Arrêté du 5 juillet 2024 portant organisation de la formation à la maîtrise de stage universitaire
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 avril 2026 |
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La ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre des armées et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2021 modifié fixant les objectifs pédagogiques de la formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant de deuxième ou de troisième cycle des études de médecine pour l'agrément des praticiens maîtres de stage des universités,
Arrêtent :
La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant de deuxième ou de troisième cycle des études de médecine est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou de tout autre organisme habilité par l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Les objectifs pédagogiques de cette formation mentionnés aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 du code de l'éducation sont fixés en annexe du présent arrêté.
L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement de cette formation, lorsqu'elle est suivie auprès d'un organisme qu'elle a enregistré conformément aux dispositions de l'article R. 4021-24 du code de la santé publique et publiée sur son site conformément aux dispositions de l'article R. 4021-25 du code de santé publique.
Aux fins de formation, le praticien :
1° Qui souhaite être agréé pour un cycle mais qui ne dispose d'aucun agrément, réalise une formation complète pour le deuxième ou troisième cycle ;
2° Précédemment agréé pour le deuxième ou troisième cycle et ayant perdu son agrément, refait tout ou partie de la formation pour l'un des cycles visés ;
3° Agréé pour l'un des deux cycles, réalise la formation complémentaire correspondant au nouveau cycle demandé ;
4° Agréé pour l'un ou les deux cycles, peut s'inscrire à des actions de formation continue relevant des axes précisés au IV de l'annexe 1 du présent arrêté. Cette formation continue est prise en charge par l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur preuve de son agrément, dans la limite de vingt et une heures par période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du référentiel. Afin de pouvoir bénéficier des actions de formation continue, le praticien doit apporter la preuve de son agrément pour le cycle auquel il a été formé à l'Agence nationale du développement professionnel continu.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 21 janvier 2010, n° 08/21171
- Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 7 juillet 2023, n° 22NT00430
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Article L151-33 du Code de l'urbanisme
- MARYLINE VALVERDE (DOLE, 829607183)
- Article 446-1 du Code pénal
- CATNI (LATOUR BAS ELNE, 501576185)
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 6 juin 2024, n° 24/00042
- Article 23 du Code civil
- AREA TIME (ERAGNY, 414495911)
- SOCIETE D'ETANCHEITE ET VETURE D'ILLE DE FRANCE (SERVON, 750365272)
- Cour d'appel de Chambéry, 6 septembre 2016, n° 15/02348
- Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2024, n° 2402009
- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 13 janvier 2025, n° 22/03063
- Article 171-5 du Code civil
- Article 203 du Code civil
- Article L583-2 du Code de l'action sociale et des familles
- LEBEAU (LOUVIGNIES-QUESNOY, 409467750)