Infirmation partielle 11 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 11 mars 2010, n° 09/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 09/03117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 7 septembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 11 MARS 2010 à
Me Alain TANTON
la SELARL 2 BMP BARON-J-K-L
COPIES le 11 MARS 2010 à
S.A.S. MECACHROME
E A B
ARRÊT du : 11 MARS 2010
MINUTE N° : – N° RG : 09/03117
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOURS en date du 07 Septembre 2009 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. MECACHROME
XXX
XXX
représentée par Maître Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉ :
Monsieur E A B
né le XXX à XXX
XXX
37310 Z XXX
représenté par Maître Philippe BARON membre de la SELARL 2 BMP BARON-J-K-L, avocat au barreau de TOURS
A l’audience publique du 04 Février 2010 tenue par Monsieur H I, Président de Chambre, et Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mademoiselle F G, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur H I, Président de Chambre, et Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur H I, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
A l’audience publique du 11 Mars 2010, Monsieur H I, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle F G, Greffier, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur E A B a été engagé, le 1er septembre 2000, par la société SILMECA, devenue MECACHROME, par contrat à durée indéterminée, pour la fonction d’affûteur.
Un avenant du 2 octobre 2006 l’a consacré responsable C.P.G.O., avec le même échelon et le même coefficient.
Il a travaillé en permanence à Y (INDRE ET LOIRE).
Le 7 février 2008, l’employeur lui propose une mutation sur le site de X (SARTHE), à compter du 1er juillet suivant, puisque les sites d’affûtage de l’entreprise y étaient regroupés, sur la base de 3.000 euros par mois, sur 13 mois.
Il va refuser cette proposition, en considérant que les contraintes imposées justifiaient un salaire plus élevé.
Cependant, le 17 juin 2008, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable pour le 24 juin suivant, et il le licenciera le 27 juin au motif qu’il ne pouvait accepter qu’un salarié refuse un changement d’affectation décidé dans l’intérêt de l’entreprise.
Le 23 septembre 2008, Monsieur A B a formé une action contre la société MECACHROME devant le conseil de prud’hommes de TOURS, section industrie, pour le voir condamner à lui payer :
- 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société MECACHROME a conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 7 septembre 2009, le conseil de prud’hommes de TOURS a :
— déclaré Monsieur A B fondé en ses demandes,
— condamné, en conséquence, cette société à lui verser 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2009, cette société a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°) Ceux de l’appelante
Elle tend à :
— l’infirmation du jugement critiqué,
— au constat de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiant le licenciement,
— au débouté de toutes les demandes de Monsieur A B.
Elle soutient qu’aucun lieu fixe d’exercice de sa mission n’était spécifié, alors que l’article 1er de son contrat de travail prévoyait la possibilité d’exercer toutes autres fonctions compatibles avec sa formation et sa qualification, Y et X n’étant distantes que de 80 kms.
C’est en raison de la réorganisation interne de l’entreprise que la mutation a été notifiée, pour rationaliser les compétences et les services disséminés au sein des établissements de la société, ce qui avait été approuvé par le comité d’entreprise d’Y en mai 2007 et le comité central d’entreprise le 21 décembre 2007. Ce salarié était donc parfaitement informé de l’évolution qui se préparait et les propositions qui lui étaient faites comportaient un changement d’échelon, lui permettant de bénéficier du statut d’assimilé cadre avec une augmentation de salaire de 8,3% et le remboursement de ses frais de déménagement.
En présentant des demandes aussi extravagantes que 63% d’augmentation, il savait pertinemment qu’il ne pouvait obtenir l’accord de son employeur.
Pour elle, la bonne foi contractuelle est présumée et il appartient au salarié de démontrer que la décision de mutation a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou exclusives à la bonne foi contractuelle.
Elle rappelait la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle l’intérêt de l’entreprise constitue un motif réel et sérieux justifiant le licenciement.
2°) Ceux du salarié
Il sollicite le rejet de l’appel adverse et reprend ses demandes initiales devant le conseil de prud’hommes.
Il soutient que, dans la mesure où il n’existe pas de clause de mobilité dans le contrat de travail, l’employeur a la possibilité d’imposer au salarié une modification de son lieu de travail à condition que ce soit dans le même lieu géographique, bassin d’emploi ou zone urbaine.
Lorsque la modification excède ce périmètre, il s’agit d’un changement de secteur géographique qui caractérise la modification du contrat de travail.
En l’espèce, la modification imposée représentait plus de 100 kms, puisqu’il est domicilié à Z XXX, à près de 25 kms d’Y, elle-même à 80 kms de X, ce qui rendait impossible les allers retours quotidiens.
Il rappelle avoir toujours travaillé à Y, lieu indiqué comme étant le siège social de la société SILMECA, en 2000, en sorte qu’il avait le droit de refuser sa mutation, la commune intention des parties ayant bien été de faire du site d’Y son lieu de travail.
En outre, l’intérêt légitime n’est établi par aucune pièce.
Il suggère, enfin, que la modification ayant été conçue en raison d’une réorganisation de l’entreprise, et non pour des faits personnellement reprochés à Monsieur A B, elle s’inscrivait dans le cadre d’un motif économique et qu’ainsi, il a été privé de l’ensemble des avantages liés au licenciement pour motif économique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 23 septembre 2009, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 13 octobre suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme.
1°) Sur la nature du licenciement
La lettre de licenciement du 27 juin 2008 expose :
« Vous avez été engagé, le 4 septembre 2000, sur notre établissement D’Y. Au moment des faits, vous occupiez la fonction de responsable CPGO Agent de maîtrise, niveau V, 1er échelon, coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie de L’INDRE ET LOIRE.
Par courrier du 7 février 2008, une mutation à compter du 1er juillet 2008, sur l’établissement situé à X 5SARTHE) vous a été notifiée. Votre nouveau poste de responsable technique entraînait pour vous une évolution tant en matière de qualification que de rémunération. Par ailleurs, nous vous avions précisé qu’un refus de votre part pourrait se traduire par une éventuelle rupture de votre contrat de travail.
Vous nous avez fait connaître, le 3 mars 2008, vos conditions pour accepter cette mutation qui étaient pour le moins inacceptables.
Nous vous avons rencontré, dans un cadre informel, le 11 juin 2008, afin de renouveler notre proposition. Vous avez persisté dans votre demande et nous en avons conclu que vous refusiez définitivement votre mutation.
Après réflexion, nous vous avons convoqué par courrier recommandé le 17 juin 2008 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement le mardi 24 juin 2008.
Au cours de cet entretien, vous nous avez exposé les motifs qui vous incitaient à ne pas donner suite à cette mesure de mutation. Les raisons que vous avez évoquées et qui vous sont propres ne sont pas de nature à annuler une mutation nécessaire au bon fonctionnement du groupe auquel vous appartenez.
Bien que nous comprenions vos réticences, nous ne pouvons nous permettre d’accepter qu’un salarié refuse un changement d’affectation décidé dans l’intérêt de l’entreprise.
Nous avons, ainsi, le regret de vous notifier une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse…. ».
Le contrat de travail initial du 1er septembre 2000 n’a stipulé aucune clause de mobilité, et n’a évoqué aucun autre établissement que celui du siège social, ZI de la Boitardière, à Y. Il était simplement précisé que Monsieur A B pouvait être appelé à exercer toutes autres fonctions que celles d’affûteur, compatibles dans d’autres services, avec sa formation et sa qualification.
L’avenant du 2 octobre 2006 qui l’a promu responsable C.P.G.O. établit bien que les deux parties sont d’une part, la SAS MECACHROME établissement d’Y, représentée par Monsieur C D, et d’autre part, Monsieur A B.
Pendant près de huit ans, il a travaillé uniquement à Y.
Le déplacement définitif à X (SARTHE), à 80 kms d’Y, ne s’inscrit pas dans le cadre du même secteur géographique, alors qu’il ne s’agit ni du même bassin d’emploi, ni du même département. La SAS n’essaie même pas de procéder à cette démonstration.
Comme il habite avec sa famille à Z XXX, le trajet comprend 20 kms de plus pour rejoindre X, en sorte qu’il devrait accomplir près de 200 kms quotidiennement pour répondre à cette affectation. Ce n’est possible ni techniquement ni humainement.
Dès lors que la modification excède ce périmètre de secteur géographique (bassin d’emploi, zone urbaine…) Il s’agit d’un changement de secteur géographique qui caractérise la modification du contrat de travail, qui imposait l’accord du salarié.
Monsieur A B était donc en droit de refuser une mutation géographique dans ces conditions-là.
Cependant, la société n’a pas à prouver l’intérêt légitime de l’entreprise, puisque la bonne foi contractuelle est présumée, il appartient, en revanche, au salarié, au besoin, de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, ce qui n’est pas invoqué par Monsieur A B.
Pour les raisons invoquées plus haut, le licenciement n’est pas revêtu d’une cause réelle et sérieuse.
2°) Sur les demandes de sommes
Ayant plus de deux ans d’ancienneté, en réalité près de huit, dans une entreprise comprenant plus de 11 salariés, Monsieur A B a droit à une indemnité minimum de six mois de salaires.
Il prouve, par un document de POLE EMPLOI, qu’au 31 janvier 2010, il avait bénéficié de 442 allocations journalières, et qu’il a accompli un stage du 29 septembre 2008 au 14 août 2009, en qualité d’éducateur technique spécialisé à l’institut du travail social de TOURS.
Son salaire atteignait, en dernier, au sein de MECACHROME une somme mensuelle de 2.800 euros bruts environ.
Tout bien considéré, pour ce salarié né en 1965, la cour estime devoir l’indemniser sur la base d’une somme de 25.000 euros de dommages et intérêts, outre une autre de 1.200 euros pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REÇOIT, en la forme, l’appel principal de la SAS MECACHROME et l’appel incident de Monsieur E A B,
AU FOND, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement critiqué (CPH TOURS, section industrie, 7 septembre 2009) sauf sur le montant des dommages et intérêts,
ET, STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT,
CONDAMNE la SAS MECACHROME à payer à Monsieur A B une somme de 25.000 euros pour licenciement abusif et une autre de 1.200 euros pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
CONDAMNE la SAS MECACHROME aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
F G H I
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