Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 24 mai 2022, n° 19/17390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 juin 2019, N° 11-19-000623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17390 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS 17ème – RG n° 11-19-000623
APPELANT
Monsieur [A] [N]
Né le 18 août 1959 à [Localité 4] (LIBAN)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Carine DENEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1663
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 201935352 du 25/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT
régie par la Loi 1901 et reconnue d’utilité publique par décret du 11 avril 2000
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de résidence à effet du 23 janvier 2015, la fondation de l’Armée du salut a mis à la disposition de M. [A] [N] un logement situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’une redevance ; le contrat contenait une clause résolutoire en cas d’inexécution par le résident d’une obligation lui incombant au titre du contrat ou de manquement grave et répété au règlement de fonctionnement.
Par lettre du 24 août 2018, la fondation a signalé à M. [N] que des résidentes s’étaient plaintes de faits de harcèlement qui lui seraient imputables.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2018, la fondation a notifié à M. [N] une décision d’exclusion définitive suite à l’agression sexuelle d’une des résidentes ; M. [N] a refusé la proposition d’être hébergé dans une autre structure gérée par la fondation.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2018, la fondation a mis M. [N] en demeure de régler la somme de 2 940,35 euros et de libérer les lieux suite aux incidents signalés par des résidentes.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2018, la fondation a fait assigner M. [N] devant le tribunal d’instance de Paris afin de voir prononcer la résiliation de séjour à ses torts exclusifs, le faire expulser et obtenir le paiement des redevances impayées.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal a :
— condamné M. [N] au paiement de la somme de 4 508,35 euros représentant les redevances dues au 17 avril 2019, terme d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— prononcé la résiliation du contrat de séjour aux torts de M. [N],
— ordonné l’expulsion des occupants du logement,
— condamné le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la participation financière d’hébergement jusqu’à la libération complète des lieux,
— débouté la fondation du surplus de ses demandes,
— débouté le défendeur de ses demandes,
— condamné le défendeur aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 septembre 2019, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2020, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la fondation de ses demandes,
— lui accorder les plus amples délais pour régulariser le versement de l’APL,
— suspendre la résiliation du contrat de séjour pendant le délai accordé,
— condamner la fondation au paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2020, la fondation de l’Armée du salut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [N] de ses demandes, et le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS
M. [N] explique sa dette par le fait que la caisse d’allocations familiales avait suspendu sans raison valable son APL à compter du mois d’avril 2018 ; grâce au versement d’un rappel d’APL en 2020, sa dette a été réglée.
La fondation justifie que, en 2018, M. [N] a eu un comportement agressif à l’encontre de plusieurs résidentes :
— le 31 mars 2018, Mme [K] [S] s’est plainte du fait que M. [N] était venu frapper à sa porte la veille aux alentours de 22h30 ;
— le 14 juin 2018, deux autres résidentes, Mmes [P] [T] [F] et [L] [B] se sont également plaintes de ses visites nocturnes ;
— le 7 août 2018, Mme [S] a déposé une fiche d’incident relatant que M. [N] avait à nouveau frappé à sa porte après minuit ;
— le 12 septembre 2018, Mme [J] [Z], chef de service, a déposé une main courante pour harcèlement de la part de M. [N] ;
— le 17 septembre 2018, Mme [S] a également déposé une main courante contre lui pour des coups portés à sa porte la nuit par M. [N] ;
— le 26 septembre 2018, une autre résidente, Mme [O] [H], a déposé une plainte contre lui pour agression sexuelle commise le 14 septembre 2018 dans l’ascenseur de la résidence ; selon elle, M. [N] se serait frotté contre elle.
M. [N] a refusé l’hébergement qui lui avait été proposé le 15 octobre 2018 dans une autre structure accueillant uniquement des hommes.
L’appelant affirme que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas établis ; mais la multiplicité de ces dénonciations et la précision des déclarations de Mme [H] dans sa plainte pénale démontrent un manquement à l’obligation de jouir paisiblement du logement donné à bail.
Ce comportement est inadmissible dans un foyer appelé à accueillir un public essentiellement féminin.
C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat, avec toutes conséquences de droit.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [A] [N] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Le condamne à payer à la fondation de l’Armée du salut la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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