Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 21 nov. 2024, n° 22/17999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 22/17999 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSRV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Octobre 2022
Date de saisine : 04 Novembre 2022
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 11-22-246 rendue par le Juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine le 25 Juillet 2022
Appelant :
Monsieur [D] [X] [AJ en cours N° 2022/028691 – Demande du 26.09.2022 – Baj de Paris], représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 – N° du dossier [X] T
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028691 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimée :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par Me Marc-antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R178
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Vu l’appel formé le 19 octobre 2022 par M. [D] [X] contre le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ivry Sur Seine, dans le litige l’opposant à la SA CDC Habitat Social, ayant notamment rejeté la demande de M. [X] de voir un jugement avant-dire droit rendu aux fins d’ordonner un transport de la juridiction ou la réalisation d’un constat d’huissier à son domicile ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2024 ayant rejeté la demande d’expertise formée par M. [D] [X],
Vu les nouvelles conclusions d’incident du 3 juillet 2024 par lesquelles M. [D] [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 145 et 789-5° du code de procédure civile, de :
Ordonner une expertise et désigner Monsieur [N] [T] ' qui a donné son accord [Pièce n° 23] ' ou à défaut tel Expert qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, et en rechercher la ou les causes,
— Fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige, Réserver les dépens.
Vu les conclusions en défense d’incident du 16 octobre 2024 par lesquelles la SA CDC Habitat Social demande au conseiller de la mise en état, de :
— Juger que M. [D] [X] a tardé 30 mois avant de solliciter une expertise ;
— Juger que M. [D] [X] a chiffré lui-même les préjudices qu’il estimait avoir subi ;
— Juger que M. [D] [X] a désigné l’origine des désordres ayant affecté son logement;
— Juger que CDC Habitat Social a réalisé les travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble dont dépend le logement de M. [D] [X] ;
— Juger que les contrôles réalisés par la société FAT n’ont pas relevé de défaut sur l’étanchéité de la toiture de l’immeuble dont dépend le logement de M. [D] [X],
— Juger que CDC Habitat Social procèdera à un examen des conduits de VMC entre le 22 et le 24 octobre 2024,
Et par conséquent :
— Renvoyer l’examen de l’affaire à une date postérieure au 29 octobre 2024,
En toute hypothèse,
— Juger, en l’état, sans objet les demandes de M. [D] [X] dans l’attente du résultat de l’examen des conduits de VMC,
— Débouter M. [D] [X] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— Condamner M. [D] [X] aux dépens.
L’affaire a été retenue à plaider à l’audience d’incidents mise en état du 17 octobre 2024, les parties n’ayant pas formulé de demande de renvoi lors de l’appel des causes.
MOTIFS
Sur l’expertise
La nouvelle demande d’expertise est fondée par M. [D] [X] sur l’article 789 5°du code de procédure civile, auquel renvoit l’article 907 du code de procédure civile, lequel donne pouvoir au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Pour mémoire, le conseiller de la mise en état l’a débouté d’une précédente demande d’expertise par ordonnance du 25 avril 2024, aux motifs qu’aucune pièce produite par M. [D] [X] ne permet d’établir que les infiltrations ayant affecté son logement sont toujours actives et notamment postérieurement aux travaux d’étanchéité de la terrasse réceptionnés le 23 janvier 2024.
Au soutien de sa nouvelle demande d’expertise, M. [X] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er juin 2024, dont il résulte la présence, dans la cuisine, d’une fuite active : 'dans l’angle de l’avancée du mur droit, je constate que la peinture forme des cloques; au toucher, je constate que le plafond est mouillé et que de l’eau perle de celui-ci ; à l’aide de l’humidimètre, je relève une mesure de 350 sur les cloques du plafond'[caractérisant la présence d’humidité selon le tableau de valeur figurant en page 4 du constat].
La SA CDC Habitat Social ne conteste pas l’existence de ce nouveau désordre, mais produit un rapport de sondage du 3 juillet 2024 de la SAS Fat, société ayant réalisé les travaux d’étanchéité de la terrasse, dont il résulte les éléments suivants :
'Réalisation d’un sondage le 3/7/2024 au niveau de la toiture terrasse gravillonnée qui donne directement sous le logement 402 [loué par M. [X]] ; ouverture du complexe d’étanchéité, nous pouvons constater qu’il n’y a pas d’eau présente sur l’isolant ; nous pouvons également constater qu’il n’y a pas de présence d’eau au niveau du pare vapeur ; isolant complètement sec ; fermeture du complexe d’étanchéité'.
Il en résulte que les travaux d’étanchéité de la terrasse ne sont pas à l’origine des nouvelles infiltrations survenues dans la cuisine de M. [X].
La SA CDC Habitat Social fait valoir que, la fuite se situant au droit du conduit VMC, lequel a été récemment remplacé chez M. [X], elle a missionné une entreprise aux fins de vérification des conduits VMC entre le 22 et le 24 octobre 2024.
Il résulte de ces éléments que, si des nouveaux désordres très localisés sont apparus dans la cuisine du logement tels que constatés le 1er juin 2024, ceux-ci ne proviennent pas d’un défaut d’étanchéité du toit-terrasse, ainsi qu’il résulte du rapport de sondage de la SAS Fat du 3 juillet 2024.
La SA CDC Habitat Social précise que ces désordres, pouvant être dûs au conduit de VMC, sont en cours d’investigation.
Il convient au demeurant de constater que M. [X], qui a introduit la présente instance le 20 janvier 2022, suite à une action en acquisition de clause résolutoire intentée par le bailleur ayant donné lieu à un jugement du 20 décembre 2019 du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine lui octroyant des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire devenu irrévocable, n’avait pas sollicité d’expertise devant le premier juge, mais uniquement un 'transport sur les lieux ou un constat d’huissier', dont il a été débouté au visa de l’article 146 du code de procédure civile selon lequel 'en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'. Il a attendu le 12 juillet 2023 pour solliciter une expertise du juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine qui l’en a débouté en raison de la présente procédure, avant de solliciter une première expertise du conseiller de la mise en état par conclusions du 10 décembre 2023.
Or, il justifie par les pièces produites de l’existence de désordres, qui ne sont pas contestés par la SA CDC Habitat Social, laquelle justifie pour sa part des diligences entreprises pour y remédier.
Le nouveau désordre survenu dans la cuisine, en cours d’investigation, ne saurait à lui seul justifier une mesure d’instruction, par nature chronophage, alors que le présent appel est pendant devant la cour depuis deux ans.
En conséquence, il convient de juger qu’une mesure d’expertise ne saurait être ordonnée en l’espèce, la cour étant en mesure de statuer au regard des éléments probants d’ores et déjà produits par les parties.
Il convient dès lors de débouter M. [X] de sa nouvelle demande d’expertise et de le condamner aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons M. [D] [X] aux dépens de l’incident.
Paris, le 21 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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