Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 mars 2025, n° 20/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 23 septembre 2020, N° 2019/1628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01456 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EW7P
jugement du 23 Septembre 2020
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2019/1628
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. [N]
prise en la personne de son Président, M. [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. CEBAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL et par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon lettre de commande signée le 23 juin 2016, la société (SCI) Pincevent, maître d’oeuvre, a confié à la société (SAS) [N], entreprise de constructions métalliques, de types charpentes métalliques, métallerie, serrurerie et menuiserie aluminium, un lot 'charpente métallique’ dans le cadre d’un chantier de travaux de réhabilitation du Cinéma multiplex de Pincevent situé [Adresse 4], à la Chennevières sur Marne (94).
La société (SARL) Cebat, spécialisée en matière de couverture, étanchéité PVC et bardage, est intervenue sur ce chantier.
Dès un compte-rendu de chantier n°60 du 4 janvier 2017, s’agissant de la pose du bardage, il a été précisé notamment que : 'Le lot bardage ne réceptionne pas en l’état la pose de la structure de la salle 1. Les structures qui composent les façades extérieures de la salle 1 ne sont pas planes et engendrent des problèmes de pose pour le bardage. Le problème de planéité viendrait de l’alignement des platines et pas d’une tolérance de fabrication et/ou de pose qui s’avère trop importante par rapport au DTU. Il a été convenu lors de la réunion que Cebat posera les plateaux de bardage en l’état et prévoit une ossature réglable pour la pose du bardage. Le MO ne prendra pas en charge la plus value de l’ossature réglable. [N] devra se rapproche (sic) de Cebat pour permettre de trouver des solutions techniques et économiques.
Il était ajouté suivant compte-rendu de chantier n°61 du 11 janvier 2017, que 'la plus value sera à la charge de [N] (comme convenu pendant la réunion du 4 janvier)'.
La SARL Cebat a émis plusieurs factures à destination de la SAS'[N] :
— une facture n°21160 du 31 juillet 2017, renvoyant à des prestations de 'réglage de la charpente et de l’ossature secondaire', avec 'main d’oeuvre et déplacements’ compris, pour un montant de 32 000 euros HT (soit 38 400 euros TTC)
— une facture n°21161 du 31 juillet 2017, renvoyant à des prestations de 'reprise du bardage suite à la pose de la passerelle côté personnel', 'carrefour', 'reprise de la structure', 'pose des lames Ral 9006'; 'fourniture et pose de capots', pour un montant de 3 900,23 euros HT (soit 4 680,28 euros TTC).
Par lettre du 8 septembre 2017, la SAS [N] a donné un accord de principe pour la facture n°21161 qu’elle a mise en paiement, mais a retourné la facture n°21160 en faisant valoir qu’elle n’avait jamais donné d’accord et que la SARL Cebat ne disposait pas d’un bon de commande de sa part.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2017 avec accusé de réception, la SARL Cebat a répondu à la SAS [N] que la facture n°21160 faisait suite à la décision prise lors d’une réunion du 4 janvier 2017 en présence de tous les responsables du chantier, et à de nombreuses discussions lors de réunions de chantier concernant la charpente métallique, et actée à plusieurs reprises sur divers comptes-rendus. Elle a souligné que la facture n°21161 acceptée avait été générée de la même manière, sans bon de commande ni accord verbal.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2017 avec accusé de réception, la SAS [N] a répondu qu’elle n’a pas réalisé la conception technique du projet, et n’a fait que suivre les plans marché communs à tous les lots ; qu’il’appartenait à la SARL Cebat, en tant que professionnel du bardage, ce’qu’elle indique avoir rappelé à plusieurs reprises lors de rendez-vous de chantier, de prévoir la mise en place de Z de réglage de compensation pour la pose de cassettes, imposé par les tolérances de laminage des profils et la conception du projet. Elle a déploré que des personnes aient pu agir pour son compte pour l’engager.
Par courriel du 19 octobre 2017, la SARL Cebat adressé à la SAS'[N] le détail d’un devis n°1395 du 31 juillet 2017 pour un montant correspondant à celui de la facture n°21160.
Par courriel du 27 octobre 2017, la SAS [N] a répondu qu’elle comprenait qu’à cause d’un mauvais réglage de sa structure, la SARL Cebat avait dépassé son temps estimé de pose, que le devis de pose marché de la SARL’Cebat concernait la fourniture et la pose d’une ossature réglable, que la facture ne concernait donc que la main d’oeuvre supplémentaire pour reprendre un réglage déjà effectué. Elle a indiqué, au vu du temps estimé de l’intervention de la SARL Cebat, être prête, après transmission d’un nouveau devis, à lui régler 8 000 euros HT.
Par lettre du 2 janvier 2018, la SARL Cebat, précisant qu’elle avait rencontré de nombreuses difficultés lors de la pose du bardage, ayant dû 'régler l’ensemble de la charpente que ce soit d’aplomb, de flambement, d’alignement et d’équerrage, et cisailler à façon une partie de l’ossature secondaire in situ afin de compenser les flambements', et reprochant à la SAS [N] de minimiser le temps passé lors de son intervention en fonction de son débours au mètre carré de bardage vendu, a rejeté la proposition de la SAS [N], et l’a mise en demeure de régler la totalité de la somme qu’elle lui a réclamée, réitérant sa demande par courrier recommandé du 18 mai 2018.
Par lettre recommandée du 22 mai 2018 avec accusé de réception, la SAS [N] a refusé de régler la facture n°21160, en faisant valoir qu’elle a accepté de régler la facture n°21161, que la pose par la SARL Cebat des produits de son lot sur sa structure valait acceptation du support, qu’elle a subi elle-aussi les difficultés et aléas du chantier et supporté les conséquences financières sans chercher à en reporter la charge sur d’autres entreprises, qu’elle ne s’est jamais engagée à régler la facture n°21169 et n’a jamais passé commande de travaux de cette nature, que les opérations lourdes de 'réglage de la charpente et de l’ossature secondaire’ ne doivent être réalisés que par une société qualifiée et assurée, de sorte que la SARL Cebat ne pouvait modifier la structure dans ces proportions sans autorisation écrite et vérification de ses services, sauf à en supporter les conséquences.
Par lettre recommandée du 19 juin 2018 avec accusé de réception, la SARL Cebat a soutenu ne pouvoir être tenue responsable du fait que le personnel de la SAS [N] n’ait pas informé celle-ci des accords passés lors de réunions en présence du maître d’ouvrage. Elle a précisé vouloir se rapprocher de la SCI Pincevent pour une conciliation.
Par lettre recommandée du 25 juin 2018 avec accusé de réception, reprochant à la SARL Cebat de solliciter le paiement de la facture n°21160 pour 'pallier à une erreur de métré lors de la conception de son devis’ plutôt qu’à un problème de pose, en faisant valoir que la pose d’une structure réglable ne fluctue pas quelque soit son degré de réglage, a confirmé son refus de ne pas régler ladite facture.
Par acte d’huissier du 2 mai 2019, la SARL Cebat a fait assigner la SAS [N] devant le tribunal de commerce de Laval, aux fins, aux termes de ses dernières conclusion, au visa de l’article L.110-3 du code de commerce :
— d’être reçue en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la SAS [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SAS [N] à lui payer la somme de 38 400 euros TTC au titre du règlement de sa facture n°21160 du 31 juillet 2017 et ce avec intérêt au taux légal majoré de 50% à compter du 31 août 2017,
— de condamner la SAS [N] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— de condamner la SAS [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [N] aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Laval, au vu de les articles L. 110-3 et L.441-6 du code de commerce, a :
— condamné la SAS [N] à payer à la SARL Cebat la somme de 38'400 euros TTC au titre du règlement de sa facture n°21160 du 31 juillet 2017 et ce avec intérêt au taux légal majoré de 50% à compter du 31 août 2017 jusqu’à parfait paiement,
— condamné la SAS [N] à payer à la SARL Cebat la somme de 40'euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la SAS [N] à payer à la SARL Cebat la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la SAS [N] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2020, la SAS [N] a formé appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL Cebat la somme de 38'400 euros TTC au titre du règlement de sa facture n°21160 du 31 juillet 2017 et ce avec intérêt au taux légal majoré de 50% à compter du 31 août 2017 jusqu’à parfait paiement, l’a condamnée à payer à la SARL Cebat la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’a condamnée à payer à la SARL Cebat la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ; intimant la SARL Cebat.
L’intimée a constitué avocat le 12 novembre 2020.
Les parties ont conclu au fond.
Selon courriers du 22 avril 2021 adressés aux parties et à leurs conseils, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a invité les parties à s’interroger sur l’opportunité de mettre en oeuvre une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution à leur affaire.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le principe d’une médiation judiciaire.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a constaté le désistement de la SARL Cebat de son incident de péremption, a débouté la SAS [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a joint les dépens de l’incident aux dépens de l’instance au fond.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 6'janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire son action recevable et bien fondée,
— de débouter la SARL Cebat de toutes ses demandes,
— de condamner la SARL Cebat à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Cebat aux dépens.
La SAS [N] affirme n’avoir jamais eu de relations contractuelles avec la SARL Cebat. Elle estime être fondée en son refus de paiement dès lors que les sommes réclamées ne correspondent pas à des engagements de sa part ni à des dépenses induites par la qualité de ses prestations.
Elle prétend n’avoir fait que suivre les plans de marché, se prévaut du caractère irréprochable de son travail et affirme qu’il incombait à l’intimée de prévoir des Z de réglage pour la pose des cassettes. Elle considère que l’intimée ayant accepté de poser ses Z et son bardage sur la charpente qu’elle a montée, celle-ci était donc conforme aux règles de l’art ; ajoutant que les petits défauts de planéité des façades extérieures, dus à la maçonnerie, sont aisément réglables.
Elle fait valoir, néanmoins, qu’elle ne s’est jamais opposée au paiement de l’incidence financière de la fabrication d’une ossature fixe par rapport à une ossature réglable. Elle explique qu’il a été décidé de facturer seulement la différence de main d’oeuvre parce que le coût entre la fabrication d’une ossature simple et une ossature réglable, devant être chiffré comme indiqué au compte-rendu, était minime, que la mise en oeuvre de la première peau, de l’isolant, de’la dernière peau et des pièces de finition ne diffèrent en rien, que seule l’ossature de liaison est différente mais ne génère que peu de temps de pose supplémentaire et parce que l’intimée avait dû certainement déjà prévoir des ossatures (bardage plan et horizontal). Elle affirme, d’ailleurs, que le devis de marché de la SARL Cebat comprenait la pose d’un bardage réglable.
Elle considère avoir fait une juste proposition à deux semaines pour deux personnes à 50 euros de l’heure, eu égard à la durée de travaux sur les façades initialement estimée à 12 semaines, déplorant le refus sans discussion de la SARL Cebat et considérant que celle-ci se trompe dans sa détermination du temps supplémentaire pour ajuster le réglage de son bardage à la suite des problèmes d’aplomb éventuels sur la charpente métallique.
Elle ajoute n’avoir pu contester les comptes-rendus de chantier, qui’ne comprenaient aucun devis de la SARL Cebat.
Elle affirme que les conditions générales inscrites au dos des factures de la SARL Cebat, renvoyant à une majoration, ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle ne les a pas acceptées.
Elle s’oppose au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sollicitée en soulignant que l’article L.441-6 du code de commerce prévoit des amendes administratives et non des pénalités financières qui en tout état de cause ne sont selon elle pas applicables.
La SARL Cebat demande à la cour de :
vu l’article L.110-3 du code de commerce,
vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 23'septembre 2020,
— la recevoir en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 23 septembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné la SAS [N] à payer à la SARL Cebat la somme de 38'400 euros TTC au titre du règlement de sa facture n°21160 du 31 juillet 2017 et ce avec intérêt au taux légal majoré de 50% à compter du 31 août 2017 jusqu’à parfait paiement,
* condamné la SAS [N] à payer à la SARL Cebat la somme de 40'euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* condamné la SAS [N] à payer à la SARL Cebat la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SAS [N] de ses demandes,
* condamné la SAS [N] aux dépens de l’instance,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la SAS [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [N] aux entiers dépens d’appel.
La SARL Cebat estime qu’il ressort des échanges de courriers entre les parties, l’existence d’une relation commerciale entre elles, et que l’appelante lui a sous-traité une partie des travaux.
Elle souligne qu’il s’évince notamment de comptes-rendus de chantier et d’attestations du chef de projet et du maître d’ouvrage qu’elle a été chargée de procéder aux travaux de réglage de la charpente et de l’ossature secondaire, et que la plus-value occasionnée par ces travaux supplémentaires devait être supportée par l’appelante.
Elle affirme que ces travaux ont été rendus nécessaires du fait d’un mauvais réglage de la structure par la SAS [N]. Elle considère que l’appelante ne peut invoquer de simples petits défauts de charpente alors qu’il existait de nombreux problèmes d’alignement rendant la charpente non conforme et non praticable pour la pose du bardage. Elle prétend qu’elle a elle-même été contrainte de rajouter aux travaux initialement prévus, une ossature réglable pour effectuer la pose du bardage.
Elle soutient que dans la mesure où l’appelante n’a pas contesté les comptes-rendus dans le délai de 8 jours prévu à cet effet, il doit être considéré qu’elle les a acceptés, et donc qu’elle a accepté la pose de l’ossature réglable et de payer le montant de cette plus-value.
Elle relève que la SAS [N] a accepté de régler la facture de 4'680'euros alors même qu’aucun bon de commande ou devis signé n’avait été régularisé entre elles.
Elle estime que les relations contractuelles entretenues entre les parties rendent opposables à la SAS [N] les majorations de retard prévues aux conditions contractuelles rappelées sur sa facture.
Elle se considère fondée à obtenir en outre le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L. 441-6 I alinéa 12 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 15 janvier 2021 pour la SAS [N],
— le 13 avril 2021 pour la SARL Cebat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la facture n°21160 du 31 juillet 2017
Sur l’existence d’une obligation à paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’en matière commerciale, la preuve est libre.
En l’espèce, la SARL Cebat sollicite le règlement par la SAS [N] d’une facture n°21160 du 31 juillet 2017 ayant pour objet, un ensemble de prestations de 'réglage de la charpente et de l’ossature secondaire', 'main’d'oeuvre et déplacements’ compris.
Il ressort des pièces produites que la SAS [N], investie du lot 'charpente métallique/fondation', a procédé à partir de début octobre 2016 à la 'pose d’une charpente zone 1A'.
Bien qu’aucune lettre de commande ou marché la concernant ne soit versée, la SARL Cebat produit les comptes-rendus de rendez-vous de chantier couvrant la période du 4 janvier 2017 au 13 septembre 2017 dont il s’évince qu’elle s’est vue attribuer le 'lot bardage’ du chantier. Dans une lettre du 3'décembre 2019, M. [X] [W], chef de projet en charge du projet architectural lié au litige, confirme que l’intimée est intervenue durant toute la période des travaux, ce dès début décembre 2016.
Les deux parties à la cause sont intervenues au chantier en tant que s’étant vues attribuer chacune un lot distinct.
Il appartient à la SARL Cebat de rapporter la preuve de l’existence d’une obligation à paiement de la SAS [N] à son égard.
L’intimée verse notamment :
— un compte-rendu de rendez-vous de chantier n°60 du 4 janvier 2017, précisant en ses points 'pose du bardage’ relativement au lot 'charpente métallique/fondations et au lot 'bardage’ ,que : 'Le lot bardage ne réceptionne pas en l’état la pose de la structure de la salle 1. Les structures qui composent les façades extérieures de la salle 1 ne sont pas planes et engendrent des problèmes de pose pour le bardage. Le problème de planéité viendrait de l’alignement des platines et pas d’une tolérance de fabrication et/ou de pose qui s’avère trop importante par rapport au DTU. Il a été convenu lors de la réunion que Cebat posera les plateaux de bardage en l’état et prévoit une ossature réglable pour la pose du bardage. Le MO ne prendra pas en charge la plus value de l’ossature réglable. [N] devra se rapproche (sic) de Cebat pour permettre de trouver des solutions techniques et économiques.
— un compte-rendu de rendez-vous de chantier n°61 du 11 janvier 2017, ajoutant que pour les lots 'charpente métallique/fondations’ et 'bardage', à la suite des précisions susvisées, que 'la plus value sera à la charge de [N] (comme convenu pendant la réunion du 4 janvier)', l’ensemble de ces précisions étant reprises jusqu’au compte-rendu de rendez-vous de chantier n°69 du 15'mars 2017.
— un courrier du 3 décembre 2019 de M. [Z] [V], représentant la SCI Pincevent, maître de l’ouvrage, observant qu’un défaut d’alignement et de callage de la structure métallique fournie et installée par la SAS [N] a été mentionné dans les comptes-rendus du maître d’oeuvre ; que’ce défaut, reconnu par la SAS [N], était largement supérieur à ce qui peut être traditionnellement accepté ; qu’il avait été convenu, pour compenser ce défaut, que la SARL Cebat se charge d’installer une ossature réglable et que le surcoût engendré revenait à la charge exclusive de l’appelante.
— une lettre du 3 décembre 2019 de M. [X] [W], chef de projet, spécifiant que la SARL Cebat a dû intervenir sur la charpente métallique posée par la SAS [N], celle-ci ne présentant pas une installation adéquate pour la pose du bardage, que cette intervention faisait suite à plusieurs demandes faites lors des rendez-vous de chantier dès le 4 janvier 2017, en présence des conducteurs de travaux de la SAS [N]. Il affirme que l’intervention consistant à reprendre la planéité de l’ossature réglable s’est faite avec l’accord de l’appelante qui s’était engagée à assumer les frais supplémentaires engendrés par ce surcroît de travail.
— un courriel du 6 octobre 2017 de M. [Y] [U], responsable de l’entreprise Nemo-K ingénierie, qui figure au rang des entreprises intervenues sur le chantier, confirmant que des problèmes d’aplomb de la charpente, détectables de loin, ont été signalés à la SAS [N] durant les réunions de chantier. Il’souligne que les défauts géométriques et d’aplomb dépassent largement les limites fixées par le règlement intérieur. Il explique qu’au regard des incidences sur le planning, il a été préféré l’option, non de demander à l’appelante de régler la charpente avant travaux de bardage, mais à la SARL Cebat de rattraper les défauts d’aplomb. Il confirme que la SAS [N] devait prendre en charge les incidences financières.
Il ressort de ces pièces que les prestations de la SAS [N] n’ont pas été satisfaisantes et que l’appelante ne peut donc pas soutenir que son travail était d’une qualité irréprochable, alors que les défauts d’aplomb, non éventuels mais reconnus, des structures métalliques qu’elle a elle-même posées, empêchant une réception du lot bardage, ont nécessité des corrections devant se concrétiser par des travaux dont il a été choisi par les intervenants aux chantiers de les confier, pour réduire l’impact financier et chronophage, à la SARL Cebat.
La SCI Pincevent, maître d’ouvrage, n’entendant pas supporter la mise en place de l’ossature réglable, les intervenants aux chantiers ont convenu de faire reposer sur la SAS [N] la charge des travaux rendus nécessaires pour remédier à ses propres manquements.
Au vu des comptes-rendus, un représentant de la SAS [N] était présent lors des réunions de chantier en cause. L’appelante ne peut prétendre qu’elle aurait été engagée à son insu.
Il est spécifié sur chacun des comptes-rendus de rendez-vous de chantier, que 'le présent CR sera considéré comme accepté par tous sans commentaire de votre part sous 8 jours.' Ainsi, en l’absence de preuve de ce qu’elle a contesté dans les délais impartis le fait de devoir supporter la plus-value évoquée dès le compte-rendu du 4 janvier 2017, il doit être présumé que la SAS'[N] a admis les termes de ce document et a implicitement manifesté une volonté non équivoque d’accepter sans réserve la prise en charge par elle de la plus-value susvisée.
De plus, la SAS [N] fait l’aveu dans ses écritures de ce qu’elle ne s’est jamais opposée au paiement de l’incidence financière de la fabrication d’une ossature fixe par rapport à une ossature réglable. Il est constaté de surcroît que par courriel du 27 octobre 2017, elle proposait à la SARL Cebat de lui régler une somme de 8 000 euros HT a minima au titre de la main d’oeuvre supplémentaire apportée par l’intimée pour remédier aux désordres dont elle était la cause.
Le principe de la nécessité et l’imputabilité des travaux correctifs à la charge de la SAS [N] est établi.
sur l’objet de l’obligation à paiement,
La demande de l’intimée tend à faire supporter à la SAS [N] l’intégralité du montant de la facture n°21160 du 31 juillet 2017, laquelle renvoie dans la désignation des prestations concernées aux précisions suivantes : 'réglage de la charpente et de l’ossature secondaire. L’ensemble HT (main d’oeuvre et déplacements)'.
Cette facture est à rattacher à un devis n°1395 du même 31 juillet 2017, que la SARL Cebat a communiqué à la SAS [N] en annexe d’un mail du 19 octobre 2017, dont il ressort que se trouve être facturée uniquement une main d’oeuvre pour les réglages de la charpente et de l’ossature secondaire sur la durée du chantier, travaux nécessitant selon ce devis l’intervention de deux équipes de deux personnes sur quatre semaines, sur la base d’une évaluation d’un coût de 4 000 euros HT pour une seule équipe de deux personnes par semaine.
Si la SAS [N] disserte sur le fait que la SARL Cebat avait déjà dû prévoir une ossature conformément à son propre marché, – qui n’est, au’demeurant, pas produit-, et sur la différence de coût de fabrication d’une ossature simple par rapport à une ossature réglable, en réalité, la facture litigieuse émise par l’intimée porte seulement sur le réglage aussi bien de la charpente que de l’ossature secondaire, à l’exclusion de toute autre prestation, fût-elle de fabrication ou de pose d’une ossature simple ou réglable.
Et la SAS [N] ne conteste pas que la SARL Cebat devait procéder aux réglages de la charpente et de l’ossature.
Dès lors, les parties s’entendent, en réalité, sur le fait que la plus-value à la charge de la SAS [N] porte sur les réglages de la charpente et de l’ossature secondaire, mais, en revanche, au regard du refus d’acceptation du devis du 31 juillet 2017 par l’appelante, ne s’accordent pas sur la durée nécessaire et la quantité et le coût de la main d’oeuvre requis pour ces travaux de réglage.
La SAS [N], reprenant en ses écritures les termes de sa proposition du 27 octobre 2017, considère en effet que de telles prestations nécessitent seulement deux semaines et l’emploi de deux personnes pour un coût de 50 euros de l’heure, déplorant le rejet sans discussion de sa proposition.
Les comptes-rendus de chantier invitaient les parties à la cause à se rapprocher pour trouver des solutions techniques et économiques.
Il n’est pas justifié de discussions préalables entre les parties pour définir les modalités des travaux de réglage avant que la SARL Cebat ne soumette à la SAS [N] la facture litigieuse sur la base d’un devis établi le même jour.
L’intimée, à laquelle il incombe de justifier de sa facturation, n’apporte aucun élément à cet égard, alors que tant la facture litigieuse que le devis ne détaillent pas les prestations de réglages effectuées, mais se bornent à la présentation d’un calcul unilatéralement établi par elle qu’elle cherche donc à imposer à l’appelante. Elle n’explique pas en quoi les travaux de réglage devaient être facturés à un coût supérieur à celui que l’intimée se proposait de lui payer.
De fait, aucun élément versé au débat ne permet de justifier du nombre de salariés requis pour procéder aux réglages, ni de la durée utile pour procéder aux travaux, ni du coût horaire ou hebdomadaire, autant de modalités sur lesquels les parties s’opposent.
Dans ces conditions, eu égard à la carence probatoire de la SARL’Cebat, il ne peut être retenu que la plus-value en cause corresponde au montant de la facture n°21160 du 31 juillet 2017.
Toutefois, quand bien même elle conclut au rejet des demandes adverses, la SAS [N] a elle-même quantifié le coût de la main d’oeuvre pour opérer les réglages nécessaires à 8 000 euros HT, dont elle reconnaissait être redevable aux termes de sa proposition du 27 octobre 2017.
En conséquence, il convient, en infirmation du jugement dont appel, de juger que la SAS [N] doit payer à la SARL Cebat la somme en principal de 8 000 euros HT.
sur les autres sommes réclamées,
Il est rappelé que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les conditions générales n’acquièrent de valeur contractuelle que si elles ont fait partie intégrante du consentement des contractants.
La partie qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables à un contrat ont été préalablement portées à la connaissance de son co-contractant.
La facture litigieuse, à échéance du 31 août 2017, comprend’notamment la mention : 'Retard de paiement : les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 50% à compter de la date d’échéance. Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en retard de paiement dans ses transactions commerciales devra, outre les pénalités de retard, payer’une indemnité forfaitaire de 40 euros (art. D.441-5 – Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L.441-6 est fixé à 40 euros.)'.
L’appelante réfute tout lien contractuel unissant les parties, conclut’au rejet des demandes tant au titre de la majoration qu’au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
De son côté, au soutien de ses demandes, la SARL Cebat, invoquant l’existence de relations contractuelles entretenues entre les parties, excipe de l’opposabilité à la SAS [N] des majorations de retard prévues aux termes des conditions contractuelles figurant sur ladite facture n°21160.
Il est observé néanmoins que la preuve de l’existence d’un contrat de sous-traitance entre les parties n’est pas rapportée et que seuls les comptes-rendus de rendez-vous de chantier susvisés portant engagement de la SAS [N] fondent les obligations respectives des parties à considérer dans le cadre du litige.
La SARL Cebat, à qui incombe la charge probatoire ne démontre pas que lorsque l’intimée s’est engagée à prendre en charge la plus value de l’ossature réglable, elle a eu connaissance et a accepté les conditions qu’elle lui oppose présentement.
En outre, le devis annexé au courriel du 19 octobre 2017 ne fait pas référence aux conditions figurant sur la facture litigieuse.
Les conditions en question ne sauraient donc avoir acquis une valeur contractuelle et sont inopposables à la SAS [N].
Par conséquent, il convient, en infirmation du jugement déféré, de’rejeter les demandes de la SARL Cebat relatives à l’application d’un taux légal majoré de 50% à compter du 31 août 2017, et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 I alinéa 12 ancien du code de commerce.
Sur les demandes accessoires,
Eu égard à la solution du présent litige, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Succombant largement en son appel, la SAS [N] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner en sus à verser à la SARL Cebat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— infirme le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Laval en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
— condamne la SAS [N] à payer la SARL Cebat la somme de 8'000 euros HT,
— déboute la SARL Cebat de sa demande d’assortir la condamnation de la SAS [N] au paiement de la somme de 38 400 euros TTC au titre du règlement de la facture n°21160 de l’intérêt au taux légal majoré de 50% à compter du 31 août 32017 jusqu’à parfait paiement,
— déboute la SARL Cebat de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamne la SAS [N] aux dépens d’appel,
— condamne la SAS [N] à payer à la SARL Cebat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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