Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 19 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Plus précisément, l'article L. 146-1 du Code de commerce définit le gérant mandataire comme une personne physique ou morale qui gère un fonds de commerce pour le compte d'un mandant qui reste propriétaire du fonds et continue à supporter les risques liés à cette exploitation moyennant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires dans le cadre d'un contrat qui : lui fixe une mission, précisant le cas échéant les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle pouvant être effectué par le mandant ; tout en lui laissant toute latitude, […] la jurisprudence n'exige pas, pour bénéficier du régime institué par l'article L. 7321-1 du Code du travail, […]
Lire la suite…Il est régi par les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce. […] licence, commission-affiliation, distribution exclusive) pour que le locataire gérant exploite une enseigne et respecte une discipline de distribution définie et encadrée contractuellement. […] Plus précisément, l'article L. 146-1 du Code de commerce définit le gérant mandataire comme une personne physique ou morale qui gère un fonds de commerce pour le compte d'un mandant qui reste propriétaire du fonds et continue à supporter les risques liés à cette exploitation moyennant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires dans le cadre d'un contrat qui : lui fixe une mission, […]
Lire la suite…[…] 2) M. […] Vu las dispositions de l'article L330-3 at R330-3 du code de cammerce, Vu las dispasitions de l'article L442-6-l 5° du code de commerce, […] (i) la société OIL France n'a pas respecté ni les dispositions de l'article L330-3 du code de commerce ni celles des articles L146-2 et D146-1 du même code ; […] Attendu que s'agissant de la demande relative aux manquements allégués relatifs à l'article L.146-2 du code de commerce il ressort des pièces fournies par la défense (pièce 27) que ces informations ont bien été fournies préalablement à la signature du contrat le 15 novembre 2005 et que la demanderesse fait défaut à prouver que la signature apposée à cette date sur ce contrat l'aurait été en réalité apposée un mois plus tôt, […]
[…] portait sur un local de trois pièces à usage d'atelier d'artiste peintre, qu'il était prévu dans ce bail que le preneur devrait se soumettre aux prescriptions de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 en cas d'adjonction d'activité connexe ou complémentaire de celle d'artiste, mais que cette seule disposition ne suffisait pas à traduire la volonté des parties de soumettre leurs relations au statut des baux commerciaux, la cour d'appel, […] a légalement justifié sa décision en retenant que le preneur, exclu du bénéfice de la loi du 5 janvier 1988 insérée à l'article L. 146-2 du Code de commerce non applicable en l'espèce, […]
[…] Au sens de la classification de la convention collective de l'ameublement qui régissait la relation contractuelle son emploi ressortissait de la qualification groupe 2 niveau 1. […] avec le bénéfice des dispositions de l'article L.781-1 du Code du Travail devenu L.7321-1 à L.7321-5 du même code, ainsi que de l'article L.146-1 du Code de Commerce. […] ' Ainsi, quatre tickets en dates du 04/07/09, 02/07/10, 26/03/10, 06/08/10, […] Que le contrat ayant été conclu le 19 octobre 2006, le 18 octobre 2006 la SA HEYTENS avait fait signer à M me X le document visé par l'article L.146-2 du Code de Commerce prétendument destiné à l'informer préalablement des conditions de son engagement ;
Définition du mandat de gérance d'un fonds de commerce : Le Rôle du gérant-mandataire, est défini par l'article L146-1 du Code de commerce : "Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de " gérants-mandataires " lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, […] le mandant lui verse une indemnité égale, excepté conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l'article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, […]
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