Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 27 févr. 2024, n° 21/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 10 juin 2021, N° f20/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
27 FEVRIER 2024
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01370 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FT43
[S]
[L]
/
S.A. OMNIUM DE GESTION ET
DE FINANCEMENT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 10 juin 2021, enregistrée sous le n° f 20/00065
Arrêt rendu ce VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [J] [V], défenseur syndical C.G.T muni d’un pouvoir en date du 21 juin 2021
APPELANT
ET :
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile BAS suppléant Me Thomas GODEY de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l’audience publique du 20 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Omnium De Gestion Et De Financement (ci-après dénommée 'OGF'), est une société de prestation dans le domaine des services funéraires. Elle se compose de plusieurs établissements répartis sur l’ensemble du territoire français et emploie habituellement environ 6000 salariés.
M. [S] [L] a été embauché le 16 septembre 1982 par la S.A. Omnium De Gestion Et De Financement suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de maître de cérémonie, niveau 3,2, catégorie ouvrier, de la convention collective des pompes funèbres.
Par courrier daté du 21 janvier 2019, M. [L] a informé la société Ogf de son intention de faire valoir ses droits à la retraite.
Par requête en date du 23 septembre 2019, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Vichy pour voir condamner la société Ogf, à lui payer la somme de 4.405,78 euros au titre du montant de l’indemnité de départ à la retraite dont il demeurerait redevable, 5.093,53 euros au titre du complément de salaires durant l’arrêt maladie, outre 4.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Vichy a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Le 20 juillet 2020 M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy pour voir condamner l’employeur à lui verser la somme de 4.405,78 euros à titre de solde d’indemnité de départ à la retraite, la somme de 5.093,53 euros au titre du complément de salaires durant l’arrêt maladie, outre 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Vichy a :
— retenu les calculs présentés par l’employeur ;
En conséquence,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Omnium De Gestion Et De Financement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Le 22 juin 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 juillet 2021 par M. [L];
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 octobre 2021 par la S.A. Omnium De Gestion Et De Financement ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
— En conséquence, condamner la Sa Omnium De Gestion Et De Financement à lui payer les sommes suivantes :
— 4.405,78 euros au titre du montant de l’indemnité de départ à la retraite restant dû ;
— 5.093,53 euros au titre du complément de salaire pendant l’arrêt maladie;
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— condamner la même à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] soutient tout d’abord que la Sa Omnium De Gestion Et De Financement ne lui a pas réglé l’intégralité de l’indemnité de départ à la retraite à laquelle il pouvait pourtant, selon lui, légitimement prétendre.
Il expose à cet égard que la convention collective des pompes funèbres prévoit que le montant de l’indemnité de départ à la retraite est égal à '1/2 indemnité conventionnelle de licenciement (v. N°9). Montant minimum :
— départ volontaire à la retraite : 1/10 de salaire par année d’ancienneté + 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans ;
— mise à la retraite : indemnité légale de licenciement (v. L’étude 'Dispositions de droit commun').
2° Base de calcul :
Rémunération brute moyenne des 12 derniers mois complets'.
Le salarié en déduit que pour apprécier le montant exact de l’indemnité de départ à la retraite il convient au préalable de déterminer celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement qui se calcule, selon les dispositions de la convention collective applicable à la présente relation contractuelle de travail.
M. [L] relève par ailleurs qu’alors que le montant de l’indemnité de départ à la retraite se calcule sur la base de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, l’employeur a présentement pris pour base la rémunération mensuelle moyenne brute des 3 derniers mois de salaire. Il en déduit que le calcul de la Sa Omnium De Gestion Et De Financement est dès lors erroné.
Le salarié se prévaut ainsi d’une rémunération mensuelle brute sur les douze derniers mois de travail complets équivalente à 2.008,55 euros en sorte que l’indemnité conventionnelle de licenciement serait égale à 25.125,96 euros. Il en déduit, conformément au calcul ci-dessus exposé, qu’il aurait dû percevoir une indemnité conventionnelle de départ à la retraite équivalente à 12.562,98 euros.
Il en déduit qu’en ayant uniquement perçu la somme de 8.157,20 euros à ce titre, comme cela s’infère de la lecture de son bulletin de paie du mois d’avril 2019, lui reste due la somme de 4.405,78 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Il explique avoir engagé des démarches amiables auprès de l’employeur, notamment par mail du 22 mai 2019 afin de connaître le détail du calcul de l’indemnité de départ à la retraite lui ayant été appliqué, puis par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mai suivant, et n’avoir reçu pour seule et unique réponse qu’un courrier daté du 4 juillet 2019 aux termes duquel aucune précision pertinente ne lui été communiquée.
Il réclame ainsi la condamnation de l’employeur à lui verser le différentiel dont il demeure créancier au titre de l’indemnité de départ à la retraite.
M. [L] réclame ensuite le paiement de l’intégralité du complément de salaire qu’il n’a pas perçu au titre de son arrêt de travail. Il fait valoir à cet égard que le régime de prévoyance souscrit par la société intimée auprès d’Uniprévoyance prévoit qu’un salarié en incapacité temporaire de travail a droit :
— du 8ème au 90ème jour d’arrêt de travail continu en cas d’accident ou de maladie de la vie privée à 100% des salaires bruts perçus au cours des douze derniers mois civils précédant l’événement ouvrant droit à prestations ;
— à compter du 91ème jour, à 75% des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois civils précédant l’événement ouvrant droit à prestations.
Il explique ensuite avoir perçu de la part de son employeur, au titre du complément de salaire, la somme de 1.019,62 euros durant son arrêt de travail du 1er décembre 2017 au 30 avril 2019, qu’il a reçu sur cette même période la somme de 18.175,59 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, et ce alors même qu’il aurait dû percevoir une somme globale de 24.288,74 euros. M. [L] sollicite ainsi la condamnation de l’employeur à lui verser la différence, soit la somme de 5.093,53 euros au titre du complément de salaire.
M. [L] fait ensuite valoir qu’à raison du défaut de paiement de l’intégralité de l’indemnité de départ à la retraite et du complément de salaire durant l’arrêt maladie, l’employeur lui a cause un préjudice financier certain qu’il convient de réparer selon lui par l’allocation d’une indemnité équivalente à 4.000 euros de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, la Sa Omnium De Gestion Et De Financement demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 10 juin 2021 du conseil de prud’hommes de Vichy ;
En conséquence,
— Constater qu’elle n’est redevable d’autre somme supplémentaire au titre du solde de tout compte et du complément de salaire de M. [L] ;
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur prétend tout d’abord avoir rempli M. [L] de l’ensemble de ses droits s’agissant de l’indemnité de départ à la retraite. Elle prétend à cet égard que le salaire de référence pris en compte par le salarié serait erroné mais également que celui-ci se prévaut du bénéfice d’une indemnité supplémentaire liée à son âge qui n’est nullement justifiée. Elle ajoute que la convention collective des pompes funèbres prévoit en son article 223.2 que le salaire de référence devant servir de base de calcul est celui des trois derniers mois de salaire, soit présentement un salaire de référence mensuel brut de 1.812,71 euros. Elle objecte enfin que l’ancienneté du salarié, décompte des périodes d’arrêt de travail comprises, est équivalente à 34 ans et 2 mois et non 35,17 ans comme en excipe M. [L]. Elle précise en outre que son calcul tient compte de la limite conventionnelle de 9 mois de salaire prévue pour le calcul de l’indemnité de licenciement. Elle indique enfin que la majoration de deux mois dont se prévaut le salarié n’est pas applicable au cas d’espèce s’agissant d’une indemnité de départ à la retraite, laquelle ne vaut qu’à l’égard des indemnités de licenciement. Elle en déduit avoir versé une indemnité de départ à la retraite d’un montant significativement supérieur à celui auquel il pouvait normalement prétendre et conclut ainsi au débouté du salarié.
La société Ogf fait ensuite valoir qu’elle a parfaitement satisfait aux obligations qui lui incombent en matière de maintien de salaire à l’égard de M. [L] dès lors qu’elle lui a versé 100% du salaire net entre le 8ème et le 90ème jour puis 75% du salaire net à partir du 91ème jour, après déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. Elle en déduit que le salarié a été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de maintien de salaire et conclut à son débouté.
La société Ogf fait enfin valoir, en tout état de cause, que le salarié échoue à rapporter la preuve tant du principe du préjudice dont il allègue que de son quantum, celui-ci devant dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément de salaire :
M. [S] [L] sollicite un rappel de complément de salaire au titre de son arrêt de travail pour maladie du 1er décembre 2017 au 30 avril 2019 sur la base de son salaire brut.
La société OGF s’oppose à la demande au motif qu’elle a versé l’intégralité du complément de salaire dû sur la base du salaire net, après déduction des IJSS.
Il ressort de la notice d’information du régime de prévoyance versée aux débats par M. [S] [L] que l’incapacité temporaire de travail était indemnisée dans la limite de 100 % du salaire net d’activité et que le calcul devait être effectué ' de telle sorte que le salarié perçoive la prestation dans la limite de son salaire net après déduction des charges par l’employeur'.
Dans ces conditions, M. [S] [L] est mal fondé à solliciter un solde de complément de salaire sur la base de son salaire brut.
De plus, la société OGF justifie des taux de cotisation appliqués au moyen de copies d’écran du logiciel servant de calcul au paiement du complément de salaire, pièces qui ne sont pas critiquées par M. [S] [L].
En conséquence la cour, confirmant le jugement, rejette la demande de complément de salaire pendant l’arrêt maladie.
Sur le solde d’indemnité de départ en retraite :
Selon l’article 224-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres : 'Lorsque l’initiative du départ a été prise par le salarié, ce dernier bénéficie, au moment de son départ, d’une indemnité de départ en retraite égale à la moitié du montant qu’aurait atteint, à la même date, l’indemnité de licenciement conventionnelle, telle que définie à l’article 223.2 ; étant précisé que cette indemnité ne saurait être inférieure à 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoute 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté (…) L’indemnité sera calculée sur la base de la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois complets précédant le départ à la retraite'.
Selon l’article 223-2 : 'Le montant de l’indemnité de licenciement due par l’employeur est ainsi calculé :
1° Personnel ouvrier, administratif, technique et maîtrise :
— pour la période de 2 à 4 ans : 10 % de mois par année de présence depuis l’embauche ;
— en sus, pour la période de 4 à 12 ans : 25 % de mois par année de présence au-delà de 4 ans ;
— en sus, pour la période au-delà de 12 ans : 35 % de mois par année de présence au-delà de 12 ans.
En aucun cas, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du calcul ci-dessus ne pourra excéder 9 mois de salaire.'
(…)
3° Calcul de l’indemnité de licenciement :
Les fractions d’années incomplètes seront décomptées par quart, tout trimestre commencé étant considéré comme complet.
4° Salaire de référence :
Le salaire de référence à prendre en considération est le salaire fixe moyen des 3 derniers mois précédant la date du licenciement, augmenté du 1/12 des rémunérations variables concernant les 12 derniers mois, à l’exclusion des primes hors contrat de travail et des gratifications éventuellement réparties pour le compte de tiers.
5° En aucun cas, le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne pourra être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement.'
En l’espèce, il est constant que M. [S] [L] a sollicité sa mise à la retraite et qu’il appartenait au personnel ouvrier, administratif, technique et maîtrise.
Contrairement à ce que soutient M. [L], il résulte des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus :
— que les dispositions de l’article 223.4 accordant aux salariés de plus de 50 ans et de plus de 55 ans une indemnité complémentaire de licenciement équivalant à un mois ou deux mois de salaire, n’est pas applicable au calcul de l’indemnité de départ en retraite puisque cet article n’est pas visé par les dispositions de l’article 224-2.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société OGF :
— l’article 224-2 prévoit expressément que l’indemnité de départ en retraite doit être calculée sur la base de la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois complets précédant le départ à la retraite et non pas sur celle du salaire des 3 derniers mois comme prévu à l’article 222.3 4° pour l’indemnité de licenciement
— les dispositions conventionnelles ne prévoient pas que l’indemnité de départ en retraite est limitée à 50% du montant maximum de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— l’ancienneté de M. [S] [L] en tenant compte de son arrêt de travail du 1er décembre 2017 au 30 avril 2019 est de 35 ans, 1 mois et 15 jours et non pas de 34 ans et 2 mois.
Il est constant que la moyenne de la rémunération brute de M. [S] [L] des 12 derniers mois complets précédant son départ à la retraite est de 2 008,55 euros bruts.
Par application des dispositions susvisées le montant de l’indemnité de départ en retraite due à M. [S] [L] s’élève à la somme de 10 554,43 euros, selon le détail figurant dans ses écritures qui n’est pas critiqué.
Or, il est constant que la société OGF lui a payé la somme de 8 157,20 euros à titre d’indemnité de départ en retraite.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société OGF à payer à M. [S] [L] la somme de 2 397,23 euros à titre de solde d’indemnité de départ en retraite, avec intérêts légaux à compter du 7 août 2020, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [S] [L] fait valoir que l’employeur ne lui a pas payé l’intégralité de l’indemnité de départ en retraite, les compléments de salaire pendant l’arrêt maladie et que de ce fait, il a subi un préjudice financier certain.
Cependant, comme le fait justement valoir la société OGF, le salarié ne justifie pas du préjudice financier subi, distinct de celui qui sera réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société OGF supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. [S] [L] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 800 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [L] de sa demande de solde d’indemnité de départ en retraite ;
— rejeté la demande présentée par M. [S] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [L] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
— condamne la société OGF à payer à M. [S] [L] la somme de 2 397,23 euros à titre de solde d’indemnité de départ en retraite, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 ;
CONDAMNE la société OGF à payer à M. [S] [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE la société OGF aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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