Arrêté du 8 août 2023 instituant la commission départementale d'accès à l'autonomie
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2024 |
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La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité et la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 222-5, L. 222-5-2 et R. 222-8 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance en date du 15 juin 2023,
Arrêtent :
La commission départementale d'accès à l'autonomie prévue à l'article R. 222-8 du code de l'action sociale et des familles est présidée par le président du conseil départemental ou son représentant. Elle est composée :
1° Du représentant de l'Etat dans le département ;
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
3° Du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ;
4° Du directeur départemental des services de l'éducation nationale ou de son représentant ;
5° Du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant ;
6° Du directeur de la caisse des allocations familiales ou de son représentant ;
7° Du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou de son représentant ;
8° Du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou de son représentant ;
9° Des directeurs d'une ou de plusieurs associations gestionnaires des établissements et services de protection de l'enfance concernés par l'accès à l'autonomie ou l'accueil des majeurs de moins de vingt-et-un an ou de leurs représentants ;
10° Du président de l'association régionale des missions locales ou de son représentant ;
11° Du directeur régional de l'opérateur France Travail ou de son représentant ;
12° Du directeur de l'union régionale pour l'habitat des jeunes ou de son représentant ;
13° Des directeurs d'un ou plusieurs centres d'information et d'orientation du département ou de leurs représentants ;
14° Des présidents d'une ou plusieurs associations départementales mentionnées à l'article L. 224-11 du code de l'action sociale et des familles ou de leurs représentants ;
15° D'un représentant du service intégré d'accueil et d'orientation mentionné au L. 345-2-4 du même code.
Le président du conseil départemental peut associer tout autre représentant de structures ou services susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'insertion des jeunes, notamment le réseau Information jeunesse labellisé par l'Etat.
Il arrête la liste des membres de la commission départementale d'accès à l'autonomie dans le département.
Afin de faciliter l'accès vers l'autonomie des majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance ou pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse tels que visés par l'article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles, la commission établit un diagnostic de leurs besoins d'accompagnement social et éducatif et des ressources du territoire pouvant être sollicitées pour répondre à ces besoins.
La commission organise le partenariat entre ses différents membres afin de favoriser l'accès des majeurs de moins de vingt-et-un ans visés par l'article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles à l'ensemble de leurs droits, notamment :
1° A des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ;
2° A un logement ou un hébergement ;
3° A un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ;
4° Aux soins.
Elle s'assure également qu'un accompagnement dans les démarches administratives ainsi qu'un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser leur développement physique, psychique, affectif, culturel et social leur est offert.
Pour ce faire, la commission coordonne les acteurs pouvant concourir à cet accompagnement vers l'autonomie et facilite l'accès aux dispositifs de droit commun pour ces jeunes majeurs et mineurs émancipés afin de privilégier le recours à ces dispositifs.
Elle veille à la mise en œuvre du protocole départemental d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles, évalue les actions mises en place dans ce cadre et propose des modifications de ce protocole afin de l'améliorer.
Elle se réunit au minimum deux fois par an.
La commission peut également coordonner des parcours d'accompagnement individuel de majeurs de moins de vingt et un ans et des mineurs émancipés, en particulier lorsque leur situation se caractérise par une particulière complexité du point de vue de la mise en œuvre de leur projet d'insertion. La commission précise les modalités de repérage et de suivi de ces jeunes. Lorsqu'un membre de la commission doit être mobilisé pour faciliter le parcours d'un jeune concerné, il désigne un ou plusieurs professionnels chargés de participer au suivi coordonné.
Le directeur général de la cohésion sociale et la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 août 2023.
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité,
Dominique Faure
La secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance,
Charlotte Caubel
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