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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 7 mars 2024, n° 22/06232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/06232
N° Portalis 352J-W-B7G-CW235
N° MINUTE :
Assignations du :
13 Mai 2022
16 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CPAM HAUTE-SAONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier NOËL, Vice-Président
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 07 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 22/06232
N° Portalis 352J-W-B7G-CW235
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [L], née le [Date naissance 1] 1992 a été victime de l’attentat survenu au Bataclan à [Localité 11], le 13 novembre 2015, et plus précisément pendant le concert des Eagles of Death Métal.
Madame [T] [L] a été séparée de son amie et se trouvait seule dans la fosse lorsqu’elle a entendu comme des bruits de pétards et, après s’être retournée, a vu un homme recharger son arme. Madame [T] [L] parvenait à s’enfuir par l’issue de secours en rampant par-dessus un homme ensanglanté.
Le 11 août 2016, le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à Madame [T] [L] par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI»). Lui ont été versées par ce dernier des provisions pour un montant total de 70.750 €.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [N] [W] et [I] [K], mandatés respectivement par la victime et le FGTI. Ces derniers ont déposé un rapport en date du 26 juillet 2020 et dont les conclusions sont les suivantes :
Hospitalisation : Aucune,Arrêt total des activités professionnelles imputables : Aucune,Déficit fonctionnel temporaire :- Total : Aucun
— A 75% du 13 novembre au 17 novembre 2015,
— A 50% du 18 novembre 2015 au 13 novembre 2016, date du début de la prise en charge psychothérapique utile,
— A 25% du 14 novembre 2016 au 30 octobre 2018,
Souffrances endurées : 5/7 au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins,Consolidation médico-légale : 30 octobre 2018, date d’un certificat de sa psychothérapeute et stabilisation de son état,Déficit fonctionnel permanent : 12%L’angoisse de mort imminente a existé et est considéré comme majeur,Préjudice professionnel : voir discussion,Préjudice d’agrément : Non,Soins après consolidation : Les séances avec sa psychologue seront prises en compte jusqu’au jour de notre expertise et durant six mois encore (soit jusqu’au 23 janvier 2021).Aide humaine à titre définitif : sans objet
Le FGTI ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] [L] qui est entier.
Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 13 et 16 mai 2022, Madame [T] [L] a fait assigner le FGTI et la CPAM de Haute Saône devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [L] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions est tenu d’indemniser intégralement Madame [L], en raison de son préjudice en lien avec l’attentat du 13 novembre 2015 ;
CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions, après déduction des sommes d’ores et déjà versées par la sécurité sociale, à régler à Madame [L] les sommes suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux :
Postes de préjudice
Préjudices
Dépenses de santé actuelles
0 €
Frais divers
650,00 €
Pertes de gains
32.785,43 €
Dépenses de santé futures
950,00 € à parfaire
Pertes de gains après consolidation
27.040,12 €
Incidence Professionnelle
203.430,23 €
Pour les postes de préjudices extrapatrimoniaux :
Postes de préjudice
Revient à la victime
Déficit fonctionnel temporaire
12.123,78 €
Préjudice d’angoisse de mort imminente
50.000,00 €
Souffrances endurées
40.000,00 €
Déficit Fonctionnel permanent
36.000,00 €
PESVT
50.000,00 €
CONDAMNER en conséquence le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions, à régler à Madame [T] [L] la somme de 452.979,56€ en deniers ou quittances sauf mémoire et réserves.
CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions à verser à Madame [T] [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que les sommes qui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec anatocisme ;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de Haute-Saône ;
RAPPELER que rien ne s’oppose à ce que la décision à intervenir soit exécutoire à titre provisoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que les dépens afférents à l’instance seront mis à la charge du FGTI ou subsidiairement de l’Etat.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions demande au tribunal de :
EVALUER comme suit la réparation des préjudices de Madame [L] :
Frais divers : 650 €Dépenses de santé futures : 950 €Déficit fonctionnel temporaire : 9.093,75 €Souffrances endurées : 30.000 €Préjudice d’angoisse de mort imminente : 15.000 €Déficit fonctionnel permanent : 27.840 €CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [L] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 30.000 € et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes qui seront allouées, les provisions versées à Madame [L] à hauteur de 70.750 € ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire et à défaut que l’exécution provisoire sera limitée aux montants offerts par le FONDS DE GARANTIE.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 juin 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que Madame [T] [L], née le [Date naissance 4] 1992, a été victime, de l’attentat survenu le 13 novembre 2015 au Bataclan à [Localité 11].
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Madame [T] [L] des conséquences dommageables de l’attentat.
B. Sur l’évaluation du préjudice
Bien que réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment par des attestations de suivi psychothérapique et d’hypnothérapie.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [T] [L] née le [Date naissance 2] 1992 et âgée par conséquent de 23 ans lors de l’attentat, 26 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 32 ans au jour du présent jugement, et étant en Master 1 en psycho-sociologie lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Madame [T] [L] sollicite que soit appliqué le barème de la Gazette du Palais (GP) 2022 en retenant le taux de -1% ; le Fonds de Garantie quant à lui ne formule pas d’observation considérant que ce barème ne trouve pas application dans la présente procédure.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes d’un courrier en date du 16 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Haute Saône indique qu’elle n’a réglé aucune prestation au titre de ce sinistre.
Madame [T] [L] indique qu’elle a effectué 13 séances de psychothérapie avec Madame [J], psychologue clinicienne, et que celles-ci ont été prise en charge par la CPAM.
Ainsi, il ne revient à la victime aucune indemnité au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [T] [L] sollicite la somme de 650 € au titre des honoraires médecin conseil : elle indique que les honoraires du docteur [N] [W] se sont élevés à 1.350 € mais que le Fonds de Garantie a versé directement au docteur [W] une somme de 700€.
Le Fonds de Garantie s’accorde sur ce montant.
Le poste frais divers sera donc fixé au montant de 650 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Madame [T] [L] estime qu’en l’absence de séquelles psychiques elle aurait pu occuper un emploi rémunéré. Elle sollicite donc, pour la période du juillet 2017 au 31 décembre 2018 une somme de 30.174,54 € actualisé pour tenir compte de l’érosion monétaire à 32.785,43 €. Cette somme correspond à la moyenne des gains de 6 de ses camarades de promotion soit 2.092,53 € déduction faite des rémunérations qu’elle a perçues sur la période considérée.
Le Fonds de Garantie s’oppose à cette demande
Le docteur [K], expert n’a pas retenu de préjudice professionnel.
Le docteur [W], médecin conseil de la victime, indique quant à lui en février 2020, qu’au moment de l’attentat, Madame [T] [L] était en Master 1 et qu’elle a pu valider son année en juin 2016, qu’elle a obtenu un Master 2 en psychologie sociale en juin 2017. Pendant cette même année elle a rédigé en très grande partie (70%) un ouvrage collectif portant sur les médecines douces pour les militaires victimes d’état de stress post-traumatique, qui est en attente de publication et que parallèlement elle a effectué des «petits boulots alimentaires» qu’elle poursuit encore et précise que depuis novembre 2019 elle a débuté une carrière de psychologie clinicienne où elle travaille 2 à 3 jours par semaine.
A l’issue de ses études, Madame [T] [L] a exercé une activité de «rédactrice freelance» parallèlement à ses emplois alimentaires à temps partiel, ce qui démontre sa capacité de travail sur la période considérée, que par ailleurs les jeunes diplômés en psychologie rencontraient beaucoup de difficultés au moment de leur insertion professionnelle initiale ainsi que cela ressort d’un article du journal «Le Monde» qui indique qu’à l’examen des chiffres de 2017, seuls 63% des diplômés en master occupent un emploi stable 30 mois après leur sortie de l’université.
Que s’il est vrai que 6 de ses camarades ont trouvé rapidement un emploi après l’obtention de leur Master 2, c’était tous dans le domaine de la publicité et du marketing or Madame [T] [L], suite probablement à l’attentat dont elle a été victime, a pris une voie différente plus tournée vers la psychologie clinicienne.
Madame [T] [L] ne démontre donc pas que la perte de revenu, qu’elle allègue entre juillet 2017 et décembre 2018, est en lien direct et certain avec les séquelles de l’attentat dont elle a été victime.
C’est ainsi que la demande de Madame [T] [L] au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, sera rejetée.
— Dépenses de santé futures
Le docteur [K] a retenu la prise en charge des séances avec la psychologue jusqu’à 6 mois après l’expertise, soit jusqu’au 23 janvier 2021.
La victime justifie en outre de ce que les sommes suivantes sont restées à sa charge à savoir 19 séances de psychothérapie à 50 € la séance
Le Fonds de Garantie acquiesce à cette demande
Le poste de dépenses de santé futures sera donc fixé à 950 €
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Madame [T] [L] sollicite que ce poste de préjudice soit pris en compte entre 1er janvier 2019 et septembre 2021. Elle prend en compte le salaire moyen de ses camarades de promotion à savoir un salaire moyen de 2.092,53 € (en 2018) qu’elle actualise en 2022 pour le porter à 2.273,59 €.
Elle indique que pendant ces 33 mois elle a perçu au titre des salaires et revenus industriels et commerciaux, une somme de :
— 11.768 € en 2019,
— 19.949 € en 2020
— et de 17.271,35 € de janvier à septembre 2021
alors qu’elle aurait dû percevoir une somme de 2273,59 € x 33 mois.
Qu’ainsi la perte de gains professionnels futurs s’évalue à (2.273,59 x 33) – (11.768 + 19.949 + 17.1271,35) = 27.040,12 €.
Le Fonds de Garantie conclut au rejet des demandes car il précise que Madame [T] [L] invoque «des troubles du sommeil à l’origine d’une grande fatigabilité faisant obstacle à une activité professionnelle à temps plein».
or – les docteurs [K] et [W] n’ont retenu aucun préjudice professionnel imputable à l’attentat,
— Madame [L] avant de débuter sa carrière de psychologue, a exercé d’autres activités en lien avec son domaine de compétence (rédactrice freelance),
— En novembre 2019, Madame [T] [L] avait trouvé un emploi de psychologie à temps partiel à l’institut Pi-Psy à [Localité 10] tout en poursuivant un travail de recherche sur l’état de stress post traumatique des militaires.
C’est ainsi que Madame [L] ne démontrant pas un préjudice professionnel futur et les deux experts ne le retenant pas, la demande de Madame [T] [L] sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [T] [L] sollicite au titre de ce préjudice une somme de 203.430,23 €, en raison d’une pénibilité au travail, une dévalorisation professionnelle et une perte de droits à la retraite.
Le FGTI conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, il convient de noter qu’il existe une différence de point de vue sur ce poste de préjudice entre les deux médecins. Le docteur [N] [W], assistant Madame [T] [L], considère qu’il existe une pénibilité dans sa vie professionnelle en raison des troubles du sommeil et des troubles de l’attention et de la concentration. Le Docteur [I] [K], médecin nommé par le GFTI, considère que les pensées obsédantes et ruminations psychiques, la lutte permanente pour le contrôle, la maîtrise, le contrôle des troubles compulsifs sont à l’origine des difficultés neurocognitives qu’elle peut rencontrer.
Le docteur [K] rappelle que Madame [T] [L] a des antécédents de troubles obsessionnels compulsifs qui ont justifié une prise en charge psychologique lorsqu’elle était adolescente mais qui a évolué spontanément, sans véritable rémission.
Il n’en demeure pas moins que Madame [T] [L] a développé suite à l’attentat un état de stress post-traumatique aigu qui s’est chronicisé et qui est pour partie responsable d’un trouble du sommeil à type d’insomnie chronique sévère, au cours de la première année, stress qui est couplé avec un fonctionnement psychique préexistant très énergivore.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’attentat dont a été victime Madame [T] [L] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de Madame [T] [L], qui est née le [Date naissance 1] 1992.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 60.000 € à ce titre.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— A 75% du 13 novembre au 17 novembre 2015,
— A 50% du 18 novembre 2015 au 13 novembre 2016, date du début de la prise en charge psychothérapique utile,
— A 25% du 14 novembre 2016 au 30 octobre 2018
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
13/11/2015
taux déficit
total
due
fin de période
17/11/2015
5
jours
75%
101,25 €
fin de période
13/11/2016
362
jours
50%
4.887,00 €
fin de période
30/10/2018
716
jours
25%
4.833,00 €
9.821,25 €
9.821,25 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [T] [L] sollicite une somme de 40 000 € au titre de ce poste de préjudice et le FGTI offre 30 000 €.
En l’espèce, elles sont caractérisées par l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation médico légale ainsi que les contraintes liées aux soins. Elles ont été cotées à 5/7 au plan psychiatrique par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 30.000 € à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Madame [T] [L] sollicite une somme de 50.000 € au titre de ce poste de préjudice et le FGTI offre 15.000 €.
En l’espèce, Madame [T] [L] s’est retrouvée dans une véritable scène de guerre, les experts considèrent que le préjudice de mort imminente doit être considéré comme majeur En outre, Madame [T] [L] a dû, pour s’enfuir, ramper sur un homme ensanglanté.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 25.000 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12% et Madame [T] [L] étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 30.600 € (2.550 x 12).
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Ce préjudice n’est issu ni de la loi ni de la jurisprudence, mais relève d’une décision du Fonds de Garantie ; il s’agit d’une aide forfaitaire qui, en mai 2014, sur décision du FGTI a été déconnectée de l’état séquellaire des victimes pour en faire une majoration forfaitaire et symbolique, accordée aux victimes directes et aux proches des victimes décédées, en complément de la réparation intégrale prévue par la loi et qui échappe au contrôle du juge
Il sera ainsi alloué à Madame [T] [L] une somme de 30.000 € en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [L] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Madame [T] [L] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’une aide juridictionnelle peut être demandée par la victime en la matière sans condition de ressources.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [T] [L] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 au BATACLAN à [Localité 11] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [T] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
Frais divers : 650 €Dépenses de santé futures : 950 €Incidence professionnelle : 60.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 9.821,25 €Souffrances endurées : 30.000 €Préjudice d’angoisse de mort imminente : 25.000 €Déficit fonctionnel permanent : 30.600 € PESVT : 30.000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, et de la perte de gains professionnels futurs ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Saône ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer à Madame [T] [L] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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