Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 sept. 2024, n° 23/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/02664
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/09/2024
Dossier : N° RG 23/02701 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU5I
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Affaire :
[S] [M],
[W] [I]
épouse [M]
C/
[P] [D],
[H] [C]
épouse [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [S] [M]
né le 11 avril 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [W] [I] épouse [M]
née le 20 mai 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [P] [D]
né le 08 décembre 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [H] [C] épouse [D]
née le 21 mars 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Maître LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
Assistés de Maître RANCHON de LLP BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2023
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00400
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] et son épouse, Madame [H] [C], sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 13] (64), sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 9], voisine des parcelles appartenant à Monsieur [S] [M] et son épouse, Madame [W] [I], cadastrées section AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur lesquelles ces derniers ont entrepris des travaux.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Dax a rejeté la requête des époux [D] tendant à la récupération par voie d’huissier de justice de documents concernant le projet de travaux des époux [M].
Par arrêt du 8 mars 2023, la cour d’appel de Pau a infirmé l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dax.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, les époux [D] ont fait assigner les époux [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner l’interruption des travaux entrepris par les époux [M], ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur les niveaux d’altimétrie et les impacts potentiels des travaux sur les parcelles voisines.
Par ordonnance contradictoire du 5 octobre 2023 (RG n° 23/00400), le juge des référés a :
— écarté des débats les pièces n° 15 à 17 communiquées par les époux [M],
— ordonné l’arrêt immédiat soit dès la signification de la présente décision et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise des travaux engagés sur les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des époux [M], situées [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 13], sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant une durée d’un mois,
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder M. [B] [A], expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
— se rendre sur les lieux, parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 7] et AC [Cadastre 8] des époux [M], situées [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 13], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
— relever et décrire les travaux déjà entrepris et ceux à venir en considération des permis de construire et documents contractuels liant les parties (à préciser) ; décrire notamment si des erreurs d’altimétrie sont de nature à cause un dommage sur le terrain voisin appartenant à Monsieur et Madame [D] cadastré n° [Cadastre 9] et situé [Adresse 4] à [Localité 13] ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser notamment si leurs réseaux d’évacuation des eaux usées sont susceptibles d’être endommagés,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l’identité des intervenants concernés (maîtres d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux,
— dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures…),
— indiquer les mesures conservatoires éventuellement nécessaires et les impacts potentiels des travaux déjà réalisés et ceux à venir selon les deux permis de construire accordés aux époux [M], par la mairie de [Localité 13] le 8 septembre 2021 et le 23 mai 2023 pour Monsieur [P] [D] et Madame [H] [C] épouse [D],
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
— préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
— fixé les modalités techniques de l’intervention de l’expert,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Le juge a retenu :
— que les pièces 15 à 17 communiquées par les époux [M] quelques heures avant l’audience des référés l’ont été de manière tardive sans qu’il soit justifié de la raison de cette tardiveté,
— que l’urgence, portant sur la préservation des lieux pour investiguer plus avant, nécessitant un arrêt immédiat des travaux réalisés par les époux [M], est caractérisée, dès lors que les deux permis de construire font l’objet d’une contestation devant le juge administratif et qu’ils comportent tous les deux une erreur d’altimétrie, et qu’il ressort du rapport d’inspection vidéo la possibilité d’un passage des réseaux d’évacuation des eaux usées des époux [D] sur le terrain des époux [M],
— que l’erreur d’altimétrie reconnue par les époux [M] et la possible présence de réseaux d’évacuation des eaux usées sur le terrain des époux [D] rend nécessaire de s’assurer que les travaux entrepris par les époux [M] ne sont pas de nature à créer des dommages sur le terrain des époux [D].
Par déclaration du 10 octobre 2023 (RG n° 23/02701), M. [S] [M] et Mme [W] [I] ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— écarté des débats les pièces n° 15 à 17 communiquées par les époux [M],
— ordonné l’arrêt immédiat soit dès la signification de la présente décision et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise des travaux engagés sur les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des époux [M], situées [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 13], sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant une durée d’un mois,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 mai 2024, M. [S] [M] et Mme [W] [I], appelants, entendent voir la cour :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné le rejet des pièces n° 15 à 17 communiquées par eux le 3 octobre 2023,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’arrêt immédiat des travaux engagés par eux sur les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des époux [M], situées [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 13],
— supprimer toute astreinte à quelque titre que ce soit,
— confirmer en tant que de besoin la mesure d’expertise,
— débouter les époux [D] de leurs demandes contraires,
— les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— qu’ils ont produit les pièces 15 à 17 suite aux documents versés aux débats le 29 septembre 2023 par les époux [D], et au seul motif légitime de répondre à la lettre officielle du conseil des époux [D] communiquée le 29 septembre 2023 à 18h11, et à la lettre adressée par Me [K] le même jour, les accusant d’avoir endommagé sa maison par leurs travaux, en prouvant par constat d’huissier que les époux [D] avaient engagé des travaux à proximité de la maison de Mme [K],
— que ces pièces auraient dû être retenues pour préserver la loyauté des débats, alors que les fissures dont s’est plainte Mme [K] le 29 septembre 2023 sont en réalité anciennes, et qu’à défaut, le dossier aurait dû être renvoyé, même à bref délai,
— que l’erreur d’altimétrie commise par le géomètre ne pouvait entraîner un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite à l’égard des époux [D], alors que le projet autorisé présente un seul niveau au rez-de-chaussée avec un faîtage en dessous de la hauteur autorisée par le PLU,
— que les travaux n’ont pas été engagés sur la base du premier permis de construire accordé en 2021, auquel ils ont renoncé, mais sur la base de celui obtenu en 2023, qui prévoit le reculement du pool-house au-delà de la zone d’isolement, de sorte qu’aucune urgence à arrêter les travaux n’est caractérisée, ni la violation d’une règle de droit, l’existence d’un trouble manifestement illicite, ou d’un dommage imminent,
— que le tribunal administratif a écarté la fraude et retenu que l’erreur de côtes était sans incidence sur l’étendue du droit à construire,
— qu’il n’existe aucun risque lié au désamiantage des bâtiments de la parcelle [Cadastre 8], le maître d’oeuvre ayant affirmé que les travaux avaient été réalisés en conformité aux dispositions légales relatives à l’amiante, et qu’il a été fourni un dossier complet de désamiantage à l’expert judiciaire, de sorte que le maintien de l’interdiction des travaux n’est justifié par aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent,
— que la réalisation des travaux améliorera la situation visuelle des époux [D] en supprimant une maison ancienne et en mauvais état, sans construction d’une nouvelle maison à cet endroit,
— que les époux [D] ne justifient pas bénéficier d’une servitude d’évacuation des eaux sur leurs parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ce qui a été retenu dans le cadre de l’expertise judiciaire ; que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ne saurait être caractérisée sans la démonstration de l’existence incontestable d’un droit,
— qu’ils ont pris toutes les précautions pour sauvegarder les réseaux existants et non utilisés par les époux [D],
— qu’il n’est pas contradictoire qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise tout en sollicitant la reprise des travaux, dès lors que l’expertise démontrera que l’erreur d’altimétrie n’entraîne aucune conséquence dommageable pour les époux [D], et que ces derniers ne disposent d’aucune servitude sur leurs parcelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [P] [D] et Mme [H] [C], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— écarté des débats les pièces n° 15 à 17 communiquées par les époux [M],
— ordonné l’arrêt immédiat soit dès la signification de la présente décision et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise des travaux engagés sur les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des époux [M], situées [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 13], sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant une durée d’un mois,
— ordonné une mesure d’expertise,
— débouté les époux [M] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les époux [M] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— que le premier permis de construire a été délivré à partir d’un dossier de demande comportant une importante erreur d’altimétrie et des erreurs de reculement, permettant de rehausser artificiellement le terrain des époux [M],
— que le deuxième permis de construire a été délivré le 23 mai 2023 sur la base d’un dossier de demande comportant à nouveau des informations d’altimétrie erronées, alors que les époux [M] avaient connaissance que les cotes étaient faussées, afin de permettre l’autorisation de leur construction en violation des règles d’urbanisme,
— que le déroulé des opérations d’expertise implique la préservation des lieux,
— que les époux [M] ne peuvent en même temps approuver l’expertise et solliciter la reprise des travaux, qui viendrait fausser toute investigation,
— que les travaux portent atteinte à la consistance du terrain et feront disparaître la preuve de la fraude ou de la dissimulation des époux [M] en ce qui concerne l’altimétrie réelle de leur terrain, et doivent donc être interrompus en ce qu’ils risquent de porter atteinte à la solution du différend qui les oppose,
— que leur réseau d’assainissement, créé dans les années 1960, passe sous le terrain des époux [M], et que la poursuite des travaux rend imminente la survenance d’un dommage en ce que la présence des engins de chantier peuvent les affecter, ce qui s’est matérialisé dès que les époux [M] ont repris les travaux en contradiction avec l’ordonnance de référé, et que les remblais envisagés rendront leurs canalisations inaccessibles et pourra les altérer,
— que la volonté des époux [M] de poursuivre les travaux malgré l’existence d’un contentieux se justifie par leur intention de faire disparaître toute preuve d’un comportement frauduleux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, et caractérise leur mauvaise foi alors qu’ils avaient conscience de la situation,
— qu’il est à craindre que les précautions n’aient pas été prises lors des travaux de désamiantage et que la réglementation applicable n’ait pas été respectée, notamment pour la protection des habitations voisines,
— que le rejet des pièces 15 à 17 est justifié dès lors que le constat de commissaire de justice a été réalisé le 28 septembre 2023, de manière irrégulière, et que le motif légitime ne peut être invoqué que pour solliciter la réouverture des débats.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
L’effet dévolutif de l’appel commande au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui lui sont produits, même s’ils ne sont parvenus à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Aussi, le débat sur les pièces 15 à 17 dont le juge des référés a ordonné le rejet pour défaut du principe du contradictoire devient sans objet dès lors que ces pièces ont été communiquées dans le cadre de la procédure d’appel en temps utile et donc de manière contradictoire.
Néanmoins pour apprécier les conditions de la saisine du juge des référés, même si le référé est devenu sans objet au jour où la cour statue, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué (Ccass 2e civ 04/06/2009 n° 0817174).
La jurisprudence produite par les époux [M] de l’arrêt de la cour de cassation 1ère chambre civile du 1er mars 2023 n’est pas opérante dès lors qu’elle porte sur les conditions de l’urgence en matière d’arbitrage international.
L’urgence a été retenue pour arrêter les travaux par le premier juge afin de vérifier l’erreur d’altimétrie des deux permis de construire et la possibilité de passage des réseaux d’évacuation des eaux usées provenant du fonds [M] sur le terrain des époux [D].
Le premier permis de construire accordé le 8 septembre 2021 à Mme [W] [M] portait sur la construction d’une maison d’habitation, avec comme annexes une piscine et un abri piscine avec démolition totale de la maison et d’un abri jardin existants sur les parcelles AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 7] de la commune de [Localité 13].
Ce permis a été attaqué par les époux [D] devant le tribunal administratif lesquels ont vu leur requête rejetée par le juge des référés du tribunal administratif le 26 novembre 2021.
À la suite d’une nouvelle demande de permis de construire de la part de Mme [W] [M] le 18 avril 2023, le maire a accordé le 23 mai 2023 l’autorisation de construire pour un abri piscine, la modification de la piscine et un aménagement paysager avec la démolition d’un bâtiment d’habitation et d’un garage.
À la date où le premier juge a statué le 5 octobre 2023, le tribunal administratif avait été à nouveau saisi par les époux [D] en référé afin de voir ordonner la suspension de l’arrêté autorisant le permis de construire du 23 mai 2023 du fait de l’exhaussement des sols envisagés de plus de trois mètres et de leur nécessité de solliciter en urgence la création d’un réseau secondaire sur leur parcelle en raison des travaux obstruant le réseau d’écoulement des eaux pluviales.
Le juge des référés du tribunal administratif de Pau n’avait pas encore statué, lequel par ordonnance du 10 octobre 2023 a ordonné le rejet de la demande des époux [D].
Le tribunal administratif statuant au fond sur l’arrêté du 8 septembre 2021 accordant le premier permis de construire n’avait pas encore statué puisque sa décision est intervenue le 21 décembre 2023.
Cependant, dès lors que l’altimétrie des constructions à venir était remise en cause et qu’il était reconnu par les parties que, à tout le moins, le premier permis de construire était entaché d’une erreur d’altimétrie d’un mètre, la notion d’urgence était caractérisée pour arrêter les travaux s’agissant donc d’une mesure conservatoire pour éviter la réalisation d’un dommage au préjudice des époux [D], propriétaires de la parcelle voisine AC [Cadastre 9] qui se plaignaient d’un dépassement de la hauteur autorisée pour les constructions.
La décision du tribunal administratif statuant au fond a donné ensuite raison aux époux [D] puisque le jugement du 21 décembre 2023 a constaté que la hauteur de la construction en son angle Sud Est est supérieure à 6,5 m par rapport au terrain naturel du pétitionnaire en limite séparative et l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance de l’article II 1.2 du règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 13] relatif aux hauteurs absolues, et la distance de la construction à la limite séparative égale au moins à sa hauteur diminuée de 3 mètres est méconnue, et le tribunal a alors annulé l’arrêté. Il a été permis à Mme [M] de régulariser ces deux points dans un délai de trois mois à compter du jugement.
Cette évolution du litige permet de confirmer qu’à la date de l’ordonnance de référé, l’urgence était acquise de voir suspendre des travaux dont la hauteur était contestée et que cette contestation était fondée.
En outre, à la date du présent arrêt, la demande de suspension des travaux en urgence se justifie toujours pour la construction de la maison d’habitation puisque celle-ci est dépourvue d’un permis de construire, celui-ci ayant été annulé par le jugement précité et Mme [M] ayant retiré sa demande de permis de 2021 ce qui a été constaté par un arrêté municipal du 11 janvier 2024.
Aussi, l’arrêt des travaux à la date du 5 octobre 2023, date de la décision du premier juge était fondée sur l’existence d’un différend sur la hauteur des constructions. Ces travaux étant à l’époque des travaux de terrassement étaient de nature à modifier le terrain naturel à la limite séparative de propriété qui devait servir de référence pour la hauteur des constructions.
Depuis, s’est ajouté la contestation des époux [D] quant au désamiantage des constructions existantes, pour laquelle l’expert judiciaire a relevé en note 2 que les opérations de désamiantage faisaient partie du chantier de démolition et qu’elles devaient donc respecter l’arrêt des travaux ordonné par le juge des référés.
De surcroît, il existait un différend sur l’obstruction du réseau d’écoulement des eaux pluviales et des eaux vannes du fonds [D] du fait de ce terrassement susceptible d’affecter la canalisation située à 80 cm dans le sol dont la position était démontrée par les pièces produites aux débats.
En revanche, à la suite de la note expertale n° 5 du 19 février 2024 de l’expert judiciaire M. [B] [A], il est fait état d’un écoulement tacitement autorisé, non apparent, des eaux usées et vannes de la parcelle [Cadastre 9] existant au travers des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 6] depuis 1963.
Aucune convention n’est produite par les époux [D] pour justifier d’une telle servitude de canalisation, laquelle n’est pas légale ni judiciaire. La présence de cette canalisation ne peut faire l’objet d’une mesure conservatoire ou d’une mesure à éviter un dommage imminent dès lors que son existence n’est pas opposable aux époux [M].
Aussi, compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le référé n’est pas devenu sans objet et de confirmer la disposition de l’ordonnance de l’arrêt des travaux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [A] mais d’en limiter le motif de suspension à la problématique de l’altimétrie des constructions.
La disposition concernant l’organisation de la mesure d’instruction n’a pas fait l’objet de l’appel, les deux parties sollicitant la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
L’équité commande d’allouer aux époux [D] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à limiter l’arrêt des travaux, au dépôt du rapport d’expertise, uniquement sur la problématique de l’altimétrie des constructions compte tenu de l’évolution du litige,
y ajoutant :
Condamne M. [S] [M] et Mme [W] [I] épouse [M] à payer à M. [P] [D] et à Mme [H] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [M] et Mme [W] [I] épouse [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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