Arrêté du 1 août 1951 relatif au régime de rémunération pour travaux supplémentaires accomplis par les agents des collectivités locales à compter du 1er janvier 1950
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 15 août 1951 |
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Dernière modification : | 15 août 1951 |
Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pourront être accordées, à compter du 1er janvier 1950 et dans les conditions ci-après déterminées, aux fonctionnaires ou agents titulaires, auxiliaires et contractuels des collectivités locales ayant dépassé, dans l'accomplissement de leur tâche, la durée réglementaire du travail qui est égale à quarante-huit heures pour le personnel de service et quarante-cinq heures pour les autres catégories de personnel, étant entendu, toutefois, qu'il n'est en rien dérogé aux prescriptions du décret du 22 mars 1937 en ce qui concerne le personnel des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure.
Toutefois, les contremaîtres principaux de 2e échelon pourront exceptionnellement percevoir, à compter du 1er janvier 1956, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dont le taux sera calculé sur la base de la rémunération afférente à l'indice net 315 (1).
Note :
(1) Dérogation étendue aux infirmières diplômées et puéricultrices diplômées (circulaire n° 68-531 du 19 novembre 1968), aux directrices de crèche, laborantins et manipulateurs d'électroradiologie (circulaire n° 72-371 du 13 juillet 1972), aux chefs de bassin (circulaire n° 73-336 du 4 juillet 1973), aux contremaîtres principaux de 1er échelon (circulaire n° 75-261 du 26 mai 1975), aux chefs de service des sports, moniteurs-chefs et moniteurs d'éducation physique de 2e catégorie, brigadiers-chefs principaux de police municipale (circulaire n° 76-164 du 16 mars 1976), aux monitrices de jardin d'enfants (circulaire n° 76-463 du 7 octobre 1976), aux sages-femmes et orthophonistes (circulaire n° 76-520 du 10 novembre 1976), aux éducateurs spécialisés (circulaire n° 77-202 du 16 avril 1977) et aux surveillants de travaux principaux et contremaîtres principaux (circulaire n° 78-200 du 12 mai 1978).
Aucune indemnité pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés gratuitement par nécessité de service, sauf lorsqu'il s'agit d'agents du personnel ouvrier, susceptibles de se déplacer hors de leur domicile pour y accomplir des travaux supplémentaires exceptionnels et dont l'exécution ne souffre aucun retard.
S'agissant du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1968 modifié relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels ne bénéficiant pas d'un logement peuvent percevoir une indemnité en espèces dont le taux ne peut être supérieur, d'une part, à 10 p. 100 du traitement de l'intéressé augmenté de l'indemnité de résidence, d'autre part, […]