépens de l’incident, en considération de divers moyens de droit développés.
Cependant, le conseiller de la mise en état a statué le 21 novembre 2023 au visa de l’absence de conclusions en réponse des appelants sur la péremption à cette même date.
Il s’ensuit que le principe du contradictoire n’a pas été en l’espèce respecté par le conseiller de la mise en état, de sorte que l’ordonnance déférée encourt l’annulation.
Au fond sur la péremption
Il est constant que la cour de cassation, dans une série d’arrêts rendus le 7 mars 2024, a opéré revirement de jurisprudence pour décider que lorsque les parties, comme en l’espèce, ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Par suite, lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été, comme en l’espèce encore, en mesure de fixer, avant l’expiration du délai la péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Ainsi, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, de sorte que la péremption ne saurait être constatée en l’espèce.
Les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare le déféré recevable en la forme.
Annule l’ordonnance d’incident en date du 21 novembre 2023.
Dit n’y avoir lieu à constater la péremption.
Renvoie les parties devant le juge du fond de la chambre 2-4 pour clôture de la procédure et fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries.
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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