Infirmation 21 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 juin 2006, n° 05/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/02243 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 décembre 2005 |
Texte intégral
SLS/LG/AP
Chambre Sociale
ARRET DU 21 Juin 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/02243
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2005 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PERPIGNAN, section activités diverses – N° RG04/01182
APPELANTE :
Madame G F H épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie VILELLA (avocat au barreau de PERPIGNAN)
INTIMEE :
Association CENTRE D’ECONOMIE RURALE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DELL’OVA de la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 MAI 2006, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. A B, Président
Mme G CONTE, Conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement le 21 JUIN 2006 par M. A B, Président.
— signé par M. A B, Président, et par Melle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
G F H épouse X a été engagée par le Centre d’Economie Rurale des Pyrénées Orientales le 1er juillet 1982 selon contrat d’essai à durée déterminée en qualité d’aide comptable, et par la suite elle est devenue comptable confirmée , puis comptable conseil, et au 31 janvier 2003 son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 1885, 37 €.
Après déroulement de la procédure disciplinaire, l’employeur lui a adressé un blâme, le 10 juillet 2003 selon lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée :
'Le 4 juin dernier votre responsable d’agencé. Monsieur E Y, a porté à la connaissance de la Direction les retards importants pris dans le dépôt des déclarations sur le portefeuille de dossiers dont vous êtes responsable.
Il ne s’agit pas là d’un incident isolé puisque, sur la campagne précédente, votre responsable d’agence avait déjà été amené à vous faire des observations pour les mêmes motifs.
Nous vous avons donc convoquée le 2 juillet afin de vous exposer ces griefs et de recueillir vos explications éventuelles.
L’analyse que nous avons faite de vos explications et les compléments d’informations que nous avons recueillis sur les conditions dans lesquelles s’étaient produits ces retards nous ont amenés à conclure que votre responsabilité dans les faits reprochés était pleinement engagée.
Le respect des délais fiscaux est le premier impératif de votre mission de comptable conseil. De plus ces retards nuisent gravement à notre image auprès des Services Fiscaux et risquent d’entraîner des pénalités à supporter par nos adhérents. Nous considérons donc qu’il s’agit là d’une faute technique grave et, en application de l’article 5.2 de notre règlement intérieur, nous sommes donc amenés à vous notifier un blâme.
Nous vous informons par ailleurs que nous avons demandé à Monsieur Y d’établir, pour la campagne à venir, un échéancier d’avancement de travaux qu’il vous faudra impérativement respecter, faute de quoi nous serions amenés à prendre des sanctions plus graves.
Nous comptons donc que vous fassiez le nécessaire pour un redressement
rapide et durable.'
Le 30 juillet 2003, la salariée a répondu pour contester cette sanction, demander son annulation et aviser son employeur qu’elle était victime d’un harcèlement moral de la part de son responsable d’agence.
A partir d’octobre 2003, G F X s’est trouvée en arrêt de maladie, et le 25 avril 2005, le médecin du travail la déclarée 'inapte temporaire, à revoir au delà de quinze jours. Une étude de poste sera faite auparavant.
Le 10 mai 2005, le médecin du travail a déclaré G F X ' inapte à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise. Serait apte à un poste de travail identique dans un environnement de travail différent dégagé de l’autorité hiérarchique actuelle;'
Par courrier du 16 mai 2005, l’employeur a proposé un rendez vous à G F X pour étudier un reclassement à conditions identiques sur l’une des quatre autres agences que celle de RIVESALTES.
G F X a répondu le 21 mai 2005 refusant ces propositions, contraires, selon elle à l’avis de la médecine du travail puisque soutenait-elle, le reclassement était proposé dans la même entreprise, avec la même hiérarchie.
Après déroulement de la procédure, G F X a été licenciée selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2005 ainsi libellée :
'Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 22 juin 2005, en application de l’article L.122-14 du Code du Travail, nous vous notifions par la présente
votre licenciement.
Dans la mesure où vous n’êtes pas à même d’exécuter le préavis, la date de première présentation de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
En ce qui concerne les motifs du licenciement, il s’agît de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 22 juin 2005, à savoir votre inaptitude à tout poste dans l’entreprise constatée par le médecin du travail en date du 10 mai 2005, votre refus d’accepter les propositions de reclassement que nous avons pu vous faire et l’absence de toute autre possibilité de reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
En effet, en date du 25 avril 2005, !e médecin du travail vous a déclarée inapte temporaire à votre poste.
Le 4 mai 2005, il s’est rendu au sein de l’entreprise pour étudier les possibilités de reclassement compatibles avec votre état de santé.
A la suite de cette visite, il a délivré un certificat d’inaptitude le 10 mai 2005, en précisant : « inapte à son poste de travail et à tout poste de travail dans l’entreprise » et en indiquant les capacités restantes pour orienter un reclassement professionnel : « serait apte à un poste de travail identique dans un environnement de travail différent dégagé de l’autorité hiérarchique actuelle », précisant dans un courrier du 23 mai que « l’autorité hiérarchique comprend toute personne supérieure à la salariée dans l’entreprise, du responsable direct à la direction générale voire la présidence »
En date du 16 mai 2005, nous vous avons fait une proposition de
reclassement sur un poste de comptable au sein d’une de nos agences des Pyrénées
Orientales ou au sein du CER de l’Aude ou de l’Hérault, que vous avez refusée, en vous référant à l’avis du médecin du travail.
Toujours dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons écrit à plusieurs organismes professionnels agricoles du département et à des Centres d’Economie Rurale des départements de Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon et Z, pour leur demander si un poste identique à celui que vous occupiez, serait disponible dans leur entreprise. Les réponses que nous avons reçues sont toutes négatives.
N’ayant pas d’autre possibilité de reclassement, votre inaptitude à tout emploi dans l’entreprise nous conduit à vous notifier votre licenciement.
Nous vous informons que nous tenons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à l’ASSEDIC.'
G F X a alors saisi le Conseil de Prud’hommes pour demander l’annulation du blâme du 17 juillet 2003 contester son licenciement et solliciter diverses indemnités.
Le Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN par jugement en date du 6 décembre 2005 a :
' Annulé le blâme notifié le 17/07/2003.
Condamné l’ Association CENTRE d’ ECONOMIE RURALE et pour elle son Président en exercice, à verser à G F X la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
Débouté Madame G F X de ses autres chefs de demande.
Dit que le harcèlement moral n’est pas établi, et que l’employeur a rempli son obligation de reclassement.
Rejeté les demandes respectives fondées sur l’article 700 du NCPC.
Dit l’ ASSOCIATION CENTRE D’ECONOMIE rurale tenue aux dépens.'
G F X a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
G F X et le CENTRE D’ECONOMIE RURALE des PYRENEES ORIENTALES ont longuement développé leurs arguments par écrit.
G F X sollicite la réformation partielle du jugement déféré.
Sur le blâme, après avoir rappelé les dispositions de l’article 5.2 du règlement intérieur, elle soutient que les griefs énoncés contre elle par l’employeur ne sont pas établis, et que les retards qui lui sont imputés sont en relation avec le passage aux trente cinq heures, la surcharge de travail qui en a résulté pour elle, et le fait qu’elle n’a pas été aidée, comme certains de ses collègues l’ont été.
Elle ajoute que ces griefs sont constitués par des erreurs que tous les comptables commettent.
En raison de l’annulation du blâme qu’elle demande, G F X réclame la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail, elle entend que son licenciement soit déclaré nul et ce en raison du harcèlement moral qu’elle a subi de l’employeur, générateur de l’inaptitude ayant provoqué son licenciement.
En outre fait elle valoir, l’employeur a totalement méconnu son obligation de reclassement puisqu’il ne l’a pas recherché utilement.
En conséquence elle demande à la Cour de :
'Annuler le blâme notifié le 17 juillet 2003.
Condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le condamner encore au paiement des sommes suivantes :
— 45.910,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
— 3.825,70 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
-382,57 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
Contraindre l’employeur, sous astreinte de 76 € par jour de retard, à délivrer à la salariée le certifiat de travail et l’attestation assedic rectifiés ainsi que les buleltins de paie du préavis.
Le condamner enfin aux frais d’instance, de notificayion et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du NCPC.'
L’employeur, pour sa part, entend que G F X soit déboutée de toutes ses demandes.
Pour ce qui concerne la sanction disciplinaire le CENTRE D’ECONOMIE RURALE soutient que G F X a bénéficié de l’aide, de la formation nécessaire à l’accomplissement de ses tâches et que malgré cela, elle a accumulé des retards dans le dépôt des déclarations fiscales, 66,6 % de ses données au réel étant déposées hors délai. Le CENTRE D’ ECONOMIE RURALE précise que G F X n’était pas plus chargée du travail que les autres salariés de l’entreprise et qu’ainsi la sanction était justifée.
Sur le licenciement pour inaptitude, le CENTRE D’ECONOMIE RURALE soutient que le salarié n’apporte aucun élément de nature à
laisser présumer qu’elle a été victime d’un harcèlement moral en relation avec son inaptitude.
Il ajoute que dans le cadre de la procédure d’inaptitude , il a recherché loyalement le reclassement de G F X au vu des conclusions du médecin du travail et qu’ainsi le licenciement de G F X est bien fondé.
Au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il demande une somme de 2000€.
DISCUSSION DECISION
Sur la sanction disciplinaire
Le règlement intérieur du CENTRE D’ ECONOMIE RURALE prévoit en son article article 5-2 le blâme, qu’il définit notamment comme ' la sanction d’une faute technique fréquente ou bien grave dans sa nature.'
Il appartient à un comptable confirmé ou à un comptable conseil de réaliser les déclarations fiscales des clients et de les déposer dans les délais, compte tenu des risques pécuniaires des dépôts tardifs.
L’employeur qui a la charge de la preuve des manquements de la salariée, a déposé au dossier diverses pièces faisant appraître que dans les dossiers que G F X avait en charge, au 4 juin 2002, neuf liasses fiscales restaient encore à réaliser et la majeure partie des dossiers 2002 , et que le 18 juin 2003, Il restait encore à déposer sept dossiers en réel, et que les déclarations relatives à ces dossiers avaient été déposées largement hors délai.
Par ailleurs, l’employeur a versé au dossier divers documents comparatifs dont il résulte que G F X n’était pas plus chargée de travail que ses autres collègues qu’elle a suivi les formations nécessaires avait reçu les aides d’autres salariés comme ses collègues, et était coutumière des retards.
Le blâme du 10 juillet 2003 est donc justifié.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
En cas de litige relatif à l’application des articles L.122-46 et L.122-49 du Code du Travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.
Il vient d’être énoncé que le blâme du 10 juillet 2003 était fondé sur des éléments objectifs.
Par ailleurs, il n’appartient pas au médecin de se prononcer sur
l’existence d’un harcèlement moral qu’il n’a pas lui même constaté.
G F X ne produisant aucun autre document, il y a lieu de constater qu’elle n’a pas été victime d’un harcèlement moral, alors et surtout que l’employeur a lui même effectué dans l’entreprise une enquête peremttant d’établir que G F X n’avait subi aucun traitement discriminatoire susceptible d’altérer sa santé.
Sur l’inaptitude et le reclassement
En cas d’inaptitude du salarié constaté par le médecin du travail il appartient à l’employeur de rechercher le reclassement du salarié.
Le CENTRE D’ECONOMIE RURALE, au vu des avis du médecin du travail a proposé à G F X un reclassement dans un des quatre autres centres d’économie rurale de la région Languedoc Roussillon, dans des conditions identiques à celles dont elle bénéficiait dans les Pyrénées Orientales. Cette proposition apparaît de nature à caractériser la recherche loyale de reclassement dont l’employeur avait la charge. G F X ayant refusé ce reclassement , le licenciement est bien fondé.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu’au regard des éléments de la cause il n’y a pas lieu en équité, de faire application de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
En la forme reçoit G F X en son appel et le CENTRE D’ECONOMIE RURALE en son appel incident,
Au fond,
Réformant partiellement le jugement déféré, déclare G F X mal fondée en toutes ses demandes et l’en déboute,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne G F X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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