Arrêté du 19 septembre 2023 relatif au transport des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement et de recherche
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 octobre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 octobre 2023 |
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Versions du texte
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, et la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1261-1, R. 1261-3, R. 1261-10 et R. 1261-13 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23, L. 2223-43, D. 2223-110 à D. 2223-114 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 4 juillet 2023,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté déterminent :
1° Les conditions du transport des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche, prévu par l'article R. 1261-3 du code de la santé publique ;
2° Les conditions du transfert des corps vers un autre établissement autorisé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du même code, que celui ayant délivré la carte de donneur, prévu au dernier alinéa de ce même article R. 1261-3 du même code ;
3° Les conditions de sortie temporaire des corps accueillis au sein d'un établissement autorisé, prévue par l'article R. 1261-13 du même code ;
4° Les conditions de restitution des corps aux personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles lorsque les corps ont fait l'objet d'un acheminement vers un autre établissement.
Après le décès d'une personne ayant consenti au don de son corps en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de ce même article, lui ayant délivré sa carte de donneur, organise, à ses frais, le transport du corps depuis le lieu du décès aux fins de l'acheminer dans les locaux de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée.
Le corps, préalablement enveloppé dans une housse mortuaire imperméable fermée, est transporté dans le délai prévu à l'article R. 1261-3 du même code, au moyen d'un véhicule spécialement aménagé, exclusivement réservé au transport mortuaire et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 du code général des collectivités territoriales, par des personnes habilitées dans les conditions prévues par l'article L. 2223-23 du même code ou par le premier alinéa de l'article L. 2223-43 du même code, désignées par l'établissement destinataire.
Lorsque l'établissement ayant délivré la carte de donneur en application de l'article R. 1261-1 du code de la santé publique n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'accueillir le corps, le responsable de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée saisit sans délai le responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement le plus proche ou le plus proche du lieu du décès du donneur d'une demande de transfert.
Lorsque le décès est constaté dans un lieu géographiquement plus proche d'un autre établissement que celui ayant délivré la carte de donneur, la personne référente désignée conformément au IV de l'article R. 1261-1 susvisé ou, en l'absence d'une telle désignation, la personne physique ayant déclaré le décès conformément à l'article R. 1261-2 du même code, peut saisir le responsable de la structure d'accueil des corps de cet établissement d'une demande de transfert. Ce dernier informe sans délai le responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant délivré la carte de donneur de cette demande.
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