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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 13 nov. 2003, n° 03/11034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 03/11034 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 03/11034
AFFAIRE : Z A, B C / D E épouse X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Louis Marie DABOSVILLE,
GREFFIER : Nadou – Juanitta LAWSON DAKU,
DEMANDEURS
Monsieur Z A, demeurant […]
comparant en personne assisté de Me Martine STENNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2040 substituée par Me BALLIVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2040
Madame B C, demeurant […]
représentée par Me Martine STENNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2040 substitué par Me BALLIVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2040
DEFENDERESSE
Madame D E épouse Y, […]
représentée par Me Marc PICHON de BURY de la SCP DEFLERS – ANDRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 047
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2003 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Novembre 2003, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée par Monsieur A Z et Madame C B le 18 juillet 2003 aux fins d’obtenir des délais à la suite de la délivrance par Madame E D épouse Y le 20 juin 2003 d’un commandement de quitter les lieux, et de même se voir octroyer vingt quatre mois pour solder leur dette locative.
Vu également l’assignation délivrée par les demandeurs le 1 août 2003 aux fins de voir annuler un commandement aux fins de saisie vente en date du 24 juillet précédent, le montant des sommes réclamées étant erroné.
Vu les nouvelles conclusions des demandeurs à l’audience.
Vu les conclusions en réplique de Madame E D épouse Y.
Il résulte des débats que les demandeurs vont quitter les lieux le 10 novembre, ce qui conduit au regard de la date du délibéré à constater le départ et en tant que de besoin l’ordonner.
D’autre part il n’est plus sollicité de voir annuler le commandement du 24 juillet 2003, dont le montant reste contesté.
Par ailleurs la contestation portant sur le dernier point se heurte au calcul précis et détaillé de la défenderesse, qui tient compte, sans être concrètement réfutée, des paiements effectués, mais à titre effectif, soit en ne relevant pas les deux chèques de septembre 2003 (1 417,78 euros et 300 euros) qui n’ont pas été encaissés et en récapitulant de septembre 2001 à octobre 2003 le nombre exact d’échéances dues, en l’espèce 26 et non 24 comme annoncé par les demandeurs.
Il résulte de ce calcul (basé évidemment sur une décision du 30 avril 2003 que Monsieur A Z et Madame C B F mais qui est exécutoire), qu’il est dû à ce jour 14 811,55 euros, ce qui sera la somme à laquelle est ramenée le montant de la saisie.
Il y a lieu cependant de mentionner que c’est à tort que Madame E D épouse Y mentionne cette somme “sous réserve de paiement de chèques de septembre 2003" dans le mesure où ce calcul ne les prend déjà pas en compte, le décompte produit par la défenderesse étant bien équivalent à 14 811,55 euros + (23 768,51 euros – (1 417,78 + 300) = 22 050,73 euros soit 36 862,28 euros.
Sur les délais de paiement :
Les demandeurs invoquent une situation personnelle obérée par des problèmes de santé (uniquement pour Monsieur A Z) et une créance fiscale. Mais ils n’ont pu dans le passé respecté les engagements pris oralement lors de la conciliation effectuée le 4 avril 2002, et de même en exécution du jugement du 30 avril 2003. Il n’est nullement acquis qu’ils pourront ou voudront de même assurer le moratoire qu’ils sollicitent, et cette demande ne repose pas sur des garanties suffisantes pour un particulier.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé à Madame E D épouse Y qu’elle est de droit (article 30 du décret de 1992).
Sur les demandes en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Il sera alloué de ce chef à Madame E D épouse Y la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur A Z et Madame C B de leurs demandes.
Donne acte à Madame E D épouse Y de ce qu’elle ramène à ce jour, soit au vu de deux chèques de 1 417,78 euros et 300 euros non encaissés, le montant de la saisie opérée à la suite d’un commandement en date du 24 juillet 2003 à la somme de 14 438,75 euros.
Condamne les demandeurs à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les condamne aux dépens.
Fait à Nanterre, le 13 novembre 2003
Le Greffier, Le Président,
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