Arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d'une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 juin 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juin 2024 |
Commentaires • 4
Décision • 1
Rejet —
[…] En premier lieu, par un arrêté du 15 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, la préfète du Rhône a donné, à l'article 1er, délégation de signature à M me A C, […] à l'exception des actes réglementaires, circulaires, instructions générales et correspondances destinées aux élus au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. L'article 2 de cet arrêté précise, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M me C, délégation à l'effet de signer les actes visés à l'article 1er est donnée à M me J H, attachée, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-23 et R. 4451-34 ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées dites zones délimitées compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 2020 modifié relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon ;
Vu les avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 6 mars 2024 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 29 mars 2024 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 2 avril 2024,
Arrêtent :
Le présent arrêté s'applique aux seules situations d'exposition au radon provenant du sol, définies au 4° de l'article R. 4451-1 du code du travail.
Le radon provenant du sol est défini comme le radon généré directement par les roches du sol ou secondairement par l'eau circulant dans ces roches ou les matériaux extraits de ces roches.
En fonction des résultats de l'évaluation du risque radon, réalisée selon les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 du code du travail, le mesurage mentionné à l'article R. 4451-15 du même code pour déterminer la concentration d'activité du radon dans l'air d'un lieu de travail est réalisé en utilisant des appareils de mesure intégrée du radon, à lecture différée, fournis et exploités par un organisme accrédité mentionné à l'article R. 1333-30 du code de la santé publique. Les résultats de ce mesurage doivent être représentatifs de la moyenne annuelle du niveau de radon dans le lieu ou les locaux de travail pour pouvoir être comparés au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail.
I. - Lorsque la concentration d'activité du radon dans l'air d'un lieu ou de locaux de travail situés à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un lieu de travail spécifique mentionné à l'article R. 4451-4 du code du travail dépasse le niveau de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle fixé à l'article R. 4451-15 du même code, l'employeur établit un plan d'actions et en assure la traçabilité. Il engage les mesures de réduction de l'exposition mentionnées au II de l'article R. 4451-18 du même code en commençant par celles qui peuvent être prises sans délai. Ces mesures de réduction comportent notamment l'amélioration de l'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d'entrée du radon ou du renouvellement d'air des locaux. Pour un lieu de travail spécifique, les mesures de réduction de l'exposition sont à adapter au cas par cas selon les spécificités du type de lieu.
II. - L'employeur dispose d'un délai maximum de trois ans pour s'assurer de l'efficacité des mesures de réduction pérennes mentionnées au I et pour garantir que la concentration d'activité du radon dans l'air reste en deçà du niveau de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle qui constitue le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail. Si le niveau dépasse 1 000 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle, l'employeur engage sans délai des mesures de réduction pour abaisser, au maximum dans les douze mois, la concentration d'activité du radon en dessous de ce niveau.
III. - En cas d'impossibilité de mettre en œuvre les mesures de réduction mentionnées au I, ou d'abaisser, dans un délai maximal de trois ans, la concentration d'activité du radon en deçà du niveau de référence, l'employeur procède à la mise en place d'une « zone radon » mentionnée à l'article R. 4451-23 du code du travail et des dispositions renforcées conformément au titre II du présent arrêté.
L'employeur notifie cette situation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en communiquant les résultats des mesurages du radon selon les modalités définies par cet Institut conformément au II de l'article R. 4451-17 du même code.
- Tribunal administratif de Strasbourg, 7 décembre 2023, n° 2305466
- Article 261 D du Code général des impôts
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 18 décembre 2024, n° 24/11249
- CAA de NANCY, 3ème chambre, 6 mars 2025, 22NC01774, Inédit au recueil Lebon
- FACEBOOK FRANCE
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 9 octobre 2024, n° 24/01649
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, J l d, 18 novembre 2024, n° 24/02570
- Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2300021
- Article L351-1 du Code de la sécurité sociale
- GROUPE FCO (BELFORT, 900579194)
- ZEN ET PUR (SAINT OUEN L'AUMONE, 807565239)
- Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 18 mars 2025, n° 20/01456
- Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 8 octobre 2024, n° 2405615
- SCHWEITZER (LUDRES, 326464344)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024, n° 2414414
- THE TWELVE (PARIS 12, 833095656)
- AC DALLAGE (ARGENTEUIL, 887808095)