Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 15/12710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 novembre 2015, N° 15/00342 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 juin 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/12710
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX – RG n° 15/00342
APPELANTE
N° SIRET : 800 260 184
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J029 substitué par Me Saloua AIDOUDI
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Claire RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 482
Aide juridictionnelle Partielle 25 % n°2016/009461 du 06/04/2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel formé par la SASU ADIATE NORD-EST à l’encontre d’une ordonnance rendue, le 27 novembre 2015, par le conseil de prud’hommes de Meaux, en sa formation de référé, qui a':
— condamné la SASU ADIATE NORD-EST à payer à Monsieur X Y les sommes provisionnelles suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant la formation de référé, soit le 30 septembre 2015 :
— 1.200 euros à titre d’indemnité de travail de nuit,
— 1.500 euros à titre d’indemnité de repas unique «'nuit'»,
— condamné la SASU ADIATE NORD-EST à payer à Monsieur X Y la somme provisionnelle de 200 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier,
— renvoyé Monsieur X Y à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes,
— condamné la SASU ADIATE NORD-EST à payer à Monsieur X Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance,
— condamné la SASU ADIATE NORD-EST aux dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 13 mai 2016, de la SASU ADIATE NORD-EST qui demande à la Cour de':
— dire l’appel recevable,
— infirmer l’ordonnance,
— débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 13 mai 2016, de Monsieur X Y qui demande à la Cour de':
— dire l’appel irrecevable,
— confirmer l’ordonnance pour les condamnations de la SASU ADIATE NORD-EST au paiement de 1.200 euros à titre d’indemnité de travail de nuit, de 1.500 euros à titre d’indemnité de repas unique’nuit, de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance qui «'a ordonné pour une provision de la somme de 76,11 € brut'»,
— condamner la SASU ADIATE NORD-EST au paiement des sommes suivantes’avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance, ceux-ci étant majorés selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier :
— 670,30 euros à titre de provision sur rappel de salaire,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y a été engagé par contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2014, en qualité de’chauffeur, par la SASU ADIATE NORD-EST qui est spécialisée dans le transport de personnes, la relation contractuelle étant régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Il a commencé à travailler de nuit puis, le 27 août 2015, il a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant son retour sur une plage horaire de jour.
Il a dénoncé cet avenant et a refusé d’exécuter les ordres de mission qui lui ont été transmis à compter du mois de septembre 2015.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, le 25 septembre 2015, afin d’obtenir diverses sommes découlant de l’exécution de la relation contractuelle, en invoquant la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le conseil de prud’hommes’a, par ordonnance du 27 novembre 2015, condamné la SASU ADIATE NORD-EST à lui payer les sommes provisionnelles de 1.200 euros, à titre d’indemnité de travail de nuit, de 1.500 euros, à titre d’indemnité de repas unique «'nuit'», et de 200 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
La SASU ADIATE NORD-EST a interjeté appel de la décision rendue.
Il a été licencié, le 16 janvier 2016, pour avoir utilisé à plusieurs reprises, alors qu’il était en arrêt de travail, la carte d’essence de l’entreprise afin de régler du carburant, et pour s’être absenté à sa convenance sans autorisation préalable.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Considérant que l’article R.1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Que, par ailleurs, l’article R.1455-7 du même code précise que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire';
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que Monsieur X Y soutient que l’appel est irrecevable au motif que le montant des demandes de première instance, qui était de 3.824,96 euros, était inférieur au taux de compétence de 4.000 euros fixé par le code du travail';
Considérant que le code du travail prévoit :
— en son article L.1462-1':
«'Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel.
Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.'»';
— en son article R.1462-1':
«'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'»';
— en son article D.1462-3':
«'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4 000 euros.'»';
Considérant qu’en l’espèce, il résulte du dossier du conseil de prud’hommes comprenant notamment le plumitif de l’audience du 6 novembre 2015 (que les deux parties ont été invitées à consulter pendant les débats devant la Cour) et de l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 27 novembre 2015, que Monsieur X Y a sollicité, tant lors de la saisine du conseil de prud’hommes que dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de son employeur au paiement des sommes provisionnelles suivantes':
— 670,30 euros au titre du salaire du mois de juillet 2015, cette demande étant réitérée devant la Cour,
— 76,11 euros au titre du salaire du mois d’août 2015,
— 2.024,88 euros à titre de prime de panier,
— 1.323,97 euros à titre de prime de nuit,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice financier,
soit une somme totale de 4.495,26 euros, supérieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes fixé à l’article D.1462-3 précité';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de dire l’appel de la SASU ADIATE NORD-EST recevable';
Sur les rappels de salaire des mois de juillet et d’août 2015
Considérant que le bulletin de paye du mois de juillet 2015 mentionne une retenue de 670,30 euros pour «'absence non rémunérée'» de 69,75 heures ;
Que Monsieur X Y ne produit, au titre de ce mois, ni arrêt de travail, ni autorisation d’absence de son employeur';
Qu’un employeur n’est pas tenu au paiement du salaire en cas d’absence injustifiée';
Que, dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l’absence de paiement de la somme de 670,30 euros';
Considérant, par ailleurs, en ce qui concerne la demande de Monsieur X Y tendant à la condamnation et son employeur au paiement de la somme de 76,11 euros au titre du salaire du mois d’août 2015, qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande;
Que la pièce 7 dont il fait état dans ses conclusions et qui justifierait, selon lui, que cette somme lui est due, s’avère en effet être un courrier qu’il a envoyé à la société le 14 juillet 2015 pour se plaindre de son passage à un horaire de 35 heures';
Que, dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l’absence de paiement de la somme de 76,11 euros';
Que la Cour rappelle d’ailleurs que le conseil de prud’hommes n’a pas condamné la SASU ADIATE NORD-EST au paiement de cette somme dans le dispositif de son ordonnance, contrairement à ce qu’affirme Monsieur X Y, après avoir en outre mentionné dans la motivation’de sa décision : «'Attendu qu’il [Monsieur X Y] ne produit aucun élément au soutien de sa demande (bulletin de paye août 2015, arrêt maladie etc') et n’apporte aucune information sur les dates précises de son arrêt de travail'»'; Attendu que dans ces conditions, cette demande ne pourra prospérer positivement'» ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le juge des référés, conformément aux dispositions de l’article R.1455-7 précité, n’est pas compétent pour ordonner les deux mesures’sollicitées par Monsieur X Y ;
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance qui a renvoyé Monsieur X Y à mieux se pourvoir «'pour le surplus de ses demandes'», en précisant qu’il est débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la SASU ADIATE NORD-EST au paiement des sommes provisionnelles de 670,30 euros au titre du salaire du mois de juillet 2015'et de 76,11 euros’au titre du salaire du mois d’août 2015' ;
Sur l’indemnité de repas unique de nuit
Considérant que le protocole du 30 avril 1974 (étendu par arrêté du 17 décembre 1974), conclu en application de l’article 10 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, qui est invoqué par la SASU ADIATE NORD-EST, fixe comme suit les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention, dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justification':
— article 2':
«'Déplacement
Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.
Lieu de travail
Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de l’entreprise ou établissement d’attache du véhicule. Par « établissement d’attache » il faut entendre non seulement le garage principal de l’établissement, mais aussi les autres lieux d’affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).
Transports de voyageurs :
— localité où est situé le centre d’exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail ;
— localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée ;
— localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus.
Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail''»,
— article 3':
«'Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.'»,
— article 5':
«'Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l’indemnité prévue pour service de nuit (art. 12).'»,
— article 8':
«'1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.'»,
— article 9':
«'Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre deux repas hors de son lieu de travail (fin de service après 22 heures) perçoit une indemnité égale à 2 fois le montant de l’indemnité de repas, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.'»,
— article 12':
«'Une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.'»';
Considérant que la SASU ADIATE NORD-EST ne conteste pas que Monsieur X Y travaillait uniquement de nuit pendant toute la période allant du 8 septembre 2014 au 3 septembre 2015 (soit pendant 264 nuits), date à partir de laquelle il «'aurait refusé des ordres de mission qui lui étaient transmis'»';
Que, par ailleurs, les bulletins de paye ne mentionnent aucun paiement au titre des indemnités de repas';
Considérant qu’en application du texte précité, Monsieur X Y':
— effectuait, en sa qualité de chauffeur, des déplacements lorsqu’il réalisait ses prestations de travail en dehors du siège de l’entreprise situé à Saint Pierre du Perray (XXX,
— ne pouvait cependant pas prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de repas unique, car l’amplitude de sa journée de travail ne couvrait pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures,
— mais pouvait, par contre, prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de casse-croûte allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures ;
Considérant que la période litigieuse court de septembre 2014 à septembre 2015';
Que le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, annexé à ce protocole du 30 avril 1974 et modifié par l’avenant n° 62, prévoit qu’à compter du 1er mai 2014 le montant de l’indemnité de casse-croûte mentionnée à l’article 12 est fixé à «'6,68 euros'»';
Qu’il convient d’observer que Monsieur X Y fonde sa demande sur un tableau fixant le taux desdites indemnités qui comprenait une indemnité de repas unique «'nuit'», mais qui résultait d’un avenant n°37 du 13 mai 1997 qui n’est plus en vigueur';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SASU ADIATE NORD-EST avait l’obligation de verser à Monsieur X Y, 264 indemnités conventionnelles de casse-croûte d’un montant unitaire de 6,68 euros, représentant un total de 1.763,52 euros;
Que le non-paiement d’une partie du salaire constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
Qu’ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l’article R.1455-6 précité, est compétent pour ordonner la mesure’sollicitée par le salarié ;
Que Monsieur X Y ne sollicitant que la confirmation de l’ordonnance qui lui a alloué la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre d’indemnité de repas unique «'nuit'», avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant la formation de référé, soit le 30 septembre 2015, il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur ce point, en précisant que la somme est due au titre de l’indemnité conventionnelle de casse-croûte';
Sur l’indemnité pour travail de nuit
Considérant que les parties s’opposent en ce qui concerne le pourcentage de majoration des heures de nuit, le salarié sollicitant une majoration de 20% et l’employeur soutenant qu’il n’était tenu qu’au paiement d’une majoration de 10%';
Considérant qu’au soutien de sa demande Monsieur X Y ne cite aucune disposition conventionnelle précise et ne produit que la photocopie d’une page du Dictionnaire Permanent des Editions législatives, dans sa version mise à jour le 1er octobre 2011, qui mentionne que «'chaque heure comprise dans l’amplitude de service entre 22 h et 5 h est majorée de 20% pour tous les conducteurs'», mais sans préciser le personnel concerné, alors que de nombreux salariés conducteurs relèvent de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport sans tous bénéficier des mêmes droits';
Que, la SASU ADIATE NORD-EST fait valoir que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ne contient aucune disposition étendue dont Monsieur X Y peut se prévaloir';
Considérant que l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 étendu relatif au travail de nuit attaché à la convention collective applicable prévoit une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de dire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse en ce qui concerne la demande de Monsieur X Y';
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement de 1.200 euros à titre d’indemnité de travail de nuit ;
Sur le préjudice financier
Considérant que Monsieur X Y produit une attestation et des documents bancaires qui font apparaître qu’il s’est trouvé dans une situation financière difficile alors qu’il ne percevait pas de la part de son employeur l’intégralité des sommes de nature salariale qui lui étaient dues';
Qu’ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l’article R.1455-6 précité, est compétent pour ordonner la mesure’sollicitée par le salarié ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance qui a condamné la SASU ADIATE NORD-EST à lui payer la somme provisionnelle de 200 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SASU ADIATE NORD-EST, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur X Y des sommes de 500 euros pour la procédure de première instance, en confirmant l’ordonnance, et de 600 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu’il y a également lieu de condamner la SASU ADIATE NORD-EST aux dépens de première instance, en confirmant l’ordonnance, et d’appel';
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel de la SASU ADIATE NORD-EST recevable,
Confirme l’ordonnance’sauf à préciser que':
— Monsieur X Y est débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la SASU ADIATE NORD-EST au paiement des sommes provisionnelles de 670,30 euros au titre du salaire du mois de juillet 2015'et de 76,11 euros’au titre du salaire du mois d’août 2015,
— la somme provisionnelle de 1.500 euros est due au titre de l’indemnité conventionnelle de casse-croûte,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X Y de ses demandes’tendant à la condamnation de la SASU ADIATE NORD-EST au paiement des sommes provisionnelles de':
— 670,30 euros au titre du salaire du mois de juillet 2015,
— 76,11 euros’au titre du salaire du mois d’août 2015,
Condamne la SASU ADIATE NORD-EST au paiement à Monsieur X Y de la somme de 600 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU ADIATE NORD-EST aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Avenant n° 62 du 28 avril 2014 relatif aux frais de déplacement
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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