Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 24/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 19 décembre 2023, N° 23/01369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 594
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BML7A
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[N] [X] [W] [M] épouse [S]
[I] [R] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me VALENTINI
Me FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01369.
APPELANTES
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG – La S.A. de droit étranger INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG dont le siège social est sis [Adresse 8], SUISSE représentée par la S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la Société FINANCO, prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 8] SUISSE
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG – La société Anonyme de droit étranger INTRUM DEBT FINANCE AG, ayant son siège social en suisse, [Adresse 8] SUISSE, immatriculée au registre du commerce de ZUG (Suisse) sous le numéro CHE- 100 023 266, par l’intermédiaire de son représentant, la société INTRUM CORPORATE, agissant poursuites et diligences de ses représentants y domicilié en cette qualité, venant aux droits de FINANCO., demeurant [Adresse 8] SUISSE
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [N] [X] [W] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [I] [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
Tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, assistée de Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 septembre 2009, signifié le 5 octobre 2009 par dépôt de l’acte à étude, M. [I] [S] a été condamné à payer à la société Financo la somme de 20.494,44 euros assorti des intérêts au taux de 6,96 % l’an sur la somme de 18.995,13 euros à compter du 30 septembre 2008 outre une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Déclarant agir en vertu de cette décision, la société de droit étranger Intrum Justitia Debt Finance AG représentée par la société Intrum Justitia France, et indiquant venir aux droits de la société Financo en vertu d’un acte de cession de créance a fait signifier à M.[S]:
— le 22 novembre 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 27 860,38 euros en principal, intérêts et frais, avec notification de l’acte de cession de créance ;
— le 23 novembre 2022 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’indisponibilité de trois véhicules, établi le 23 novembre 2022 pour paiement de la somme de 28 115,20 euros
La même société « représentée par la société Intrum Debt Finance AG représentée par Intrum France » et indiquant venir aux droits de la société Financo a fait signifier à M.[S] :
— le 2 décembre 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 27 988,06 euros en principal, intérêts et frais, avec notification de l’acte de cession de créance;
— le 9 décembre 2022 deux procès-verbaux de saisie-attribution pratiquée le 6 décembre précédent entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Chartreux et de la BNP Paribas pour paiement de la somme de 28 363,13 euros, la saisie opérée sur les comptes ouverts auprès de cette seconde banque, s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 6 662,29 euros.
Par assignation délivrée le 6 janvier 2023 à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, M.[S] et son épouse Mme [N] [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille de contestations de ces mesures.
La société Intrum Debt Finance AG représentée par la société Intrum Corporate est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 19 décembre 2023 le juge de l’exécution a :
' déclaré recevable la contestation afférente à la saisie attribution soulevé par les époux [S];
' déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Intrum Debt Fiance AG représentée par la société Intrum Corporate ;
' annulé les commandements de payer aux fins de saisie vente des 22 novembre 2022 et du 2 décembre 2022 ;
' annulé le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des trois véhicules établi le 23 novembre 2022 ;
' annulé la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2022 entre les mains de la BNP Paribas et en a ordonné la mainlevée immédiate ;
' condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Intrum Debt Fiance AG représentée par la société Intrum Corporate, le premier juge a retenu que cette société ne justifiait pas de son intérêt à intervenir. Et pour annuler les mesures contestées il a considéré que la société Intrum Justitia Debt Finance AG, qui ne démontrait pas venir aux droits de la société Financo, ne justifiait pas de sa qualité de créancier.
La date de notification de cette décision aux sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG domiciliées en Suisse ne ressort pas des pièces de la procédure de première instance. Elles ont relevé appel de la décision par déclaration du 8 janvier 2024.
Par dernières écritures notifiées le 5 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés appelantes demandent à la cour de :
— réformer intégralement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intervention volontaire de la société Intrum Debt Finance AG, fait droit aux demandes des époux [S] ainsi que condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
' débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes élevées en cause d’appel
' les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive .
' les condamner en outre in solidum à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de leurs demandes elles exposent que la société Intrum Justitia Debt Finance AG a acquis de la société Financo par acte du 2 janvier 2014 la créance détenue à l’égard de M.[S]. Le 23 mai 2021 la société Intrum Justitia Debt Finance AG avait donné pouvoir spécial à la société Intrum Justitia d’agir en son nom et pour son compte ainsi qu’un pouvoir général. Cette société Intrum Justitia a fait l’objet le 20 novembre 2019 d’une fusion absorption avec la société Intrum Corporate qui a obtenu du créancier originaire un nouveau pouvoir renouvelé depuis lors.
Elles précisent que par une série de fusions-absorptions :
— Intrum Justicia est devenue Intrum Justitia,
— Intrum (France) est devenue Intrum Corporate ,
— Intrum Justitia Debt Finance AG est devenue Intrum Debt Finance AG.
Et que le registre du commerce et des sociétés suisse a fait l’objet d’une renumérotation. Les sociétés immatriculées CH 020 3 020 910 7et CHE – 100 023 266 sont la même, qui a été domiciliée [Localité 5], puis [Localité 7], puis [Localité 11] (Suisse).
Elles contestent la nullité alléguée du jugement de condamnation du 14 septembre 2009, soutenue par M. [S] en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance qui lui aurait été délivré à une adresse qui ne correspondait pas à son domicile, dès lors que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il résidait à une autre adresse.
Elles s’opposent par ailleurs à la demande de nullité de la signification de ce jugement du 14 septembre 2009, et partant à l’absence de titre exécutoire invoquée par le débiteur, alors que l’adresse à laquelle cette décision a été signifiée correspond à celle à laquelle M. [S] déclarait être hébergé lors des opérations de saisie vente. D’ailleurs il ne démontre pas qu’il résidait à une autre adresse à l’époque.
Elles contestent l’abus de droit découlant de la cession de créance, qui leur est reproché en rappelant les multiples relances et voies d’exécution forcée réalisées par la société Financo et la société cessionnaire de la créance. Elles rappellent disposer d’un titre exécutoire valide et non prescrit en sorte que le recouvrement ne peut être qualifié d’abusif. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 mai 2024 (pourvoi n°22-22.595) qui a rejeté la qualification de pratique commerciale déloyale et d’abus de droit dans une espèce similaire.
Elles soutiennent que le délai de prescription, qu’il soit biennal ou quinquennal, a été interrompu par les mesures d’exécution forcée successivement mises en oeuvre chaque année par le créancier originaire et le cessionnaire de la créance.
Elles indiquent que les époux [S] qui demandent le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas, ne rapportent pas la preuve du caractère indivis des comptes bancaires saisis ni que les sommes versées initialement à une société B 5 étaient la propriété des deux époux.
Enfin les appelantes s’opposent aux délais de paiement sollicités non justifiés par les pièces versées au dossier.
Par écritures notifiées le 23 février 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, M.et Mme [S] demandent à la cour :
In limine litis,
Vu l’article 117 du code de procédure civile ;
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 8 janvier 2024 par les sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG, pour défaut de capacité à agir,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 8 janvier 2024 par les sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG, pour défaut des mentions prévues à l’article 901 et 58 du code de procédure civile,
— de juger que le défaut des mentions permettant d’identifier l’identité des appelantes causent un grief aux époux [S],
— de confirmer le jugement du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— de condamner in solidum les sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire et au fond
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— de juger les époux [S] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— de juger que ni la société anonyme de droit étranger Intrum Justitia Debt Finance AG dont le siège social est sis à [Adresse 6], Suisse représentée par Intrum Corporate ni la société anonyme de droit étranger Intrum Debt Finance AG ayant son siège social en suisse, [Adresse 8] Suisse, immatriculée au registre du commerce de ZUG (Suisse) sous le numéro CHE- 100 023 266, ne justifient de leur qualité à agir à l’encontre de M.[S], en vertu d’un titre exécutoire,
En conséquence,
— d’annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente avec signification de cession de créance des 22 novembre 2022 et 2 décembre 2022,
— d’ annuler le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 25 novembre 2022 des véhicules propriété de M.[S] ,
— d’annuler la saisie attribution du 6 décembre 2022 dénoncée le 9 décembre 2022 sur les comptes bancaires de M.[S] ouverts à la BNP Paribas et le Crédit Mutuel d’une part et sur le compte joint des époux [S] ouvert auprès de la Société générale,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
A titre infiniment subsidiaire
Vu les articles L111-2 et suivants et 693 du code de procédure civile, Vu les articles 55, 114, 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 et 693 du code de procédure civile,
— de prononcer la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance en date du 12 novembre 2008 et par voie conséquent la nullité du jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2009 et la nullité de l’ensemble des actes subséquents,
Vu les articles L111-2 et suivants et 693 du code de procédure civile, Vu l’article 478 et 655 et suivants du code de procédure civile,
— de prononcer la nullité de la signification du 28 octobre 2009 du jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2009 rendu à l’encontre de M.[S],
— de juger le jugement réputé contradictoire non avenu, en tout état de cause, inopposable à M.[S],
En conséquence,
— d’annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente avec signification de cession de créance des 22 novembre 2022 et 2 décembre 2022,
— d’annuler le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 25 novembre 2022 des véhicules propriété de M. [S] nul et de nul effet,
— d’annuler la saisie attribution du 6 décembre 2022 dénoncée le 9 décembre 2022 sur les comptes bancaires de M.[S] ouverts à la BNP Paribas et le Crédit Mutuel d’une part et sur le compte joint des époux [S] ouvert auprès de la Société Générale,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
En tout état cause,
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
— de juger abusive et inopposable la cession de créance du 2 janvier 2014 à M.[S] qui doit être qualifiée de créance spéculative de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé,
— de condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à M.et Mme [S] 2 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts,
— de condamner in solidum la Société Intrum Justitia Debt Finance AG et la Société Intrum Debt Finance AG à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros
Vu article L 218-2 du code de la consommation
— de juger les intérêts au taux contractuel échus après le 1er septembre 2011 prescrits.
Vu l’article 1538 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
— de cantonner la saisie pratiquée sur le compte joint n°88 00020851004 détenu par les époux [S] au Crédit Mutuel à la somme de 110,02 euros,
— de cantonner la saisie pratiquée sur le compte n°88 00020851004 détenu par M.[S] à la BNP Paribas à la somme de 3 311,14 euros,
— d’accorder à M.[S] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités égales, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la décision à venir,
— de juger que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
En tout état de cause,
— de condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à M.et Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de leurs fins de non recevoir les intimés exposent que contrairement à ce qui est mentionné à la déclaration d’appel, le siège social de la S.A Intrum Justitia Debt Finance AG se situe à [Localité 5] en Suisse et non à [Localité 7] en Suisse et les opérations de fusion absorption dont se prévalent les appelantes ne sont pas justifiées. Si une fusion s’est opérée entre elles, l’une des deux sociétés n’a pas de capacité à agir puisqu’elle n’existe plus.
Par ailleurs les mentions inexactes des sièges sociaux et numéros de RCS des appelantes causent grief aux intimés qui ne peuvent vérifier leur existence et mettre à exécution des décisions qui les opposent.
Ils approuvent le premier juge d’avoir retenu que la société Intrum Justitia Debt Finance AG qui a mis en oeuvre les mesures contestées ne justifiait pas venir aux droits du créancier originaire et soutiennent que les pièces produites en cause d’appel ne permettent pas plus d’établir sa qualité à agir. Ils notent que la cession de créances mentionne deux cessionnaires à savoir :
— la société Intrum Justicia Debt Finance AG dont le siège social est [Adresse 6] Suisse RCS ZUG Suisse CH 020 3 020 30 20 910 7
— la SAS Intrum Justitia dont le siège est sis [Adresse 4] immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 332 760 497 dont le siège est sis à [Localité 14].
alors qu’il ne peut y avoir qu’un seul cessionnaire.
Ils l’approuvent également en ce qu’il a jugé irrecevable l’intervention volontaire de la société Intrum Debt Finance AG qui ne justifiait pas d’un intérêt à intervenir.
Subsidiairement, ils soulèvent la nullité du jugement de condamnation du 14 septembre 2009 résultant de la nullité de l’assignation délivrée le 12 novembre 2018 à M.[S] à une adresse à laquelle il n’habitait pas et qui a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier de justice lequel n’a pas effectué toutes les diligences utiles pour parvenir à une signification à personne. M.[S] n’a donc pas été informé de la procédure diligentée par la société Financo et n’a pu se défendre.
Ils soutiennent par ailleurs l’absence de titre exécutoire, faute de signification régulière du jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2009 délivrée à une adresse qui n’était pas celle de M.[S] et faute de diligence suffisante de l’huissier. Cette irrégularité lui a causé grief dès lors qu’il a été privé de la possibilité d’interjeté appel contre cette décision qui doit lui être en conséquence déclarée inopposable.
Ils soulignent que la cession de créance du 2 juillet 2014, mentionne de manière manuscrite un numéro de contrat 79529756 et une créance d’un montant de17 949,56 euros, qui ne correspond à aucun montant visé au jugement du 14 septembre 2009.
Ils ajoutent que le contrat objet de la cession de créance n’est pas joint aux actes signifiés à M.[S].
D’autre part ils prétendent à l’octroi de dommages et intérêts en raison de l’abus de droit découlant de la cession de créance spéculative de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé. Ils font référence à la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (arrêt Gelvora du 20 juillet 2017) et à la directive européenne 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, précisant que M.[S] n’a pas été averti par le prêteur qu’en cas d’impayé, il pourrait faire l’objet de poursuites par un fonds financier entièrement dévoué à la poursuite maximale des recouvrements de créances achetées à bas prix. Les mesures d’exécution mises en oeuvre par le cessionnaire doivent en conséquence lui être déclarées inopposables.
Ils soutiennent en outre la prescription biennale des intérêts réclamés à hauteur de la somme de 6 622,06 euros et demandent le cantonnement des sommes saisis sur leur compte joint étant mariés sous le régime de la séparation de biens, en sorte que seule la part de M.[S] pouvait être saisie. Par ailleurs le compte personnel de l’époux a été alimenté avant la saisie de deux chèques correspondant à la restitution d’acomptes payés par les deux conjoints à la société B5.
Enfin M. [S] qui indique percevoir un salaire mensuel net de 2 168 euros sollicite des délais de paiement sur deux ans pour s’acquitter de la dette qui serait due, au regard de sa situation familiale, étant père de trois enfants et de ses charges. Il précise que les trois véhicules dont les certificats d’immatriculation ont fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité, sont des épaves.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
Par conclusions de procédure notifiées le 25 septembre 2024 les intimés ont sollicité pour garantir le respect du contradictoire, la révocation de cette ordonnance clôture afin de leur permettre de répondre aux dernières écritures (numéro 4) des appelantes notifiées le 5 septembre 2024 accompagnées de nouvelles pièces auxquelles leur conseil ne pouvait répondre sans recueillir leurs instructions préalables et alors que les conclusions successives des appelantes ne comportent pas de marquage en marge d’ajouts ou de modifications des écritures.
Ils ont notifié le même jour des conclusions au fond.
Par conclusions de procédure en réponse notifiées le 2 octobre 2024 les appelantes se sont opposées à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et demandé que les conclusions adverses notifiées le 25 septembre 2024 soient déclarées irrecevables. Elles relèvent que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été présentée 15 jours après la clôture et que les intimés n’ont pas répondu à leurs écritures n°2 notifiées le 13 août 2023 ni à celles qu’elles ont notifié le 22 août suivant qui n’apportaient que quelques précisions notamment sur les deux pièces supplémentaires qu’elles communiquaient à savoir un extrait du registre comportant la dénomination d’Intrum et un arrêt de la Cour de cassation rejetant tout abus de droit. Leur quatrième jeu de conclusions notifié le 5 septembre ne comportait que quelques lignes supplémentaires ajoutées en page 16 et qui en réalité ne faisait que commenter une nouvelle fois l’arrêt déjà cité dans leurs précédentes écritures. Elle indiquent que les écritures notifiées par les intimés après clôture ne répondent pas aux derniers éléments soulevés par elles, et rajoutent des arguments qui ne figuraient dans leurs précédentes conclusions et auxquelles elles n’ont pu répliquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Il est invoqué le respect du principe du contradictoire mais les intimés ne démontrent pas en quoi les dernières écritures des appelantes notifiées cinq jours avant la clôture nécessitaient une réponse ni la raison pour laquelle ils n’ont pu être en mesure d’y répondre et alors que les deux nouvelles pièces communiquées, à savoir un arrêt de la Cour de cassation et une version allemande du registre du commerce, l’avaient été dès le 22 août 2023 laissant aux époux [S] le temps nécessaire pour en prendre connaissance et les commenter ;
Les écritures des appelantes du 5 septembre 2024 qui ne sont pas de dernière heure, ne contiennent aucune demande nouvelle ni argument nouveau qui auraient nécessité une réponse, laquelle aurait d’ailleurs pu intervenir avant l’ordonnance de clôture ;
Dans ces conditions les conclusions au fond notifiées par M.et Mme [S] le 25 septembre 2024 seront déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile et la cour statuera au vu des dernières conclusions des appelantes notifiées le 5 septembre 2024 et celles des intimés notifiées le 23 février 2024 précédemment rappelées.
Sur l’acte d’appel :
Selon l’article l 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le dispositif de leurs écritures M. et Mme [S] concluent à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les deux sociétés, d’une part pour défaut de capacité à agir et d’autre part pour défaut des mentions prévues à l’article 901 et 58 du code de procédure civile ;
La cour n’est donc pas saisie de la demande de nullité de l’acte d’appel développée dans le corps de leurs écritures mais non reprise dans le dispositif de celles-ci ;
Or les intimés fondent leur demande d’irrecevabilité de l’appel sur les articles 117 du code de procédure civile et 901 et 58 du même code qui sanctionnent le défaut de capacité à agir en justice ainsi que l’indication prétendument erronée des sièges sociaux et numéros de RCS des appelantes, d’une nullité ;
La fin de non recevoir soulevée ne peut en conséquence prospérer et l’appel sera déclaré recevable.
Sur l’intervention volontaire en première instance de la société Intrum Debt Finance AG représentée par la société Intrum Corporate :
L’assignation en contestation des mesures d’exécution forcée en cause a été délivrée par les époux [S] à la société qui les a mises en oeuvre, à savoir la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Financo, représentée par la société Intrum Justitia France ;
Or la société Intrum Justitia Debt Finance AG, n’a pas comparu devant le premier juge et la société Intrum Debt Finance AG représentée par la société Intrum Corporate est intervenue volontairement à l’instance, cette dernière exposant venir aux droits de la société Intrum Justitia à la suite d’une opération de fusion absorption en date du 20 novembre 2019 ;
Elle a demandé au juge de l’exécution de débouter les époux [S] de leurs prétentions et de les condamner à titre reconventionnel au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre frais irrépétibles ;
Cette intervention principale n’est recevable, aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève à son profit ;
Il appartenait donc à la société Intrum Debt Finance AG représentée par la société Intrum Corporate de démontrer qu’elle venait aux droits de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, cessionnaire de la créance originairement détenue par la société Financo, en vertu d’un acte de cession de créance du 2 janvier 2014 communiqué au dossier, signé par la société Intrum Justitia domiciliée à [Localité 14] (69) détentrice d’un pouvoir spécial en date du 23 mai 2012, l’autorisant à valider un tel acte ;
Pour ce faire la société Intrum Debt Finance AG communique une « feuille officielle suisse du commerce » datée du 29 janvier 2018 qui mentionne le changement de dénomination sociale de la société Intrum Justitia Debt Finance AG devenue Intrum Debt Finance AG, étant rappelé que l’adoption d’une nouvelle dénomination n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle, c’est la même société qui continue ;
Son intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable, le jugement étant infirmé de ce chef , étant observé que l’indication selon laquelle elle « représente » la SA Intrum Justitia Debt Finance AG qui est en réalité son ancienne dénomination apparaît infondée ;
Ceci étant c’est sous cette ancienne dénomination sociale (Intrum Justitia Debt Finance AG ) que les mesures d’exécution forcées des 22 et 23 novembre 2022, 2 et 6 décembre 2022, ont été entreprises. Et en outre cette société était représentée par la SAS Intrum Justitia France, encore dénommée Intrum France, domiciliée à [Localité 14] ;
Or les appelantes indiquent elles mêmes que cette société Intrum Justitia avait fait l’objet le 20 novembre 2019, soit antérieurement aux poursuites contestées, d’une fusion absorption avec la société Intrum Corporate, opération qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante;
De sorte que seule la société Intrum Corporate domiciliée à [Localité 13] avait qualité pour représenter la créancière poursuivante selon pouvoir du 4 juillet 2022 ( pièce 15 des appelantes);
En application de l’article R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution les actes de saisie sont soumis aux dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile parmi lesquelles figurent celles régissant la nullité des actes de procédure ;
Et en vertu de l’article 117 du code de procédure civile le défaut de pouvoir de la société qui figure à l’acte de saisie comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l’expiration des délais et qui affecte la validité de l’acte indépendamment de tout grief ;
Le moyen étant soulevé d’office en application des dispositions de l’article 119 du code de procédure civile, il convient conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du même code d’ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur ce point, selon calendrier de procédure précisé au dispositif ci-après ;
Il est rappelé que la réouverture des débats n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture, ( 2e Civ., 9 novembre 2000, n° 98-22.865) de sorte que les conclusions par lesquelles les parties élèveraient des prétentions ou des moyens nouveaux sans rapport avec la question précisée seront irrecevables ;
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT l’appel recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SA Intrum Debt Finance AG représentée par la SA Intrum Corporate ;
Pour le surplus ,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du conseiller rapporteur du vendredi 14 février 2025 à 8h50 [Adresse 15] afin de permettre aux parties de présenter leurs éventuelles observations sur le moyen de droit, soulevé d’office, tiré des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile ;
DIT que l’appelante devra notifier ses écritures avant le 20 décembre 2024 auxquelles l’intimée devra répondre au plus tard le 30 janvier 2025 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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