Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2017, 15-82.435, Inédit
CA Lyon 20 mars 2015
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CASS
Cassation partielle 5 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code général des impôts et du code pénal

    La cour a estimé que le dirigeant est personnellement responsable des obligations fiscales de l'entreprise, justifiant ainsi la décision.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que les prévenus avaient été mis en mesure de se défendre sur les qualifications retenues, justifiant ainsi la décision.

  • Rejeté
    Absence de preuve du caractère fictif de l'emploi

    La cour a confirmé que l'emploi était en grande partie fictif, justifiant ainsi la condamnation.

  • Accepté
    Réparation intégrale du préjudice

    La cour a jugé que le préjudice ne pouvait correspondre à l'intégralité des salaires versés pour un travail qui était en partie réel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait condamné M. [P] pour fraude fiscale et abus de biens sociaux, et Mme [P] pour recel. Le premier moyen invoqué par les demandeurs concernait la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts et 121-3 du code pénal, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir établi l'intention coupable de fraude fiscale. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que la cour d'appel avait justifié sa décision en soulignant que le dirigeant légal d'une société est personnellement tenu de se conformer aux obligations fiscales. Le deuxième moyen, invoquant la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 388 du code de procédure pénale, a été rejeté car la cour d'appel n'avait pas excédé sa saisine et avait permis aux prévenus de se défendre. Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt sur le troisième moyen, relatif à la violation des articles L. 242-6 3° du code de commerce et 1382 du code civil (devenu 1240), car la cour d'appel avait indemnisé le liquidateur de la société pour l'intégralité des salaires et avantages en nature alors que le travail n'était que partiellement fictif, violant ainsi le principe de réparation intégrale. Enfin, le quatrième moyen, concernant la violation des articles 111-3, 132-3 et 132-7 du code pénal, a été retenu car la cour d'appel avait prononcé deux peines d'amende distinctes pour des faits jugés dans un même arrêt, contrairement au principe qu'une seule peine de même nature peut être prononcée. La cause et les parties ont été renvoyées devant une autre composition de la cour d'appel de Lyon pour un nouveau jugement dans les limites de la cassation prononcée.

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Commentaires2

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1Réparation du préjudice résultant d'un abus de biens sociauxAccès limité
Nicolas Bargue · Bulletin Joly Sociétés · 1 mai 2017

2Réparation d'un abus de biens sociaux : tout le préjudice mais rien que le préjudice !Accès limité
EFL Actualités · 1 mars 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 janv. 2017, n° 15-82.435
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-82.435
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2015
Textes appliqués :
Articles 3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">2 et 3 du code de procédure pénale.

Article 1382 du code civil, devenu.

Article 1240 du même code.

Article 132-3 du code pénal.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033845099
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR05751
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Sur les parties

Texte intégral

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