Infirmation 22 janvier 1997
Cassation 9 mars 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 22 janv. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 811319 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D19970021 |
Sur les parties
| Parties : | CHAUSSURES MEPHISTO (SA) et M (Martin) c/ CAZATURIFICIO GRISPORT (Ste, Italie) et TENDANCE SOUHAIT (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA CHAUSSURES MEPHISTO est une manufacture, créée en 1965 sise à SARREBOURG et spécialisée dans la fabrication de chaussures « de temps libre et de randonnée », de ville ou de promenade pour hommes, femmes et enfants, dont Martin M est le Président Directeur Général. Le 2 avril 1981, cette société a effectué à l’Institut National de la Propriété Industrielle le dépôt de deux modèles représentant la version haute et la version basse d’une chaussure caractérisée par :
- une semelle épaisse, crantée et compensée,
- deux bandes de support de lacets à créneaux,
- des rangs de surpiqûres épaisses sur les faces externes de la chaussure, des surpiqûres bordant le plateau de la chaussure,
- un épais bourrelet entourant la cheville. Ce dépôt, enregistré sous le n 811.319, a été ouvert le 13 mai 1981 et publié le 15 juin suivant. Martin M est, de son côté, créateur de deux collections de modèles dénommées RECKLESS et TRAMPOLINS et d’un modèle dit « HUNTER C » qui sont exploités par la société MEPHISTO. Alléguant que la société de droit italien CALZATURIFICIO GRISPORT fabriquait et commercialisait en France par l’intermédiaire de la société TENDANCE SOUHAIT des chaussures reproduisant les caractéristiques de leurs produits, la société MEPHISTO et Martin M ont fait dresser, le 10 septembre 1991, deux procès-verbaux de saisie- contrefaçon au salon SISEL de VILLEPINTE puis ont assigné les sociétés susvisées, le 24 septembre suivant devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en contrefaçon et concurrence déloyale sur le fondement des lois des 14 juillet 1909, 11 mars 1957 et 12 mars 1952 et des articles 1382 et suivants du Code Civil. Par jugement contradictoire du 4 février 1993, le Tribunal a :
- dit la société MEPHISTO irrecevable et Martin M mal fondé en leur demande de contrefaçon des modèles revendiqués en vertu de la loi du 11 mars 1957,
- annulé le dépôt du modèle « n 319.811 » (811.319) pour défaut d’originalité et débouté les demandeurs de leur action en contrefaçon et concurrence déloyale de ce chef,
— condamné solidairement les demandeurs à verser en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile les sommes de 5.000 frs à la société GRISPORT et de 3.000 frs à la société TENDANCE SOUHAIT,
- rejeté toutes autres prétentions,
- ordonné l’exécution provisoire de sa décision. La société MEPHISTO et Martin M ont interjeté appel de cette décision le 19 mars 1993. Par conclusions du 9 août 1995, ils ont sollicité sur le fondement des article 367 et 368 du nouveau Code de Procédure Civile la disjonction de la cause à l’égard de la société TENDANCE SOUHAIT, déclarée en état de liquidation judiciaire. Poursuivant la réformation du jugement en toutes ses dispositions, ils demandent à la Cour de :
- juger que la société GRISPORT s’est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale à leur encontre,
- ordonner les habituelles mesures d’interdiction et de destruction ou de confiscation sous astreinte définitive de 1.000 frs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
- condamner la société GRISPORT à leur verser à titre de dommages et intérêts provisionnels la somme de 500.000 frs en réparation du préjudice subi, outre celle de 50.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile,
- ordonner en tant que de besoin une expertise afin de déterminer leur préjudice définitif,
- ordonner la publication de l’arrêt dans dix journaux ou revues de leurs choix, aux frais de l’intimée à concurrence de 20.000 frs HT par insertion. La société GRISPORT conclut à la confirmation de la décision entreprise et, reconventionnellement à la condamnation « conjointe et solidaire » des appelants à lui verser les sommes de 100.000 frs en réparation d’une procédure qualifiée d’abusive et de 20.000 frs pour ses frais irrépétibles.
DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en contrefaçon Considérant que la société MEPHISTO soutient que le Tribunal a à tort prononcé l’annulation du modèle n 811.319 dont elle est titulaire pour défaut de nouveauté au motif que la société GRISPORT aurait commercialisé celui-ci avant le dépôt invoqué. Qu’elle fait voir que « cette circonstance, à supposer qu’elle soit établie, est dénuée de toute portée dès lors (qu’elle) est recevable et bien fondée à faire remonter ses droits à la date de création de son modèle, c’est-à-dire antérieurement à 1979, date dont se prévaut la société GRISPORT ». Considérant que la société GRISPORT réplique que les premiers juges ont analysé de manière détaillée les caractéristiques du modèle déposé d’une part, des modèles de chaussures de marche LINZ commercialisés par elle en 1980 ainsi que ceux figurant au catalogue GRISPORT en 1979 d’autre part et, tirant les conséquences de cette analyse, ont dit à juste titre que les chaussures, objet du dépôt du 2 avril 1981, ne présentaient aucune caractéristique nouvelle par rapport aux modèles opposés et ont en conséquence annulé le modèle MEPHISTO pour défaut de nouveauté. Considérant ceci exposé que la société MEPHISTO allègue que la date à prendre en considération pour apprécier la validité du modèle n’est pas celle de son dépôt mais celle de sa création et de sa commercialisation sous la référence RAGLERS lesquelles remonteraient à l’année 1977. Qu’elle invoque en ce sens les attestations de Martin M et de Marc T, divers documents publicitaires et les secteurs d’imprimerie de ceux-ci. Considérant que le dépôt du modèle ayant un caractère purement déclaratif laisse subsister au profit du créateur le droit de faire remonter sa protection à la date de la création effective si celle-ci est elle-même plus ancienne que les antériorités invoquées. Mais considérant qu’il convient d’observer que :
- l’attestation établie le 6 décembre 1993 par Martin M aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir été « l’auteur personnel » des modèles RAGLERS est en contradiction flagrante avec une précédente attestation délivrée par lui le 20 décembre 1991 et versée aux débats devant le Tribunal selon laquelle il reconnaissait « avoir été notamment l’auteur personnel en 1979 des deux modèles français déposés le 2 avril 1981 à l’Institut National de la Propriété Industrielle et enregistrés sous le n 811.319 avec réquisition de publicité »,
- l’assignation du 24 septembre 1991 précise (p.4 par.5) que « les modèles déposés par la société Chaussures MEPHISTO le 2 avril 1981 (sont) exploités par elle sous les dénominations RECKLESS et TRAMPOLINS » et non pas RAGLERS,
- si Marc T, alors gérant de la SARL "GRAPHIC CENTER VERVIN + T", dans son attestation du 13 septembre 1993 corroborée par trois notes d’honoraires numéros 7745,
7808 et 7810 des 30 novembre 1977, 9 et 31 mars 1978, déclare avoir réalisé en 1977 deux affiches publicitaires pour les modèles RAGLERS, celles-ci, au demeurant non datées, reproduisent des modèles autres que ceux qui font l’objet du dépôt du 2 avril 1981,
- la mention manuscrite apposée le 13 septembre 1993 par Martin M sur un dépliant publicitaire MEPHISTO rédigé en langue allemande présentant les modèles déposés, selon laquelle il serait l’auteur de ce document « créé en 1978 » est contredite par le fait que ledit document reproduit également des modèles TRAMPOLINS que l’intéressé précisait dans une attestation du 20 décembre 1991 avoir créés en 1983. Qu’il apparaît ainsi que n’est pas rapportée la preuve d’une création du modèle en cause antérieure au dépôt. Qu’il en résulte que le Tribunal a retenu à bon droit que la société MEPHISTO pouvait revendiquer sur le fondement de l’article 7 de la loi du 14 juillet 1909 une protection à compter de la date de dépôt effectif ; Considérant que les appelants exposent en outre que Martin M a créé :
- en 1970, une collection de modèles dite RECKLESS caractérisée par : * une semelle épaisse, compensée et crantée, * deux bandes de support de lacets à créneaux, * quatre rangs de surpiqûres épaisses sur les faces externes de la chaussure, * des surpiqûres bordant le plateau de la chaussure, * un épais bourrelet entourant la cheville,
- en 1979, la collection HUNTER CHEYENNE qui se caractérise par : * une semelle épaisse, crantée à talons, * des bandes de support de lacets à créneaux, * des surpiqûres bordant le plateau de la chaussure, * un épais bourrelet entourant la cheville,
- en 1983, la collection TRAMPOLINS, variante de la collection RECKLESS « première génération », se distinguant de celle-ci par l’absence de surpiqûres sur les faces externes,
— toutes collections commercialisées par la société MEPHISTO pour la protection desquelles ils invoquent les dispositions de la loi du 11 mars 1957 et précisent que la preuve des droits de création de Martin M et de leur cession à la société MEPHISTO est établie par une attestation du premier et les catalogues commerciaux de la seconde. Considérant que la société GRISPORT réplique que « l’attestation de M. MICHAELI qui a été établie en date du 20 décembre 1991 ne définit en rien les caractéristiques des chaussures qui auraient été créées en 1970 et que les catalogues versés au débat par la société MEPHISTO et M. MICHAELI qui datent de 1991 et 1992 ne sauraient en aucun cas rapporter la preuve d’une création effectuée en 1970 ». Qu’elle ajoute que Martin M, de nationalité allemande, n’apporte pas la preuve que les modèles litigieux sont protégés par la législation relative au droit d’auteur en Allemagne et doit, de ce fait, se voir refuser le bénéfice de toute protection en l’espèce. Considérant qu’il ne saurait être contesté que l’attestation du 20 décembre 1991, outre qu’elle constitue un élément de preuve que l’intéressé se délivre à lui-même, ne définit en rien les caractéristiques des modèles que Martin M soutient avoir créés pour la société MEPHISTO. Que la société GRISPORT fait au surplus à juste titre observer que Martin M n’établit pas davantage que les modèles en cause seraient protégés par la législation allemande relative au droit d’auteur alors qu’il convient de rappeler que celui-ci est restreint au modèle industriel susceptible de présenter un aspect artistique séparable du but utilitaire poursuivi et une hauteur esthétique suffisante. Que Martin M est en conséquence irrecevable à invoquer la protection de la loi du 11 mars 1957. Mais considérant que si le jugement déféré a dit la société MEPHISTO irrecevable à agir sur le fondement de ladite loi au motif qu’elle ne rapportait pas « la preuve ni même un commencement de preuve que M. MICHAELI ait, dès la création des modèles, cédé ses droits à la société MEPHISTO puisqu’ils ne produisaient aucun acte de cession », ladite société fait valoir à bon droit que la production d’un tel contrat n’est nullement exigée « dès lors que les dispositions de la loi du 11 mars 1957 ne concernent que les rapports de l’auteur et de son cessionnaire et que le défendeur à l’action en contrefaçon est irrecevable à s’immiscer dans lesdits rapports ». Qu’en l’absence de toute revendication de la part de la personne physique ayant réalisé l’oeuvre, les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom fait présumer à l’égard des tiers supposés contrefacteurs que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété de l’auteur. Qu’il n’est pas contesté que la société MEPHISTO exploite la vente desdits modèles sous son nom, qu’elle est ainsi recevable à agir en l’espèce.
Mais considérant que l’examen des trois catalogues produits aux débats par la société MEPHISTO révèle que l’un est intitulé « Automne-Hiver 91/92 » qu’un autre porte la mention « Marc T 08.91 » et que le dernier n’est pas daté. Qu’ainsi l’existence de ces créations ne peut être retenue avant lesdites dates. Or considérant que la société GRISPORT oppose à la validité tant du dépôt n 811.319 que des créations susvisées plusieurs antériorités. Qu’elle établit en effet par un catalogue dont l’impression en novembre 1979 a été attestée le 6 juillet 1992 par Costentino GATTI, propriétaire de l’imprimerie EUROPRINT et par Marcello COUTE, photographe, par un catalogue « DACHSTEIN 81 » et une facture de l’intimée à la société DACHSTEIN du 27 novembre 1980 qu’elle commercialisait dès cette époque des modèles similaires à ceux qu’invoque la société MEPHISTO. Qu’il en résulte que le Tribunal, à bon droit, a annulé le dépôt de modèle « n 319.811 » (en fait, 811.319) et rejeté la demande en contrefaçon. Sur la demande en concurrence déloyale Considérant que la société MEPHISTO allègue que la société GRISPORT reprend les éléments caractéristiques de ses chaussures pour commercialiser ses modèles à un prix inférieur et profite ainsi de sa réputation. Mais considérant qu’eu égard au fait que la reproduction incriminée a été écartée, le Tribunal a, à juste titre, observé que l’action en concurrence déloyale reposant sur les mêmes faits que ceux invoqués sur le fondement de la contrefaçon devait être également rejetée, la société GRISPORT soulignant exactement qu’elle « ne saurait commettre des actes de concurrence déloyale en continuant à commercialiser des chaussures présentant les caractéristiques d’apparence extérieure de chaussures qu’elle commercialisait déjà antérieurement aux droits de modèle invoqués par la société MEPHISTO et M. MICHAELI ». SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la société GRISPORT fait valoir que la société MEPHISTO et Martin M, en interjetant appel, ont confirmé le caractère dolosif de leur comportement et sollicite à titre de réparation leur condamnation au paiement d’une indemnité de 100.000 frs. Mais considérant qu’il convient de lui opposer d’une part, que les appelants ont pu se méprendre sur l’existence et l’étendue de leurs droits, d’autre part que, comme l’avait relevé le Tribunal, elle-même ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice qui résulterait pour elle de la demande. SUR LES FRAIS NON TAXABLES
Considérant que les appelants qui succombent, seront déboutés de la demande par eux fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Qu’il est en revanche équitable d’élever la somme allouée de ce chef, par les premiers juges à la société GRISPORT à 20.000 frs. PAR CES MOTIFS Fait droit à la demande des appelants aux fins de disjonction de la procédure à l’égard de la société TENDANCE SOUHAIT, Statuant dans les limites de l’appel interjeté, Confirme par adoption des moyens susvisés le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles, Le réforme de ce chef et, statuant à nouveau, Condamne la société Chaussures MEPHISTO et Martin M à payer à la Société Calzaturificio GRISPORT la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 frs) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Chaussures MEPHISTO et Martin M aux dépens d’appel, Admet Me Jean M, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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