Confirmation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 21 févr. 2023, n° 21/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 mars 2021, N° 19/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01507 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZYX
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CONSOM’ACTES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/01569) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 18 mars 2021, suivant déclaration d’appel du 31 Mars 2021
APPELANTE :
Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Organisme mutualiste d’assurance mutuelle agricole, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [P] [K] [R]
né le 26 Décembre 1968 à [Localité 5] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [U] [R]
née le 18 Juillet 1970 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance du 29 juin 2022 de la première présidente de la cour d’appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2003, Monsieur et Madame [R] ont fait construire une maison sur leur propriété sis [Localité 7].
Le contrat de construction a été confié le 30 octobre 2003 à la société Maison familiale, hors lot VRD.
Les travaux du lot VRD ont été confiés directement par les époux [R] à la société Brondel et associés, laquelle a sous-traité les travaux à l’entreprise Perrot, assurée auprès de la compagnie Groupama, qui a procédé à l’exécution des travaux.
Le permis de construire a été déposé le 14 avril 2004.
La déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 28 mai 2004 et la déclaration d’achèvement des travaux le 19 avril 2005.
Un procès-verbal de réception a été régularisé entre les époux [R] et Maison familiale le 19 avril 2005.
Les époux [R] se sont plaints d’infiltrations d’eau et ont sollicité l’entreprise Perrot, mais celle-ci, tout comme l’entreprise Brondel et associés, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Selon acte d’huissier du 16 mars 2015, les époux [R] ont sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 6 mai 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Cette mission a été étendue au champ d’épandage selon ordonnance du 7 juin 2017.
L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 16 avril 2019, les époux [R] ont fat assigner la mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de l’entreprise TP Perrot devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin qu’il soit statué sur la réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. et Mme [R] la somme de 7.200 euros TTC au titre des désordres affectant la caniveau à grille, sauf à laisser à leur charge la franchise correspondant à 10 % de cette somme avec un minimum de 0,75 fois l’indice BT 01 ;
— débouté M. et Mme [R] de leur demande portant sur le regard d’eau pluviale ;
— jugé M. et Mme [R] recevables en leurs demandes portant sur le réseau d’assainissement mais mal fondés ;
— débouté en conséquence M. et Mme [R] de leurs demandes formées à ce titre, qui comprennent celle relative au puits perdu ;
— débouté M. et Mme [R] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. et Mme [R] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande formée à ce titre ;
— condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 31 mars 2021, la mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer aux époux [R] la somme de 7 200 euros TTC au titre des désordres affectant le caniveau à grille, sauf à laisser à leur charge la franchise de 10%,
— condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer aux époux [R] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— débouté la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande formée à ce titre,
— condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2021, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des faits
— dire et juger la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. et Mme [R] la somme de 7 200 euros TTC au titrre des désordres affectant le caniveau à grille,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande formée à ce titre,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— rejeter l’appel incident des époux et confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions au titre du réseau d’assainissement, du regard d’eaux pluviales, du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les époux [R] à verser à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
— les condamner aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Brasseur M’Barek Payet, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne énonce que selon l’expert, le caniveau à grille a été raccordé sur un drain agricole non conforme aux règles de l’art, mais qu’il a été également obstrué par la terrasse de piscine ultérieurement édifiée par les époux [R] , qu’en outre, il recueille les eaux de la rampe du garage non conforme aux règles de l’art, qu’en conséquence, si l’entreprise TP Perrot est responsable de la non conformité du drain, les autres non conformités ne sont pas de son fait.
Elle ajoute que le désordre allégué est inexistant, aucun débordement du caniveau n’ayant jamais pu être observé, que le phénomène d’inondation est exceptionnel et ne présente pas les caractéristiques d’un désordre décennal.
Elle conclut au rejet des demandes incidentes des époux au motif que le désordre présentait un caractère non clandestin puisque les plans du CCMI prévoyaient la réalisation d’un champ d’épandage,et que ces derniers ont fait le choix de ne pas le réaliser.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 juillet 2021, les époux [R] demandent à la cour de :
Vu le bordereau de pièces annexé,
Vu l’article 1792 du code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Très subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil,
— débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer aux époux [R] la somme de 7.200 euros TTC au titre des désordres affectant le caniveau à grille, la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— faire droit à l’appel incident des époux [R],
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [R] de leurs demandes concernant le regard d’eau pluviale, le réseau d’assainissement, le puits perdu, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, et en ce qu’il a laissé à la charge des époux [R] la franchise de 10%,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer aux époux [R] les sommes complémentaires suivantes :
Au titre de la reprise des désordres :
' Regard d’eau pluviale : 250 euros HT
' Puits perdu : 500 euros HT
' Réseau d’assainissement : 7.000 euros HT
Au titre des autres préjudices :
' Préjudice de jouissance : 2.000 euros
' Préjudice moral : 2.000 euros
— juger que la franchise de 10% n’est pas opposable aux époux [R], et ne sera pas laissée à leur charge,
— condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer aux époux [R] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
— condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens d’appel.
Les époux [R] énoncent que le débordement du caniveau à grille situé en bas devant le garage entraîne l’inondation du garage en cas de fortes pluies . Ils se fondent sur les propos de l’expert qui a indiqué que ce caniveau aurait dû être raccordé au réseau d’eau pluviale, mais a été raccordé à un drain agricole, que cette configuration est non conforme aux règles de l’art. Ils rappellent que les opérations d’expertise ont permis de constater que le drain est obstrué et ne déverse pas l’eau de pluie dans le puits perdu.
Ils contestent le fait qu’aucune inondation ne se soit produite durant l’expertise, ainsi que certaines des conclusions de l’expert s’agissant des causes d’obstruction du drain.
Ils indiquent que l’expert a constaté que la fosse toutes eaux était raccordée au puits perdu, ce qui mettait en évidence la non-conformité de l’installation au réseau d’assainissement puisque les eaux usées ne doivent en aucun cas être mélangées aux eaux pluviales, qu’il a en outre constaté l’absence de champ d’épandage destiné à recueillir les eaux usées.
Ils concluent au caractère décennal des désordres du fait de l’impropriété à destination.
La clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur les désordres affectant le caniveau à grille
En premier lieu, il est faux d’affirmer comme le fait la compagnie Groupama que la matérialité des inondations n’est pas avérée. A deux reprises au cours des opérations d’expertise, l’expert a été informé de l’existence de ces inondations, et les époux versent aux débats des photographies qui attestent de ces inondations dans le garage.
Il résulte des débats et du rapport d’expertise que la SARL Brondel & associés a sous-traité les travaux de VRD à l’entreprise Perrot TP. Celle-ci a réalisé le caniveau à grille prévu pour récupérer les eaux pluviales de la rampe d’accès au sous-sol. Ce caniveau à grille aurait dû être raccordé au réseau d’eau pluviale, mais il a été accordé à un drain agricole, ce qui est non conforme aux règles de l’art.
L’expertise a également permis de montrer que le drain est obstrué et ne déverse pas l’eau de pluie dans le puits perdu. La terrasse construite pour la piscine située au-dessus de ce drain a été construite par M.[R]. L’expert énonce que les travaux ayant été réalisés au-dessus de ce drain, celui-ci a certainement été obstrué par écrasement à l’occasion de ceux-ci. Les époux contestent cet état de fait, toutefois force est de constater qu’ils ne se sont pas plaints d’inondations avant 2014, alors que la maison a été achevée en 2005, mais la terrasse en 2012.
En outre, il est également avéré que le terrain naturel sur la périphérie des façades n’est pas conforme au dossier de permis de construire tel que validé par les services instructeurs de la mairie.
Pour autant, l’expert relève en page 30 de son rapport qu’un tuyau en PVC rigide, avec un diamètre de 100 mm au minimum aurait pu supporter les travaux de la piscine, ce qui n’est pas le cas pour un drain agricole. Dès lors, quand bien même le maître d’ouvrage faisait construire sa piscine, une réalisation dans les règles de l’art aurait permis d’éviter le désordre, et la responsabilité de l’entreprise Perrot TP est engagée.
En outre, celle-ci étant un professionnel de la construction, il lui incombait d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur les éventuelles non-conformités, avec notamment la réalisation d’une rampe d’accès avec une pente de 100 %, qui ne pouvait que contribuer à renforcer le risque d’inondation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité pleine et entière de l’entreprise Perrot.
Les inondations entraînent une impropriété à destination du bien d’habitation, la compagnie Groupama doit donc sa garantie décennale, la franchise étant opposable aux tiers lésés dans la mesure où l’assurance des sous-traitants n’est pas obligatoire.
Sur le regard d’eau pluviale et les infiltrations d’eau dans l’angle du garage
L’expert a relevé que le défaut d’étanchéité du regard, générant des infiltrations sur le mur enterré du garage, ne pouvait être qualifié de désordre dans la mesure où ce mur, en raison de son classement, peut accepter les infiltrations. En outre, et comme l’a justement relevé le premier juge, ce regard a certes été initialement posé par l’entrerise Perrot TP, mais il a fait par la suite l’objet de modifications par les époux . Enfin, il est à noter, comme le précise l’expert en page 15 de son rapport, que le terrain projeté sur le dossier du permis de construire, ne prévoyait pas un sous-sol entièrement enterré.
Les époux [R] sont donc responsables de ces infiltrations qui en tout état de cause ne sauraient revêtir la qualification de désordre, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande.
Sur le réseau d’assainissement et le puits perdu
Il était prévu, selon l’annexe à la notice descriptive du contrat conclu avec la société Maison familiale, que les époux [R] avaient à leur charge l’exécution de l’assainissement individuel, avec la réalisation d’un champ d’épandage, qui n’a jamais été réalisé, puisque les époux ont quelques années plus tard fait construire une piscine à cet endroit, et qu’aucune mention relative à l’épandage ne figurait sur le devis de l’entreprise Brondel & associés.
Les époux [R] réfutent toute responsabilité au motif qu’ils ne sont que des particuliers, sans compétence particulière en matière de construction.
Toutefois, le permis de construire délivré en 2004 énonce expressément 'le dispositif d’assainissement individuel ne sera remblayé qu’après visite d’une personne mandatée par la commune qu’il conviendra de solliciter en temps utile’ et les époux avaient toute latitude le cas échéant pour solliciter des explications sur les précisions figurant au permis de construire. De surcroît, lorsqu’ils ont déposé un dossier pour faire construire leur piscine, ils ont utilisé des plans sur lesquels figurait clairement l’endroit où devait se situer le champ d’épandage, et c’est donc en connaissance de cause qu’ils n’ont pas respecté la réglementation y afférant, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
La preuve d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ne sont pas davantage démontrés en cause d’appel, le jugement sera confirmé.
La mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne succombant à l’instance, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties qui succombent chacune partiellement à l’instance en cause d’appel conserveront la charge de leurs dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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