Infirmation partielle 9 juin 2016
Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 oct. 2016, n° 16/11633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/11633 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2016, N° 14/3155 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATERIELLE
DU 13 OCTOBRE 2016
N°2016/320
Rôle N° 16/11633
SARL ETUDES ET REALISATIONS LOUIS
SORRIDENTE
C/
Société KILDEVAND EJENDOM
APS
Grosse délivrée
le :
à :
Me M. X
Me J. MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la 3e chambre B de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/3155.
APPELANTE – DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D’ERREUR
MATÉRIELLE
SARL ETUDES ET REALISATIONS LOUIS
SORRIDENTE
XXX Saint Paul
représentée et assistée par Me Michaela
SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE – DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE EN
RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE
Société KILDEVAND EJENDOM
APS
siège social Nyhavn 16, 3 th – 10510 COPENHAGUE
DANEMARK
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN
PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Jean-François BANCAL,
Président,
Mme Y Z, Conseillère,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la
Cour composée de
M. Jean-François BANCAL,
Président
Mme Y Z, Conseillère (rédactrice)
Mme A B, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Josiane
BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13
Octobre 2016.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par décision en date du 16 décembre 2013, le tribunal de commerce de Grasse, statuant sur la demande en paiement d’un solde d’honoraires formée par la SARL
Etudes et Réalisations Louis
Sorridente (dite Sorridente) à l’encontre de la société Kildevand Ejendom APS (dite Kildevand), sur sa demande de constat de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts du maître d’ouvrage et de condamnation de celui-ci au paiement de la somme due au titre de la clause pénale, ainsi que sur la demande reconventionnelle de la société Kildevand
Ejendom APS en restitution d’un trop payé d’honoraires et d’une somme prélevée sur le compte chantier, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts, a :
— condamné la société Sorridente à payer à la société Kildevand la somme de 106 616,15
TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012 au titre de la restitution des fonds prélevés sur le compte chantier,
— condamné la société Kildevand à payer à la société Sorridente la somme de 15 787,20 TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012 au titre de la clause pénale,
— ordonné la compensation judiciaire entre les créances des parties,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— partagé les dépens par moitié entre les parties,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 9 juin 2016, la cour, statuant sur l’appel de la société Sorridente à l’encontre de la décision susvisée :
— a infirmé la dite décision en ce que le premier juge :
' a implicitement rejeté la demande en paiement d’honoraires formée par la société
Soriddente,
' a considéré que la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre était intervenue au torts de la société
Kildevand et a condamné celle-ci à payer à la société Sorridente la somme de 15 787,20 , outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012 à titre de clause pénale,
— statuant à nouveau sur ces points,
' a condamné la société Kildevand à payer à la société Sorridente la somme de 68 719,09
TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2012 à titre de solde d’honoraires,
' a débouté la société Sorridente de sa demande tendant à dire que c’est aux torts de la société
Kildevand que la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre est intervenue et de sa demande en paiement d’une clause pénale,
— a confirmé le jugement pour le surplus,
— y ajoutant,
' a débouté la société Kildevand de sa demande en restitution d’honoraires,
' a rejeté les demandes formées de part et d’autre en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' a partagé les dépens d’appel par moitié entre les parties et accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société Kildevand.
Par requête en date du 16 juin 2016, la société Sorridente a saisi la cour d’une requête en rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement déféré dans ses dispositions confirmées par l’arrêt du 9 juin 2016, en ce que la somme prélevée sur le compte chantier est de 100 616,15 au lieu de 106 616,15 comme mentionné, erreur sur laquelle il avait été demandé à la cour de statuer dans le cadre des conclusions de l’appelante.
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe.
La société Kildevand a indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour constate que dans le dispositif des dernières conclusions de la société Sorridente déposées dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juin 2016, ne figurait aucune demande en rectification de l’erreur matérielle commise par le tribunal de commerce, mais qu’il était fait état de la somme de 100 616,15 comme ayant été prélevée sur le compte chantier et devant venir en
déduction des sommes réclamées.
En revanche, il résulte des dernières conclusions de la société Kildevand devant le tribunal de commerce, comme de celles notifiées devant la cour le 15 décembre 2014, que celle-ci sollicitait la condamnation de la société Sorridente à lui payer la somme de 100 616,15 au titre de la restitution des sommes déposées entre ses mains, et non pas celle de 106 616,15 , retenue par erreur par le tribunal dans le dispositif de sa décision, après avoir mentionné la somme de 100 616,15 dans ses motifs.
Il convient en conséquence d’ordonner, par application de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification de l’erreur matérielle commise par le tribunal dans le dispositif de sa décision.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision du tribunal de commerce de Grasse en date du 16 décembre 2013, confirmée de ce chef par la cour dans son arrêt en date du 9 juin 2016, en ce qu’il convient de dire :
'Condamne la SARL Etudes et Réalisations Louis
Sorridente à payer à la société Kildevand
Ejendom
APS, la somme de 100 616,15 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27/11/2012' ,
au lieu de la somme de 106 616,15 TTC.
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor
Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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