Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 19/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 18 décembre 2018, N° 16/01361 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GALTIER ETUDES EN BATIMENT c/ SA MAAF ASSURANCES, SARL BOLE-RICHARD CONSTRUCTIONS BOIS |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 29 septembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/00154 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EBW5
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 18 décembre 2018 [RG N° 16/01361]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
S.A.R.L. E F EN BATIMENT
C/
C Y, X-G H épouse Y, SARL BOLE-A J K, SA MAAF ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. E F EN BATIMENT
sise […]
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Philippe TALLEUX de la SCP TALLEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité française,
demeurant […]
Madame X-G H épouse Y
de nationalité française, demeurant […]
Représentés par Me Camille BEN DAOUD de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
SARL BOLE-A J K
sise […]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
[…]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, greffière
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 septembre 2020 a été mise en délibéré au 03 novembre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Propriétaires d’une maison partiellement détruite par un incendie, monsieur C Y et son épouse madame X-G H (les époux Y), ont confié la maîtrise d’oeuvre des travaux de reconstruction à la société E F en Bâtiment (la société Gebat) qui comprenaient la fourniture et la pose d’un plafond en lambris de sapin par la société Entreprise Bôle-A J K (la société Bôle-A), et la mise en peinture de ce plafond par monsieur D B.
Après réception des travaux le 7 novembre 2014 sans réserve sur les lambris, les époux Y ont constaté, au mois de janvier 2015, que ceux-ci étaient affectés d’écartements anormaux et d’éclatements du K. Après expertise amiable, ils ont, par exploits d’huissier délivrés les 24 mai, 30 mai et 3 juin 2016, assigné en réparation des désordres et en indemnisation de leurs préjudices le maître d’oeuvre, le fournisseur et poseur, le peintre et l’assureur de celui-ci, la société MAAF Assurances (la MAAF).
Par jugement rendu le 18 décembre 2018 soumis à la cour, le tribunal de grande instance de Besançon, a :
— retenu que chacune des entreprises avait commis une faute contractuelle,
— condamné in solidum la société Bôle-A, « la société B D » (sic), son assureur la MAAF et la société Gebat à payer aux époux Y les sommes de :
* 15 767 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 700 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 1 000 euros en réparation du préjudice moral,
— réparti la contribution à la dette à hauteur de 35 % pour la société Gebat, 40 % pour la société Bôle-A et 25 % pour monsieur B,
— condamné la MAAF à garantir son assuré monsieur B sous déduction de la franchise contractuelle prévue aux conditions générales du contrat Multipro,
— condamné in solidum la société Bôle-A, « la société B D », son assureur la MAAF et la société Gebat à payer aux époux Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat, dont distraction au profit de la SCP Hennemann – Breton – Ben Daoud,
— ordonnée l’exécution provisoire,
— et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu :
— d’abord que les désordres affectant les lambris ne relevaient ni de la garantie de bon fonctionnement ni de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, que la dégradation de la totalité des lambris posés à l’étage était causée par le défaut d’assèchement des lambris posés par la société Bôle-A, par l’humidité inhérente au K aggravée par les travaux en cours qui comprenaient la pose de placo-plâtre par la société Bôle-A, et par la mise en peinture par monsieur B sur un matériau non stabilisé ;
— ensuite que la société Bôle-A avait commis une première faute en fournissant et posant un matériau inadapté, et une seconde en n’informant pas suffisamment le peintre de l’humidité des
lambris, aggravée de surcroît pas la pose du placo-plâtre ; que monsieur B avait lui aussi commis une faute en ne s’assurant pas que le matériau qu’il devait vernir était suffisamment stabilisé et sec ; que la société Gebat avait également commis une faute dans l’exécution de la mission de maître d’oeuvre, en ne vérifiant pas les qualités techniques et la finition des lambris posés, alors que le calendrier des travaux n’était pas compatible avec un séchage optimal permettant de vernir les lambris sans dommage ;
— enfin, que la MAAF devait garantir son assuré sous déduction de la franchise contractuelle, au titre d’un préjudice de jouissance constitué pour le montant sollicité de 700 euros, et d’un préjudice moral causé non par les désordres mais par l’inertie des défendeurs et l’échec des tentatives de règlement amiable, évalué à 1 000 euros.
La société Gebat a interjeté appel de ce jugement contre toutes les autres parties, par déclaration parvenue au greffe le 23 janvier 2019 en critiquant expressément tous ses chefs et, par conclusions enregistrées le 25 septembre 2020, elle demande à la cour de :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
— débouter les époux Y, monsieur B et la société Bole-A de leurs demandes,
— dire que monsieur B et la société Bôle-A ont commis une faute dans l’exécution de leur contrat de louage d’ouvrage,
— les condamner à la garantir de toute condamnation,
— subsidiairement, limiter sa part de responsabilité à 10 %,
— en tout état de cause, condamner monsieur B et la société Bôle-A à lui payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’en sa qualité de maître d’oeuvre elle n’était débitrice que d’une obligation de moyens qui ne l’obligeait pas, au titre de la surveillance du chantier ou de sa coordination, à une présence continue, ni à vérifier dans le moindre détail les prestations des intervenants, et dont au demeurant l’inexécution n’est pas démontrée, dès lors qu’elle a validé un matériau adéquat, qu’elle n’est pas responsable du changement de caractéristiques effectué unilatéralement par la société Bôle-A, qu’elle n’avait pas les moyens techniques de s’apercevoir que le matériau n’était pas stabilisé, ce qui ne se déduisait pas de la fiche technique, et qu’elle n’a pas commis de faute au titre du calendrier des travaux, lequel respectait les préconisations d’exécution et de pose du matériau, et avait été validé par les professionnels en cause.
Elle ajoute que les locateurs d’ouvrage, débiteurs d’une obligation de résultat, sont entièrement responsables des désordres et doivent en supporter seuls les conséquences, la part du maître d’oeuvre ne pouvant dépasser 10 % pour un désordre résultant exclusivement de l’aléa technique.
Elle soutient encore que le coût de reprise des désordres excède les prix du marché pour les postes démolition, pose du lambris et vernis du plafond, et que les autres préjudices ne sont pas établis par les seules affirmations des époux Y.
La société Bole-A, par conclusions d’intimée enregistrées le 2 septembre 2020, portant appel incident sur la disposition lui ayant imputé une faute et sur sa condamnation envers les époux Y, demande à la cour de :
— débouter les époux Y de leurs demandes dirigées contre elle,
— et les condamner à lui payer 5 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et 4 000 euros pour ceux d’appel, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Maurin-Pilati Associés.
Elle soutient que la société Gebat a commis une faute en ne s’assurant pas que le peintre avait vérifié l’hygrométrie des lambris avant de les vernir, l’expert n’indiquant pas que cette humidité était préexistante à la pose, ainsi qu’en laissant le peintre apposer un vernis en phase aqueuse, humidifiant ainsi le K qui s’est ensuite rétracté avec le temps, tout en précisant d’autres travaux réalisés dans le même temps étaient de nature à augmenter l’humidité des lieux, et que le peintre avait lui-même commis une faute en ne vérifiant pas l’hygrométrie du matériau, son acceptation du support déchargeant le poseur de toute responsabilité.
Elle ajoute avoir elle-même rempli son obligation de résultat en fournissant et posant un lambris accepté sans réserve, l’humidité génératrice des désordres étant due aux autres travaux, à l’application de vernis sans vérification préalable et à la composition aqueuse du vernis.
La MAAF, par conclusions d’intimées enregistrées le 4 septembre 2020 portant appel incident sur la part de responsabilité de monsieur B, et sur l’étendue de sa garantie, demande à la cour de :
— dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle,
— dire que restera à la charge de monsieur B la franchise contractuelle d’un montant de 10 % ne pouvant être inférieur à 226 euros ni supérieur à 657 euros,
— condamner la société Gebat aux dépens d’appel.
Elle soutient que la société Bôle-A a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas la mise en oeuvre de lambris peint sur les deux faces, de préférence en usine ou à défaut sur chantier, ainsi qu’elle l’a pourtant fait en cours de procédure, et que le maître d’oeuvre a commis d’une part la même faute alors qu’il devait apporter une attention particulière au traitement de surface du lambris brut dans le cadre de son obligation de conception, de contrôle et de surveillance des travaux, et d’autre part une seconde faute en donnant l’ordre ou en n’empêchant pas les travaux de peinture de débuter sans avoir vérifié si le K était stabilisé, de sorte que la responsabilité de son assuré est minime, celui-ci s’étant borné à exécuter l’ordre de peindre les lambris sans pouvoir deviner l’absence de lasure sur la face cachée.
L’assureur ajoute que sa garantie, limitée aux dommages causés aux clients de l’assuré et aux tiers, ne s’étend pas aux "frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis et/ou la reprises des travaux exécutés par [les soins de l’assuré], cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent« , de sorte qu’elle ne s’étend pas »aux frais de ponçage et de vernissage réalisés en 2014" par l’assuré chez les époux Y, ce poste restant à la charge de l’assuré et la garantie se limitant au remplacement des lambris confiés à son assuré.
Les époux Y, par conclusions d’intimés déposées le 5 septembre 2019, portant appel incident sur le montant de leur préjudice moral et de jouissance, demandent à la cour de :
— porter la condamnation de ce chef à 5 000 euros,
— condamner in solidum la société Gebat, la société Bôle-A, monsieur B et la MAAF à leur payer 3 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel,
— et débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ils développent quant aux responsabilités des moyens similaires aux motifs du premier juge, et soutiennent, pour le reste, que l’assureur ne peut se soustraire à la garantie en invoquant une clause d’exclusion nulle et réputée non écrite pour n’être pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, que le montant des reprises doit être fixé conformément au devis Bénédic, le moindre prix proposé par la société Bôle-A étant sans emport dès lors qu’ils ne souhaitent plus traiter avec elle, que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, conforme aux conclusions de l’expert, doit être confirmé, qu’en revanche leur préjudice « moral et de jouissance » ne pouvait être limité à 1 000 euros et doit être élevé à 5 000 euros, compte tenu du stress et des pertes de temps causées par les vaines recherches de solutions amiables avec les différents intervenant, et par le retard des travaux de reprise causé par la procédure judiciaire.
Monsieur D B a constitué avocat le 3 septembre 2019, mais n’a pas conclu, l’appel contre lui ayant été déclaré caduc par ordonnance du 18 septembre 2019.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 28 septembre 2020.
Motifs de la décision
— Sur les responsabilités,
L’indemnisation des maîtres de l’ouvrage, n’étant pas régie par la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil dès lors que les assignations ont été délivrées aux mois de mai et juin 2016, plus d’un an après la réception des travaux intervenue le 7 novembre 2014, ni par la garantie de fonctionnement des équipements prévue aux articles 1792-2 et 1792-3, dès lors que les éléments de parement, tels les lambris litigieux, ne constituent pas des équipements au sens de ces textes, est en conséquence régie par les dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue aux 1134 et suivants et 1147 du code civil dans leur rédaction ancienne applicable au litige.
Si les parties s’accordent sur le fait que les écartements et éclatements des lambris litigieux proviennent d’une humidité excessive du K lorsqu’il a été verni, elles divergent d’abord sur le point de savoir si cette humidité était déjà présente dans le K avant qu’il soit fourni et posé par la société Bôle-A, ou si elle a été apportée sur le chantier par d’autres travaux concomitants, ou encore si elle résulte seulement de l’application par le peintre D B d’un vernis aqueux sur une seule face des lambris.
Elles divergent ensuite sur le point de savoir si l’excès d’humidité pouvait ou devait être détecté et pris en compte par le fournisseur et poseur des lambris, par le peintre, et par le maître d’oeuvre.
L’expert amiable Loïc Vaillandet, dans son rapport préalable de réunion d’expertise, estimait initialement que la cause du dommage était à rechercher dans un assèchement des lambris, l’humidité du K provenant d’une part de l’humidité inhérente au matériau, d’autre part d’une reprise d’humidité due à des travaux ultérieurs et enfin de la mise en peinture par un vernis mat incolore en phase aqueuse par le peintre.
Dans son rapport définitif et contradictoire établi en date du 26 novembre 2015, l’expert a retenu à nouveau plusieurs causes concomitantes, mais cette fois à des degrés de certitude divers :
— il estime d’abord que les désordres proviennent d’une différence de tension entre les faces des lames de lambris du fait qu’elles n’avaient été vernies que d’un seul côté, le vernis ayant collé les lames entre elles et empêché la libre dilatation des matériaux ;
— il ajoute, mais dans des termes hypothétiques, que les lambris posés pouvaient présenter un taux d’humidité trop important, engendrant un phénomène de retrait lors du séchage, potentiellement aggravé par une chauffe importante du bâtiment, à la fin de l’année 2014 après reprise de possession des lieux, qui avait pu engendrer une variation d’hygrométrie trop brutale dans le K ;
— il précise que le peintre aurait dû vérifier l’hygrométrie du K avant d’accepter le support à vernir ;
— selon lui, la société Bôle-A aurait dû, au titre de son devoir de conseil, prévenir que poser des lambris non pré-lasurés, notamment sur leur face cachée après la pose, pouvait entraîner une différence de tension entre les deux faces ;
— il observe enfin, sans en tirer de conséquence explicite, que « par ailleurs la société Gebat a organisé le chantier avec cet ordre d’intervention ».
Il résulte en premier lieu des conclusions de l’expert, non démenties par les autres éléments produits devant la cour, que la fourniture et la pose d’un lambris trop humide par la société Bôle-A reste hypothétique, de même qu’une aggravation de l’humidification du K par les travaux en cours, tels la pose de placo-plâtre par la même société Bôle-A, ce qui empêche d’imputer les désordres aux prestations matérielles fournies par celle-ci, et par conséquent de retenir sa responsabilité.
La responsabilité de la société Bôle-A ne peut davantage être retenue au titre d’un manquement à une obligation de conseil, dès lors qu’il n’est pas établi avec certitude qu’il lui était possible d’anticiper la potentialité du dommage, ni qu’elle ait été débitrice d’une obligation de conseil envers le peintre, lui-même professionnel, censé procéder de lui-même aux vérifications nécessaires à son office, notamment quant à l’éventuelle humidité initiale du K et à son absence de pré-lasurage.
Il résulte ensuite des constatations de l’expert que le peintre, lié aux maîtres de l’ouvrage par un contrat d’entreprise qui faisait peser sur lui une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité en apposant sur la seule face extérieure de lambris non pré-lasurés un vernis qui a contribué à leur écartement excessif et leur éclatement, sans s’être assuré préalablement qu’il pouvait le faire sans dommage au regard des paramètres hygrométriques du matériau, du chantier et du vernis.
Enfin, aucune faute n’est établie à l’encontre du maître d’oeuvre, à qui ne peut être reproché un calendrier de chantier ne permettant pas le séchage de lambris humides ou exposant ces lambris à l’humidité d’autres travaux en cours, dès lors que ces deux circonstances restent incertaines, et que sa mission de coordination du chantier et de surveillance, contenant une simple obligation de moyen, ne l’obligeait pas à détecter ou anticiper la moindre défaillance des entreprises, notamment en vérifiant si le peintre avait lui-même vérifié son support et les conditions de mise en oeuvre de son vernis.
Ainsi, seule la responsabilité du peintre étant établie, la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a retenu que chacune des entreprises avait commis une faute contractuelle, condamné in solidum la société Entreprise Bôle-A et la société Gebat à indemniser les époux Y, et réparti la contribution à la dette à hauteur de 35 % pour la société Gebat, 40 % pour la société Entreprise Bôle-A et 25 % pour monsieur B, déboutera les époux Y de leur demandes dirigées contre les sociétés Gebat et Bôle-A.
— Sur les préjudices,
Le montant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise, exactement fixé par le premier juge à 15 767 euros TTC par des motifs que la cour adopte, sera confirmé.
L’évaluation du préjudice de jouissance, à 700 euros, n’est pas critiquée.
Au titre du préjudice moral causé par le retard de prise en charge des désordres, les époux Y ne
caractérisent pas de préjudice imputable à monsieur B, qui au regard de la multiplicité des intervenants et des conclusions partiellement hypothétiques de l’expert amiable, a pu, sans commettre de faute, attendre la décision de justice avant de prendre en charge les désordres.
En revanche, les tracas et pertes de temps nécessairement subis par les époux Y en raison des mêmes désordres n’ont pu que leur causer un préjudice moral que la cour évalue à 1 000 euros et que monsieur B sera condamné à leur payer.
— Sur la garantie de l’assureur,
L’assureur ne peut soutenir valablement que sa garantie, limitée aux dommages causés aux clients de l’assuré et aux tiers, ne s’étend pas aux "frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis et/ou la reprises des travaux exécutés par [l’assuré], cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent« , alors qu’une clause exclusion aussi large et sujette à interprétations, est nulle et réputée non écrite pour n’être pas formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances, aux termes duquel »les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police." (en ce sens Cass. civ. 3e, 27 octobre 2016 n° 15-23841).
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MAAF à garantir son assuré monsieur B des condamnations indemnitaires mises à sa charge, sous déduction de la franchise contractuelle prévue aux conditions générales du contrat Multipro, y ajoutant la précision que cette franchise est égale à 10 % des dommages sans pouvoir être inférieure à 226 euros ni supérieure à 657 euros.
— Sur les condamnations,
Ayant précédemment infirmé la condamnation des sociétés Bôle-A et Gebat et mis celles-ci hors de cause, la cour constatant d’une part que le jugement déféré a condamné inexactement une « société B D » au lieu de monsieur B qui est intervenu en qualité de personne physique, puis d’autre part que la cour a condamné in solidum la MAAF à indemniser intégralement les époux Y sans tenir compte de la franchise, pourtant opposable aux tiers lésés, infirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la « société B D » et la MAAF à payer aux époux Y les sommes de 15 767 euros TTC au titre des travaux de reprise, 700 euros en réparation du préjudice de jouissance, et 1 000 euros en réparation du préjudice moral et, statuant à nouveau, condamnera in solidum monsieur D B et la MAAF, sous déduction pour celle-ci d’une franchise de 657 euros, à payer les mêmes sommes aux époux Y.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 18 décembre 2018 sauf en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à garantir son assuré monsieur D B sous déduction de la franchise contractuelle.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare monsieur D B seul et entièrement responsable des préjudices subis par monsieur C Y et son épouse madame X-G H.
Le condamne in solidum avec la SA MAAF Assurances à payer à monsieur C Y et à son épouse madame X-G H, ensemble, à titre de dommages-intérêts, les sommes de
15 767 (quinze mille sept cent soixante sept) euros TTC au titre des travaux de reprise, 700 (sept cents) euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et 1 000 (mille) euros en réparation de leur préjudice moral.
Condamne in solidum monsieur D B et la MAAF Assurances aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande, le droit de prévaloir de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du même code, déboute les sociétés MAAF Assurances, Bôle-A et E F en Bâtiment de leur demandes et condamne in solidum monsieur D B et la SA MAAF Assurances à payer à monsieur C Y et à son épouse madame X-G H, ensemble, les sommes de 2 000 (deux mille) euros au titre de leur frais irrépétibles de première instance et de 3 000 (trois mille) euros au titre de ceux d’appel.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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