Arrêté du 20 février 2024 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités dans la discipline science politique pour le concours national d'agrégation pour l'année 2024
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 22 mars 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2024 |
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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et notamment son article 49-2 ;
Vu l'arrêté du 13 février 1986 modifié relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion,
Arrête :
Le concours national d'agrégation en science politique est ouvert en application de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement des professeurs des universités. Le nombre de postes offerts à ce concours sera fixé dans un arrêté ultérieur, publié sur le site internet du ministère au plus tard avant le début de la première épreuve à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22721/les-concours-nationaux-d-agregation.html.
L'organisation de ce concours est à la charge de la direction générale des ressources humaines du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3e cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours. Les candidats doivent remplir ces conditions de diplômes au plus tard à la date de la clôture des inscriptions.
Les personnes ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 2 du présent arrêté, peuvent présenter leur candidature conformément au dernier alinéa de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
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