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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 6 sept. 2016, n° 15/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02348 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 29 septembre 2015, N° 08/00530 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE ' LES TERRASSES DE TERMIGNON c/ SARL ATELIER COOPERIM, Société MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 06 Septembre 2016
RG : 15/02348
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 29 Septembre 2015, RG 08/00530
Appelant
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'LES TERRASSES AN', dont le siège social est situé – XXX
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DERRIDA, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
Me F Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Civile de Construction Vente AM AN, demeurant 7-9 place de la Gare – XXX
Représenté par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat pau barreau D’ALBERTVILLE et la SCP VATIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances CAMBTP prise en sa qualité d’assureur de la société DELABY, dont le siège social est situé Espace européen de l’entreprise, XXX – XXX
Représentée par la SCP LE RAY GUIDO, avocats au barreau de CHAMBERY
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé XXX
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de PARIS
SARL L M, représentée par Maître Stéphane GORRIAS, Mandataire Judiciaire, dont le siège social est situé XXX
Représentée par Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY
Société V W, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 1 cours Michelet – XXX
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI BARDON DE ANGELIS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
SA BUREAU VERITAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit, XXX – XXX
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, dont le siège social est situé XXX
Représentée par la SCP LOUCHET FALCOZ, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELAS KARILA & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité, XXX – XXX
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. P Q, demeurant XXX
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet Me AC CONABADY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Me D E pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AA AB et associés, demeurant XXX – XXX
Sans avocat constitué
SCP C, es qualité de mandataire judiciaire de la société L M, dont le siège social est situé XXX
Sans avocat constitué
Mme N B, membre de la SCP R B, es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL CERISY ET ASSOCIES, demeurant XXX
Sans avocat constitué
M. P Q, L d’architecture P Q et AC J K, dont le siège social est situé XXX
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 juin 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Madame Françoise VAUTRAIN, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société civile de construction vente appelée « AM AN » a fait construire dans cette localité un ensemble immobilier destiné à l’usage de résidence de tourisme sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis après vente des lots en l’état futur d’achèvement.
Cette société a souscrit l’assurance de dommages et l’assurance de responsabilité obligatoires auprès de la société AGF devenue V W.
Trois architectes se sont succédés, la société L M, la société Cerisy, et finalement, le cabinet P Q, les deux derniers étant assurés par la société Mutuelle des architectes français (Maf).
Elle a conclu une convention de contrôle technique avec la société Socotec, remplacée en cours de chantier par la société Bureau Veritas.
Le lot maçonnerie a été confié à la société Ircadia assurée par la société Smabtp, le lot cloison à la société Seem, assurée par la société Areas dommages, le lot VMC à la société Accourdo assurée par la société MAAF, le lot bardage à la société Delaby assurée par la société CAMBTP.
Il n’est pas exclu que la société Ircadia ait contracté avec le maître de l’ouvrage en qualité d’entreprise principale et sous traité les différents lots, sans qu’il soit possible d’avoir de certitude à cet égard, les parties n’ayant pas produit les marchés de travaux des entreprises.
Elle fait le choix d’un procédé de construction relevant de techniques non courantes appelé « Styltech » mis en 'uvre par la société Profil du Futur et sans respecter l’avis technique régissant ce procédé.
Par jugement du 14 décembre 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Ircadia et désigné comme liquidateur la SCP E de Keating.
Par ordonnance du 16 février 2006, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné à la demande de la société Profil du Futur une expertise confiée à M. A qui a été remplacé par M. Zh ayant pour objet d’évaluer les préjudices résultants des erreurs qui auraient été commises par la société Ircadia.
L’expertise a été étendue aux préjudices invoqués par la société AM AN par une ordonnance du 5 juin 2007.
Le centre d’études techniques de l’équipement de Lyon est intervenu à Termignon en décembre 2007 a émis un rapport mettant en évidence de très graves non-conformités à la réglementation, notamment en matière de protection contre les risques d’incendie, ayant pour origine principale l’emploi du procédé Styltech, inadapté aux caractéristiques des bâtiments (annexe n° 31.1 du rapport d’expertise, envoyé le 28 décembre 2007 et reçu par le syndic le 31 décembre).
Les non-conformités étaient d’une telle gravité que le maire AN se préparait à prendre un arrêté de fermeture administrative, décision qu’il a accepté de différer sous réserve de la présence permanente dans la résidence d’un gardien muni de deux moyens d’appel téléphoniques (pièce n°50).
Le syndic a fait parvenir au promoteur vendeur une mise en demeure de réparer ces non-conformités qui n’a eu aucun effet.
Il a fait une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage qui a refusé sa garantie le 27 février 2008, estimant que le maître de l’ouvrage n’avait pas prononcé la réception.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société AM AN pour voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 19 février 2008, le juge des référés a désigné M. X comme expert.
Par acte d’huissier du 15 avril 2008, le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond la société AGF devenue V.
Celle-ci a fait assigner le 15 mai 2008 la Smabtp, la société M, la société Socotec, et la société Ircadia pour être garantie par cette société et pour que les opérations d’expertise leur soit déclarées opposables.
La société V a encore fait assigner la société Cerisy, la société cabinet P Q, la société Veritas et la société Maf.
Par jugement du 17 avril 2008, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société AM AN et désigné M. Y comme mandataire.
Par jugement du 7 mai 2009, cette même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné celui-ci comme liquidateur.
M. Y indique que la procédure a vocation à être clôturée pour insuffisance d’actif.
La société Cerisy a elle-même fait l’objet d’une liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif ; un mandataire spécial a été désignée pour la représenter, à savoir, la SCP R et B.
Saisi par le syndicat d’une demande de provision, le juge de la mise en état a rejeté celle-ci.
Par ordonnance du 7 juillet 2010, il a étendu les opérations d’expertise à d’autres intervenants.
Le syndicat des copropriétaires et neuf copropriétaires agissant à titre individuel ont déposé des conclusions de reprise d’instance.
Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société V,
— débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel de leurs demandes,
— débouté la société V de sa demande d’annulation des contrats souscrits par la société AM AN,
— déclaré sans objet les demandes en garantie des défendeurs,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires en a interjeté appel le 12 novembre 2015, contre :
— M. Y en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AM AN,
— la société V sous la double qualité d’assureur de dommages et de responsabilité,
— la société bureau Veritas,
— la société Areas dommages,
— M. P Q, L d’architecture P Q et AC J K
— M. D E en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AB,
— la société Maf,
Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Premier président de la cour d’appel de céans a autorisé le syndicat des copropriétaires à assigner les intimés à jour fixe.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 du syndicat des copropriétaires signifiées le 6 juin 2016 qui tendent à l’infirmation du jugement déféré pour voir :
— prendre acte du désistement de ses demandes contre la société Cerisy,
1 – à titre principal
— condamner in solidum la société V W assureur de responsabilité et de dommages, le cabinet P Q & J K architecture, la société Maf assureur de la société Cerisy et du cabinet Q & J K architecture, la société Areas, assureur de la société Seem, la société Maaf assureur de la société Accourdo, à lui payer sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
* la somme de 7 527 586,07 euros avec indexation sur l’indice BT01 du 2 novembre 2010 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et au taux légal ensuite,
* la somme de 50 000 euros en remboursement de frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fillard,
— condamner la société V W à payer une somme de 266 876 euros en réparation du préjudice causé par le retard pour accorder sa garantie,
— Fixer la créance du syndicat au passif de la procédure collective de la société AM de Termignon à la somme de 7 527 586,07 euros,
2 – à titre subsidiaire,
— condamner le Cabinet P Q et J K architecture, in solidum avec la MAF, assureur des cabinets Cerisy, d’une part, P Q et J K architecture, d’autre part, le bureau Veritas, et Me Y, ès qualités, à payer les mêmes sommes, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— fixer la créance du syndicat au passif de la société AM AN aux mêmes sommes ;
Vu les conclusions récapitulatives d’intimée et d’appel provoqué de la société V signifiées le 24 février 2016 ;
Vu les conclusions en réponse n° 2 de la société coopérative ouvrière de production L M signifiées le 3 juin 2016 ;
Vu les conclusions d’intimé de M. F Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile de construction vente AM AN signifiées le 10 juin 2016 ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de la société Areas dommages en qualité d’assureur de la société Seem signifiées le 8 juin 2016 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Maf comme assureur de la société Cerisy & associés et du « cabinet P Q & J K architecture », signifiées le 08 février 2016 ;
Vu les conclusions n°1 devant la cour d’appel de la société MAAF assurances signifiée le 08 février 2016 ;
Vu les conclusions n° 1 de la société SMABTP, assureur de la société Ircadia signifiés le 3 juin 2016 ;
Vu les conclusions de la société CAMPTB comme assureur de la société Delaby signifiées le 1er février 2016 ;
Vu les conclusions d’intimé portant appel provoqué de la société bureau Veritas signifiées le 28 janvier 2016 ;
Vu les conclusions n°2 de M. P Q signifié le 9 juin 2016 ;
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2016 par la société bureau Veritas portant appel en cause à la SCP R et B désignée pour représenter la société Cerisy en qualité de mandataire spécial et sa dénonciation du 31 mai 2016 aux autres parties ;
Sur ce :
1 – Sur le fondement de l’article 1792 du code civil
1 – 1 Sur la demande d’annulation des contrats d’assurance par la société V
— Pour fausse déclaration intentionnelle au moment de la souscription du contrat :
Attendu que la clause excluant de la garantie les travaux de technique non courante qui a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue des assurances obligatoires en matière de construction et doit par suite être réputée non écrite ;
Attendu que les contrats devraient encore être annulés au motif que le maître de l’ouvrage serait intervenu dans la maîtrise d''uvre et aurait ainsi exercé une activité non déclarée, opinion fondée sur l’expertise judiciaire ;
Attendu en effet qu’en page 45, l’expert énonce que le choix du système constructif a été fait par la société AM AN en concertation avec la société Ircadia ;
Attendu qu’en page 59, l’expert ajoute qu’en outre, cette société ne peut nier avoir exécuté elle-même les phases ACT et EXE ;
Attendu toutefois que la formulation utilisée par l’expert laisse entendre qu’il n’a pas vérifié personnellement la réalité des interventions du maître de l’ouvrage, qu’il fait état d’une simple intuition, que par ailleurs, la société V ne produit aucune pièce de nature à démontrer cette intervention ;
Attendu qu’il est tout au plus permis de penser qu’en fin d’année 2005 et avant l’intervention de la société Cerisy, aucun architecte n’intervenait plus, que toutefois, cette constatation ne permet pas de conclure que le maître de l’ouvrage se soit immiscé dans la conduite de l’opération ;
— Pour défaut de déclaration en cours de contrat des circonstances nouvelles susceptibles d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux :
Attendu que la société V W reproche encore au maître de l’ouvrage d’avoir méconnu les dispositions de l’article L113-2 du code des assurances faute d’avoir déclaré en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire rempli au moment de la souscription du contrat ;
Attendu que le reproche porte plus précisément sur la dissimulation de la résiliation des contrats conclus avec les constructeurs initiaux, de l’identité des nouveaux intervenants et de leur assureur, de l’arrêt du chantier supérieur à 60 jours, du surcoût considérable de l’opération ;
Attendu que les conditions particulières, aussi bien de l’assurance de dommages que de l’assurance de responsabilité portent seulement mention de la cotisation, du montant de la garantie obligatoire et du montant des garanties complémentaires ;
Attendu que le coût des travaux n’est pas mentionné ;
Attendu que les conditions générales de l’assurance de responsabilité comportent un paragraphe 7.12 sur les circonstances nouvelles en cours de contrat susceptibles de modifier l’appréciation des risques, qui ne font que reproduire les dispositions précitées de l’article L 113-2 du code des assurances et sont de ce fait inopérantes en raison de leur caractère général ;
Attendu que les dispositions générales de l’assurance de dommages comportent un paragraphe 5.1.2 rappelant également les dispositions légales et faisant en outre obligation à l’assuré de déclarer à l’assureur toute augmentation d’au moins 20 % du coût total de la construction prévisionnelle déclarée, de fournir la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilité professionnelle souscrits par lui-même et par les constructeurs et le contrôleur technique, les réceptions de travaux et faire parvenir les procès-verbaux correspondants, de faire parvenir un dossier technique des travaux dans le délai maximum d’un mois à compter de leur achèvement (pièce n° 38) ;
Attendu cependant que les conditions particulières de l’assurance de dommages comportent un paragraphe intitulé « participants à l’opération de construction » avec les intitulés « maîtrise d''uvre » et « entreprises » laissés en blanc, de sorte que la société V W ne saurait invoquer le changement d’architecte et d’entreprises, ni le défaut des déclarations prévues à l’article 5.1.2 des conditions générales ;
Attendu en effet que l’assureur n’a pas cru utile de les réclamer au moment de la souscription des contrats, de sorte qu’il ne peut faire valoir que le formulaire rempli au moment de la souscription soit devenu de ce fait inexact ou caduc ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté la société V de sa demande visant à voir appliquer les articles L 113-8, ou à défaut, L 113-9 du code des assurances ;
1- 2 Demandes du syndicat contre l’assureur dommage ouvrages et les assureurs de responsabilité décennale
Attendu que les demandes contre les assureurs de responsabilité et de dommages obligatoires ne peuvent aboutir que si les conditions de l’article 1792 du code civil sont réunies, ce qui suppose que le maître de l’ouvrage a prononcé la réception de celui-ci ;
Attendu que les parties produisent différents procès-verbaux de réception portant les dates du 8 mars et du 25 mars 2007 ;
Attendu que les procès-verbaux datés du 8 mars 2007 ont été établis en l’absence des entrepreneurs concernés et portent seulement les initiales « MO » dans la case réservée au maître de l’ouvrage alors que seul l’architecte a apposé sa signature ;
Attendu qu’il convient d’en déduire que le maître de l’ouvrage n’a pas participé aux opérations de réception lors de la rédaction de ces trois procès-verbaux qui semblaient concerner l’essentiel des ouvrages ;
Attendu que le procès-verbal du 25 mars 2007 intitulé « étanchéité-bardages bois » est le seul qui porte la signature du maître de l’ouvrage et qui mentionne la présence de l’entrepreneur ;
Attendu que le procès verbal mentionne que celui-ci « refuse la réception pour des motifs d’appréciation du coût travaux avec le maître d’ouvrage » (mention qui est indifférente pour la solution du présent litige, puisque seul le maître de l’ouvrage a le pouvoir de prononcer la réception) ;
Attendu qu’en toute hypothèse, les malfaçons affectant éventuellement les ouvrages de cet entrepreneur n’ont pas contribué à produire le dommage (voir § 3) ;
Attendu par ailleurs que les premiers juges ont retenu à juste titre que le syndicat des copropriétaires n’apportait pas la preuve d’une réception tacite des ouvrages, celle-ci ne pouvant résulter de la simple prise de possession à défaut de paiement du solde des marchés ;
Attendu en outre que les parties produisent des courriers de la société Q & J K selon lesquels cet architecte a convoqué les entreprises pour faire prononcer la réception à la demande du maître de l’ouvrage, ce qui démontre que celui-ci n’entendait pas se contenter d’une réception tacite, sans toutefois que cette volonté soit allée au-delà d’une simple velléité, puisqu’il ne s’est même pas déplacé le 8 mars 2007;
Attendu que la prise de possession de leurs lots par les acquéreurs ne concerne pas les rapports entre le promoteur-vendeur et les entrepreneurs, qu’elle ne peut davantage valoir acte de réception tacite ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté le syndicat des copropriétaires des demandes sur ce fondement, aussi bien contre la société V W que contre les assureurs des entrepreneurs ;
2 – Sur le fondement de l’article 1147 du code civil
Attendu que le syndicat des copropriétaires cantonne ses demandes aux assureurs susceptibles de garantir la responsabilité contractuelle, au contrôleur technique et au maître de l’ouvrage ;
Attendu que l’expert décrit deux catégories de désordres :
A – insuffisance de protection contre les risques de chute des balcons et dans les escaliers, pour lesquels l’expert retient :
1 – de multiples malfaçons dans la fabrication comme dans la pose des gardes corps imputables aux entreprises ayant réalisé ces travaux (entreprises non identifiées),
2 – des négligences de la société Cerisy et du cabinet Q & J K aggravées par l’absence de réserves à ce sujet au rapport final,
B – insuffisance d’aération des locaux pour lesquels l’expert retient :
1 – de multiples malfaçons dans l’exécution des travaux, les réglementations techniques et notamment l’arrêté du 24 mars 1982, imputable à la société Acourdo,
2 – des négligences de la société Cerisy et du cabinet Q & J K ainsi que de la société bureau Veritas, aggravée par l’absence de réserves à ce sujet au rapport final,
3 – des manquements aux règles de sécurité contre les risques d’incendie ;
Attendu que selon l’expert, les bâtiments D-E-F et parking de la résidence, présentent de multiples non-conformités aux règlements applicables en matière de sécurité incendie dont certaines sont suffisamment graves pour remettre en cause les possibilités et modalités d’exploitation des locaux ;
Attendu que ces défauts de conformité trouvent leur origine :
— dans le choix du système constructif qui aurait été fait par le maître de l’ouvrage en concertation avec la société Ircadia à l’insu du maître d''uvre M, et en désaccord avec le contrôleur technique Socotec,
— dans de multiples malfaçons caractérisant les travaux de la société Seem ;
Attendu que l’expert retient :
— la responsabilité du maître de l’ouvrage pour sa faute dans le montage de l’opération et le choix du procédé constructif qui pourrait avoir été imposé aux constructeurs,
— la responsabilité de la société Cerisy et de la société bureau Veritas auteurs de multiples fautes chacun dans l’accomplissement de sa propre mission, les contraintes du procédé retenu ayant été sous estimées et mal appréhendées,
— la responsabilité de la société Seem auteur de multiples fautes dans l’exécution des travaux,
— la responsabilité du cabinet Q & J K dans le contrôle de bonne exécution des travaux assortis d’un grave défaut de conseil étant entendu qu’à la date de son intervention, les ouvrages cloisonnements étaient pratiquement terminés de sorte qu’il ne pouvait émettre le moindre avis sur l’absence de feu ou de stabilité au feu de la structure ;
Attendu que dans le développement du rapport d’expertise, on peut lire aussi que la société bureau Veritas est gravement fautive ;
Attendu que l’expert préconise les travaux suivants :
— en infrastructure, – niveau parking,
— redistribution des circulations et sas,
— mise en conformité des degrés coupe-feu entre locaux et entre locaux et habitations,
— en superstructure des trois bâtiments, soit :
* bâtiment D, 5 niveaux,
* bâtiment E, 5 niveaux,
* bâtiment F, 4 niveaux,
— démolition des façades, cloisonnements et faux-plafonds, la structure – poteaux et planchers – étant conservée,
— réfection en conformité aux réglementations applicables – surface et distribution des logements étant inchangées – compris interventions ponctuelles en toiture au niveau des sorties de ventilation et désenfumage ;
Attendu que l’expert précise en dernier lieu que les travaux sont de nature à remédier aux désordres d’insuffisance de protection contre le risque de chute et d’insuffisance de ventilation ;
a) éventuelle responsabilité du maître de l’ouvrage
Attendu que le maître de l’ouvrage s’est entouré d’une équipe de professionnels compétents, qu’il ne résulte pas des explications des parties qu’il avait des compétences suffisantes pour apprécier la pertinence du choix du procédé Styltech, alors qu’il est notoire que l’architecte de l’opération, en tout cas, la société Cerisy et le cabinet Q ont validé ce choix ainsi que le contrôleur technique ;
Attendu qu’il faut observer tout au plus que la société L M avait fait part de son désaccord sur les conditions dans lesquelles la société AM AN poursuivait les travaux en ce qu’elle utilisait ses plans sans payer ses honoraires et proposait la résiliation de son marché, sans toutefois faire part de réticences sur le procédé de construction (pièce annexe n°26.4 du rapport d’expertise) ;
Attendu dans le même esprit, que la société Socotec a fait parvenir à la société AM AN un courrier dans lequel elle prenait acte de la résiliation de son marché et indiquait notamment :
« Cette décision unilatérale fait suite à un désaccord technique portant entre autres sur le procédé de structure métallique prévue. »
« Nous en prenons acte et ne reviendrons pas dessus » (Pièce annexe n° 28.4) ;
Attendu qu’il en résulte que le maître de l’ouvrage n’a pas reçu de mise en garde circonstanciée sur les conséquences du choix du procédé Styltech, de sorte qu’il ne doit supporter aucune part de responsabilité ;
Attendu que le syndicat forme des demandes contre :
— le Cabinet P Q et J K architecture,
— la MAF, assureur des cabinets Cerisy et P Q – J K architecture,
— le Bureau Veritas,
— Me Y, ès qualités ;
b) les demandes contre le cabinet P Q et J K architecture
Attendu que le syndicat ne donne aucune explication sur la nature juridique de cette structure, alors que le dossier ne contient aucune pièce qui permette d’en savoir davantage, à l’exception des comptes-rendus de réunions de chantiers et des procès-verbaux de réception faisant apparaître un timbre humide ou un cartouche portant ces noms ;
Attendu que le syndicat n’a pas fait assigner le « cabinet P Q et J K architecture » qui n’a pas constitué avocat ;
Attendu encore que la déclaration d’appel vise « M. P Q L d’architecture P Q et AC J K » structure dont l’existence n’est pas démontrée alors en outre, et en toute hypothèse, que sa nature juridique est inconnue (il semblerait qu’en réalité, seul M. AC K soit venu sur le chantier, alors qu’il n’est pas architecte) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en tant qu’elles sont dirigées contre une personne dont l’existence n’est pas démontrée ;
Attendu que M. P Q a été assigné et a constitué avocat, qu’il fait valoir à juste titre qu’il n’était pas partie en première instance de sorte que les demandes formées contre lui doivent être déclarées irrecevables par application des articles 555 et 564 du code de procédure civile ;
c) les demandes contre la société AM AN
Attendu que le syndicat ne produit pas de déclaration de créance au passif de la société AM AN, qu’il résulte toutefois de l'« état des situations en cours » produit par le liquidateur qu’il a déclaré une créance le 25 juin 2008 à hauteur de 130 000 euros à titre hypothécaire et 91 320,94 euros à titre chirographaire soit en tout 221 320,94 euros (page 25/38) ;
Attendu que ce document n’est manifestement pas l’état des créances mais seulement un document préparatoire destiné à l’information du juge commissaire ;
Attendu qu’en l’état, il convient de surseoir à statuer sur les demandes du syndicat contre la société AM AN jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires justifie d’une déclaration de créance ;
d) la société Maf assureur de la société Cerisy et du cabinet Q
— comme assureur de M. P Q
Attendu que la Maf fait valoir que d’une part, elle n’est pas l’assureur du cabinet P Q & J K architecture et que le syndicat ne rapporte pas la preuve de l’intervention de M. P Q à titre individuel ;
Attendu que les parties ne produisent aucune pièce de nature à contredire ces explications ;
Attendu cependant que le dossier de la Maf contient un contrat prenant effet le 13 mai 2006 au nom de M. P Q, c’est-à-dire qu’il couvre la période de garantie ;
Attendu cependant que la Maf fait valoir à juste titre que rien ne démontre l’intervention de M. P Q à titre individuel ;
Attendu qu’il convient d’en conclure que la Maf ne peut être tenue à le garantir ;
— comme assureur de la société Cerisy
Attendu que selon la Maf, le comportement de son assuré aurait fait disparaître l’aléa, qu’il serait révélateur d’une faute dolosive au sens de l’article L113-1 du code des assurances ;
Attendu que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Maf reproche surtout à son assuré :
' d’avoir sciemment laissé poursuivre les travaux en étant conscient qu’ils n’étaient pas conformes au permis de construire ;
Attendu cependant que l’imprudence de l’assuré ne suffit pas à faire disparaître l’aléa, qu’en l’espèce, celui-ci n’avait pas connaissance d’un risque déjà réalisé lorsqu’ont été entrepris les travaux, de sorte que son comportement n’est pas de nature à constituer, de sa part, la volonté de causer le dommage (voir Cassation 3e chambre civile – 11 juillet 2012 n° 10-28.535 10-28.616 11-10.995 ) ;
' d’avoir fait disparaître l’aléa en ne déclarant le chantier qu’à une date à laquelle le dommage s’était déjà produit ;
Attendu que selon la Maf, l’assuré était tenu de déclarer le chantier avant le 31 mars 2006 ;
Mais attendu que le dommage ne s’est révélé qu’à la suite de l’intervention de l’administration en décembre 2007, de sorte que le moyen de la Maf est inopérant ;
Attendu par ailleurs que la Maf fait valoir qu’elle a assuré la société Cerisy & associés en vertu de deux contrats successifs, le premier à effet du 11 décembre 2002, le second à effet du 1er janvier 2008 ;
Attendu que la Maf peut se prévaloir des dispositions de l’article L124-5 du code des assurances lui permettant de stipuler que la garantie est déclenchée par la réclamation, qu’en l’espèce, la police de 2008 prévoit qu’en ce qui concerne les dommages consécutifs à la responsabilité décennale et les autres responsabilités professionnelles, la garantie s’exerce aux titres et conditions du présent contrat dès lors que la première réclamation est postérieure à sa date de prise d’effet ;
Attendu que la Maf est encore fondée à faire valoir qu’elle n’a été saisie d’aucune réclamation avant le 1er janvier 2008, de sorte que seule la seconde police doit recevoir application ;
Attendu que la Maf cherche à éluder sa garantie aux motifs que l’article préliminaire des conditions générales définit comme dommages matériels toutes détériorations ou destructions de choses ou substances, alors qu’en l’espèce, l’ouvrage souffre seulement de défauts de conformité ;
Mais attendu que le sinistre est défini comme toutes réclamations d’un tiers lésé à la suite d’un fait dommageable prévu au contrat engageant la responsabilité de l’adhérent ;
Attendu que tel est le cas de la réclamation du maître de l’ouvrage pour les travaux en cause dans la présente instance qui auront pour conséquence la détérioration ou destruction de choses ou substances par l’effet des travaux de remise en état, et que l’assureur est donc tenu d’indemniser ;
Attendu que selon les conditions particulières, l’assureur garantit les travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, formule qui n’exclut pas la responsabilité contractuelle de droit commun à condition que les désordres entraînent une impropriété de l’ouvrage à sa destination ou une atteinte à sa solidité ;
Attendu que selon l’article 1.22, la garantie relative aux dommages matériels (') et aux dommages corporels et immatériels s’exerce selon les modalités fixées aux conditions particulières ou aux conventions spéciales ;
Attendu que la Maf fait valoir que le coût des travaux de remise en état ne saurait excéder 3 931 237,27 euros selon rapport de la société ICN qu’elle produit ;
Mais attendu qu’en page 50, l’expert indique que cette solution comportant la mise à nu de la structure, les façades étant conservées et seulement doublées de l’intérieur, ne permet pas d’assurer la résistance au feu des éléments de structure incorporés en façade sous l’effet des flammes sortant des ouvertures ;
Attendu que la société Maf ne discute pas cette explication qu’elle estime seulement trop succincte, qu’il convient toutefois de la considérer comme suffisante ;
Attendu qu’il convient donc de retenir le chiffre proposé par l’expert de 7 527 856,07 euros, auquel il convient d’ajouter celle de 266 876 euros représentant les frais de sécurisation et de surveillance selon pièce n°117 ;
Attendu que la société Maf fait cependant valoir à juste titre qu’elle est en droit d’opposer au syndicat des copropriétaires le plafond de garantie prévu par la police, qui selon la Maf serait de 500 000 euros hors actualisation pour les dommages immatériels non consécutifs et en toute hypothèse 1 750 000 euros hors actualisation au titre des dommages matériels et immatériels, qu’il convient de retenir ce dernier chiffre au vu du tableau annexé aux conditions particulières ;
e) contre la société bureau Veritas
Attendu que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, qu’il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci, cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes, qu’avant la réception, il doit respecter une obligation de moyens limitée au cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage
Attendu d’autre part que le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert et des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;
Attendu que l’avis préliminaire mentionne à propos de la sécurité incendie que le contrôleur technique dispose d’un cahier « projet » nommé « avis de résistance au feu pour un avis technique avis n° CO.. CS TB/KNAUF non encore finalisé et enregistré, dont il pense qu’il est indispensable de respecter à la lettre les détails ;
Attendu que le rapport final du 7 février 2007 indiquait seulement que compte tenu des difficultés d’achèvement de l’opération, le contrôleur émettait le présent rapport final sans que toutes ces observations soient levées, celles-ci restant consignées dans l’état de ses avis du 7 septembre 2006 et dans les rapports finaux provisoires du 11 décembre 2006 (annexe 37.12 au rapport d’expertise) ;
Attendu que la société bureau Veritas n’a émis pratiquement aucune réserve sur la sécurité incendie dans son rapport du 11 décembre 2006 (annexe n° 37. 3 du rapport d’expertise) ;
Attendu que le rapport du 7 septembre 2006 comporte un paragraphe intitulé « sécurité incendie » dans lequel le contrôleur technique indique que l’avis n° C04-1218 du CSTB du 2 février 2005 est la base de ses avis sur la stabilité au feu des bâtiments et que les dispositions de cet avis CSTB sont respectées, que par ailleurs, les dispositions en C + D ont été précédemment approuvées par le bureau Veritas étant jugées conformes à l’instruction technique 249, que toutefois certaines vérifications restent nécessaires concernant notamment les hauts des gaines de logements mal rebouchées et le désenfumage des locaux (annexe n° 37. 1 du rapport d’expertise).
Attendu que selon l’expert, les 53 observations formulées fin 2007 par l’administration s’avéreront fondés, les non-conformités étant généralisées aux trois bâtiments de sorte qu’il s’étonne que le contrôleur technique ne fasse état au rapport final d’aucun point de non-conformité pour le bâtiment F et que de cinq points de non-conformité pour les bâtiments D et E , aucun de ceux-ci n’étant d’ailleurs en relation avec le CF – SF de la structure [ NB CF = coupe feu, SF=stabilité au feu ] ;
Attendu que l’expert ajoute encore en page 56 que l’avis technique du CSTB n’a pas été complètement respecté ;
Attendu que ces explications de l’expert mettent en évidence le caractère gravement fautif du comportement du contrôleur technique, confirmé par la formule embarrassée qui figure dans le rapport final du 7 février 2007 ;
Attendu que la société bureau Veritas entend voir appliquer la clause limitative de responsabilité figurant aussi bien à l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation qu’à l’article 5 de la convention selon laquelle elle ne saurait être tenue à indemniser le syndicat au-delà de deux fois le montant de ses honoraires ;
Attendu que selon l’article L111-24, le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ;
Attendu que selon l’article 5 de la convention, dans les cas où les dispositions de l’article L 111-24 ne sont pas applicables la responsabilité du contrôleur technique ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue ;
Attendu qu’il convient de considérer que le moyen est bien fondé et limiter en conséquence la condamnation prononcée contre la société bureau Veritas à 109 936,40 euros, dès lors que cette indemnisation n’est pas manifestement dérisoire et qu’ainsi, la clause limitative de responsabilité ne peut être considérée comme abusive ;
Attendu qu’il convient de partager la responsabilité par moitié entre l’architecte et le contrôleur technique, de sorte qu’en toute hypothèse, la Maf de même que la société bureau Veritas seront tenue dans les limites de leur plafond de garantie ;
3 – sur les actions récursoires de la Maf et de la société bureau Veritas
Attendu que la responsabilité des entrepreneurs ne peut être engagée envers l’architecte et le contrôleur technique qu’en cas de faute prouvée, et en outre, si cette faute a contribué à la production du dommage ;
Attendu que l’action d’un seul des entrepreneurs a causé l’entier dommage, à savoir la société Seem, puisque les travaux préconisés par l’expert, pour réparer les malfaçons qui lui sont imputables permettront de réparer les autres désordres (page 54 du rapport d’expertise) ;
Attendu que la société Areas fait valoir à juste titre qu’elle n’assure pas la responsabilité contractuelle de cet entrepreneur ;
Attendu que les plafonds de garantie que la Maf et la société bureau Veritas peuvent opposer sont de loin inférieurs à l’indemnisation qu’ils devraient supporter, qu’il convient donc de les débouter de leurs actions en garantie réciproques ;
Attendu enfin qu’il résulte des explications données ci-dessus que les demandes contre M. P Q sont irrecevables ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut à l’égard la SCP R et B mandataire ad’hoc de la société Cerisy, par arrêt contradictoire à l’égard des autres parties,
Confirme les dispositions du jugement qui ont :
— rejeté la demande d’annulation des contrats souscrits par la société AM AN auprès de la société V,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre les sociétés V W assureur de responsabilité et de dommages, le cabinet P Q & J K architecture, la société Areas, assureur de la société Seem, la société Maaf assureur de la société Accourdo, le tout sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
Infirme le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
Condamne la société Maf comme assureur de la société Cerisy à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 750 000 euros,
Condamne la société bureau Veritas à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 109 936,40 euros,
Déclare irrecevables les demandes contre M. P Q,
Déclare irrecevables les demandes contre le cabinet P Q et J K architecture,
Déboute la Maf et la société bureau Veritas de leurs actions en garantie,
Sursoit à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société AM AN jusqu’à ce que celui-ci justifie de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de cette société,
Ordonne la radiation de l’instance et dit qu’elle pourra être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente sur production de la déclaration de créance,
Condamne in solidum la Maf et la société bureau Veritas à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dans les rapports entre codébiteurs, pour moitié chacun,
Rejette le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Maf et la société bureau Veritas aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, et dans les rapports entre codébiteurs, à raison de moitié chacun, avec application pour ces derniers de l’article 699 du même code au profit des avocats postulants des autres parties.
Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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