Article L145-55 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207

A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, dans ce cas, il supporte tous les frais de l'instance.

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires40

1La modification de l’activité du bail commercial (fr)
lagbd.org · 26 mars 2026

La notification de l'ajout de l'activité Par principe, les articles L. 145-47 et L. 145-55 du code de commerce, prévoient que le locataire doit informer son bailleur de son intention d'ajouter une activité connexe ou complémentaire ou bail commercial. […] Dès lors, le bailleur pourra prendre en compte la modification de l'activité pour réviser le loyer à la hausse. […] Le bailleur ne peut refuser la demande sauf pour un motif grave et légitime (art.L.145-52 code de commerce) ou s'il souhaite reprendre les locaux à la fin de la période triennale pour réaliser des travaux (art. 145-53 code de commerce). […]

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2La violation de la clause de destination d’un bail commercialAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 23 juin 2025

3Changement unilatéral de destination d’un bail commercial
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour d'appel de Paris accueille la demande du bailleur en considérant, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du Code civil, que le fait de ne pas user des lieux conformément à leur destination contractuelle est constitutif d'un manquement justifiant la résiliation du bail aux torts du preneur, quelle que soit la raison de ce changement de destination. […] En effet, si le preneur souhaite changer d'activité ou bien la compléter, il lui est obligatoire de recueillir l'autorisation préalable du propriétaire, conformément aux articles L.145-47 à L.145-55 du Code de commerce. […]

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Décisions191

[…] En application de l'article R. 145-5 du même code, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 20 octobre 2020, n° 19/02131Confirmation

[…] Vu les articles L 145-33, L 145-34 du code de commerce […] Selon l'article R.145-3 du code de commerce fixant les condition d'évaluation des critères mentionnés à l'article L.145-33 précité, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : […] Selon l'article R.145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7. […] reste à la charge du créancier conformément à l'article R444-55 du même code issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016.

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3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 29 novembre 2010, n° 10/00189Infirmation

[…] L […] Attendu qu'aux termes de l'article R. 145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 ;

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Document parlementaire0

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