Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 juin 2021, n° 19/04799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 mai 2019, N° 17/00517 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.R.L. SOS OXYGENE NORD-JOLY MEDICAL
copie exécutoire
le 30 juin 2021
à
Me HERTAULT
ADB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/04799 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HL5A
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 13 MAI 2019 (référence dossier N° RG 17/00517)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
SARL SOS OXYGENE NORD-JOLY MEDICAL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
concluant et plaidant par Me P BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me DE LACOSTE, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2021, devant Mme P Q, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme P Q en son rapport,
— Me DE LACOSTE en ses conclusions et observations.
Mme P Q indique que l’arrêt sera prononcé le 30 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme P Q en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme P Q, Conseiller,
Mme R VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du 13 mai 2019 par lequel le Conseil de prud’hommes d’Amiens statuant dans le litige opposant Monsieur A X à la Sarl Oxygène Nord-Joly Médical, a dit le licenciement pour faute grave fondé, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens ;
Vu l’appel principal interjeté par voie électronique le 13 juin 2019 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d’intimée de la société SOS OXYGENE NORD par message électronique en date du 4 juillet 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 8 avril 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 29 juillet 2019 par l’appelant et le 18 mai 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées par voie électronique en date du 29 juillet 2019 par lesquelles le salarié appelant, contestant l’existence d’une faute grave, les manquements relevés n’étant pas relatifs à ses fonctions, soutenant en tout état de cause la sanction disproportionnée, sollicite l’infirmation du jugement, et à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir l’employeur condamné à différentes sommes à titre de rappel de salaire suite à mise à pied, à titre d’indemnité de licenciement, sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité de licenciement, en tout état de cause à lui payer des frais irrépétibles, lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées par voie électronique en date du 18 mai 2020 par lesquelles l’employeur, intimé, contestant les moyens et argumentation de l’appelant, rappelant les antécédents disciplinaires, soutenant les faits invoqués à titre de faute grave matériellement établis et relevant des obligations contractuelles du salarié, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure et aux dépens ;
SUR CE :
Monsieur X a été engagé par contrat à durée indéterminée du 2 avril 2013 au poste de livreur installateur.
L’horaire mensuel est de 169 heures pour un salaire de 1.704,87 euros.
L’effectif de l’employeur est supérieur à 11 salariés.
La société est spécialisée dans l’oxygénothérapie, l’assistance respiratoire à domicile et la nutrition artificielle.
Le 13 avril 2017, le pharmacien responsable a retiré l’habilitation de Monsieur X au motif de dysfonctionnements particulièrement graves dans l’exercice de ses fonctions.
Par courrier en date du 24 avril 2017, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2017, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de la rupture, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes qui, par jugement dont appel, a statué tel que rappelé précédemment.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui lie le juge et les parties et fixe définitivement le litige est rédigée selon les termes suivants :
« Monsieur,
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 24 avril 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement.
Lors de l’entretien, qui s’est tenu le 3 mai 2017, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mme B C, M. D E vous a exposé les faits qui nous ont conduits à envisager votre licenciement.
Les arguments que vous avez exposés en défense ne nous ayant pas convaincus, nous avons décidé de vous licencier.
En effet, malgré nos précédentes observations et les sanctions disciplinaires dont vous avez fait l’objet, nous regrettons votre comportement contraire à vos obligations et devoirs professionnels, que nous ne pouvons admettre plus longtemps.
Les manquements reprochés, qui vous ont été exposés lors de notre entretien, sont les suivants:
Nous avons été alertés récemment par Mme F G, pharmacien responsable de l’agence, de nombreuses anomalies relevées dans l’exécution de votre mission.
En effet, lors des derniers contrôles effectués dans les dossiers de certains patients, Mme F G a constaté des dysfonctionnements qui vous sont imputables:
Il en a été ainsi lors une vérification effectuée le 16 mars 2017, dans le dossier de changement de forfait de M. H I : il s’est avéré que vous n’avez pas respecté la posologie prescrite par le médecin : vous avez effectué un réglage du concentrateur à IL/min alors même que le débit demandé par le pneumologue via le Gestappel était de 2L/min la nuit. Nous avons dû contacter le patient afin de s’assurer de son état de santé et d’effectuer de façon urgente la modification du débit.
Il vous appartient, en votre qualité de technicien d’assistance respiratoire et conformément au chapitre 5 paragraphe 5.2.4, des bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical, de vérifier que la source d’oxygène à usage médical est délivrée conformément à la prescription, ce qui n’a pas été le cas pour ce patient.
Cette erreur de réglage de débit constitue une faute intolérable qui aurait pu avoir de graves conséquences sur la santé du patient.
De la même façon, le pharmacien responsable désapprouve le manque d’hygiène constaté au domicile des patients et notamment chez Mme R S T lors d’une visite le 23 février dernier, dont l’aspect extérieur et intérieur du concentrateur était particulièrement sale.
Là encore, vous n’avez pas respecté les règles prescrites en matière de maintenance et d’étalonnage, à chaque visite patient pour les concentrateurs. Vous n’avez pas vérifié notamment l’état général du concentrateur.
De plus, le pharmacien responsable a constaté que vous ne respectiez pas nos impératifs en matière de traçabilité de l’oxygène médical et des dispositifs médicaux associés.
Cela a été observé en mars 2017 dans le dossier de M J K : en effet, si la saisie du matériel a bien été effectuée sur Oxyweb, en revanche le remplissage de la cuve patient avec le numéro de lot et la quantité d’oxygène fractionnée n’a pas été tracé.
Dès lors, si notre gazier avait procédé à un rappel de lot, nous ne serions trouvés dans l’impossibilité d’y répondre, car comment rappeler nos cuves si les données enregistrées sont erronées voire manquantes'
Ce même type d’erreur a été observé dans d’autres dossiers patients et notamment ceux de Mme R U M, Mme L M et M N O.
Votre manque de rigueur ne nous permet pas d’assurer un bon suivi et d’identifier les éventuelles pertes de matériel. En effet, les données concernant la traçabilité de l’oxygène à usage médical et du matériel associé à sa délivrance sont archivées dans notre système informatique Oxyweb. Cette base de données utilisée par notre société donne la possibilité de pouvoir retirer efficacement et rapidement un lot d’oxygène médical défectueux ou susceptible de l’être.
Nous vous rappelons que notre activité consiste en l’assistance à domicile Y et 7J/7J de patients en insuffisance respiratoire. Cette assistance doit se faire obligatoirement par des techniciens formés et habilités à la dispensation d’oxygène à domicile.
Vous avez été formé à nos procédures, à votre entrée dans notre société, par le Pharmacien responsable, qui vous a habilité en date du 02 mai 2013, conformément aux règles prévues au chapitre 2 article 2.2 des BPDO: « Pour mener à bien les tâches qui lui incombent, le personnel doit avoir suivi une formation adaptée et dont le contenu est validé par le pharmacien responsable … ». (Arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bornes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical).
De surcroit, du 23 au 26 avril 2013, vous avez suivi la « formation préparant à la fonction d’intervenant » dans le cadre de la professionnalisation des prestataires de services et distributeurs de matériels. Au cours de cette formation, dispensée par l’école des prestataires de santé à domicile (EPSAD), vous ont notamment été rappelées les règles de matériovigilance et de pharmacovigilance: signalement d’effets indésirables, le circuit de signalement, les acteurs, outils et traçabilité …
Les BPDO et notamment le chapitre VI consacré à la traçabilité de l’oxygène médical exigent que « Chaque fractionnement, Y compris pour une dispensation à domicile fera l’objet d’une saisie par le technicien ». Il est également précisé au paragraphe 6.1.3 que: « La structure dispensatrice doit pouvoir rapidement localiser les lots d’oxygène dispensés, les réservoirs cryogéniques, les bouteilles et les manodétendeurs ».
Il vous appartient de veiller à la qualité et à la sécurité des activités de notre structure et notamment en appliquant les procédures et protocoles mis en place.
Vous n’êtes donc pas sans connaitre l’importance de la traçabilité et les procédures applicables en la matière, qui vous ont également été rappelées lors du renouvellement de votre habilitation au mois d’aout 2016. En effet, la récupération du matériel potentiellement défaillant, notamment dans le cadre de retrait d’urgence de dispositif médical, est impossible à partir du moment où l’affectation du matériel est déficiente. Subséquemment, la traçabilité du matériel médical n’étant plus assurée, la société n’est plus en mesure de respecter les règles de matériovigilance.
Force est de constater que les nouveaux manquements dont nous avons eu connaissance récemment sont de même nature que ceux reprochés auparavant.
Au mois d’octobre 2016, le pharmacien responsable vous avez déjà interpellé sur le défaut de traçabilité de l’oxygénothérapie mis en place chez un patient.
De par votre comportement, vous n’avez pas respecté non seulement vos obligations contractuelles mais, également, les directives de prise en charge et les consignes du Pharmacien responsable, conformément aux BPDO.
Nous avons eu à réprouver précédemment votre manque de rigueur dans votre travail et nous vous avons remis une lettre de recadrage datée du 16 janvier dernier, vous interpelant sur vos manquements avérés dans l’accomplissement de votre travail.
En l’état de ces faits fautifs et de leur réitération, le Pharmacien responsable, dont la fonction réglementaire consiste en la surveillance du respect des bonnes pratiques de dispensation de l’oxygène, vous a retiré le 13 avril 2017 votre agrément, autorisation indispensable à l’exercice de votre fonction de technicien d’assistance respiratoire.
Votre attitude fautive et regrettable perturbe gravement le fonctionnement de notre société, va à l’encontre d’une bonne prise en charge de nos patients et nuit à l’image de notre société.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente notification, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation d’employeur destinée à Pole emploi ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus. »
Monsieur X a été licencié pour faute grave.
La faute grave s’entend d’un manquement du salarié à ses obligations contractuelles ou en lien avec ses relations de travail, d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; aussi, les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Enfin, pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise un non respect de la posologie chez un client, un manque d’hygiène au domicile d’une cliente, le non respect des dispositifs de traçabilité et un retrait d’agrément. Elle rappelle les antécédents de l’intéressé ayant conduit à des rappels à l’ordre notamment en 2017 et 2018.
Monsieur X soutient que les différentes interventions incriminées ne relevaient pas de ses attributions, que ces supposés manquements étaient dus à une surcharge de travail et que la sanction est disproportionnée. Il ne conteste pas spécifiquement la matérialité des faits.
Monsieur X soutient qu’il a été recruté comme livreur installateur et que ses fonctions ne sont pas celles d’un technicien d’assistance respiratoire, mais se limitait à la livraison et l’installation du matériel aux domicile des nouveaux patients.
La cour retient que le contrat de travail mentionne la qualité de livreur-installateur et que ses responsabilités sont notamment :
— l’application des règles d’hygiène et de sécurité tant légales que réglementaires que celles propres à notre société,
— la livraison et l’installation de matériel chez les nouveaux patients,
— le maintien des locaux techniques et du matériel en état de propreté permanent,
— la permanence du service d’astreinte 24/24heures et 7/7 jours.
L’employeur oppose et établit que les fonctions de Monsieur X recouvraient l’entretien du matériel posé, en ce compris l’hygiène, le respect des prescriptions médicales et impliquait le respect des dispositifs de traçabilité. La cour retient que ces fonctions sont établies notamment du fait de l’obtention de l’habilitation en 2013 et sa réactivation en 2016, les documents, contresignés par le salarié, notant que « Monsieur X devra se conformer dès sa prise de fonctions aux procédures des Bonnes Pratiques de Dispensatrices à Domicile de l’Oxygène Médicale ». Les prescriptions réglementaires relatives aux BPDOM, visées dans les habilitations signées indiquent « le technicien procède au montage, aux adaptations, si nécessaire, et au réglage de la source d’oxygène à usage médicale afin qu’elle soit prête à l’emploi. Il vérifie que la source délivre l’oxygène à usage médical conformément à la prescription. »
Enfin, la Cour retient au surplus que l’exercice des fonctions est établi par les différents rappels à l’ordre non contestés par le salarié.
Les manquements sont matériellement établis, tel que rapportés par le constat du pharmacien contrôleur, imputables au salarié et constituent des violations de ses obligations contractuelles.
La cour écarte que le salarié ait été placé dans l’impossibilité de respecter les tâches confiées par son contrat de travail, aucun élément ne venant conforter les allégations de surcharge.
La multiplication des manquements, malgré de précédents et récents avertissements, intervenus dans un domaine aussi sensible que la santé de patients hospitalisés à domicile justifie le licenciement pour faute grave.
En confirmation, la cour rejette l’ensemble des demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dispositions accessoires :
Les dispositions de première instance sont confirmées.
A hauteur de Cour, Monsieur X est condamné à payer à la société SOS Oxygène la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes d’Amiens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A X à payer à la société SOS Oxygène la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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