Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 mars 2025, n° 22/05414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2022, N° 19/05626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05414 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/05626
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
INTIMEE
S.A.S. BAOBAB
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [L], né en 1962, a été engagé par la SAS Baobab selon un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 21 septembre 2018, en qualité de directeur général en charge des opérations de groupe, statut cadre dirigeant, à compter du 1er décembre 2018, avec une période d’essai de quatre mois. Ce contrat de travail prévoyait également une indemnité de licenciement contractuelle.
M. [T] [L] soutient que sa collaboration avec la société Baobab a débuté de façon effective, à temps plein et sans discontinuer à partir du 17 septembre 2018.
Par lettre datée du 15 mars 2019, la société Baobab a notifié à M. [T] [L] la rupture de sa période d’essai.
Le courrier de notification indique : « Vous avez été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 septembre 2018 à effet du 1er décembre 2018 au poste de Directeur Général en charge des Opérations Groupe avec des fonctions et des responsabilités détaillées en annexe de votre contrat de travail.
Votre contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois qui a débuté le 1er décembre 2018. Cette période d’essai n’ayant pas été concluante, nous vous informons que nous avons décidé d’y mettre fin.
En effet, nous avons constaté depuis votre engagement une propension à vous comporter comme le Directeur Général de notre société et à outrepasser les responsabilités et les fonctions pour lesquelles vous avez été recruté. Votre attitude a été mal perçue par nos collaborateurs et créée une confusion hiérarchique qui n’est pas compatible avec l’esprit de notre société.
Les directives que vous avez pu donner ainsi que vos prises de décisions laissent supposer auprès de nos collaborateurs que vous vous positionnez à un échelon de Directeur Général.
Or, vous avez été engagé pour diriger les opérations du Groupe, ce qui impliquait de votre part notamment une forte implication en Afrique puisque votre mission était, entre autre, de conduire la transformation des opérations du Groupe pour en faire le leader dans le domaine de la finance digitale en Afrique.
Malheureusement, votre investissement auprès de nos filiales en Afrique s’est avéré insuffisant et votre rôle auprès des Directeurs des filiales du Groupe très peu marqué et en tout état de cause en dessous de nos attentes.
Dès lors, nous ne pouvons que constater que votre profil est en inadéquation avec le poste que nous vous avons confié, raison pour laquelle nous n’entendons pas poursuivre notre collaboration.
Votre contrat prendra donc fin le 31 mars 2019, date à laquelle seront établis vos documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi). Bien entendu, votre solde de tout compte comprendra le paiement d’un mois de prévenance, lequel débutera à compter de l’envoi de la présente.
Il conviendra également qu’à cette date, vous nous remettiez tous les matériels (PC, téléphone mobile) ainsi que tous documents en votre possession appartenant à l’entreprise.
Nous vous rappelons par ailleurs que votre contrat de travail prévoyait à l’article 13 une clause de non concurrence. Nous vous informons par la présente que nous vous délions de cette clause et qu’en conséquence aucune indemnité de non-concurrence ne vous sera versée à ce titre. »
Soutenant que la rupture de la relation de travail a eu lieu après l’expiration de sa période d’essai et qu’à ce titre celle-ci doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre l’indemnité de licenciement prévue contractuellement, une indemnité pour licenciement irrégulier, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des rappels de salaires, ainsi que le versement de son bonus contractuel au titre de l’année 2018, M. [T] [L] a saisi le 25 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 19 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [T] [L] de ses demandes,
— déboute la société Baobab de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les frais et dépens à la charge des parties.
Par déclaration du 16 mai 2022, M. [T] [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2022 M. [T] [L] demande à la cour de :
— juger M. [T] [L] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la période d’essai a débuté le 1er décembre 2018 et statuant à nouveau, juger que la date de début du contrat est le 17 septembre 2018 et que la rupture du contrat de travail est intervenue postérieurement au terme de la période d’essai et qu’elle s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] [L] de ses demandes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité contractuelle de licenciement et statuant à nouveau, condamner la société Baobab à verser à M. [T] [L] :
— 50.100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 010 euros à titre de congés payés y afférents,
— 16.700 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— 300 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] [L] de ses demandes à titre de rappel de salaires pour la période du 17 septembre 2018 au 1er décembre 2018 et statuant à nouveau, condamner la société Baobab à verser à M. [T] [L] 41 193 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 septembre 2018 au 1er décembre 2018 et 4 119,30 euros à titre de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] [L] de ses demandes à titre d’indemnité pour travail dissimulé et statuant à nouveau, condamner la société Baobab à verser à M. [T] [L] 100.200 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] [L] de ses demandes à titre de bonus 2018 et statuant à nouveau, condamner la société Baobab à verser à M. [T] [L] 28 890 euros à titre de bonus 2018 proratisé et 2 889 euros à titre de congés payés y afférents condamner la société Baobab à verser à M. [T] [L] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société baobab aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2022 la société Baobab demande à la cour de :
— juger M. [T] [L] recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions, en conséquence,
— juger que le contrat de travail de M. [T] [L] avec la société Baobab a débuté le 1er décembre 2018,
— constater que la rupture du contrat de travail s’analyse bien en une rupture de la période d’essai notifiée le 15 mars 2019 à M. [T] [L],
en conséquence,
— débouter M. [T] [L] de l’ensemble de ses demandes comme infondées,
à titre subsidiaire :
— juger que l’indemnité contractuelle de licenciement stipulée à l’article 6 du contrat de travail de M. [T] [L] est une clause pénale réductible par le juge,
— constater que l’indemnité forfaitaire de 300.000 euros est manifestement excessive,
— la réduire à son minimum,
— constater que la société Baobab a bien remis à M. [T] [L] son bulletin de salaire du mois de décembre 2018,
— constater que la société Baobab ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé,
en conséquence,
— le débouter de sa demande comme infondée,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [T] [L] à payer à la société Baobab la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il est acquis aux débats que le contrat de travail signé entre les parties le 21 septembre 2018, indiquait un début d’activité au 1er décembre 2018 et une période d’essai de quatre mois et que par courrier du 15 mars 2019, la société a rompu la période d’essai de M. [L].
Sur l’existence d’un contrat de travail dès le 17 septembre 2018 et la demande de rappels de salaire subséquente
Pour infirmation du jugement déféré, M. [L] fait valoir qu’il a commencé à travailler pour le compte de la société Baobab bien avant la date du 1er décembre 2018 prévue au contrat, et ce dès le 17 septembre 2018, comme en attestent la production de la copie de son agenda qui présente de nombreuses réunions opérationnelles et externes auxquelles il a participé, mais aussi les courriels qui établissent les décisions auxquelles il a pris part notamment de recrutement. Il souligne à cet égard que dès fin septembre 2018 il lui a été fourni un PC, une adresse mail [Courriel 4] et un agenda drive associé. Il indique avoir été dispensé de travail durant sa période de préavis auprès de son employeur précédent. Il en déduit dès lors que le délai de sa période d’essai doit courir à compter du 17 septembre 2018 date de sa prise de fonction effective et que sa rupture le 15 mars 2018 hors délai doit s’analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l’employeur cherche à le priver de son indemnité contractuelle de licenciement.
Pour confirmation de la décision, la société Baobab fait valoir que si l’appelant a incontestablement été impliqué dans l’organisation de la société dès la fin du mois de septembre 2018 et convié aux diverses réunions afin d’être présenté aux personnels des différentes filiales, il n’a pris ses fonctions qu’à compter du 1er décembre 2018 conformément à son contrat de travail. Elle conteste l’existence du lien de subordination avant cette date.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il incombe à M. [L] qui se prévaut de l’existence d’une relation de travail à compter du 17 septembre 2018 d’en rapporter la preuve.
S’il ressort du dossier que dès le mois d’août 2018 des pourparlers étaient engagés en vue de l’embauche de M. [L] au sein de la société Baobab en qualité de numéro 2 et de DG en charge des opération ou DG opérations, c’était à la condition de l’acceptation d’une rupture conventionnelle de l’employeur précédent de l’intéressé, la société Vivendi.
Il est à cet égard justifié de la signature d’une rupture conventionnelle en date du 23 octobre 2018 à effet au 31 décembre 2018. Il n’est toutefois pas établi que M. [L] a été totalement dispensé de l’exécution de son préavis, comme il le prétend, puisque l’attestation qu’il produit aux débats indique seulement que l’employeur avait donné un accord formel pour lui accorder une grande disponibilité à compter du 1er septembre 2018. C’est ce qui a permis à M. [L] de rencontrer dès fin septembre 2018, comme il l’invoque, de nombreux responsables de la société Baobab et d’être associé à différentes réunions ou décisions sans qu’il soit cependant établi qu’il a fourni un travail effectif et décisionnel.
La cour relève, par ailleurs, ainsi que le fait observer l’employeur, que ce n’est qu’à compter de la mi-novembre 2018 que M. [L] a été invité à compléter son dossier administratif et notamment par la remise d’un RIB ce qui établit qu’il n’a pas été rémunéré pour l’activité qu’il prétend avoir déployée jusque-là au sein de la société et ce qui est confirmé par sa demande de rappel de salaire à ce titre.
En outre, la cour retient ainsi que le soutient la société, qu’il n’est pas justifié de l’exercice d’un lien de subordination à son égard et que tout au long du mois de novembre il a du décliner des participations à des rendez-vous ou des réunions au sein de la société Baobab car étant contraint de boucler des dossiers chez Vivendi, sans que cela lui soit reproché et qu’il n’est justifié d’aucune instruction qui a pu lui être donnée avant le 1er décembre 2018.
Enfin la cour observe que l’attestation de la responsable RH de la société Baobab qui en date du 14 février affirme tout à la fois que M. [L] n’est ni en période d’essai, ni démissionnaire ni en procédure de licenciement en rappelant que ce dernier travaille au sein de la société depuis le 1er décembre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée est contradictoire et ne peut être considérée comme un aveu extra-judiciaire de l’intimée.
La cour déduit de ce qui précède, au constat qu’aucune rémunération n’a été payée et que l’existence lien de subordination antérieur au 1er décembre 2018 n’est pas établie pas plus que celle du contrat de travail, que par confirmation de la décision déférée, le salarié doit être débouté de sa demande de rappels de salaire pour la période allant du 17 septembre au 1er décembre 2018 et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture de la période d’essai
Il se déduit de ce qui précède que la période d’essai de 4 mois a commencé à compter du 1er décembre 2018 et que sa rupture intervenue par courrier en date du 15 mars 2019 n’est pas tardive et n’est pas intervenue postérieurement à son terme.
Au constat que M. [L] n’allègue ni même n’invoque que la rupture procèderait d’un abus de l’employeur, il est par confirmation du jugement déféré, débouté de ses demandes à voir juger que la rupture tardive doit s’analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec les conséquence indemnitaires qui en découlent, y compris l’indemnité contractuelle de licenciement.
Sur la demande de rappel de bonus 2018
M. [L] réclame un rappel de bonus 2018 proratisé sur la période allant du 17 septembre au 31 décembre 2018 sur lequel le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé.
La société Baobab s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. [L] n’ayant été embauché que le 1er décembre 2018, il ne peut solliciter un bonus proratisé dont les objectifs n’ont pas pu lui être fixés.
La cour relève que l’article 5 stipulait que M. [L] était éligible à un bonus d’un montant de 0 à 6 mois de salaire brut calculé selon les modalités en vigueur au sein de la société et qui sont communiquées au salarié chaque année.
Il n’est pas contesté que même si le salarié n’a été embauché qu’en décembre 2018, il n’a pas été fixé d’objectif à M. [L] et l’employeur n’établit pas qu’il ne saurait y prétendre.
Aussi la cour, par ajout de la décision déféré et au regard de la période d’embauche retenue plus avant, condamne la société Baobab à payer à M. [L] un rappel de bonus de 8350 euros majorés de 835 euros de congés payés, au prorata de la durée du contrat retenue.
Sur les autres dispositions
Partie perdante même partiellement la SAS Baobab est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré est infirmé sur ce point et à verser à M. [L] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] [L] de ses demandes tendant à juger que la rupture du contrat de travail est intervenue après le terme de la période d’essai et qu’elle s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires qui en découlent y compris l’indemnité contractuelle de licenciement et en ce qu’il a rejeté les demande de rappels de salaire à compter du 17 septembre 2018 et l’indemnité pour travail dissimulé.
Et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Baobab à payer à M. [T] [L] une somme de 8350 euros majorés de 835 euros de congés payés à titre de rappel de bonus 2018 .
CONDAMNE la SAS Baobab à payer à M. [T] [L] une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Baobab aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Échelon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- État ·
- Recours ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Ébauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Eaux ·
- Compteur ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- État
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Intimé ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Diligences ·
- Assurance maladie ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Engagement de caution ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Délit d'entrave ·
- Syndicat ·
- Mandataire ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Codébiteur ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Représentation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Tableau d'amortissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.