Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 déc. 2024, n° 2417611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision née le 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant être versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est par ailleurs établie dès lors qu’il n’est plus en mesure de travailler, qu’il est privé de ressources et exposé à une interpellation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au motif qu’il aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 janvier 1984, était titulaire d’un certificat de résidence valable du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 12 juillet 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, alors notamment que le requérant ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter cette requête en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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