Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 janv. 2022, n° 21/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 9 septembre 2021, N° 20/00074 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. […]
copie exécutoire
le 06 janvier 2022
à
Me Daimé,
Me Bolle
MV/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 JANVIER 2022
*************************************************************
N° RG 21/00806 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H73H
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 09 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00074)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
[…]
60700 Pont Sainte-Maxence
représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : […]
[…]
Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Représentée et concluant par Me Alain BOLLE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2021, devant Mme F G-H, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme F G-H indique que l’arrêt sera prononcé le 06 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G-H en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseillère,
Mme F G-H, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 janvier 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame F G-H, Conseillère, pour le Président de Chambre empêché, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 9 février 2021 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Mme Y X à son ancien employeur, la société Primland Saint Maximin (SAS), a fixé le salaire moyen brut à 1.759,32 euros, a dit le licenciement justifié pour faute grave, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné Mme X à payer à la société une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel interjeté le 11 février 2021 par voie électronique par Mme Y X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 10 février précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Primland Saint Maximin, intimée, effectuée par voie électronique le 9 mars 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021 par lesquelles la salariée appelante, faisant valoir que le recours au contrat de travail à durée déterminée n’est pas justifié, dénonçant le caractère illicite du mode de preuve du grief invoqué pour la licencier, soutenant que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits ni de ce qu’ils sont constitutifs d’une faute justifiant un licenciement, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, prie la cour de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de condamner la société Primland Saint Maximin à lui payer à titre d’indemnité de requalification la somme de 1 800,22 euros net, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Primland Saint Maximin à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents (3 518,64 euros brut et 351,86 euros brut), d’indemnité de licenciement (989,62 euros net), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 277,96 euros net) de remboursement de la mise à pied conservatoire (1 290,17 euros brut), de congés payés y afférents (129,02 euros brut), d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros), de condamner la société aux intérêts au taux légal à compter de la saisine, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société aux dépens, de fixer la moyenne du salaire à la somme de 1759,32 euros brut ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié, que la matérialité du grief énoncé dans la lettre de notification du licenciement est établie, que la preuve des faits est recevable, que ces faits engendrant une perte de confiance rendent impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, la condamnation de Mme X à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 28 octobre suivant ;
Vu les conclusions transmises le 16 septembre 2021 par l’appelante et le 13 octobre 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR :
Mme Y X, née en 1994, a été engagée à compter du 1er mars 2018 et jusqu’au 30 juin suivant par contrat de travail à durée déterminée conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité, en qualité d’employée libre-service, par la société Primland Saint Maximin qui exploite un commerce alimentaire et emploie au moins onze salariés.
Ce contrat a été reconduit jusqu’au 30 octobre 2018 par avenant.
La relation de travail s’est poursuivie, suivant avenant, sans indication de durée.
Mme X était embauchée selon un horaire de 169 heures par mois moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 712,52 euros.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 avril 2020 par lettre du 25 mars précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2020, motivée comme suit :
'Pour donner suite aux faits survenus le 23 MARS 2020 à 13h10, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 mars 2020 et convoqué à un entretien le 25 mars 2020 à 12H00 avec la Direction Monsieur E A B.
Cet entretien nous a donné l’occasion d’écouter vos explications sur les faits que nous vous reprochons.
Nous avons constaté sur nos caméras de surveillance que lors d’un passage à votre caisse d’une de vos collègues, vous avez omis de passer un pack de «coca cola» à 12 €, trois mangues « avion» d’une valeur approximative de 15 € et un pack de « Kinder» à 1,50 € comme le confirme le ticket de caisse du client, Monsieur A B vous a invité à visionner les caméras ainsi que le ticket respectif.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable dans le bureau de Monsieur A B E, le lundi 6 avril 2020 à 12H00.
Vous vous êtes présenté à cet entretien sans être accompagnée, et vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés.
Les observations que vous nous avez apporté au cours de cet entretien ne nous a pas permis de modifier notre position.
Votre comportement est inacceptable et nous considérons que ces faits constituent une faute grave, faits qui nous ont contraints de porter plainte à votre encontre, et par conséquent, votre maintien même temporaire dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de la présente, sans exécution ni indemnisation du préavis et sans indemnité de rupture.
Nous vous informons que la mise à pied prononcé le 23 mars 2020 ne vous sera pas rémunéré(e)'.
Contestant la légitimité de son licenciement, sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée dès l’origine, et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 9 septembre 2021, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Mme X poursuivant l’infirmation du jugement fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’accroissement temporaire de son activité au moment de la conclusion du CDD. Elle expose que son recrutement participait à l’activité normale de la société dès lors qu’il est intervenu à l’occasion de l’ouverture du magasin exploité par l’employeur, que ce dernier se garde de produire le moindre élément établissant matériellement l’existence d’un accroissement d’activité.
La société oppose que l’embauche en CDD a été effectuée plusieurs mois après sa création et l’ouverture du magasin et a été imposée par l’accroissement temporaire de son activité.
Sur ce,
L’article L.1242-1 du code du travail énonce qu’un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (article L.1242-2 2°).
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée ; à défaut il encourt la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Le motif du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
Est réputé à durée indéterminée, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 ci-dessus rappelés.
En l’espèce il est argué par l’employeur d’un accroissement temporaire de son activité justifiant l’embauche en CDD de Mme X le 1er mars 2018.
Au vu des éléments sousmis à son appréciation, la cour relève que si la société a été créée en février 2017, il n’est pas factuellement démenti que le magasin au sein duquel la salariée a été employée a débuté son activité en mars 2018 ; dès lors le recrutement de Mme X pour occuper un poste d’employée libre service intervenu à cette occasion participait de l’activité normale et permanente de l’employeur. En outre, la cour constate que la société s’abstient de produire des éléments chiffrés permettant de comparer dans le temps son activité et d’établir un accroissement temporaire de la dite activité auquel l’embauche de Mme X peut être corrélée.
Dans ces conditions, et faute pour l’employeur d’établir la conformité du contrat de travail aux dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, il convient de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter de sa conclusion.
Mme X est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code du travail, dont le montant ne peut être inférieur à celui du dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Le calcul de l’indemnité de requalification doit intégrer les heures supplémentaires accomplies ainsi que les accessoires de salaire tels que les primes et gratifications.
Au vu du bulletin de paie versé aux débats, il convient d’allouer à Mme X la somme figurant au dispositif de l’arrêt à titre d’indemnité, nette de cotisations sociales, CSG et CRDS.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Sur la légitimité du licenciement :
Mme X poursuivant l’infirmation du jugement entrepris fait valoir que la preuve de la matérialité des faits ne peut être valablement rapportée par les images extraites de la vidéosurveillance en soutenant en substance qu’elle n’a pas été préalablement informée de l’existence de ce système et de l’enregistrement des images sur lesquelles le comportement reproché serait visible, qu’elle n’a jamais avoué les faits, que l’employeur ne produit aucun élément de preuve et notamment pas la vidéo censée démontrer les faits. Elle ajoute qu’à tout le moins et s’agissant d’une simple négligence de sa part, les faits ne peuvent légitimer une sanction aussi sévère qu’un licenciement.
La société oppose que les faits sont établis et justifiaient l’éviction immédiate de Mme X. Il invoque avoir respecté ses obligations en matière de déclaration auprès de la CNIL et d’information des salariés s’agissant du système de vidéosurveillance dont est équipé le magasin. Il expose que la salariée a reconnu les faits lors de l’entretien préalable.
Sur ce,
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
La société invoque et produit aux débats : un échange de courriels entre M. A B, son dirigeant, et Mme C T., la lettre de plainte contre Mme X en date du 9 avril 2020 adressée au Procureur de la république de Senlis, le duplicata d’un ticket de caisse, la photographie de l’affichage de l’information du placement du magasin sous vidéo surveillance et du droit d’accès, la déclaration et la demande d’autorisation d’installation du système effectuées respectivement auprès de la CNIL et de la préfecture.
La cour constate que les images extraites du système de vidéosuveillance dont la légalité est contestée et sur lesquelles s’appuie l’employeur dans la lettre de licenciement et dans la présente instance ne sont pas versées aux débats, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité.
La cour constate également que l’entretien préalable n’a pas donné lieu à un compte-rendu ou à tout le moins qu’un compte-rendu contradictoire, signé des deux parties et qui aurait permis de vérifier les dires de la salariée, n’est pas fourni, que le seul élément relatif à l’aveu prétendu est le courriel dans lequel le dirigeant de la société indique à un tiers (Mme C T.) que la salariée aurait reconnu les faits sans toutefois que cette information, émanant de l’employeur lui-même, soit corroborée de manière objective par d’autres pièces.
Les éléments versés ne permettent pas d’étayer le grief adressé à la salariée qui le conteste.
Cette défaillance dans la charge de la preuve doit par conséquent conduire à écarter l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
La salariée est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les premiers juges ont exactement retenu que le salaire mensuel de Mme X s’établissait à 1.759,32 euros.
Elle avait au moment de la rupture du contrat de travail une ancienneté de deux ans.
Ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, non spécifiquement contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l’arrêt.
Mme X peut aussi prétendre eu égard à son ancienneté, durée du préavis incluse, à une indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme précisée au dispositif du présent arrêt.
En outre, en l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire notifiée le 25 mars 2020 doit être rémunérée.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande de rappel de salaire et de congés payés incidents, non spécifiquement critiquée dans son quantum.
Justifiant d’une ancienneté de deux années complètes dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme X peut enfin prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
En outre, la salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite d’un mois de prestations.
Sur les intérêts au taux légal et la demande de capitalisation :
Les sommes ayant le caractère de créance salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement ; celles de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dûs au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant, la société Primland Saint Maximin sera condamnée à verser à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 euros pour la procédure de première instance et l’appel.
Partie perdante, la société Primland Saint Maximin sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 9 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Creil sauf en ce qu’il a fixé le salaire moyen brut ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 ;
Dit le licenciement de Mme Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Primland Saint Maximin à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
- 3518,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 351,86 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 989,62 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
- 1290,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
- 129,02 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
Condamne la société Primland Saint Maximin à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
- 1800,22 euros net à titre d’indemnité de requalification,
- 5277,96 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne d’office à la société Primland Saint Maximin de rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à Mme Y X depuis son licenciement dans la limite d’un mois de prestations ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dûs au moins pour une année entière ;
Condamne la société Primland Saint Maximin à verser à Mme Y X la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Primland Saint Maximin aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ.
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