Article L145-55 du Code de commerce
Article L145-54Article L145-56
Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires41

1La modification de l’activité du bail commercial (fr)
lagbd.org · 26 mars 2026

La notification de l'ajout de l'activité Par principe, les articles L. 145-47 et L. 145-55 du code de commerce, prévoient que le locataire doit informer son bailleur de son intention d'ajouter une activité connexe ou complémentaire ou bail commercial. […] Dès lors, le bailleur pourra prendre en compte la modification de l'activité pour réviser le loyer à la hausse. […] Le bailleur ne peut refuser la demande sauf pour un motif grave et légitime (art.L.145-52 code de commerce) ou s'il souhaite reprendre les locaux à la fin de la période triennale pour réaliser des travaux (art. 145-53 code de commerce). […]

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2La violation de la clause de destination d’un bail commercialAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 23 juin 2025

3L’implantation des Dark Stores : les points de vigilance
Redlink Avocats · 23 mai 2022

L.151-27 et L.151-28 du Code de l'urbanisme) ? Un dark store qui est exclusivement utilisé pour de la livraison, sans accueil du public, doit être considéré comme un entrepôt. […] Faut-il une autorisation d'urbanisme pour exploiter un dark store ? Le changement de destination d'un local est soumis à une autorisation d'urbanisme : celle du changement de destination. […] Un bail étant signé pour au moins neuf ans, une destination trop étroite obligerait à recourir à la déspécialisation du bail partielle ou plénière (articles L.145-47 à L.145-55 du Code de commerce). […]

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Décisions199

[…] En application de l'article R. 145-5 du même code, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 20 octobre 2020, n° 19/02131Confirmation

[…] Vu les articles L 145-33, L 145-34 du code de commerce […] Selon l'article R.145-3 du code de commerce fixant les condition d'évaluation des critères mentionnés à l'article L.145-33 précité, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : […] Selon l'article R.145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7. […] reste à la charge du créancier conformément à l'article R444-55 du même code issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016.

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3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 29 novembre 2010, n° 10/00189Infirmation

[…] L […] Attendu qu'aux termes de l'article R. 145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).