Annulation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2022, n° 2209889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ibanez, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté en date du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Vernegues s’est opposé à la déclaration préalable enregistrée le 7 juin 2022, en vue de la division, en vue de construire, d’un lot à détacher d’un terrain répertorié sous le numéro 606 de la section D du cadastre communal situé chemin du Vallon des Jouves, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 8 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vernegues la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 21 juillet 2022 doit être requalifié en une décision de retrait implicite de la décision de non-opposition née tacitement le 8 juillet 2022 à 0 heure.
S’agissant de la condition d’urgence :
— les conséquences liées à la suspension du caractère exécutoire de l’arrêté en litige seront limitées dès lors qu’il permettrait seulement la vente d’un lot détaché du terrain dont il est propriétaire ;
— en revanche, l’exécution de cet arrêté est de nature à porter atteinte à sa situation financière dès lors que les travaux de construction de sa maison, autorisés par un permis de construire, ont débuté, que les couts de construction ont, depuis, fortement augmenté, qu’il doit assumer dans l’attente de la fin des travaux un loyer de 1 600 euros et qu’il est donc contraint de vendre une partie de son terrain pour achever ces travaux ;
— le délai d’attente est également de nature à faire peser un risque sur l’achèvement du projet autorisé le 20 janvier 2022.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté, qui s’analyse en une décision de retrait d’une décision de non-opposition, est affecté d’un vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, en violation des articles L. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet arrêté n’est pas motivé :
— il méconnaît les articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme auxquels sa déclaration préalable est conforme.
La procédure a été communiquée à la commune de Vernegues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2209888.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 5 décembre 2022, à 14 heures :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Ranson pour M. B, présent à l’audience, qui a renouvelé en les précisant les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que le 7 juin 2022, M. B a déposé auprès des services de la commune de Vernegues une déclaration préalable portant sur la division, en vue de construire, d’un terrain situé Vallon des Jouves. Par un arrêté du 21 juillet 2022 dont il demande la suspension de l’exécution des effets sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le maire de Vernegues s’est opposé à cette déclaration. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, par lettre du 8 août 2022 reçue le 11 août, implicitement rejeté par une décision née le 11 octobre 2022, dont il demande également la suspension de l’exécution des effets.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que par acte du 15 décembre 2021, M. B a acquis un terrain à construire, répertorié sous le n° 606 de la section D du cadastre communal, situé Vallon des Jouves à Vernegues, afin d’y édifier une maison d’habitation pour laquelle il a obtenu un permis de construire le 20 janvier 2022. Une fois ce permis purgé du recours des tiers, M. B a engagé, à compter du printemps 2022, des dépenses importantes tenant au règlement d’acomptes et de factures de matériaux, de frais de raccordement aux réseaux, à la participation à l’assainissement collectif et au coût de la main d’œuvre, pour un montant s’élevant à 128 849, 24 euros. Depuis lors, la hausse conséquente du coût de la construction liée au contexte économique s’est traduite, ainsi que M. B le démontre par de nouveaux devis portant sur la suite des travaux de construction, par un surcoût de près de 112 000 euros. Il expose, sans être contredit, qu’il n’est pas en mesure d’assumer ce surcoût autrement que par la vente d’une partie de sa parcelle, impliquant sa division préalable et le dépôt à cette fin de la déclaration préalable, objet du présent litige. M. B démontre également qu’il assume un loyer de 1 600 euros pour le logement de sa famille jusqu’à l’achèvement des travaux. Outre le préjudice financier significatif qu’emporte la décision en litige, celle-ci fait également peser un risque sur l’achèvement du projet autorisé par le permis de construire. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence doit, s’agissant de la situation financière de M. B et la poursuite du projet de construction, être tenue pour établie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes de son article R. 424-1 : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Aux termes, enfin, de l’article L. 424-5 de ce code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Il résulte également de l’article R. 423-19 du même code que le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L.122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Et aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. ».
7. Il est constant que M. B a déposé en mairie sa déclaration préalable le 7 juin 2022. Le délai d’instruction d’un mois prévu par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, y compris le délai imparti à l’administration pour vérifier le caractère complet du dossier, s’est donc achevé le 7 juillet 2022 à 24 heures. À défaut de réponse à cette échéance, M. B bénéficiait donc d’une décision tacite de non-opposition à cette date. Dès lors, la décision contestée du 21 juillet 2022, présentée formellement comme une décision d’opposition, doit être regardée comme portant retrait de la décision tacite de non-opposition dont le requérant était titulaire depuis le 8 juillet 2022 à 0 heure.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites « . Et aux termes de l’article L. 421-7 de ce même code : » Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies.
9. En l’état de l’instruction, notamment des pièces versées au dossier et en particulier de la copie de la décision de non-opposition, particulièrement laconique, l’ensemble des moyens soulevés par M. B, dont le projet a fait l’objet d’un avis tacite favorable des services de l’Etat, tenant à l’absence de motivation, à l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable et à la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 421-56 et L. 421-7 du code de l’urbanisme, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition et partant, de la décision de rejet du recours gracieux.
10. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a donc lieu de prononcer la suspension des effets de l’exécution des deux décisions contestées jusqu’ à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vernegues, partie perdante, et dans les circonstances particulières de l’espèce, une somme de 2 500 euros à verser à M. B en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté en date du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Vernegues s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B le 7 juin 2022, en vue de la division, en vue de construire, d’un lot à détacher d’un terrain répertorié sous le numéro 606 de la section D du cadastre communal situé chemin du Vallon des Jouves, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 8 août 2022 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de ces deux décisions.
Article 2 : La commune de Vernegues versera à M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vernegues.
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
Signé
I. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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