Infirmation partielle 26 février 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 févr. 2008, n° 06/04408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/04408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 28 juin 2006, N° 06/002443 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/02/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 06/04408
Jugement (N° 06/002443)
rendu le 28 Juin 2006
par le Tribunal de Grande Instance
de BETHUNE statuant commercialement
REF : VNDM/CP
APPELANTE
SARL MOBI 'FRANCIAL ' prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social ZAC des Parts d’En Bas XXX
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
Assistée de Me DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SARL SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉALISATION D’ESPACES VERTS 'SAREV’ prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 7 place de la Gare XXX
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2008, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur C, Président de chambre
Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur C, Président et Madame Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2007
*****
La SARL MOBI exploite sous l’enseigne « FRANCIAL » une activité de négoce et distribution de matériaux, matériels, équipements et accessoires destinés à l’aménagement de terrains de loisirs, sport et détente. La SARL SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉALISATION D’ESPACES VERTS – SAREV – ayant, quant à elle, pour activité la réalisation et le montage de toutes installations notamment en bois, est intervenue fréquemment en sous-traitance de la SARL MOBI pour le montage et l’installation des équipements vendus aux clients de cette dernière, ce depuis sa création en 1997 et jusqu’en 2005. Au cours de ces années, les chantiers ainsi réalisés en sous-traitance de SARL MOBI ont constitué, pour la SARL SAREV, une part très importante de son activité puisqu’ils ont dépassé, de l’exercice 1998-1999 à l’exercice 2003-2004 inclus, 98 % de son chiffre d’affaires total.
Au cours de l’année 2005, la SARL MOBI a décidé de réorganiser sa production et d’embaucher du personnel destiné au montage de ses installations ; dans ce cadre et pour envisager l’avenir des relations commerciales entre les deux sociétés, une réunion s’est tenue le 21 septembre 2005 entre dirigeants de ces deux sociétés. A la suite de quoi, le dirigeant de la SARL SAREV a adressé une lettre à la SARL MOBI en date du 22 septembre 2005, dans laquelle elle prétend reprendre les différents points d’accord auxquels les parties seraient, selon elle, parvenues au cours de la réunion.
Par jugement du 28 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE statuant en matière commerciale a, notamment, condamné la SARL MOBI à payer à la SARL SAREV la somme principale de 150 929,76 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la brusque rupture des relations commerciales en application de l’article L. 442-6 I du code de commerce, cette somme correspondant à 75 % de la marge nette de l’entreprise sur 18 mois, délai dont le Tribunal a estimé qu’il aurait dû être respecté par la SARL MOBI pour mettre fin aux relations commerciales entre les parties ; le Tribunal a considéré que la SARL SAREV avait pris un risque contribuant à son propre préjudice en se maintenant en situation de dépendance économique à l’égard de son donneur d’ordres. Il a, par ailleurs, rejeté les demandes de la SARL SAREV en remboursement d’une part de coûts afférents à ses salariés, d’autre part de loyers restant dûs sur des véhicules. Il a encore alloué une indemnité à la SARL SAREV sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne cette dernière somme.
Par déclaration au Greffe en date du 17 juillet 2006, la SARL MOBI a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2007, elle demande la réformation du jugement, le rejet de toutes réclamations de la SARL SAREV, et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, à l’appui de sa position et de ses demandes :
— que la SARL SAREV est seule responsable de la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait et aurait dû diversifier son activité,
— qu’elle-même n’est pas à l’origine de la rupture des relations contractuelles, son intention ayant été seulement de s’orienter vers d’autres solutions de montage pour optimiser ses coûts,
— qu’aucun accord précis n’avait été conclu au cours de la réunion du 21 septembre 2005 contrairement à ce que laisse entendre la lettre du 22 septembre,
— que c’est la SARL SAREV elle-même qui a refusé, au mois de novembre 2005, d’effectuer des chantiers qu’elle lui avait confiés,
— que l’arrêt de l’activité de la SARL SAREV résulterait d’une décision délibérée de son dirigeant, qui a ainsi licencié l’ensemble de ses salariés pour des motifs personnels et alors que l’activité générée par les chantiers SARL MOBI n’avait pas diminué,
— que la SARL SAREV chercherait à profiter de la situation pour tirer un bénéfice à son préjudice,
— que la demande en paiement de factures de novembre 2005 serait irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d’appel.
La SARL SAREV, dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2007, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu une rupture abusive des relations commerciales imputables à la seule SARL MOBI, mais sa réformation pour le surplus. Elle sollicite en conséquence condamnation de la SARL MOBI à lui payer la somme de 349 006,86 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que celle de 85 898,51 € TTC pour les factures de novembre 2005 impayées avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus proche et la plus récente majorée de sept points selon les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, à compter du 12 décembre 2005 et avec capitalisation des intérêts.
Elle soutient, à l’appui de ses demandes, que la SARL MOBI a bien rompu unilatéralement leurs relations contractuelles, au surplus en ne respectant pas ses engagements pris lors de la réunion du 21 septembre 2005. Elle ajoute que son préjudice est égal à 2 années de perte de marge, et que l’embauche de ses salariés et leur équipement en véhicules adaptés était bien nécessaire pour répondre à la demande importante émanant régulièrement de la SARL MOBI jusqu’à l’automne 2005.
Elle sollicite enfin condamnation de la SARL MOBI à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture brutale des relations commerciales
L’article L. 442-6 I du code de commerce édicte que "engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel (…) :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels"
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, il est constant que, en l’espèce, la SARL MOBI et la SARL SAREV entretenaient des relations commerciales suivies depuis la création de cette dernière en 1997, relations consistant dans la mise en oeuvre, par la SARL SAREV, du montage et de l’installation des équipements sportifs ou de loisirs vendus par la SARL MOBI à ses clients. Cette relation était constante et habituelle, la SARL MOBI faisant réaliser ce travail d’installation pour l’essentiel en sous-traitance et en grande partie par la SARL SAREV même si elle n’avait aucun engagement d’exclusivité à cet égard et faisait appel aussi à d’autres entreprises.
Il est tout aussi constant que, du point de vue de la SARL SAREV, cette activité fournie par la SARL MOBI constituait l’essentiel de son chiffre d’affaires, le pourcentage de ces chantiers par rapport à son chiffre d’affaires total dépassant les 98 % de manière permanente depuis l’exercice 1998-1999 et jusqu’à l’année 2004 inclus et ayant même atteint 100 % au cours de deux exercices. La SARL SAREV se trouvait donc dans une situation de grande dépendance économique vis-à-vis de la SARL MOBI, ce que cette dernière ne pouvait ignorer compte-tenu des liens étroits existant entre ces deux sociétés.
Or, en 2005, la SARL MOBI a fait le choix, pour des raisons qu’elle explique liées à une diminution des marchés et de ses marges, d’embaucher davantage de personnel pour effectuer les montages de ses installations. Il était inévitable que cette initiative entraîne des conséquences importantes pour la SARL SAREV quant au nombre des commandes que SARL MOBI allait lui confier, et en conséquence quant à son chiffre d’affaires, compte-tenu de la dépendance économique dont il a été question plus haut. La SARL MOBI le savait bien puisqu’elle indique que c’est elle qui a eu l’initiative de la réunion qui s’est tenue dans ses locaux le 21 septembre 2005 pour, écrit-elle, « examiner les conditions d’intervention de (la SARL SAREV) pour l’avenir ». Or, quoi qu’il ait été décidé au cours de cette réunion, ce sur quoi les parties sont en désaccord, il est établi que ce changement de stratégie de la SARL MOBI quant à ses solutions de montage a entraîné, pour la SARL SAREV, une diminution brutale de son chiffre d’affaires équivalente à une rupture au moins partielle des relations commerciales, ainsi qu’elle l’établit par une attestation de son expert-comptable la SARL CHAVATTE (sa pièce n° 4) aux termes de laquelle il apparaît que le chiffre d’affaires procuré par la SARL MOBI a évolué de la manière suivante, en valeur hors taxe :
— en juin 2005 : 36 990,63 €,
— en juillet 2005 : 36 834,06 €,
— en août 2005 : 14 425 €,
— en septembre 2005 : 18 500 €,
— en octobre 2005 : 26 250 €,
— en novembre 2005 : 13 282,50 €,
alors que, pour les mêmes mois de l’année précédente (2004), il s’était élevé aux sommes suivantes :
— juin : 33 177 €,
— juillet : 35 056,81 €,
— août : 41 203,13 €,
— septembre : 32 573,57 €
— octobre : 36 146,95 €
— novembre : 31 818,58 €.
Il s’est donc produit, pour le mois d’août 2005, une diminution de près de 65 % du chiffre d’affaires par rapport au même mois de l’année précédente (août 2004), et de près de 61 % par rapport au mois précédent (juillet 2005) ; cette diminution n’était pas ponctuelle puisque ce chiffre d’affaires a continué d’être bas pour atteindre, en novembre 2005, 13 282,50 € soit un moyenne sur les mois d’août à novembre 2005 de 18 114,25 € contre 35 435,56 € comme moyenne des quatre mêmes mois de 2004 ce qui équivaut à une diminution de l’ordre de 49 %.
Or, la SARL MOBI n’allègue ni a fortiori ne justifie avoir, à quelque moment que ce soit, averti la SARL SAREV par écrit de ce changement déterminant, ni avoir respecté, avant de le mettre en oeuvre, un délai suffisant pour permettre à sa cocontractante de pallier les effets négatifs qui devaient en résulter pour elle, en recherchant d’autres marchés. En cela, elle n’a donc pas respecté l’obligation qui est la sienne aux termes du texte qui a été cité, et doit réparer le préjudice qui en est résulté pour la SARL SAREV.
A cet égard, c’est à tort que la SARL MOBI soutient que les relations contractuelles entre les parties auraient cessé de la seule initiative de la SARL SAREV. En effet, le simple refus par cette dernière de réaliser un chantier en novembre 2005 ne saurait être significatif à cet égard, la SARL SAREV pouvant ne pas avoir alors de monteurs prêts à intervenir compte-tenu du bouleversement de son activité et du bref délai de la commande. Quant à une intention exprimée d’arrêter son activité, elle est tout d’abord attestée par des salariés de la SARL MOBI ce qui conduit au minimum à relativiser la portée de leur témoignage, par ailleurs elle fait suite, selon leurs dires, à la réunion du 21 septembre 2005 ce qui signifie qu’elle a été la conséquence de la modification des relations contractuelles telle qu’elle a été imposée à cette entreprise, et non sa cause. A fortiori en est-il de même pour l’annonce de cette décision aux salariés ainsi qu’à des clients, intervenue en novembre 2005 et donc consécutive à la réduction notable et brutale des relations contractuelles dont les effets étaient déjà bien réels ainsi qu’il a été relevé plus haut.
Sur l’évaluation du préjudice
Le préjudice est égal à la perte de marge commerciale pendant le temps du préavis que la SARL MOBI aurait dû respecter. Le premier juge a estimé cette durée à 18 mois. Dans le cas présent, il n’existe pas d’accord interprofessionnel sur la durée de ce préavis ; il faut donc se référer à l’usage du commerce. Le délai retenu par le Tribunal apparaît excessif compte-tenu notamment de la durée des relations commerciales (8 ans) et il y a lieu de le fixer à 9 mois, cette durée apparaissant suffisante pour permettre raisonnablement à une société telle que la SARL SAREV de rechercher de nouveaux clients compte-tenu de son activité.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu, comme référence pour le calcul du préjudice, la marge commerciale moyenne pour les trois derniers exercices ayant précédé la rupture, telle qu’attestée par l’expert-comptable de la SARL SAREV, soit 134 159,79 € par an. Les considérations de la SARL MOBI sur la faiblesse de cette source, et la nécessité d’un examen approfondi des bilans de la SARL SAREV, sont sans valeur, dès lors qu’elle en retire simplement des conclusions sur la rémunération du dirigeant ce qui est sans aucune incidence sur le calcul de la marge et sur la réalité de la diminution du chiffre d’affaires ; d’ailleurs après plusieurs pages d’analyse de ces comptes, la SARL MOBI ne parvient pas à un autre chiffre qui servirait de base au calcul du préjudice et qui serait, selon elle, plus fidèle à la réalité que celui retenu en première instance. Dès lors, c’est bien la même base qu’il y a lieu de retenir. Cette somme rapportée à 9 mois conduit à prendre en compte un résultat manqué de 100 619,84 €.
Par ailleurs, le Tribunal a considéré que la SARL SAREV avait contribué en partie à l’importance de son préjudice par sa grande dépendance économique à l’égard de la SARL MOBI. Sur ce point, il est manifeste que la SARL SAREV n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires et efficaces pour diversifier sa clientèle, se plaçant ainsi elle-même dans une situation précaire, alors que le maintien du chiffre d’affaires procuré par les commandes de la SARL MOBI ne pouvait constituer une garantie pérenne, et n’avait fait l’objet entre les parties d’aucun engagement formel. Elle soutient vainement, à cet égard, avoir fait le nécessaire pour se diversifier, dès lors que, selon ses propres termes, ses recherches en ce sens ont pris place entre mars et septembre 2005 ce qui apparaît constituer une période fort brève et tardive, qui par le fait même a produit peu de résultats, alors que cette perspective aurait dû être pour elle un souci constant ; par ailleurs, elle n’allègue ni a fortiori ne démontre que la SARL MOBI l’aurait volontairement maintenue dans cette situation de dépendance, ou encore qu’elle serait résultée pour elle d’une contrainte technique particulière ou encore de la structure du marché. C’est en conséquence à bon droit que le Tribunal a considéré devoir en tenir compte pour n’indemniser le préjudice de perte de marge qu’à hauteur de 75 %, et ce raisonnement sera donc entériné. Cela conduit à fixer ce poste de préjudice à 100 619,84 € x 75 % soit 75 464,88 € arrondis à 75 500 €.
La SARL SAREV demande encore le remboursement du coût des licenciements de sept salariés. Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, pour six d’entre eux, le licenciement a été motivé, au vu des documents produits, par des raisons personnelles (qualité du travail ou relations dans l’entreprise ou avec les clients) ; l’attestation fournie par certains de ces salariés à cet égard est peu explicite et peu crédible, car l’on ne voit pas quel intérêt ils auraient eu à accepter un licenciement pour faute si le motif réel était économique. Il apparaît que seul Monsieur Z A a été licencié pour motifs économiques et suppression de poste, ce qui peut être lié à la modification des relations avec la SARL MOBI. Mais le Tribunal a noté à juste titre que, ce salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, il n’a perçu de son employeur qu’une somme de 674,36 € qui lui était due à titre de solde de salaire et de congés payés, et que le lien entre la nécessité de payer cette somme et le présent litige n’est pas établi. Il en est de même pour les honoraires du conseil de la SARL SAREV en matière de droit social qui correspond d’une part à l’élaboration d’un audit qui n’est pas versé au dossier et dont on ignore l’objet, d’autre part à des procédures prud’homales concernant un salarié, Andrei BADITA, dont le lien avec le présent litige n’est, là encore, pas démontré à défaut d’élément justificatif. C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté ces chefs de demandes.
S’agissant des véhicules, la SARL SAREV établit avoir possédé, au moment de la perturbation occasionnée par la rupture brutale partielle des relations avec la SARL MOBI, trois véhicules financés par un contrat de location sur trois ans pour un montant de loyer de l’ordre de 800 € mensuel chacun (le détail en est fourni et justifié), et avoir dû conserver à sa charge ces loyers alors que le maintien de ces trois véhicules n’était plus justifié. Sur ce point, il apparaît juste que l’indemnisation couvre aussi les conséquences financières de la rupture brutale en terme de coûts non amortis ; en l’espèce, il est manifeste que la baisse brutale du chiffre d’affaires a conduit la SARL SAREV à supporter le financement de trois véhicules utilitaires dont elle n’avait plus le besoin réel puisque le nombre de ses chantiers a chuté fortement et sans préavis, et que l’acquisition et l’équipement de ces véhicules étaient directement liés aux contraintes techniques de son activité. Pour autant, il ne saurait être considéré que son préjudice résultant de la faute de la SARL MOBI soit égal à l’ensemble des loyers restant à courir, dès lors que, si elle a totalement cessé son activité, elle ne démontre pas qu’elle y ait réellement été contrainte par la brutalité de la rupture et qu’une réorganisation de sa structure pour s’adapter à une diminution des chantiers, dans l’attente de pouvoir s’agrandir à nouveau dès qu’elle aurait retrouvé des marchés suffisants, n’aurait pas été possible ; en outre, ainsi qu’il a été relevé plus haut, la SARL SAREV a elle-même contribué à la gravité de sa situation en se maintenant sans réaction dans une situation de dépendance économique que rien ni personne ne lui imposait. Ces éléments conduisent à indemniser la SARL SAREV de ce poste de préjudice à hauteur de la moitié environ du coût des loyers des véhicules soit 20 000 €.
Sur les autres demandes
La demande de la SARL SAREV en paiement de factures se heurte à l’irrecevabilité prévue par l’article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce qu’elle est formée pour la première fois devant la Cour d’Appel. Cette partie ne saurait à cet égard se prévaloir des dispositions de l’article 567 du même code relatives à la recevabilité des demandes reconventionnelles en appel, dès lors que sa demande à ce titre ne peut être considérée comme reconventionnelle ; en effet, aux termes de l’article 64 du même code, une telle demande ne peut émaner que du « défendeur originaire » ce qu’elle n’était pas puisqu’elle était à l’origine de la procédure devant le premier juge.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du Code Civil, cette modalité étant de droit dès lors qu’elle est demandée en justice.
La demande de dommages-intérêts formée par la SARL MOBI est infondée et injustifiée, dès lors que c’est elle qui est à l’origine de la rupture partielle brutale des relations contractuelles et du préjudice qui en est résulté pour la SARL SAREV, et qu’elle ne démontre en rien une quelconque intention maligne, ou encore un comportement déloyal ou abusif de son adversaire.
La SARL MOBI, qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dès lors que la SARL MOBI est à l’origine, par son comportement, du préjudice et de l’obligation de l’indemniser et que, au surplus, elle est à l’origine d’un appel qui est pour l’essentiel infondé, il apparaît équitable de la condamner à payer à la SARL SAREV une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge à ce titre et qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme formée pour la première fois en appel la demande de la SARL SAREV en paiement de factures.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a considéré la SARL MOBI exploitant sous l’enseigne « FRANCIAL » responsable pour partie du préjudice causé à la SARL SAREV par la rupture brutale partielle de leurs relations contractuelles, et quant à l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL MOBI à payer à la SARL SAREV les sommes de :
— 95 500 € à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DIT que les intérêts échus sur les sommes dues produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 1154 du Code Civil.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SARL MOBI exploitant sous l’enseigne « FRANCIAL » aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct, au profit de la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, avoués associés selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Cargaison ·
- Siège ·
- Demande ·
- Application ·
- Étranger ·
- Tribunaux de commerce ·
- Preuve ·
- États-unis
- Industrie ·
- Facture ·
- Remise en état ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Coûts ·
- Télécopie ·
- Montant
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Instance ·
- Maintien ·
- Recours ·
- Détention ·
- Représentation en justice ·
- Liberté ·
- Aéroport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Conditions générales ·
- Cartes ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Monétique ·
- Système de paiement ·
- Risque ·
- Commerçant ·
- Système
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Transcription ·
- Comores ·
- Trésor ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Ambassade ·
- Jugement de divorce ·
- Divorce
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emballage ·
- Fonds commun ·
- Emploi ·
- Fonds d'investissement ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Avoué ·
- Réception ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Malfaçon
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Peinture ·
- Liquidation ·
- Huissier ·
- Activité ·
- Ordonnance de référé ·
- Syndic
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Attestation ·
- Courrier ·
- Pharmacien ·
- Horaire ·
- Fait ·
- Générique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Bruit ·
- Vice caché ·
- Acoustique ·
- Norme ·
- Expertise ·
- Trouble de jouissance ·
- Usage ·
- Immeuble ·
- Expert
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Forêt ·
- Résine ·
- Détenu ·
- Revente ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Santé publique ·
- Convention internationale
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Langue ·
- Interpellation ·
- Ags ·
- Insulte ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Procès-verbal ·
- Audition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.