Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 décembre 2023, N° 23/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 04 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00369 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFE
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00346, en date du 19 décembre 2023
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, devenue CNP Assurances IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (94)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
Madame [K] [S], épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte de vente en date du 28 novembre 2005, Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [S] ont acquis une maison d°habitation située [Adresse 2].
Ils ont conclu avec la société Banque Postale Assurance Iard, un contrat d’assurance multirisques habitation à compter du 1er novembre 2012 et jusqu’au 30 août 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [S] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) ont fait assigner en référé la société Banque Postale Assurance Iard pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour examiner 'une explosion de fissures dans leur maison ainsi que de nouveau désordres en 2018', ayant conduit la société d’assurance à diligenter une expertise au cours de 1'année 2019.
Le rapport d’expertise amiable a entraîné un refus de garantie de la société d’assurance notifié le 26 mai 2020 ; les époux [Y] déplorent l’absence d’analyse précise portant sur l’ampleur des désordres ;
La société d’assurance s’oppose à toute mesure d’instruction, toute action au fond étant vouée à l’échec pour cause de prescription.
Subsidiairement, elle émet toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy a fait droit à la demande d’expertise technique après avoir écarté le moyen développé par la société Banque Postale Assurance Iard, tiré de la prescription de l’action au fond, en se fondant sur la loi n° 321.1837 du 28 décembre 2020, relative aux catastrophes naturelles entrée en application le 1er juillet 2022 et en relevant que les éléments probants établissaient l’existence d’un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
Par déclaration sous la forme électronique du 23 février 2024, la société Banque Postale Assurance Iard a fait appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2024 et l’affaire plaidée au 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Banque Postale Assurance Iard le 19 juillet 2024 et par Monsieur et Madame [Y] le 24 juillet 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la mesure d’expertise sollicitée
A l’appui de son recours, la société Banque Postale Assurance Iard avance en premier lieu, l’absence de motif légitime en l’espèce, compte-tenu de la prescription de l’action qui sous-tend l’action au fond qui est de deux ans en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances qui n’a pas été modifié par la loi du 28 décembre 2021, s’agissant des contrats en cours au 1er juillet 2021, date de son entrée en application ;
En deuxième lieu, elle considère que les conditions de l’article L. 125-1 du code des assurances ne sont pas réunies en l’espèce, ce qui justifie sa position quant à l’exclusion de sa garantie ;
Enfin et en troisième lieu, elle considère que les désordres dénoncés dans le cadre de cette procédure existaient déjà lors de la souscription du contrat d’assurance en 2012 et résultent de l’absence de travaux par les précédents propriétaires qui ont subi un sinistre en 2003, ce qui exclut le caractère légitime du motif au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
Il est constant que l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction est inexistant lorsqu’une action au fond entre les parties n’a aucune chance de prospérer ; tel est le cas lorsqu’elle est prescrite ;
Sur ce point les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans, en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances ; le point de départ de l’action est l’événement qui lui a donné naissance soit en l’espèce la date de refus de la garantie notifiée le 26 mai 2020, réitéré le 8 juillet 2020 ; l’action ayant été interrompue par la mise en demeure de Monsieur et Madame [Y] du 19 mars 2021 qui a fait courir un nouveau délai de deux ans, qui était échu au 11 juillet 2023, date de la saisine de la juridiction des référés ;
Il y a lieu de relever qu’en outre, les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances ont été modifiées par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 qui a allongé le délai de prescription à 5 ans s’agissant 'des actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance’ ;
Cependant les dispositions transitoires de cette loi entrée en application le 1er juillet 2021, prévoient en son article 10 que l’allongement du délai de prescription de 2 à 5 ans prévu par l’article 4 de la loi, ne s’applique pas aux contrats en cours lors de la publication de la loi ;
Dès lors le contrat en litige était en cours au 1er juillet 2021, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 4 de la loi précitée qui a prévu un allongement de délais dans certains sinistres, comme celui qui est dénoncé par Monsieur et Madame [Y] ;
Dès lors l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action qui sous-tend la demande en référé expertise, ce qui exclut tout caractère légitime du motif d’y recourir;
Sur la demande de dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelante ne justifie pas en quoi, le recours de Monsieur et Madame [Y] au juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire, constitue un abus de droit ou une procédure dilatoire ;
dès lors la demande de l’appelante sur ce point sera écartée ;
Monsieur et Madame [Y], partie perdante, devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer à la société Banque Postale Assurance Iard devenue CNP Assurances Iard la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé prononcée le 19 décembre 2023 par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboute la société Banque Postale Assurance Iard devenue CNP Assurances Iard de sa demande en dommages et intérêts fondée sur la procédure abusive et dilatoire ;
Condamne Monsieur et Madame [Y] à payer à la société Banque Postale Assurance Iard devenue CNP Assurances Iard la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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