Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
Elle rappelle les obligations des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce : livre-journal, grand livre, comptes annuels. […] La faute est caractérisée par l'absence de production des documents comptables manquants en appel. […] L'article L.653-4, 3° du code de commerce sanctionne le fait d'avoir « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ». […]
Lire la suite…La question de droit centrale était de savoir quelles conditions légales permettent de retenir les fautes prévues aux articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, et comment le juge doit apprécier le principe de proportionnalité dans la fixation de la durée de l'interdiction de gérer. […] Elle a rappelé que les obligations comptables issues des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce imposent la tenue d'un livre-journal, d'un grand livre et l'établissement de comptes annuels. […] en relevant que “l'absence de tenue d'une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l'article L. 123-12 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Vu les dispositions des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce prévoyant l'obligation pour les sociétés commerciales de déposer au greffe dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire ou deux mois pour les dépôts par voie électronique, les documents comptables prévus aux articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce,
[…] et d'appréhender les actifs immobilisés ; que cette absence de tenue de comptabilité a conduit le dirigeant de droit à ne pas respecter le paiement des obligations fiscales et sociales ; que le non respect des obligations fiscales et sociales suffit à caractériser une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce ; que tout commerçant doit tenir une comptabilité en conformité aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce et des articles R.123-173 et 174 du même code ; que l'absence de tenue de comptabilité est constitutive d'une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce ; qu'en l'absence de documents fiables et récents, […]
[…] Vu les dispositions des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce prévoyant l'obligation pour les sociétés commerciales de déposer au greffe dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire ou deux mois pour les dépôts par voie électronique, les documents comptables prévus aux articles L.]23-12 à L.123-24 du code de commerce,
L'article L. 312-1 du Code monétaire et financier ouvre la procédure dite de droit au compte aux personnes physiques ou morales domiciliées en France lorsqu'elles sont dépourvues de compte de dépôt. La Banque de France peut alors désigner un établissement de crédit. L'article L. 123-24 du Code de commerce rappelle aussi que tout commerçant doit se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux. […]
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