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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mars 2007, n° 06/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00015 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Bobigny, 25 novembre 2005, N° 04/00003 |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE DE LA DEFENSE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
COUR REGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES
ARRET DU 22 Mars 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/00015
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2005 par le tribunal des pensions militaires de BOBIGNY RG n° 04/00003
APPELANT
Monsieur C Y
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE
MINISTERE DE LA DEFENSE – DIRECTION INTERDEPART. DES ANCIENS COMBATTANTS D’ILE DE FRANCE -
Service du Contentieux
XXX
XXX
représenté par Mme X (Commissaire du Gouvernement) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Claire REYBEL, Présidente
Monsieur Claude COHEN, Conseiller
Madame Chantal POTIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Marie Claire REYBEL, Présidente
— signé par Madame Marie Claire REYBEL, présidente et par Madame Chadia GUICHARD, Greffier , présente lors du prononcé.
Par courrier enregistré au Greffe Social de la Cour d’Appel le 24 janvier 2006, C Y a déclaré interjeter appel du jugement du Tribunal Départemental des Pensions Militaires de Bobigny (Seine-St-Denis) du 25 novembre 2005 ;
Le commissaire du Gouvernement a fait déposer au Greffe le dossier administratif ;
Le Greffier a, par lettre recommandé avec AR du 03 octobre 2006, donné citation aux parties d’avoir à comparaître à l’audience publique du jeudi 08 février 2007 à 9h30;
A cette audience tenue publiquement, ont été entendus l’appelant M. C Y, comparant en personne, et Madame le Commissaire du Gouvernement intimée, en leurs dires et conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour arrêt à l’audience publique de ce jour ;
La cour, après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats a rendu l’arrêt ci-après :
les faits de la cause et la procédure de première instance sont très clairement exposés au jugement avant dire droit du 1er septembre 2004 ; qu’il suffit de reproduire ;
Monsieur C Y, né le XXX, s’est porté volontaire pour appel avancé et a effectué son service militaire à compter du 1er février 1978. Le 31 mai 1978, il a été affecté pour emploi à la circonscription régionale de gendarmerie d’Alsace. Il a été libéré des obligations légales du service actif le 1er février 1979 et, à cette même date, a souscrit un contrat d’engagement dans la gendarmerie. Depuis lors, sa carrière s’est déroulée sans interruption dans ce corps, en qualité de gendarme, puis de maréchal des logis chef.
Ses états de services mentionnent, à la date du 05 août 1997, les blessures suivantes subies en service commandé :
— le 13 mai 1979, chute dans les escaliers, entorse de la cheville droite,
— le 29 mars 1984, lors de la pratique d’un sport collectif, entorse de la cheville droite,
— le 15 mai 1985, lors d’un footing, entorse LLE de la cheville gauche,
— le 19 avril 1988, lors de la pratique d’un sport collectif, plaie à l’arcade sourcilière gauche,
— le 23 mars 1994, lors d’un match de volley-ball, entorse de la cheville droite,
— le 30 novembre 1995, lors d’un match de foot-ball, luxation acro-claviculaire,
— le 8 janvier 1997, à l’occasion d’un accident de la circulatio, fracture de la neuvième côte.
Une pension militaire d’invalidité définitive de 10% lui a été concédée à compter du 21 janvier 1989 pour des 'séquelles d’entorse de la cheville droite’ et ce, par arrêté du 18 juillet 1989.
Par lettre enregistrée le 2 juillet 1997, il a sollicité la révision de cette pension pour infirmités nouvelles. Sa demande a été rejetée suivant décision du Ministre de la Défense en date du 8 octobre 2001 pour les motifs suivants :
1/ séquelles de luxation acromio-claviculaire de l’épaule droite opérée taux d’invalidité inférieur à 10% ;
2/ séquelles de traumatisme cervical, torticolis survenant par crises bien calmées par le traitement .
Taux global : 10% dont 5% non imputable au service, soit un taux imputable inférieur à 10%
3) séquelles du genou : taux d’invalidité inexistant
4/ séquelles de fracture de la neuvième côte gauche : taux d’invalidité inexistant
C’est dans ces conditions que M. C Y s’est pourvu contre cette décision limitant toutefois son recours aux deux premières infirmités nouvelles, par requête du 25 mars 2002 enregistrée au Greffe du Tribunal des Pensions Militaires du Département de la SEINE-SAINT-DENIS le 26 mars 2002 et communiquée le jour même au commissaire du Gouvernement qui a déposé ses conclusions le 14 octobre 2002.
Le requérant a déclaré par lettre du 21 octobre 2002 qu’il n’acceptait pas les conclusions ministérielles ;
Au cours de l’audience du 12 mai 2004, Monsieur Y a renouvelé sa réclamation expliquant que la décision ministérielle de rejet dont il avait fait l’objet était contraire aux conclusions des deux médecins qui l’avaient examiné au cours de la procédure administrative ;
Le commissaire du Gouvernement a conclu au rejet du recours aux motifs :
— que la Commission Consultative Médicale, chargée de veiller à l’unicité des doctrines, en accord avec la Commission de Réforme du 22 juin 2000, avait confirmé en ce qui concerne les 'séquelles de luxation acromio-claviculaire de l’épaule droite opérée', le taux d’invalidité inférieur à 10% proposé par le constat provisoire des droits à pension, l’expert n’ayant pas décrit des signes objectifs d’impotence fonctionnelle justifiant un taux de 10%;
— qu’en ce qui concerne les 'séquelles de traumatisme cervical, torticolis survenant par crises bien calmées par le traitement', le livret médical de Monsieur Y montrait que, bien avant l’accident du 13 janvier 1997, il avait présenté le 12 juin 1990, puis à nouveau le 2 juin 1992 un torticolis ayant nécessité un traitement spécifique, qu’aucun contrôle du rachis cervical, ni aucun traitement, n’avait été effectué après l’accident de 1997;
Que c’était donc avec bienveillance que les séquelles objectivées à la date de la demande de pension avaient été ventilées par moitié entre l’atteinte antérieure à l’accident et les conséquences de celui-ci …'
Le Tribunal constatant que deux médecins désignés par la Commission des réformes, les Docteurs B et Z s’étaient après avoir examiné l’intéressé prononcé pour un taux d’invalidité de 10%, a désigné un autre expert le Docteur A avec pour mission d’examiner C Y et, conformément au barème du code des pensions, évalué au 2 juillet 1997, jour de la demande, et en le justifiant, apprécier :
'*le degré d’invalidité résultant des 'séquelles de luxation acromio-claviculaire de l’épaule droite opérée,
*le degré d’invalidité résultant des 'séquelles de traumatisme cervical, torticolis survenant par crises bien calmées par le traitement',
— compte tenu des éléments du dossier et des pièces produites, donner un avis sur la part d’invalidité provoquée par cette deuxième infirmité imputable au service et, s’il y a lieu, le taux de la part antérieure…'.
Le Docteur A a déposé un rapport dont les appréciations et conclusions sont celles-ci :
'….
L’examen clinique du jour, ne retrouve quasiment pas de limitation de mobilités au niveau du rachis cervical, il n’y a pas de contracture réflexe, absence de signe indirect de cervicalgie chronique, l’examen neurologique est dans les limites de la normale ;
On peut considérer que le degré d’invalidité résultant du traumatisme cervical était inférieur à 10% au 2 juillet 1997 ;
(Le dossier médical fait état de deux épisodes de torticolis, rapidement résolutif après traitement médical de courte durée.
On peut considérer que ces accidents ne sont pas en eux-mêmes des états antérieurs)…'
En conclusion :
* le degré d’invalidité résultant des séquelles de luxation acromio-claviculaire de l’épaule droite opérée,
TAUX D’INVALIDITE INFERIEUR A 10%
*le degré d’invalidité résultant des séquelles de traumatisme cervical, torticolis survenant par crises bien calmées par le traitement.
TAUX D’INVALIDITE INFERIEUR A 10% …'
Le 25 novembre 2005, le Tribunal a rendu son jugement définitif :
'… vu le rapport du Docteur A du 9 mars 2005 déboute M. C Y de sa contestation ;
Confirme la décision du 8 octobre 2001 ;
Dit n’y avoir lieu à dépens’ .
C’est de l’appel de cette décision à l’initiative de C Y que la Cour est saisie.
Ce dernier fait valoir au soutien de son appel que le jugement déféré n’a pas pris en compte les expertises précédentes (à celle du Docteur A) qui lui reconnaissaient un taux d’invalidité de 10% ;
IL demande en conséquence une nouvelle expertise médicale :
Le Commissaire du Gouvernement, se prononce pour la confirmation pure et simple du jugement attaqué ;
Cependant, au cours de ses explications orales, il ne s’oppose pas formellement à une nouvelle expertise ;
SUR QUOI LA COUR :
considérant que la contradiction existant entre les conclusions de l’expert judiciaire A et les deux expertises précédentes pratiquées respectivement par les Docteur B (chirurgien) et le Docteur Z (rhumatologue) justifie la nouvelle expertise sollicitée ;
Qu’il est bon à cet égard de rappeler les constatations et appréciations du Docteur Z, lequel après avoir rappelé l’accident de la circulation survenu le 8 janvier 1997 ayant provoqué un traumatisme cervical et souligné que l’intéressé, C Y, se plaignait de torticolis à répétition a conclu ainsi :
'-le rachis cervical est limité discrètement en fin de mouvements et douloureux surtout lors des rotations et des inflexions latérales. Le jour de l’examen, il n’y a pas de contractures des muscles paravertébraux ; il n’y a pas de troubles neurologiques aux membres supérieurs.
Les radiographies pratiquées nous montrent :
— une nette raideur cervicale sur le cliché de profil où la lordose physiologique a disparu ;
— une nette discarthrose s’étendant de C4 à C7 et prédominant en C4-C5, C5-C6.
En conclusion, pour ces phénomènes douloureux émaillés de crises aiguës du rachis cervical, avec discrète limitation de la mobilité articulaire, en fin de mouvements en raison des douleurs ; pour la présence d’une discarthrose étagée au rachis cervical ; il apparaît justifier de proposer pour les séquelles de ce traumatisme cervical une IPP de 10%, dix pour cent.'
Considérant, cela étant, qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise, dont seront chargés les deux praticiens ci-après désignés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit et en dernier ressort ;
Désigne en qualité de médecins experts :
— le Docteur F G (CES rééducation et réadaptation fonctionnelle), médecin, demeurant XXX, Paris 6e ;
— le Docteur H I (rhumatologie), XXX, XXX
avec mission :
— prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et tout document médical, ainsi que les expertises précédentes pratiquées par le Docteur B, le Docteur Z et le Docteur A ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— d’examiner Monsieur Y,
— conformément au barème du Code des Pensions Militaires et d’invalidité ;
— évaluer au 2 juillet 1997, date de la demande, en le justifiant,
* le degré d’invalidité résultant des 'séquelles de luxation acromio-claviculaire de l’épaule droite opérée ;
* le degré d’invalidité résultant des 'séquelles de traumatisme cervical, toticolis survenant par crises bien calmées par le traitement',
— compte tenu des éléments du dossier et des pièces qui seront éventuellement produites, donner un avis sur la part d’invalidité provoquée par cette deuxième infirmité imputable au service et, s’il y a lieu, le taux de la part antérieure ;
Dit que les experts désignés dresseront un rapport de leurs opérations qu’il déposeront au Greffe du Tribunal des Pensions dans un délai de 4 mois à compter de leur saisine.
Dit qu’en cas d’empêchement, de l’un des deux experts, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance.
Réserve les dépens ;
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 18 juillet 1989
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