Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières mentionnées aux articles L. 228-91 et L. 228-93 est régi par les articles R. 225-113 et R. 225-114 ainsi que, selon les cas, par les articles R. 225-115, R. 22-10-31 ou R. 225-116.
Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.
Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes donne son avis sur l'émission proposée et sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant.


pendant 7 jours
[…] 228-92 du code de commerce qui sont celles applicables aux valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital. […] Remarque : Le contenu de ces rapports est prévu par les dispositions de l'article R. 225 -113 du code de commerce à l'article R. 225-117 du code de commerce . […] le droit préférentiel de souscription des actionnaires doit être supprimé soit par décision individuelle des actionnaires en application de l'article L. 225 […]
Lire la suite…[…] Les dispositions des articles L 225-115 et L 225-117 applicables aux sociétés anonymes et qui prévoient la communication à tout actionnaire d'un certain nombre de documents limitativement énumérés, ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées ainsi que le spécifie l'article L 227-1 du code de commerce selon lequel 'les règles concernant les société anonymes , à l'exception des articles L 225-17 à L 225-126 et l 225-243, sont applicables à la société par actions simplifiées'.
[…] — la société civile B INVEST d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANTIBES, le LUNDI 1°°*° DECEMBRE 2014 à 14 H 00, siégeant en matière de référé aux fins de : Vu les articles L 238-1 et 225-117 du Code de Commerce Vu l'article 16-1 des statuts de la société VILLA MAXIMA. Enjoindre la société VILLA MAXIMA à communiquer à la société CP INVESTMENTS :
(L. 225-135, al. 3, L. 225-138 II, R. 225-114, R. 225-115) ou (2) si la société n'a pas de commissaire aux comptes, rapport “limité” du commissaire aux comptes (qui doit donc être désigné en l'absence de commissaire aux comptes) uniquement sur les conditions de fixation de ce prix (L. 225-138, II, […] II, R. 225-114, R. 225-115 ). […] Remarque : pour les émission de valeurs mobilières donnant accès au capital (L. 228-91) ou assimilées (BSPCE), les rapports de l'organe dirigeant et du commissaires aux comptes sont complétés des informations visées à l'article R. 225-117 du code de commerce.
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