Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 janv. 2024, n° 22/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[I]
CJ/SGS/ML/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03636 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQSH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 15] DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [D] [A] épouse [I]
née le 16 Juillet 1961 à [Localité 16] CONGO
de nationalité CENTRAFRICAINE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Véronique VANDEPUTTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006662 du 11/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [L] [Y]
né le 28 Septembre 1980 à [Localité 21] (75)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [S] [Y]
née le 17 Octobre 1986 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010015 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Madame [J] [Y] épouse [R]
née le 07 Octobre 1981 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le
30/11/2022
Monsieur [P] [Y]
né le 29 Avril 1990 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 27/10/2022
Madame [K] [Y]
née le 10 Novembre 1994 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le le 02/12/2022
Monsieur [M] [I]
né le 24 Octobre 1961 à [Localité 19] CENTRAFRIQUE
de nationalité CENTRAFRICAINE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Assigné à personne le 07/12/2022
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2023, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 janvier 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par un contrat de bail du 6 avril 2021, M. [C] [Y], aux droits duquel viennent ses héritiers, a loué à Mme [D] [A] épouse [I] et M. [M] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8] ' à [Localité 20], pour un loyer mensuel de 750 euros.
Le bailleur a fait délivrer à M. et Mme [I] le 9 juin 2021 un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 6229,49 euros au titre des loyers, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2021, les héritiers de M. [C] [Y], venant aux droits de celui-ci, ont fait assigner Mme [D] [A] épouse [I] et M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beuvais afin notamment de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, d’ordonner l’expulsion de M. [I] et de tous occupants de son chef, de condamner M. et Mme [I] solidairement à leur payer 7212,80 euros au titre du loyer et des charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de condamer M. [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Par jugement du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
constaté la résiliation à la date du 9 août 2021 du contrat de bail conclu entre les parties le 6 avril 2021 portant sur le logement situé [Adresse 8] ' à [Localité 20],
ordonné, faute de départ volontaire de M. [M] [I], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
condamné solidairement Mme [D] [A] épouse [I] et M. [M] [I] à payer à M. [L] [Y], Mme [J] [H] [Z] [Y] épouse [R], Mme [S] [T] [F] [Y], M. [P] [G] [W] [Y] et Mme [K] [U] [O] [Y] venant chacun aux droits de M. [C] [Y], la somme de 13 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandernent sur la somme de 6069,04 euros, et du jugement pour le surplus,
dit que Mme [D] [A] épouse [I] est tenue solidaitement du paiement de cette somme jusqu’au 22 octobre 2021,
condamné M. [M] [I] à payer à M. [L] [Y], Mme [J] [H] [Z] [Y] épouse [R], Mme [S] [T] [F] [Y], M. [P] [G] [W] [Y] et Mme [K] [U] [O] [Y] venant chacun aux droits de M. [C] [Y] une inemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 9 août 2021 et jusqu’à la parfaite évacuation des lieux,
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné in solidum Mme [D] [A] épouse [I] et M. [M] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné in solidum Mme [D] [A] épouse [I] et M. [M] [I] à payer à M. [L] [Y], Mme [J] [H] [Z] [Y] épouse [R], Mme [S] [T] [F] [Y], M. [P] [G] [W] [Y] et Mme [K] [U] [O] [Y] venant chacun aux droits de M. [C] [Y], la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département ;
rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le 26 juillet 2022, Mme [N] [D] [A] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec son époux au paiement de la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 6069,04 euros et du jugement pour le surplus et a dit que Mme [A] épouse [I] est tenue solidairement au paiement de cette somme jusqu’au 22 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, Mme [N] [D] [A] épouse [I] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais, pole de la protection et de la proximité, en ce qu’il a :
*condamné Mme [A] solidairement avec son époux, M. [M] [I] à payer M. [L] [Y], Mme [J] [H] [Z] [Y] épouse [R], Mme [S] [T] [F] [Y], M. [P] [G] [W] [Y] et Mme [K] [U] [O] [Y] venant chacun aux droits de M. [C] [Y], la somme de 13 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 6069.04 €, et du jugement pour le surplus,
* dit que Mme [D] [A] épouse [I] est tenue solidairement au paiement de cette somme jusqu’au 22 octobre 2021,
Statuant à nouveau, vu l’assignation du 4 octobre 2021, 'constater qu’à la date du 9 août 2021, la dette locative s’élevait à 7 065,01 euros et que les demandeurs n’ont sollicité la condamnation solidaire des époux que sur la dette de loyer, à l’exclusion de l’indemnité d’occupation, et vu l’article 5 du code de procédure civile, voir limiter à la somme de 7 065,01 euros la condamnation solidaire de Mme [A] au titre des arriérés de loyers dus à la date de résiliation du contrat,
A titre subsidiaire, vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales le 22 octobre 2021, voir limiter l’indemnité d’occupation due par Mme [A] à la période du 9 août au 22 octobre 2021, soit 2 mois et 13 jours, soit pour une indemnité d’un montant équivalent au loyer de 750 euros par mois, une somme de 1 825 euros,
Constater que Mme [I] est débitrice de bonne foi et lui accorder les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 janvier 2017, l’autoriser à s’acquitter de la dette à l’issue du délai de 36 mois, et statuer sur les dépens comme en matière d’aide judiciaire.
Elle soutient que le tribunal a statué ultra petita car les demandeurs n’avaient pas sollicité sa condamnation au paiement des indemnités d’occupation, la demande n’étant formée qu’à l’encontre de son époux.
Elle note que le dispositif du jugement est contradictoire avec les motifs de la décision car il mentionne qu’elle doit rester redevable de la dette locative jusqu’au 22 octobre 2021, date de l’ordonnance sur les mesures provisoires, accordant la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui d’en assumer les frais. Elle indique qu’elle n’admet être redevable que des loyers, en vertu de la solidarité attachée au contrat, que jusqu’à l’échéance du 9 août 2021, date d’acquisition de la clause résolutoire. Elle soutient que l’occupation du bien, alors que le contrat est résilié, n’est pas une exécution d’une obligation du contrat.
Elle précise qu’elle a été contrainte de quitter le logement compte tenu des violences subies au domicile conjugal et qu’elle n’admet être redevable que de la somme de 7065,01 euros au titre des loyers impayés solidairement avec son époux.
A titre subsidiaire, elle demande que sa condamnation au paiement des indemnités d’occupation se limite à la période allant du 9 août au 22 octobre 2021.
Elle sollicite des délais de paiement car elle assume son propre loyer et élève ses élèves sans contribution de son époux. En instance de divorce, elle expose que ce délai lui permettra de faire valoir sa créance dans le cadre du compte de liquidation partage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, M. [L] [Y] et Mme [S] [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris du chef du montant de la dette locative et l’infirmer pour le surplus en disant que la condamnation sera solidaire, l’appelante étant tenue solidairement au paiement de l’intégralité de la dette, y ajoutant, la condamner à payer 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, condamner l’appelante aux dépens et dire, pour ceux concernant [S] [Y], qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ils exposent que la décision du juge aux affaires familiales ne leur est pas opposable. Ils indiquent que le quantum de la condamnation devra être confirmé mais qu’en revanche, la condamnation prononcée sera intégralement solidaire.
Mme [J] [Y], Mme [K] [Y], M. [P] [Y], tous les trois cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et M. [M] [I], cité à personne, n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 30 novembre 2023 à la suite de la grève des personnels de greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que Mme [I] a interjeté appel du jugement uniquement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec son époux au paiement de la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 6069,04 euros et du jugement pour le surplus, et a dit qu’elle est tenue solidairement au paiement de cette somme jusqu’au 22 octobre 2021. Elle n’a pris de conclusions qu’en vue de voir limiter le montant de sa condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et afin d’obtenir des délais de paiement.
Mme [S] [Y] et M. [L] [Y] demandent quant à eux sa condamnation solidaire au paiement de l’intégralité de la dette.
Dès lors, le jugement est définitif s’agissant de l’ensemble de ses autres dispositions, notamment quant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 9 août 2021, et l’appel est limité à la question du montant dont est redevable Mme [I] solidairement avec son époux à l’égard des consorts [Y].
A ce titre, la solidarité entre époux prévue à l’article 220 du code civil a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Mme [S] [Y] et M. [L] [Y] ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande de condamnation solidaire de Mme [I] au paiement de l’intégralité de la dette, indemnités d’occupation comprises.
Cette dernière verse aux débats l’assignation du 4 octobre 2021 devant le juge des contentieux de la protection. Il en ressort que les bailleurs ont sollicité la conamnation solidaire de M. et Mme [I] au paiement de la somme de 7212,80 euros arrêtée au 12 août 2021, correspondant exclusivement à des loyers et charges échus au jour de la résiliation du contrat de bail. Aux termes de l’assignation, les consorts [Y] ont sollicité la seule condamnation de M. [I] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail. Ils indiquaient alors dans les motifs de leurs demandes que le départ de Mme [I] du domicile conjugal justifiait qu’ils ne forment de demande au titre des indemnités d’occupation qu’à l’encontre de M. [I].
Par ailleurs, l’appelante produit son exemplaire du contrat de bail en pièce 9. Il ne comporte aucune stipulation relative aux indemnités d’occupation et à la solidarité.
Elle justifie avoir emménagé dans un logement social en avril 2021 et fait état d’un départ du logement lotigieux le 1er mars 2021. La condamnation solidaire de Mme [I] au paiement des indemnités d’occupation suppose dans ces conditions que les bailleurs démontrent le caractère ménager de cette dette.
Or, ils n’invoquent aucun moyen en ce sens et n’établissent notamment pas que le maintien dans le logement de M. [I] était nécessaire à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants. Il ressort de l’ordonnance d’orientation et des mesures provisoires en divorce du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais que la résidence de l’enfant commun a été fixée au domicile de la mère.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [I] solidairement au paiement de la somme de 13 000 euros tout en précisant que Mme [I] n’est tenue au paiement d’un arriéré que jusqu’au 22 octobre 2021. Cette condamnation au paiement comprend en effet des indemnités d’occupation dont n’est pas redevable Mme [I].
Mme [I] admet être redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail, soit la somme de 7065,01 euros, qu’elle sera donc condamnée à régler solidairement avec M. [I].
Elle demande à bénéficier d’un moratoire de 36 mois sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 janvier 2017. Cependant, cette disposition est applicable dans les rapports entre locataire et bailleur dans l’hypothèse d’une suspension de la clause résolutoire conditionnée par le paiement échelonné de l’arriéré locatif.
La demande doit donc être examinée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [I] explique qu’elle est en réalité dans l’incapacité de régler la dette alors qu’elle doit elle-même verser un loyer et qu’elle compte sur la liquidation de son régime matrimonial pour faire valoir sa créance à l’égard de son époux. Elle ne produit cependant aucun élément permettant d’établir qu’elle sera en mesure de désintéresser le créancier au bout de vingt quatre mois.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
M. [L] [Y], Mme [J] [Y], Mme [S] [Y], M. [P] [Y] et Mme [K] [Y], parties succombantes, seront condamnés aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ces dispositions qui lui sont soumises à savoir en ce qu’il a condamné solidairement Mme [N] [D] [A] épouse [I] à payer avec son époux au la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 6069,04 euros et du jugement pour le surplus, et a dit que Mme [N] [D] [A] épouse [I] est tenue solidairement au paiement de cette somme jusqu’au 22 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [N] [D] [A] épouse [I] solidairement avec M. [M] [I] la somme de 7065,01 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus à la date de la résiliation du contrat de bail ;
Déboute Mme [N] [D] [A] épouse [I] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [L] [Y], Mme [J] [Y], Mme [S] [Y], M. [P] [Y] et Mme [K] [Y] aux dépens d’appel recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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