Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 45 () JORF 16 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées au premier alinéa ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur locative mentionnée à l'article L. 145-33.
Conformément aux dispositions de l'article L145-4 du Code de commerce, le bailleur a la possibilité de résilier tous les trois ans le contrat de bail commercial en respectant un préavis de 6 mois avant l'échéance triennale pour les motifs suivants : Reprise pour construire ou reconstruire [1]. […] Le congé ne doit être délivré que sur la partie du terrain indispensable à la construction d'habitation projetée. […] Toutefois, cette nouvelle possibilité qui s'offre au bailleur devra intervenir dans les conditions antérieures à savoir celles prévues aux articles précités L145-18, L145-21, L145-23-1 ou L145-24 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Elle demande, en application des articles L 145-4 et L 145-23-1 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré, de dire valable le congé afin de reprise de l'appartement, que depuis le 12 avril 2007, le bail ne porte plus que sur les lots 96 et 38 et, que le nouveau loyer s'élèvera à 1 606,97 € par trimestre, la provision sur charge à 311,81 € et le dépôt de garantie à 1 606,97 €.
[…] Attendu que sur le formalisme du congé de reprise pour habiter, l'article L.145-22 du Code de commerce ne dispose pas que cet acte doit à peine de nullité indiquer que le locataire qui entend soit contester le congé, […] Que cette exigence qui est certes prévue à l'article L.145-9 du même code pour le congé générique qui n'est pas motivé par la loi mais par le propriétaire, n'est requise pour le congé dont le motif est prévu par la loi que lorsque celle-ci le mentionne expressément à l'instar de l'article L.145-23-1 qui dispose que le congé de reprise des locaux d'habitation qui ne sont pas affectés à cet usage doit respecter les formes prévues par l'article L.145-9. […] J K L M
[…] pour défaut d'habitation, sur le fondement de l'article L.145-23-1 du Code de commerce issu de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, et ce à l'expiration de la seconde période triennale venant à échéance le 24 juin 2007. […] et que la privation de jouissance de ce local d'habitation lui causera un trouble grave à l'exploitation de son fonds de commerce parce que lui et son personnel sont contraints d'utiliser les WC et le lavabo de cet appartement dont le local commercial est dépourvu en raison de son exigüité et afin de respecter les prescriptions des articles R.232-2, R.232-2-1 et R.232-2-5 du Code du travail, et parce qu'il déjeune presque tous les jours dans cet appartement, […]
Conformément à l'article L145-4 du Code de commerce, la durée d'un bail commercial ne peut pas être inférieure à 9 ans. […] Le congé ne doit être délivré que sur la partie du terrain indispensable à la construction d'habitation projetée. […] Toutefois, cette nouvelle possibilité qui s'offre au bailleur devra intervenir dans les conditions antérieures à savoir celles prévues aux articles précités L145-18, L145-21, L145-23-1 ou L145-24 du Code de commerce. […]
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