Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 18 juin 2020, n° 17/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°20/00068
N° RG N° RG 17/01161 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EOIF
-----------------------------------
S.A. F G X
C/
S.A.R.L. Z & CO, S.A.R.L. Z ET CO, S.C.P. E D
Cour d’Appel de NANCY
29 juin 2011
Cour de cassation
Arrêt du
25 juin 2013
Cour d’appel de NANCY
Arrêt du 29 octobre 2014
Cour de cassation
Arrêt du
18 octobre 2016
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
SA F G X prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Elise SEBBAN, avocat postulant au barreau de METZ
Me Gauthier MOREUIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
SARL Z ET CO prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ – Représentant : Me Christophe OLIVEIRA, avocat plaidant au barreau D’EPINAL
SCP E D ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Z & CO
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ – Représentant : Me Christophe OLIVEIRA, avocat plaidant au barreau D’EPINAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2020 par mise à disposition publique au greffe de la
6e chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Monsieur D VALSECCHI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 février 2001, la SA F G X, ci-après désignée SA VMC, a confié à la SARL Z & Co un mandat exclusif d’agent commercial pour la vente de sa gamme de chocolats sur tout le territoire français, en contre partie d’une commission de 9% du montant hors taxe de toute facture correspondant aux ventes de son secteur, après déduction des ristournes et budgets de coopération versés.
Les parties ont par la suite décidé de déroger à la clause d’exclusivité, et d’autres agents ont ainsi pu contracter avec la SA VMC, soit directement, soit après une période d’essai d’un an sous contrat avec la SARL Z & Co. La SA VMC a ainsi conclu, en accord avec la SARL Z & Co, des contrats avec les sociétés Soudy et Associés, Diago, Agence Schlesser, Agence Commerciale B C, Soredis (remplacée par l’Agence Michel Madelon), Avena et Chosson.
Par avenant en date du 30 septembre 2004, les parties ont convenu d’une rémunération forfaitaire annuelle au profit de la SARL Z & Co d’un montant de 54.882 euros HT au titre du déploiement de la marque, outre une commission additionnelle de 4% jusqu’au 1er octobre 2006 au titre du
merchandising.
Par courrier en date du 07 février 2007, la SA VMC a notifié à la SARL Z & Co la cessation du contrat avec un préavis de 3 mois, puis par courrier du 7 mars 2007 lui a versé une indemnité de cessation de contrat de 379.384,95 euros «sous les plus expresses réserves».
Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur certaines rémunérations restant impayées, ni sur l’indemnité de fin de contrat, la SARL Z & Co a fait assigner la SA VMC devant le tribunal de commerce de Nancy par acte d’huissier du 21 août 2007.
La SARL Z & Co a demandé de :
— condamner la SA VMC à lui payer au titre d’arriérés de commission :
* 94.000,69 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures impayées
* 87.944,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à parfaire pour les années 2006 et 2007
*les commissions dues sur le chiffre d’affaire réalisé, après la cessation du contrat d’agent commercial de la SA VMC en application des accords nationaux signés avec les enseignes nationales par la SARL Z & Co pendant le contrat
— condamner la SA VMC à lui communiquer sous astreinte de 150 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir :
*toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires à la vérification des commissions qui lui sont dues selon l’article R134-3 du code de commerce, sous astreinte de 150 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
* le détail par enseigne, justificatifs à l’appui, des montants provisionnés au titre des budgets de coopération commerciale et des montants payés par la SA VMC aux magasins de grande distribution pour les années 2001 à 2007
— ordonner à la SA VMC de lui payer les commissions visées aux points 2 in fine et 3 ci-dessus conformément au contrat, dès réception de la facture mensuelle qui sera établie suite à la communication des informations ci-dessus et dire avec intérêts de droit à compter de leur date d’exigibilité
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— condamner la SA VMC à lui payer en application de l’article L134-12 du code de commerce et de l’article 12.2 du contrat la somme de 901.996,73 euros HT (sauf à parfaire) à titre d’indemnité de cessation du contrat d’agence, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la capitalisation des intérêts
— constater que la SA VMC a repris à son compte les contrats de sous-agents existant entre la SARL Z & Co et ses sous-agents : ACOPAL, AGL, BK, […], DBD, DISFOOD, […], GUILLARD-ONNO, […]
— condamner la SA VMC à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
En réponse, la SA VMC a sollicité :
— le rejet des prétentions formées par la SARL Z & Co
— la condamnation de la SARL Z & Co à lui rembourser la somme de 481.411,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 342.644,77 euros de dommages-intérêts
Subsidiairement,
— dire et juger que la SARL Z & Co a été intégralement remplie de ses droits au titre de l’indemnité de fin de contrat
A titre encore plus subsidiaire
— dire et juger que le solde de l’indemnité de fin de contrat due à la SARL Z & Co s’élève à la somme de 238.364,74 euros
En tout état de cause
— condamner la SARL Z & Co à lui rembourser les sommes de :
* 17.573 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 au titre de la carte de la société Soudy et Associés
* 856,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 au titre de la marge perçue par la SARL Z & Co en décembre 2006 sur les frais engagés pour le compte de la SA VMC
* 38,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 au titre d’un solde de commission négatif
— le bénéfice de l’exécution provisoire
— la condamnation de la SARL Z & Co à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— sa condamnation aux dépens
Par jugement en date du 06 avril 2009, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré la SARL Z & Co fondée en sa demande en paiement du solde des commissions dues au titre de la période de préavis, mais en a révisé le montant
— condamné en conséquence la SA F G X à payer à la SARL Z & Co la somme de 1.484,54 euros outre les intérêts légaux à compter du 7 juin 2007
— déclaré la SARL Z & Co mal fondée en sa demande en paiement des commissions dues au titre de la régularisation des coopérations commerciales conservées par la SA F G X
— l’en a déboutée
— déclaré la SARL Z & Co fondée en sa demande d’indemnité de rupture de contrat d’agence commerciale, mais en a révisé le montant
— condamné en conséquence la SA F G X à payer à la SARL Z & Co la somme de 323.635,72 euros outre les intérêts légaux à compter du 21 août 2007 avec capitalisation annuelle des intérêts
— déclaré la SARL Z & Co mal fondée en sa demande visant à obtenir des éléments comptables au titre du règlement par la SA F G X des coopérations commerciales négociées avec les centrales et l’en a déboutée
— condamné la SA F G X à payer à la SARL Z & Co une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— déclaré la SARL Z & Co non fondée sur le surplus de ses demandes et l’en a déboutée
— déclaré la SA F G X mal fondée en toutes ses demandes et l’en a déboutée
autorisé l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Sur appel de la SARL Z & Co et par arrêt en date du 29 juin 2011, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé le jugement rendu le 06 avril 2009 par le tribunal de commerce de Nancy, sauf en ce qu’il a reconnu le droit à indemnité de rupture du contrat d’agent commercial de la SARL Z & Co ainsi que son droit aux commissions pour la période de préavis
statuant à nouveau,
— condamné la SA F G X à payer à la SARL Z & Co la somme de 19.367,50 euros HT au titre des arriérés de commissions outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamné la SA F G X à payer à la SARL Z & Co la somme provisionnelle de 100.000 euros au titre des commissions pour la période du 07 mai au 31 décembre 2007
— enjoint à la SA F G X de communiquer à la SARL Z & Co toutes informations comptables permettant d’établir le montant des provisions passées au titre des accords de référencement pour les exercices 2006 et 2007 ainsi que les factures réglées à ce titre pour ces exercices et ce, sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision à la SA VMC
— enjoint à la SA F G X de communiquer à la SARL Z & Co toutes informations comptables permettant d’établir le montant des commissions dues pour cette période et ce sous astreinte de 200 € par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision à la SA VMC
— condamné la SARL Z & Co à payer à la société F G X la somme de 38,38 euros
— condamné la SA F G X à payer à la SARL Z & Co la somme de 950.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat, sous déduction de la somme de 379.384,95 euros versée lors de la rupture du contrat et celle versée au titre de l’exécution provisoire
de la décision de première instance
— constaté que la SA F G X avait repris à son compte les contrats passés entre la SARL Z & Co et ses sous-agents
— rejeté les autres demandes
— confirmé ledit jugement en ses dispositions concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que concernant les dépens
— dit que les dépens de l’instance seront supportés par moitié par chacune des parties, dont distraction au profit des avoués de la cause.
Sur pourvoi de la SA VMC et par arrêt du 25 juin 2013, la Cour de cassation, chambre commerciale, a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a enjoint à la SA F G X de communiquer à la SARL Z & Co toutes informations comptables permettant d’établir le montant des provisions passées au titre des accords de référencement pour les exercices 2006 et 2007 et les factures réglées à ce titre pour ces exercices, sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à la SA VMC ainsi que toutes informations comptables permettant d’établir le montant des commissions dues, à ce titre, pour cette période, sous la même astreinte, et rejeté les autres demandes de la SA F G X.
La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nancy autrement composée.
Par arrêt en date du 29 octobre 2014, la cour d’appel de Nancy, chambre commerciale, a:
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SARL Z & Co fondée en sa demande d’indemnité de rupture de contrat d’agence commerciale et en son droit à commissions pour la période de préavis, d’une part et en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la SA VMC, d’autre part
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la SARL Z & Co mal fondée en sa demande visant à voir enjoindre à la SA VMC de communiquer à la SARL Z & Co, toutes informations comptables permettant d’établir le montant des provisions passées au titre des accords de référencement pour les exercices 2006 et 2007 ainsi que les factures réglées à ce titre pour ces exercices ainsi que toutes informations comptables permettant d’établir le montant des commissions dues, à ce titre, pour cette période, sous la même astreinte
— infirmé le jugement encore du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau de ces chefs infirmés,
— débouté la SARL Z & Co de sa demande d’injonction de documents comptables
— débouté la SARL Z & Co de sa demande d’indemnité de cessation de contrat d’agence commerciale et d’indemnité de préavis et l’a condamnée à rembourser à la SA VMC:
* l’ensemble des sommes en principal et intérêts versées à ce titre, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur versement, avec capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil
* la somme de 102.027 euros versée à titre de commissions pendant la durée du préavis avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués et avec capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil
— condamné la SARL Z & Co à payer à la SA VMC la somme de 342.664,77 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 et capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil
— condamné la SARL Z & Co aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Millot Logier Fontaine, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— condamné la SARL Z & Co à payer à la SA VMC 7.000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 novembre 2014, la SARL Z & Co a été placée en redressement judiciaire, la SCP D E étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 novembre 2015, la SCP D E a été nommée aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Z & Co.
Sur pourvoi de la SARL Z & Co et de la SCP D E ès qualités de mandataire judiciaire, par arrêt en date du 18 octobre 2016, la Cour de cassation, chambre commerciale, a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de cessation de contrat d’agence commerciale de la SARL Z & Co, l’a condamnée à rembourser à la SA F G X l’ensemble des sommes en principal et intérêts versées à ce titre, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur versement capitalisé, rejeté la demande d’indemnité de préavis de la SARL Z & Co et l’a condamnée à rembourser à la SA F G X la somme de 102.027 euros versée à titre de commissions pendant la durée du préavis avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués capitalisés, condamné la SARL Z & Co à payer à la SA F G X la somme de 342.664,77 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2008 capitalisés, statué sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a en premier lieu relevé que pour rejeter la demande d’indemnités de cessation de contrat de la SARL Z & Co et la condamner à rembourser à la SA VMC toutes les sommes versées à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement, capitalisés, l’arrêt avait retenu que, dans la lettre de rupture du 6 juillet 2007 de la SA VMC, les agissements reprochés à la SARL Z & Co étaient constitutifs d’une faute grave justifiant une perte de confiance rendant impossible le maintien des relations contractuelles. Elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors que dans la lettre du 06 juillet 2007, la SA VMC se bornait à informer la SARL Z & Co, non de la rupture du contrat, laquelle était intervenue par lettre du 7 février 2007, mais du paiement de la somme de 379 384,95 euros au titre de l’indemnité de cessation de contrat, en assortissant ce paiement de réserves concernant la refacturation par l’agent de divers produits avec une marge de l’ordre de 15 % et la promesse faite à divers clients d’une marge considérable sans son accord, la cour d’appel en avait dénaturé les termes clairs et précis.
Elle a en second lieu relevé que pour rejeter la demande d’indemnité de préavis de la SARL Z & Co et la condamner à rembourser à la SA VMC la somme de 102.027 euros versée au titre des commissions pendant la durée du préavis, avec intérêts au taux légal à compter des paiements, capitalisés, l’arrêt s’était borné à énoncer ces décisions dans le dispositif. Elle a indiqué qu’en se déterminant ainsi, alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la cour d’appel, qui a privé sa décision de motifs, n’avait pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Enfin, elle a souligné que la cassation prononcée entraînait par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant la SARL Z & Co à payer des dommages-intérêts à la SA VMC pour manquement à ses obligations contractuelles.
Par déclaration déposée au greffe le 18 avril 2017, la SA VMC a saisi la cour d’appel de Metz, désignée en qualité de juridiction de renvoi.
La SA VMC, au visa des articles L.134-11, L.134-13, L.622-22, L.631-14 du code de commerce et 1146 (ancien) du code civil demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— dire et juger que la SARL Z & Co a commis des fautes graves privatives d’indemnité de cessation de contrat et de préavis
— constater que ces fautes ont été commises antérieurement à la rupture du contrat d’agent commercial et qu’elles n’ont été révélées que postérieurement à cette rupture
— dire et juger que ces fautes lui ont causé un préjudice
— débouter la SARL Z & Co de ses demandes
— condamner la SARL Z & Co à lui payer la somme de 1.506.466,53 euros
— fixer sa créance au passif de la SARL Z & Co à la somme de 1.506.466,53 euros
— dire et juger que la SARL Z & Co devra payer à la SA VMC, dès signification de l’arrêt à intervenir, les annuités échues selon son plan de continuation
en tout état de cause,
— condamner la SARL Z & Co à payer à la SA VMC la somme de 115.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL Z & Co aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les fautes commises antérieurement à la rupture du contrat et révélées après celle-ci doivent être prises en compte pour apprécier cette rupture et les conséquences qui en découlent. Elle soutient en l’espèce avoir découvert le 27 juillet 2007 et le 7 janvier 2008 que la SARL Z & Co avait manqué à ses obligations, d’une part en ayant conclu le 30 juin 2006 avec Carrefour un accord national et ce sans lui demander des instructions particulières au mépris de sa politique commerciale, et d’autre part, en ayant conclu avec cette même entité un accord national pour l’année 2007, sans respecter ses directives pour les tarifs. Elle estime que ces fautes sont d’une gravité indiscutable. Elle ajoute que la SARL Z & Co a manqué à son devoir de transparence en dissimulant l’accord national de 2006, ainsi qu’à son devoir de loyauté en affirmant de manière mensongère qu’il n’avait pas été conclu, ce qui justifie la perte de confiance et rend impossible la poursuite du mandat.
A titre subsidiaire, elle expose que la SARL Z & Co réclame une somme fantaisiste puisqu’elle a inclus des commissions qui ne lui revenaient pas (commissions versées par la SA VMC aux agents avec lesquelles elle avait conclu directement un contrat). Elle estime que seuls ses chiffres vérifiés par un expert-comptable indépendant doivent être pris en compte.
Elle indique ensuite que l’indemnité de fin de contrat doit réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la cessation du contrat, et soutient que les missions additionnelles à durée déterminée de direction commerciale et de marketing opérationnel d’une part, ainsi que d’administration des ventes d’autres part, avaient été expressément exclues de l’éventuelle indemnité de fin de contrat.
Elle indique ensuite que les premiers juges ont tenu compte des sommes reversées par la SARL Z & Co à ses sous-agents, mais estime que, faute pour celle-ci de démontrer qu’elle a bien indemnisé ces derniers, seul le «net perçu» par l’intimée pourra être retenu dans l’assiette de calcul, soit 5% du chiffre d’affaire net déduction faite de la marge arrière, étant précisé qu’elle a déjà indemnisé sa cocontractante sur cette base en juillet 2007.
Elle fait par ailleurs valoir que les licenciements décidés par la SARL Z & Co relèvent d’une décision de gestion dont elle n’a pas à supporter la charge, étant indiqué que l’indemnité de rupture qui lui a été versée lui permettait de conserver son personnel.
S’agissant du préavis, elle soutient qu’en application de l’article L134-11 du code de commerce celui-ci n’est pas dû lorsque la rupture est la conséquence d’une faute grave, et qu’elle doit bénéficier dès lors de la répétition des commissions indûment versées pendant la durée de préavis soit du 8 février 2007 au 7 mai 2007.
Pour établir son préjudice, elle indique que celui-ci est égal à la perte de marge brute sur le chiffre d’affaire réalisé auprès du groupe Carrefour en 2006 et 2007. Elle expose que la perte de marge brute pour 2006 correspond à l’écart entre le budget de marge arrière initialement provisionné et le budget de marge arrière rectifié au vu de l’accord conclu par l’intimée soit ainsi 296.691 euros. Pour 2007 elle indique que la perte de marge brute correspond à l’augmentation tarifaire de 5,5 % qui devait intervenir le 1er juin appliquée au chiffre d’affaire réalisé entre cette date et le 18 septembre date d’entrée en vigueur effective du nouveau tarif soit 45.973,77 euros.
Enfin elle précise avoir déclaré sa créance le 18 décembre 2014 pour un montant de 1.627.055,92 euros ramené à 1.506.466,53 euros.
La SARL Z & Co et la SCP D E ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de celle-ci, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, et L.134-1 à L.134-17 du code de commerce, la SCP demandent à la cour de :
— dire et juger que la SARL Z & Co n’a commis aucune faute grave dans l’exécution de son mandat d’agent commercial, et confirmer le jugement rendu le 06 avril 2009 sur ce point
— débouter la SA VMC de sa demande de remboursement de l’indemnité compensatrice de préjudice perçue par la SARL Z & Co
— débouter la SA VMC de sa demande de remboursement des commissions perçues par la SARL Z & Co durant le préavis de rupture
— condamner la SA VMC à payer à la SARL Z & Co la somme de 313.151,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préjudice, avec intérêts à compter du 14 août 2007
— dire et juger que la SARL Z & Co n’a commis aucune faute l’obligeant à réparer le préjudice allégué par la SA VMC au titre des contrats Carrefour de 2006 et 2007
— dire et juger que la SA VMC n’établit pas l’existence d’un préjudice subi au titre des contrats Carrefour de 2006 et 2007
— débouter la SA VMC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la SA VMC à payer à la SARL Z & Co la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA VMC aux dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elles rappellent que la SA VMC est à l’origine de la résiliation du contrat d’agence et que sa lettre de résiliation du 07 février 2007 ne fait référence à aucune faute commise par la SARL Z & Co. Elles ajoutent qu’en versant volontairement un acompte sur l’indemnité de rupture, la SA VMC a reconnu, sur le principe, qu’une indemnité était due alors même qu’elle invoquait certains manquements.
Elles soutiennent que, n’étant pas la cause directe de la rupture, les fautes invoquées a posteriori par cette dernière ne peuvent la dispenser du paiement de l’indemnité compensatrice de préjudice.
Elles affirment en tout état de cause qu’aucune faute grave n’est caractérisée dans la mesure où la SA VMC avait connaissance des négociations avec l’enseigne Carrefour et avait accepté le montant de l’accord commercial national conclu en 2006 avec celle-ci. Elles indiquent que la SARL Z & Co a toujours respecté les directives de son mandant, et précisent qu’il n’a jamais été fait application de l’article 6.1 du contrat, les échanges étant essentiellement verbaux. Elles contestent le fait que la politique commerciale de la SA VMC interdisait de négocier au niveau national.
S’agissant de l’accord de 2006 avec le groupe Carrefour, elles soutiennent que les conditions commerciales sont conformes aux échanges intervenus entre les parties et étaient donc connues de la SA VMC. Elles précisent que les marges arrières sont organisées par un contrat de service distinct qui prévoit une rémunération forfaitaire de 300.000 euros. Elles soulignent que l’accord ne mentionne aucun taux de marge arrière de 30 % ou un taux différent de celui accepté, étant observé que ce taux ne serait pas choquant puisque l’appelante avait négocié un taux de marge de 32% auprès du groupe Auchan. Elles affirment ainsi que les directives du mandat ont été respectées. Elles ajoutent qu’à supposer qu’une faute ait été commise à ce titre, il faudrait considérer que celle-ci avait été tolérée par la SA VMC qui connaissait les faits, ce qui exclurait la reconnaissance d’une faute grave.
S’agissant de l’accord de 2007, elles affirment que le taux de marge arrière de 35% n’était pas choquant, ce taux ayant été confirmé par la SA VMC ensuite. Elles ajoutent que la SARL Z & Co avait respecté son mandat puisque Carrefour avait accepté l’augmentation des tarifs mais elles relèvent que c’est par la faute de la SA VMC qui n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 1 pour l’augmentation des tarifs, que l’augmentation n’a pu entrer en vigueur le 1er juin 2007, alors même que la SARL Z & Co qui n’était plus son agent lui avait adressé des rappels en ce sens.
S’agissant du montant de l’indemnité compensatrice de préjudice, elles indiquent qu’aucune clause ne peut écarter l’article L134-12 du code de commerce et ne peut faire obstacle à la fixation de cette indemnité. Elles en déduisent que l’exclusion de la commission additionnelle de 4% de l’assiette de calcul de l’indemnité prévue par l’avenant du 30 septembre 2004 doit être écartée, étant contraire à l’ordre public.
Elles indiquent que le montant de l’indemnité est généralement fixé à hauteur de la totalité des rémunérations brutes perçues au cours des deux dernières années d’exécution du contrat. En l’espèce, elles soutiennent que la rémunération à prendre en compte doit intégrer : les commissions contractuelles brutes de 9% (et sans qu’il y ait lieu de déduire la commission de 4% destinée à certains sous-agents), la rémunération forfaitaire versées au titre de la direction commerciale et de marketing opérationnel, la commission supplémentaire de 4% versée au titre de l’administration des ventes. Elles chiffrent ainsi à la somme de 1.250.531,61 euros l’indemnité due au titre des commissions. Elle ajoutent aussi le coût des licenciements supportés par la SARL Z & Co du fait de la cessation du contrat (soit 12.260,29 euros) ce qui représente un total de 1.263.151,90 euros et déduisent l’acompte de 379.637,72 versé par la SA VMC, la somme de 323.637,72 euros déjà réglée au titre de l’exécution du jugement du 6 avril 2009 et celle de 246.977,33 euros au titre de l’arrêt du 29 juin 2011. Elles estiment ainsi que la SA VMC doit être condamnée à payer le solde, soit la somme de 313.151,90 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
S’agissant de l’indemnité de préavis, elles exposent qu’en dépit de l’éventualité d’une faute grave découverte postérieurement par la SA VMC, le préavis a été parfaitement exécuté et il n’y a pas lieu de procéder au remboursement des commissions perçues durant ledit préavis.
S’agissant des dommages et intérêts réclamés par la SA VMC, elles rappellent qu’il n’est pas démontré qu’un accord avec Carrefour mentionnant un taux de marge arrière de 30% ait été régularisé, de sorte que la SARL Z & Co n’a pas à supporter leur prise en charge par la SA VMC, étant souligné qu’il n’est pas établi que cette somme a été versée. Elles maintiennent également que l’absence de révision des tarifs en juin 2007 n’est imputable qu’à la SA VMC. Elles concluent ainsi au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2018 par la SA VMC, et le 25 octobre 2018 par la SARL Z & Co et la SCP auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mars 2019 ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de préciser, au regard des deux arrêts de la cour de Cassation en date des 25 juin 2013 et du 18 octobre 2016, que la présente cour n’est désormais plus saisie que des demandes formées d’une part par la SA VMC tendant à la condamnation de la SARL Z & Co à lui payer toutes les sommes qui lui ont été versées au titre de l’indemnité de fin de contrat et au titre des commissions dues pendant le délai de préavis ainsi que de sa demande de dommages-intérêts et, d’autre part, des demandes corollaires de la SARL Z & Co formées au titre de l’indemnité de fin de contrat et des commissions dues pendant le délai de préavis.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions formées dans le dispositif des conclusions des parties. Dès lors, la cour n’a pas à statuer sur les prétentions formées oralement par la SA VMC lors de sa plaidoirie à l’audience sur la formulation des demandes de la SARL Z & Co dans la mesure où ce point n’est pas évoqué dans le dispositif de ses conclusions.
Sur le droit à l’indemnité de rupture de la SARL Z & Co
L’article L134-12 du code de commerce dispose : « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
Toutefois l’article L134-13 1° du même code précise que cette réparation n’est pas due lorsque, notamment, «la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial». La faute grave se définit comme étant celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Il n’est pas nécessaire que la faute soit mentionnée dans la lettre de rupture si celle-ci a été commise antérieurement mais n’a été découverte que postérieurement à cette rupture. En revanche, si le mandant a eu connaissance des fautes de l’agent et ne les a pas relevées ou s’il a simplement protesté, son attitude pourra être considérée comme une tolérance de ces faits ou comme l’indication qu’il ne les considérait pas comme suffisamment graves pour justifier la rupture.
En l’espèce, la lettre de rupture du contrat adressée par la SA VMC à la SARL Z & Co le 7 février 2007 indiquait uniquement : «Nous vous notifions la rupture d’agent commercial conclu entre nos deux sociétés le 28 février 2001, la réception de la présente faisant courir le préavis de trois mois prévu à l’article 2.2 du dit contrat. A l’issue de ce préavis, nous serons en mesure de calculer l’indemnité due à votre société conformément à l’article 12.2 du contrat. Nous comptons bien entendu sur la diligence de votre société dans le cadre de l’exécution de sa mission pendant la durée de votre préavis ». Aucune faute n’était donc invoquée pour justifier la rupture des relations contractuelles.
Si la SA VMC soutient avoir découvert postérieurement à la rupture du contrat que la SARL Z & Co lui avait dissimulé l’accord conclu avec Carrefour sur le plan national en 2006, qu’elle avait à ce titre négocié ce contrat d’envergure sans lui demander préalablement d’instructions particulières et qu’elle lui avait menti en disant que cet accord n’avait pas été signé, il convient toutefois de constater au regard des mails échangés entre les parties que la SA VMC avait eu connaissance de cet accord antérieurement à la rupture des relations contractuelles.
En effet, par mail du 27 octobre 2006, la SARL Z & Co indiquait à la SA VMC : «merci de prendre en compte les nouveaux accords magasins 2006 (') Carrefour taux ACD [taux de marge arrière] 30% ». Si en réponse, la SA VMC s’est inquiétée de l’existence d’un tel accord sur cette base, et a effectivement reçu l’exemplaire du contrat Carrefour non signé le 1er novembre 2007 par l’agent commercial, elle a cependant appliqué les dispositions de ce contrat puisqu’elle indique dans son courrier adressé à la SARL Z & Co le 6 juillet 2007 que cette dernière avait «promis à divers clients une marge arrière considérable» et que « mis devant le fait accompli, [elle n’avait] eu d’autre solution que d’honorer les engagements souscrits en son nom ».
Par ailleurs, elle a également accepté de régler une facture de 300.000 euros à Carrefour au titre de sa rémunération, conformément aux dispositions contractuelles prévues dans le « contrat de prestation de service distinct » mais non signé par elle, qui était joint au contrat Carrefour non signé adressé le 1er novembre 2007. M. Y pour la SA VMC a ensuite précisé dans un mail du 28 novembre 2016 adressé à M. Z qu’après discussion avec M. A, directeur général de la SA VMC, ils ont « refusé toute augmentation des conditions Carrefour dépassant 300.000 euros en 2006».
Ainsi, à supposer que la SARL Z & Co ait commis des fautes, notamment en s’abstenant de solliciter les directives de la SA VMC antérieurement à la conclusion du contrat national conclu avec Carrefour en 2006, puis en lui transmettant un contrat non signé le 6 novembre 2006 alors qu’il résulte d’un fax transmis à l’appelante le 18 janvier 2008 que le contrat national conclu avec Carrefour avait bien été signé par la SARL Z & Co le 30 juin 2006, il résulte cependant des éléments ci-dessus que la SA VMC avait connaissance de ces faits et des nouvelles rémunérations et marges arrières applicables dans ses relations contractuelles avec Carrefour lorsqu’elle a décidé de résilier le contrat d’agent commercial.
Il faut en déduire qu’en s’abstenant d’invoquer ces faits dans le courrier de résiliation du 7 février 2007, la SA VMC a toléré les agissements de la SARL Z & Co. Dès lors, ces derniers ne peuvent être qualifiés de fautes graves qui ne permettent plus le maintien du lien contractuel. De plus, il sera observé que les relations contractuelles se sont poursuivies puisque les parties ont échangé sur les conditions de négociations d’un nouveau contrat national avec Carrefour en 2007.
S’agissant du non respect par la SARL Z & Co des directives imposées par la SA VMC au titre des tarifs devant être appliqués par Carrefour en 2007, il convient tout d’abord de relever que dans un fax du 11 janvier 2007, la SA VMC a précisé à la SARL Z & Co que sa politique commerciale avec Carrefour notamment était de négocier des marges arrières de 35% à condition que cette dernière accepte une augmentation de tarifs effective en mars de 3,3% et une augmentation effective de tarifs en juin de 5,5%. La SA VMC rappelait que ces augmentations avaient été détaillées dans un mail daté du 9 janvier 2007.
En réponse, M. Z indiquait à la SA VMC dans un mail du 26 janvier 2007 que les accords pour
2007 avaient été signés et par mail du 7 février 2007 que pour Carrefour, «l’accord a été signé dans les règles de notre politique commerciale le 24 janvier. Tarif 01.06.2007 accepté». Toutefois il est établi que la SA VMC apprenait par un mail de son directeur des ventes en France en date du 26 juillet 2007 que ce dernier avait découvert la veille que le tarif applicable au 1er juin 2007 ne le serait qu’à compter du 18 septembre 2007.
L’accord conclu en 2007 avec Carrefour n’est pas versé aux débats. Cependant, il résulte du contrat conclu en 2006 avec cette enseigne, ainsi que du contrat similaire conclu avec la SAS Eurochan (pour Auchan France), que tout changement de tarifs devait être communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception par le fournisseur deux mois avant la date d’application du nouveau tarif. La SARL Z & Co produit d’ailleurs un courrier de la SA VMC adressé en novembre 2005 à l’ensemble de sa clientèle dont Carrefour en l’informant des nouveaux prix applicables à compter du 1er février 2006.
Il y a lieu de considérer que cette pratique s’appliquait également au contrat conclu avec Carrefour en 2007 puisque, par mail du 4 décembre 2006, M. Z demandait à la SA VMC de lui adresser la liste des clients à qui elle avait envoyé le nouveau tarif afin de pouvoir vérifier que cela avait été fait. Or l’intimée produit un courrier de la SA VMC dont il est mentionné qu’il est envoyé en recommandé en novembre 2006 à l’ensemble de sa clientèle, dont Carrefour, l’informant des nouveaux tarifs à appliquer à compter du 1er mars 2007. Cependant la SA VMC ne justifie pas avoir respecté cette démarche pour l’augmentation des tarifs à compter du 1er juin 2007. Dès lors, la SA VMC ne saurait se prévaloir d’une faute grave commise par la SARL Z & Co sur la vérification de l’application des nouveaux tarifs alors qu’elle-même ne justifie pas avoir respecté ses obligations contractuelles préalables.
Au surplus, à supposer même qu’une faute ait été commise par la SARL Z & Co dans la vérification de l’application des nouveaux tarifs, celle-ci aurait alors été commise pendant la période de préavis qui s’achevait le 31 mai 2007 et ne pourrait être dès lors être qualifiée de faute grave au sens de l’article L134-13 du code de commerce puisque, intervenue postérieurement à la rupture, elle ne pouvait justifier celle-ci.
En conséquence, c’est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que la SARL Z & Co devait bénéficier de l’indemnité de rupture prévue par l’article L134-12 du code de commerce.
Sur le calcul de l’indemnité compensatrice sollicitée par la SARL Z & Co
L’article L134-12 du code de commerce qui prévoit une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi par l’agent commercial dont le contrat a été résilié est d’ordre public. Il en résulte qu’aucune clause contractuelle ne peut supprimer ou réduire cette indemnisation à un montant inférieur au préjudice subi.
Par ailleurs, l’article 12.2 du contrat conclu entre les parties précise : « en cas de résiliation du présent contrat d’agence par le mandant, sauf si cette résiliation est consécutive à une faute grave de l’agent, celui-ci aura droit à une indemnité en réparation du préjudice subi. Cette indemnité constitue deux années de commission brute calculée sur la base des usages de la profession ou à défaut sur les règles définies par la jurisprudence constante en la matière ».
Par application des dispositions légales et de ces dispositions contractuelles, le calcul de l’indemnité due à la SARL Z & Co doit s’apprécier sur les deux dernières années du contrat. Il convient dès lors de faire droit à la demande de l’intimée qui sollicite une indemnité pour le préjudice subi d’avril 2005 à mars 2007.
Par ailleurs, cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait
lieu de distinguer selon leur nature, même si certaines d’entre elles sont destinées à couvrir les frais et charges exposés au titre de l’exécution du mandat, et quelle que soit l’origine des clients.
Dès lors, l’indemnité allouée à la SARL Z & Co doit comprendre les commissions contractuelles de 9% perçues par la SARL Z & Co pour cette période sans qu’il y ait lieu de déduire les commissions de 4% dues à certains sous-agents qui sont incluses dans les frais et charges exposés par l’agent au titre de l’exécution du mandat.
La clause excluant la commission supplémentaire de 4% stipulée dans l’avenant étant contraire à l’ordre public doit être écartée. Dès lors, cette rémunération additionnelle, qui correspondait à une extension de la mission contractuelle de la SARL Z & Co (administration des ventes) doit également être incluse dans le calcul de l’indemnité, contrairement à ce qui a été décidé par le tribunal de commerce dans le jugement entrepris.
De même, contrairement à la position des premiers juges, il convient de prendre en compte la rémunération forfaitaire de 54.882 euros perçue par la SARL Z & Co au titre de sa mission de direction commerciale et de marketing opérationnel, qui est une mission accessoire au contrat principal et développée dans l’intérêt commun des parties.
En revanche, l’indemnité qui est destinée à compenser une perte de rémunération n’a pas à prendre en compte les indemnités de licenciement que l’agent commercial a été contraint de régler à la suite de la rupture du contrat avec la SA VMC. Cette demande doit être rejetée.
A l’appui de sa demande au titre du calcul du montant de l’indemnité, la SARL Z & Co produit un récapitulatif de toutes les rémunérations perçues sur la période considérée. Toutefois il s’agit d’un document, établi par la SARL Z & Co elle-même et qui est contesté par la SA VMC quant au montant des commissions de 9 % qui y sont mentionnées. De plus, les factures correspondant à ces commissions ne sont pas produites sur l’intégralité de la période. Dès lors, il y a lieu de retenir le document établi par l’expert comptable de la SA VMC (ce qui lui confère une plus grande valeur probante) sur la période de mai 2004 à mai 2007 mais en le réduisant toutefois à la période sollicitée par la SARL Z & Co soit d’avril 2005 à mars 2007.
En revanche, en l’absence de moyens tendant à remettre en cause le tableau des commissions de 4% perçues par la SARL Z & Co, ce dernier sera retenu.
Au regard de ces éléments, et dans la limite des montants sollicités par l’intimée, l’indemnité revenant à la SARL Z & Co se détaille comme suit :
— 2005 (avril à décembre) : 391.760,43 euros soit 230.212,35 euros au titre des commissions de 9 % et 107.548,08 euros au titre des commissions supplémentaires de 4% ainsi que 54.000 euros de rémunération forfaitaire
— 2006 : 658.619,05 euros soit 413.643,85 euros au titre des commissions de 9% et 190.975,20 euros au titre des commissions supplémentaires de 4% ainsi que 54.000 euros de rémunération forfaitaire
— 2007 ( janvier à mars) : 150.637,60 euros soit 105.233,16 euros au titre des commissions de 9% et 45.404,44 euros au titre des commissions supplémentaires de 4 %
Soit un total de 1.201.017 euros.
Il est constant que la SARL Z & Co a déjà perçu de la SA VMC la somme de 950.000 euros correspondant à 379.384,95 euros réglés spontanément au titre de l’indemnité compensatrice, puis à 323.637,72 euros réglés en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 6 avril 2009 et 246.977,33 euros réglés en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 29
juin 2011.
La demande en paiement de la somme de 313.151,90 euros telle que formée par la SARL Z & Co correspond au solde restant dû au titre de l’indemnité compensatrice qu’elle estime à 1.263.151,90 euros déduction faite de la somme de 950.000 euros déjà perçue.
L’indemnité compensatrice étant due, il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions formées à ce titre par la SA VMC et déclaré la SARL Z & Co fondée en sa demande d’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale.
Toutefois, il y a lieu de l’infirmer sur le quantum alloué à la SARL Z & Co à ce titre et de condamner la SA VMC à payer à la SARL Z & Co la somme de 251.017 euros (soit 1.201.017 euros – 950.000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les commissions perçues par la SARL Z & Co pendant la période de préavis
Il résulte de la lettre de rupture du 7 février 2007 que le délai de préavis était de trois mois, ce qui est conforme au délai applicable selon les dispositions de l’article L134-11 du code de commerce. Les parties s’accordent pour reconnaître que le contrat d’agent commercial s’est trouvé ainsi résilié le 7 mai 2007.
L’article L134-11 du code de commerce invoqué par l’appelante à l’appui de ses prétentions ne prévoit la suppression de ce délai de préavis de trois mois que lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
Il résulte des motifs susvisés qu’aucune faute grave ne peut être retenue à l’encontre de la SARL Z & Co. Par ailleurs, aucun cas de force majeure n’a été mentionné pour justifier la rupture du contrat.
En outre, la SA VMC n’invoque aucun manquement de la SARL Z & Co à ses obligations contractuelles pendant la durée du préavis justifiant une absence de rémunération pendant cette période. En conséquence, la SARL Z & Co devait percevoir les commissions contractuellement prévues jusqu’au terme du contrat.
Il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 102.027 euros formée par la SA VMC au titre des commissions perçues pendant la période de préavis.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SA VMC
Il résulte des motifs susvisés qu’aucune faute grave ne peut être retenue contre la SARL Z & Co au titre du contrat conclu avec Carrefour en 2006 et qu’aucune faute, même plus légère ne peut être retenue contre cette dernière en raison de la non application des nouveaux tarifs applicables par Carrefour à compter de juin 2007 en raison du manquement de l’appelante à ses propres obligations à ce titre.
A supposer que la SARL Z & Co ait commis une faute en n’ayant pas sollicité les indications préalables de la SA VMC sur les conditions de la négociation à entreprendre avec Carrefour sur un plan national en 2006 et en lui ayant affirmé en novembre 2006 que le contrat qu’elle lui transmettait n’avait pas été signé par Carrefour, il appartient toutefois à la SA VMC de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice.
Or, il résulte du même type de contrat national conclu avec la SAS Eurochan (Auchan France) signé
par la SA VMC le 7 avril 2006 que cette dernière avait accepté une marge arrière de 32% alors que le contrat conclu avec Carrefour la même année prévoyait une marge arrière de 30%. De même il résulte du tableau établi par la SA VMC reprenant les conditions contractuelles établies avec ses différents clients que des taux de marges arrières de 35% étaient accordés en 2007 à Auchan, qu’elle a d’ailleurs accordé ce même taux à Carrefour en 2007 même si, il est vrai, cette augmentation devait s’accompagner d’une hausse des tarifs.
Il faut ainsi considérer, à supposer l’existence de fautes, que la SA VMC ne rapporte la preuve d’aucun préjudice. Dès lors elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 et les dépens
La SA VMC qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SARL Z & Co la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par elle à hauteur d’appel et de débouter la SA VMC de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 6 avril 2009 en ce qu’il a :
— débouté la SA F G X de ses demandes ;
— déclaré la SARL Z & Co fondée en sa demande d’indemnité de rupture de contrat d’agence commerciale
L’INFIRME en ce qu’il a condamné la SA F G X à payer à la SARL Z & Co la somme de 323.635,72 euros outre les intérêts légaux à compter du 21 août 2007, avec capitalisation annuelle des intérêts et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA F G X à payer à la SARL Z & Co la somme de 251.017 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA F G X de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SARL Z & Co du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA F G X aux entiers dépens;
CONDAMNE la SA F G X à payer à la SARL Z & Co la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA F G X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Monsieur VALSECCHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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