Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 mars 2021, n° 20/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 28 mai 2020, N° 15/02375 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne LELIEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE ETUDE NOTARIALE BAILLY POMMERY CAURO, S.A. AXA BANQUE, S.A. BNP PARIBAS, Association ASSOCIATION INDIVISION DE LA SUCCESSION DE MME YV ONNE DE LA CROIX, Association ASSOCIATION INDIVISION DE LA SUCCESSION DE MONSIEU R HENRY DIMIER DE LA BRUNETIERE, Société CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE, Caisse CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 09 MARS 2021
N° RG 20/02457
N° Portalis DBV3-V-B7E-T35R
AFFAIRE :
G K AS
Y K AS
C/
B Z AM AT K AS DE LA CROIX
et autres …
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mai 2020 par le Juge de la mise en état de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/02375
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Laurence AF AG,
— la SELEURL MINAULT AJ,
— la SCP ODEXI AVOCATS,
— la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 02 février et le 02 mars 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur G K AS
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Y K AS
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Laurence AF AG, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 226
****************
Monsieur Z G AM I K AS
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur A G AM AU K AS
né le […] à […]
de nationalité Française
La Brunetière
[…]
Monsieur B Z AM AT K AS DE LA CROIX
né le […] à […]
de nationalité Française
Mademoiselle AA AM BA K AS
née le […] à […]
de nationalité Française
Monsieur C AM AV DE K AS DE LA CROIX
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame E P épouse AS DE LA CROIX
née le […] à ROUEN
de nationalité Française
Monsieur D AM AN K AS DE LA CROIX
né le […] à […]
de nationalité Française
Monsieur W AM AN K AS DE LA CROIX
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame F AM AP K AS DE LA CROIX
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant tous au […]
[…]
GROUPEMENT FORESTIER DE LA CHAPELLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
GROUPEMENT FORESTIER DE L’HIVERNIERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège […]
[…]
représentés par Me AI AJ de la SELEURL MINAULT AJ, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Me AD AE, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire C 1770
Société CRÉDIT MUTUEL ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 – N° du dossier 39233
Caisse CRÉDIT MUTUEL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me AM Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 57035
Monsieur C AM AV K AS
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur H Q DE R S
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur I Q DE R S
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur T Q DE R S
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame J Q DE R S épouse U AR
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame V Q DE R S
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
ASSOCIATION INDIVISION DE LA SUCCESSION DE MME F DE LA CROIX
prise en la personne de son légataire universel Monsieur Z K AS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
ASSOCIATION INDIVISION DE LA SUCCESSION DE MONSIEUR C K AS
Prise en la personne de son légataire universel Monsieur B K AS
[…]
[…]
SOCIÉTÉ ETUDE NOTARIALE L POMMERY CAURO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Défaillants
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de président,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres qui a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. H Q de R S, de
M. I Q de R S, de M. T Q de R S, de Mme J Q de R S épouse U de X et de Mme V Q de R S en qualité d’ayants droits d’M K AS, décédée le […],
— constaté la reprise d’instance,
— débouté MM. Y et G K AS de leurs demandes de sursis à statuer formulées dans l’attente':
de l’issue définitive de la procédure en reddition des comptes des deux successions et de l’indivision,
de l’issue définitive de la demande de désignation préalable d’un expert-comptable juridiquement indépendant,
de l’issue de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2017,
— débouté MM. Y et G K AS de leur demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise comptable,
— constaté que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir formulées par la société anonyme AXA Banque, le Crédit Mutuel Ile-de-France et le Crédit Mutuel du Centre ni pour prononcer leur mise hors de cause,
— condamné MM. Y et G K AS à payer à MM. Z, A, B, C, D et W K AS, Mmes E, F et AA K AS, le groupement forestier de la chapelle et le groupement forestier de l’hivernière, à chacun, la somme de 500 euros, soit 5'500 euros au total sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. Y et G K AS aux dépens d’incident et ce avec recouvrement au profit de la SCP Odexi Avocats et de M. AB AC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes';
Vu l’appel de cette ordonnance interjetée le 9 juin 2020 par MM. G et Y K AS ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020 par lesquelles MM. G et Y K AS demandent à la cour de :
Vu l’article 40 du code de procédure pénale,
Vu les articles 143, 144, 263, 700 et 905-2 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-8, 843 et 351 du code civil,
— In limine litis déclarer le Crédit Mutuel du Centre irrecevable en ses fins et conclusions régularisées après expiration du délai visé à l’article 905-2, alinéas 2 et 3,
— saisir en urgence le procureur et toutes autres autorités concernées en vertu de l’article 40 du code de procédure pénales pour ces faits sus-détaillés et les pièces produites qui démontrent que M. G K AS est victime notamment de dénonciation calomnieuse, diffamation,
tentative d’escroquerie au jugement, dissimulation de preuves, abus de confiance et corruption, lesdits faits concernant notamment MM. B et Z et A K AS transcrits par Mme AD AE dans ses conclusions du 10 octobre 2020 et 4 novembre 2020,
— retenir la pièce n° 25 des appelants,
— écarter des débats les pièces 7a et 7b produites par les intimés K AS,
— débouter MM. B, Z, A, C, D et W K AS, Mmes E, F et AA K AS, le groupement forestier de la chapelle et le groupement foncier agricole de l’hivernière et le Crédit Mutuel Ile-de-France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Si par impossible la cour retenait les conclusions du Crédit Mutuel du Centre,
— débouter le Crédit Mutuel du Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. G et Y K AS,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— désigner tel expert-comptable judiciaire indépendant avec mission notamment de :
se faire remettre l’ensemble des comptes et documents rendant compte de la gestion des successions d’F de la Croix et d’C K AS, et tous relevés de comptes des indivisions desdites successions,
d’une manière générale, se faire remettre tous documents utiles à la détermination de la masse partageable des indivisions et successions d’F de la Croix et d’C K AS,
entendre tous sachants,
obtenir notamment que Mrs. B, Z et A K AS, MM. H, I et T Q de R S, Mmes J et V Q de R S, la société Axa, l’étude L Pommery Cauro, le Crédit Mutuel du Centre et le Crédit Mutuel Ile-de-France, la BNP Paribas, et toutes autres personnes et entités concernées produisent':
tous documents rendant compte de la gestion des deux indivisions en application notamment des articles 1993 et suivants du code civil,
tous les relevés détaillés de l’ensemble des comptes des deux indivisions et des deux successions et documents rendant compte de la gestion desdites indivisions et successions respectives d’F de la Croix et de C K AS depuis le 13 octobre 1977, date du décès d’F de la Croix, et depuis le 18 février 2004 compte tenu du décès le 18 février 2009 de C K AS,
d’une manière générale, tous comptes relatifs aux deux successions et tous documents utiles à la reddition des comptes et à la détermination de la masse partageable aux fins de reconstituer les patrimoines d’F de la Croix et de C K AS à la date la plus proche du décès et à la date la plus proche du partage,
retracer les mouvements qui ne peuvent s’analyser par les besoins de la vie courante,
rechercher par tous moyens les bénéficiaires des sommes débitées de ces comptes et contrats d’assurance-vie que ce soit au moyen d’espèces, de chèques ou de virements,
dire que le tribunal judiciaire de Chartres devra interroger les fichiers FICOBA au sujet des comptes détenus par F de la Croix et C K AS et transmettre les résultats obtenus aux parties,
dire que si nécessaire, l’expert-comptable judiciaire indépendant pourra s’adjoindre un sapiteur expert dans une autre spécialité que la sienne,
— surseoir à statuer dans la procédure de liquidation partage RG n° 15/02375 dans l’attente':
de l’issue définitive de la demande de désignation préalable d’un expert-comptable judiciaire indépendant régularisée par conclusions d’incident en date du 23 avril 2019,
de l’issue de l’instance au fond visant l’application de la clause résolutoire de la donation-partage du 19 septembre 1981 tendant à voir la dissolution du groupement forestier de la chapelle et du groupement foncier agricole de l’hivernière et à priver MM. Z, A et B K AS de toute part de la quotité disponible de la succession de leur père, instance introduite par assignation du 1er décembre 2017 enregistrée initialement sous RG n° 17/02579,
de l’issue définitive de la procédure en reddition des comptes des deux successions et indivisions, enregistrée initialement sous RG n° 16/02357,
du dépôt du rapport de l’expert-comptable judiciaire indépendant désigné,
— décharger MM. G et Y K AS des condamnations prononcées contre eux au titre des dépens visés à l’article 659 du code de procédure civile et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. B, Z, A, C, D et W K AS, Mmes E, F et AA K AS, le groupement forestier de la Chapelle et le groupement foncier agricole de l’Hivernière à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Mutuel Ile-de-France et le Crédit Mutuel du Centre à leur verser chacun la somme de 5'000 euros, au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 10'000 euros pour chacun des deux appelants,
— condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés par Mme AF AG, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2020 par lesquelles MM. Z, A, B, C, D et W K AS, Mmes F et AA K AS et Mme E P épouse K AS demandent à la cour de :
— écarter des débats la pièce adverse n° 25, qui est une lettre confidentielle adressée par M. L à son client M. Z K AS pour la violation de l’intimité de la vie privée qu’elle entraîne,
— dire et juger irrecevable en cause d’appel la demande de saisine du procureur ou de toute autre
autorité pour n’avoir pas été présentée en première instance,
— au surplus, rappeler qu’elle est mal fondée,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
débouté MM. G et Y K AS de leurs demandes de sursis à statuer formulées dans l’attente :
de l’issue de l’instance au fond visant l’application de la clause résolutoire de la donation- partage du 19 septembre 1981 tendant à voir la dissolution du groupement forestier de la chapelle et du groupement foncier agricole de l’hivernière et à priver MM. Z, A et B K AS de toute part de la quotité disponible de la succession de leur père,
de l’issue définitive de la procédure en reddition des comptes des deux successions et indivisions,
de l’issue définitive de la demande de désignation préalable d’un expert-comptable judiciaire indépendant,
de l’issue définitive de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 novembre 2017, principalement eu égard à l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée, subsidiairement en raison de leur mal fondé,
débouté MM. Y et G K AS de leur demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise comptable, eu égard au mal fondé de la demande,
condamné MM. Y et G K AS à payer à MM. Z, A, B, C, D et W K AS et à Mmes E, F et AA K AS, le groupement forestier de la chapelle et le groupement forestier de l’hivernière, à chacun 500 euros soit 5 500 euros au total sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— débouter Mrs. Y et G K AS de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner Mrs. Y et G K AS à payer à Mrs. Z, A, B, C, D et W K AS et à Mmes E, F et AA K AS, le groupement forestier de la chapelle et le groupement forestier de l’hivernière, à chacun 500 euros soit 5 500 euros au total sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mrs. Y et G K AS aux dépens d’appel, recouvrés par M. Cabin, avocat au barreau de Chartres,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum Mrs. Y et G K AS aux dépens d’incident et ce avec recouvrement au profit de la SCP Odexi Avocats et M. AB AC, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejugeant,
— condamner in solidum Mrs. Y et G K AS aux dépens d’incident et ce avec recouvrement au profit pour le moins de la Selarl Minault AJ, agissant par Mme
AI AJ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2020 par lesquelles le Crédit Mutuel du Centre demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— dire et juger MM. Y et G K AS irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter MM. Y et G K AS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— dire et juger la caisse de Crédit Mutuel du Centre recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles en cause d’appel,
En conséquence,
— condamner solidairement MM. Y et G K AS à payer à la caisse de Crédit Mutuel du Centre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement MM. Y et G K AS à payer à la caisse de Crédit Mutuel du Centre la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement MM. Y et G K AS aux entiers dépens';
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2020 par lesquelles le Crédit Mutuel Ile-de-France demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance du 28 mai 2020 en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la mise hors de cause du Crédit Mutuel Ile-de-France,
— statuant à nouveau, ordonner la mise hors de cause du Crédit Mutuel Ile-de-France,
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance du 28 mai 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise comptable et de sursis à statuer, quel qu’en soit le fondement,
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer sur les demandes concernant la mise en cause du Crédit Mutuel Ile-de-France,
— condamner solidairement MM. Y et G K AS à payer au Crédit Mutuel Ile-de-France la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. Y et G K AS aux entiers dépens';
FAITS ET PROCÉDURE
F de la Croix et C K AS, qui étaient mariés, sont respectivement décédés les 13 octobre 1977 et 18 février 2009. Ils laissent pour leur succéder Mme M et MM. B, Z, A, Y et G K AS.
Par acte d’huissier en date du 20, 22 et 26 septembre 2011, MM. Z et A K AS ont régulièrement fait assigner MM. B, Y, G et Mme M K AS en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents, F de la Croix et AK K AS, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, devant le tribunal de grande instance de Chartres.
Par jugement du 15 mai 2013 le tribunal de grande instance de Chartres a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, donné mission au président de la chambre des notaires d’Eure-et-Loir de désigner un notaire chargé desdites successions et désigné M. B-AN N aux fins d’effectuer une mesure de consultation dans le but d’évaluer les biens immobiliers de la succession.
L’expert, M. B-AN N, a déposé son rapport de consultation le 20 mai 2015. Il y précise ne pas avoir eu pour mission d’établir les comptes des successions, indiquant la nécessité de désigner un expert-comptable pour obtenir sous forme de contrainte les informations nécessaires pour régler les successions.
La radiation d’instance de ce dossier a été prononcée le 19 septembre 2013.
Les parties ont sollicité la reprise d’instance. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/02375.
En parallèle, par acte d’huissier du 15 septembre 2016, MM. G et Y K AS ont régulièrement fait assigner MM. B, Z et A et Mme M K AS ainsi que les indivisions des successions d’F de la Croix et de AK K AS en reddition de comptes desdites successions. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/02357.
Par actes d’huissier des 6 et 7 septembre 2017, MM. G et Y K AS ont régulièrement fait assigner Mme E De P, M. C K AS, Melle F K AS, M. D K AS, M. W K AS, Melle AA K AS, l’étude notariale L Pommery Cauro, la société Axa, le Crédit Mutuel Ile-de-France, le Crédit Mutuel Centre, la BNP Paribas en reddition de comptes desdites successions. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/01894.
Par ordonnance du 28 septembre 2017 cette instance a été jointe à celle numéroté 16/2375.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2017, MM. G et Y K AS, ont régulièrement fait assigner MM. Z, A, B et Mme M K AS, le groupement forestier de la Chapelle et le groupement foncier agricole de l’Hivernière, aux fins d’obtenir la résolution de la donation-partage du 19 septembre 1981, la privation des quotités disponibles de la succession de C K AS, la dissolution des deux groupements.
Les instances pendantes sous les numéros RG 15/02375, 16/2357 et 17/02579 ont été jointes.
Par conclusions en date du 22 septembre 2016, MM. Y et G K AS ont introduit un incident pour solliciter le sursis à statuer dans la présente procédure.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer.
Par déclaration d’appel en date du 23 novembre 2017, MM. Y et G K AS ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres en date du 2 novembre 2017.
Par conclusions en date du 6 décembre 2017, MM. G et Y AS ont sollicité le sursis à statuer sur les demandes formées dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 15/02375 en raison de l’appel qu’ils ont interjeté de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 novembre 2017 rejetant la demande de sursis à statuer.
Par arrêt du 7 septembre 2018, la cour d’appel de Versailles a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de sursis dans l’attente de l’issue définitive de l’instance au fond introduite le 1er décembre 2017 visant l’application de la clause résolutoire contenue dans la donation-partage du 19 septembre 1981,
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 novembre 2017 ayant ordonné le rejet de la demande de sursis à statuer.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendue l’ordonnance entreprise ayant notamment déclaré recevable l’intervention volontaire de M. H Q de R S, de M. I Q de R S, de M. T Q de R S, de Mme J Q de R S épouse U de X et de Mme V Q de R S en qualité d’ayants droits d’M K AS, décédée le […], constaté la reprise d’instance, débouté MM. Y et G K AS de leurs demandes de sursis à statuer et de leur demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise comptable.
SUR CE , LA COUR,
L’irrecevabilité des conclusions du Crédit mutuel du centre
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident appel provoqué.
MM. G et Y K AS font justement valoir que leurs conclusions d’appelant ont été signifiées au Crédit mutuel du centre le 17 septembre 2020 si bien que celui-ci disposait pour conclure d’un délai expirant le lundi 19 octobre 2020 alors qu’il n’a signifié ses conclusions que le 22 octobre 2020, soit au-delà du délai prévu à l’article susvisé. Les conclusions signifiées le 22 octobre 2020 par le Crédit mutuel du centre seront donc déclarées irrecevables.
La demande de saisir le procureur et toutes autres autorités concernées en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale
A l’appui de cette demande, MM. G et Y K AS affirme que les intimés
K AS n’ignorent pas que le juge de la mise en état est un officier de justice ayant le pouvoir de donner suite à une telle dénonciation dont G K AS a été victime de la part des intimés dans leurs conclusions du 10 octobre 2020.
Les consorts K AS intimés concluent à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel. Ils répliquent qu’ils ont précisément dans leurs conclusions indiqué que M. Z K AS avait subi un cambriolage dans sa maison de Pecy dans la seconde moitié des années 1990 et qu’il y avait tout lieu de penser que la lettre de Me L à M. Z K AS lui avait été volée par son frère lors du cambriolage. Ils en déduisent que cette formulation ne correspond pas à l’imputation d’une infraction à M. G K AS mais à une interrogation sur la façon dont il s’est procuré la correspondance destinée à son frère, cette interrogation se nourrissant au demeurant d’autres agissements passés de M. G K AS. Ils soutiennent qu’en demandant à la cour d’appel de saisir le procureur de la république pour la poursuite d’une infraction qui n’est pas caractérisée, M. G K AS pourrait lui-même être poursuivi pour dénonciation calomnieuse.
Appréciation de la cour
La demande est recevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle est née de la survenance d’un fait postérieur au jugement déféré, à savoir les conclusions des intimés de sorte que les consorts K AS, intimés, seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité.
Sur le fond, les faits argués de dénonciation calomnieuse par M. G K AS s’inscrivent dans le contexte d’un litige successoral particulièrement conflictuel. Ils n’apparaissent toutefois pas excéder les limites de ce qu’autorise la vivacité du débat judiciaire et ne méritent pas, à ce stade, que le juge de la mise en état fasse application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, étant rappelé qu’il est loisible à M. G K AS de saisir lui-même le procureur de la République s’il s’estime victime de tels faits et être en mesure de caractériser l’infraction sur le plan pénal.
Les demandes de sursis à statuer
1)dans l’attente de :
de l’issue de l’instance au fond visant l’application de la clause résolutoire de la donation-partage du 19 septembre 1981 tendant à voir la dissolution du groupement forestier de la chapelle et du groupement foncier agricole de l’hivernière et à priver MM. Z, A et B K AS de toute part de la quotité disponible de la succession de leur père, instance introduite par assignation du 1er décembre 2017 enregistrée initialement sous RG n° 17/02579,
de l’issue définitive de la procédure en reddition des comptes des deux successions et indivisions, enregistrée initialement sous RG n° 16/02357
Comme l’a exactement retenu l’ordonnance déférée compte tenu des jonctions intervenues, qui certes laissent subsister chaque instance, la demande de sursis à statuer est sans objet puisqu’il sera statué au fond sur l’ensemble de ces demandes par un seul jugement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la cour note que le dispositif des conclusions des appelants, qui seul lie la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile, ne reprend pas les demandes de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure au fond pour les groupements et de la demande en application de la clause résolutoire de la donation-partage de sorte qu’il n’y a pas lieu à
statuer de ce chef faute de demande en ce sens.
2) dans l’attente de :
de l’issue définitive de la demande de désignation préalable d’un expert-comptable judiciaire indépendant régularisée par conclusions d’incident en date du 23 avril 2019, de l’issue définitive de la demande de désignation préalable d’un expert-comptable judiciaire indépendant régularisée par conclusions d’incident en date du 23 avril 2019,
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande dès lors que, conformément aux motifs qui vont suivre, le rejet de la demande d’expertise comptable est confirmé. Il y a lieu en effet de rappeler que la demande de sursis à statuer obéit au régime des exceptions de procédure défini à l’article 74 du code de procédure civile de sorte que la demande devant être formée in limine litis, il doit par conséquent être statué sur celle-ci également en premier lieu.
La demande d’expertise comptable
Les consorts G et Y K AS fondent essentiellement cette demande sur le fait que l’expert judiciaire chargé d’évaluer les biens a jugé indispensable une expertise comptable afin d’obtenir la communication de pièces dans un cadre plus coercitif et en précisant que sa mission ne comportait pas l’établissement des comptes des successions. Ils indiquent que, parallèlement, le 15 septembre 2016, ils ont assigné leurs frères et s’ur en reddition de comptes desdites successions et demandé la désignation préalable d’un expert-comptable judiciaire indépendant. Ils soulignent qu’ils attendent la désignation d’un expert-comptable judiciaire depuis leurs assignations en reddition de comptes de 2016 et 2017 comme le confirment leurs demandes d’incident signifiées le 23 et 24 avril 2019. Ils estiment que la nécessité d’une expertise comptable judiciaire est évidente pour permettre la reddition des comptes puis la liquidation des successions. Ainsi, ils observent que le notaire ne possède pas la liste des biens à expertiser, ce qui est donc en totale contradiction avec ce qu’a retenu le juge de la mise en état en relevant que le notaire serait en possession des justifications des conditions de location du garage et des parkings parisiens alors que les intimés ont demandé ces pièces à l’expert N. Ils ajoutent que le notaire n’est manifestement pas prêt de provoquer les investigations nécessaires à l’établissement des comptes puisqu’il n’a pas communiqué la liste des biens à expertiser à l’expert N. Ils affirment que les demandes de pièces de l’expert démontrent l’obstruction constante et délibérée et la mauvaise foi des intimés de sorte que la cour ne pourra que dire qu’en l’état actuel des différentes procédures, il n’a pas pu être procédé à l’évaluation de la masse partageable.
Ils remarquent également qu’à la lecture de l’ordonnance déférée, les intimés auraient produit des comptes alors qu’ils les ont pourtant demandés à l’expert N, ce qui démontre, d’après eux, qu’ils ne les possédaient pas et que ceux qu’ils ont produits sont purement fictifs et nécessairement aussi peu crédibles que les deux seuls baux qu’ils ont produits.
La désignation d’un expert-comptable leur apparaît également nécessaire pour obtenir tout justificatif sur la gestion de l’indivision de la succession de Mme F De la Croix.
Ils reprochent encore au juge de la mise en état d’avoir occulté la note en délibéré qu’ils ont communiquée le 22 mai 2019, ce qui justifie d’autant leur appel.
Les consorts K AS, intimés, répliquent que dès lors qu’ils avaient intérêt à ce que la mission aboutisse, ils n’ont nullement fait obstruction et que l’expert N a pu réaliser celle-ci sans expert-comptable.
Ils affirment qu’ils ont communiqué à l’expert les baux en leur possession. Ils ajoutent que si M. N était resté dans l’ignorance des immeubles à évaluer, il n’aurait pas procédé à leur
évaluation. Ils considèrent que si l’expert avait le moindre doute sur les éléments transmis, il lui revenait de demander les déclarations de succession au centre des impôts ou d’interroger les services de la publicité foncière pour connaître les immeubles propriétés des cohéritiers. Ils observent qu’un expert-comptable n’est absolument pas compétent pour réunir ces pièces et les analyser, pas plus que pour former une demande auprès de Ficoba qui ne peut l’être que par un officier ministériel ou une décision de justice. Ils prétendent que les critiques de M. G K AS sur la véracité des baux communiqués sont la conséquence d’une demande de perception des fruits depuis 1978 qui se heurte au défaut d’intérêt à agir et subsidiairement à la prescription.
Ils rappellent que le juge de la mise en état n’a aucune compétence liée de faire droit aux suggestions de l’expert.
Ils contestent que la note en délibéré des appelants du 22 mai 2019 ait été occultée.
Appréciation de la cour
En préambule, la cour indique que l’objet de l’appel est essentiellement de déterminer si une mesure d’expertise comptable est nécessaire au stade de la mise en état alors que les successions des parents des consorts K AS sont ouvertes depuis 1977 et 2009. Elle ne répondra donc qu’aux moyens soulevés par les appelants dans le but de justifier cette demande et non à ceux qui concernent le fond du litige successoral tels que la détermination de la masse partageable ou encore la prescription de l’action à titre d’exemples.
MM. G et Y K AS motivent essentiellement cette demande sur le fait que le consultant N l’aurait jugée indispensable.
Il est utile de situer dans quel contexte cet expert a tenu ces propos.
En effet, c’est aux termes d’un dire du 28 mars 2015 que M. G K AS a mis le consultant en demeure de se faire désigner par le tribunal un expert-comptable comme sapiteur avec mission de solutionner des problèmes liés aux liquidités, compte AXA et notamment d’effectuer la reddition des comptes des deux successions. C’est donc en réponse à ce dire que le consultant a rappelé que sa mission n’était pas de faire le compte entre les parties ni d’évaluer les immeubles d’ores et déjà vendus. De même, c’est après avoir été interpellé par les avocats pour qu’il précise les conditions de location et les comptes sur lesquels les loyers étaient versés «'alors que leurs clients sont les seuls à pouvoir répondre à ces interrogations légitimes'», que le consultant a estimé que les réponses devraient être obtenues sous forme de contrainte par un expert-comptable qu’il lui a semblé indispensable de désigner pour régler ces successions, à défaut de quoi, selon lui, le notaire en charge de leur règlement ne saurait y parvenir.
Pour autant, le consultant lui-même a rempli intégralement sa mission et n’a donc pas jugé utile de déposer le moindre rapport de carence.
D’ailleurs, c’est au notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage des successions qu’il appartient d’établir les comptes, à charge pour lui s’il estime que c’est nécessaire, de s’adjoindre un sapiteur en la personne d’un expert-comptable.
En effet, des opérations de compte liquidation et partage nécessitent certes d’établir les comptes de succession, et donc des indivisions successorales, en ce comprise celle de Mme F de la Croix, ce qui est la mission du notaire désigné, mais elles n’impliquent pas nécessairement de recourir aux compétences techniques d’un expert-comptable Le )seul fait que la liste des biens n’ait pas été fournie au consultant d’ores et déjà mandaté ne saurait le démontrer pas plus qu’il n’est justifié que la désignation d’un expert-comptable suffirait à permettre l’obtention de la liste des biens si tant est qu’il y ait effectivement obstruction à cet égard, ce dont devra juger, en tant que de besoin, le tribunal
dans le cadre de l’instance au fond. Il lui appartiendra également d’apprécier si une telle mesure est nécessaire, celle-ci ne s’imposant pas d’évidence au stade de la mise en état comme l’a exactement retenu l’ordonnance déférée. De plus, il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, s’il devait se heurter à un problème de communication de pièces, de saisir la juridiction sur le fondement de l’article 275 du code de procédure civile, laquelle pourra alors ordonner la production des documents nécessaires, un expert-comptable n’ayant pas plus de « pouvoirs coercitifs » que le consultant d’ores et déjà mandaté, contrairement à ce que MM. G et Y K AS soutiennent.
Par ailleurs, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, la seule conviction de M. N, à la supposer établie, ce qui ne ressort pas d’évidence du contexte ci-dessus rappelé, qu’une expertise comptable serait nécessaire, ne suffit pas à justifier la demande d’expertise comptable. Il appartient aux appelants de démontrer eux-mêmes la nécessité d’une telle mesure, ce qu’ils manquent à prouver dès lors que le problème apparaît résider dans la détermination de certains biens successoraux sans qu’il ne soit justifié, à ce stade qu’il doive être fait appel à un professionnel du chiffre pour ce faire. De même, l’occultation par le juge de la mise en état de la note en délibéré de MM. G et Y K AS, dont ceux-ci reprennent abondamment les arguments en cause d’appel au demeurant, à la supposer établie, n’est pas de nature en elle-même à justifier la mesure d’instruction sollicitée. Le problème de l’évaluation des loyers ne soulève a priori pas de difficultés comptables particulières mais de justificatifs.
En définitive la nécessité d’une expertise comptable n’est pas justifiée au stade de la mise en état de sorte que, par motifs propres de la cour et adoptés du premier juge, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
La demande de voir écarter des débats la pièce numéro 25 communiquée par les appelants
Les consorts K AS, intimés, demandent que la pièce numéro 25 adverse soit écartée des débats dans la mesure où il s’agit d’une lettre adressée à M. Z K AS, confidentielle comme toute correspondance, de sorte que M. G K AS n’a pas le droit de l’utiliser sauf à prouver que le courrier lui a été remis volontairement par son frère ce qui n’est pas le cas.'
MM. G et Y K AS répliquent que les intimés ont produit eux-mêmes cette pièce. Ils ajoutent que les conclusions régularisées par Mme M Q de R S le 17 juillet 1996 visent et reproduisent ledit courrier du 22 octobre 1991, qui a donc été nécessairement communiqué à son avocat par celui de MM. C (vivant à cette date), B, Z et A K AS, ce pourquoi elle précise qu’il a été « communiqué par certains des défendeurs », lesquels ne peuvent qu’être MM. C, B, Z et A K AS puisque cette lettre de Me O est adressée à Z K AS.
Appréciation de la cour
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats cette pièce qui apparaît avoir été versée aux débats par certains des intimés eux-mêmes ainsi que MM. G et Y K AS en justifient.
La demande de mise hors de cause du Crédit mutuel Ile de France
Cette demande ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état telle qu’ils sont définis aux articles 779 et suivants du code de procédure civile de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Les demandes accessoires
En tant que partie perdante et comme telle tenue aux dépens, MM. G et Y K AS seront déboutés de leur propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, ils verseront sur ce même fondement une indemnité complémentaire de 500 euros à chacun des consorts K AS, intimés, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel, à l’exception des deux groupements forestiers.
Il n’y a pas lieu de faire applications desdites dispositions au bénéfice du Crédit mutuel Île-de-France.
En revanche, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum MM. Y et G K AS aux dépens d’incident et ce avec recouvrement au profit de la SCP Odexi Avocats et M. AB AC, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ces dispositions devant être appliquées au bénéfice de la Selarl Minault AJ, agissant par Mme AI AJ, avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 22 octobre 2020 par le Crédit mutuel du centre,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres sauf en ce qu’elle a condamné in solidum MM. Y et G K AS aux dépens d’incident et ce avec recouvrement au profit de la SCP Odexi Avocats et M. AB AC, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE in solidum MM. Y et G K AS aux dépens et ce avec recouvrement au profit de la Selarl Minault AJ, agissant par Mme AI AJ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus l’ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce numéro 25 communiquée par les appelants,
DÉBOUTE les consorts K AS et K AS de la Croix, intimés, de leur demande d’irrecevabilité de la prétention visant à saisir le procureur de la République,
DÉBOUTE toutefois MM. G et Y K AS de leur demande de saisine du procureur de la République,
DÉBOUTE MM. G et Y K AS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE in solidum à payer à ce titre à M. Z K AS, M. A K AS, M. B K AS de la Croix, M. C K AS de la Croix, M. D K AS de la Croix et M. W K AS de la Crois et à Mmes E, F K AS de la Croix et Mme AA K AS la somme de 500 euros chacun,
DÉBOUTE le Crédit mutuel Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum MM. Y et G K AS aux dépens et ce avec recouvrement au profit de la Selarl Minault AJ, agissant par Mme AI AJ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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