Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 20 janv. 2022, n° 21/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01201 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 26 février 2021, N° 111800246 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ S.A. FRANFINANCE, S.A.S.U. JL HABITA +, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 21/01201 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IXAO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 20 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
111800246
Jugement du tribunal de proximité de BERNAY du 26 Février 2021
APPELANTS et INTIMES :
Madame E-F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B X, es-qualité de curateur de Madame X
domicilié […],
représentés et assistés par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Me D C – Mandataire de S.A.S.U. JL HABITA +
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 22/04/2021
S.A.S.U. JL HABITA +
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 30/06/2021
[…]
[…]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Florian SENECAL, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Novembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Y
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2022
ARRET :
Défaut
Rendu publiquement le 20 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 3 octobre 2016, Mme E-F G épouse X a confié à la société JL HABlTA+ des travaux de remplacement d’un tableau électrique, moyennant le prix de 3 190 euros.
Mme X a également confié à la société JL HABlTA+ des travaux de nettoyage de toiture, suivant bon de commande du 17 janvier 2017, moyennant le prix de 7.300 euros.
Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2017, la société Franfinance a consenti à Mme X un crédit affecté au financement de ces travaux, d’un montant de 7.300 euros, au taux effectif global de 5,90% et remboursable en156 mensualités de 77,50 euros.
La société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a mis en demeure Mme X de s’acquitter du solde de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2018.
Par ordonnance du 23 avril 2018, il a été fait injonction à Mme X de payer à la société Franfinance la somme de 7.138,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2018.
Mme X a formé opposition à cette ordonnance le 22 mai 2018.
Par ailleurs, suivant bon de commande du 6 février 2017, Mme X a confié à la société JL HABITA+ des travaux de remplacement de gouttières, moyennant le prix de 10.010,88 euros.
La société Cofidis a consenti à Mme X un crédit affecté au financement de ces travaux, d’un montant de 10.010 euros, au taux effectif global de 5,96% et remboursable en 144 mensualités de 96,69 euros.
La société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a mis en demeure Mme X de s’acquitter du solde de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2018.
Par actes d’huissier des 23 janvier 2019, 27 février 2019, et 12 août 2019 Mme X, assistée de son curateur, M. B X, a fait assigner la société Cofidis, la société JL HABlTA+, et Me C D, es qualités de liquidateur judiciaire de la société JL HABlTA+, devant le tribunal d’instance de Bernay afin de voir annuler les trois contrats passés avec la société JL HABITA+ les 3 octobre 2016, 17 janvier 2017 et 6 février 2017, et voir annuler les trois contrats de crédits affectés correspondant. Par ailleurs, elle a sollicité que soit prononcée à son profit la dispense de rembourser le capital des trois crédits.
Elle sollicitait également la condamnation solidaire des sociétés JL HABITA+, Franfinance et Cofidis au paiement de la somme de 4.500 euros à titre de dommages intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, le tribunal de proximité de Bernay a :
- constaté la recevabilité de l’opposition formée par Mme X à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 avril 2018 ;
- mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer numéro 18-000204 rendue à l’encontre de Mme X le 23 avril 2018 ;
- constaté la recevabilité de l’action en paiement de la société Franfinance au titre du contrat de crédit consenti le 17 janvier 2017 ;
- déclaré irrecevable comme forclose l’action en paiement de la société Cofidis au titre du contrat de crédit affecté consenti le 6 février 2017 ;
- débouté Mme X, assistée de son curateur, M. X, de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente conclus avec la société JL HABlTA+ le 17 janvier 2017 et le 6 février 2017;
- débouté Mme X, assistée de son curateur, M. X, de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats de crédit accessoires consentis aux mêmes dates par la société
Franfinance et la société Cofidis ;
- débouté la société Franfinance de ses demandes en condamnation dirigées contre M. X ;
- condamné Mme X, assistée de son curateur, M. X, à payer à la société Franfinance, au titre du contrat de crédit affecté consenti le 17 janvier 2017 la somme de 7.597,40 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.236,71 euros à compter du présent jugement ;
- débouté Mme X, assistée de son curateur, M. X, de ses demandes de dommages intérêts ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X, assistée de son curateur, M. X, aux dépens de l’instance ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 19 mars 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Par déclaration reçue le 27 avril 2021, Mme X, assistée de son curateur M. X, a également relevé appel de cette décision.
Les deux appels ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 28 mai 2021.
Par dernières conclusions reçues le 13 septembre 2021 , la société Cofidis demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay du 26 février 2021 en ce qu’il a :
- constaté la recevabilité de la société Franfinance au titre du contrat de crédit consenti le 17 janvier 2017,
- débouté Mme X, assistée de son curateur, de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente conclus avec la société JL HABITA+ le 17 janvier 2017 et le 6 février 2017,
- condamné Mme X, assistée de son curateur, à payer à la société Franfinance la somme de 7.597,40 euros au titre du contrat de crédit affecté consenti le 17 janvier 2017,
- débouté Mme X assistée de son curateur de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté Mme X assistée de son curateur du surplus de ses demandes ;
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay du 26 février 2021 en ce qu’il a :
- constaté la recevabilité de l’opposition formée par Mme X à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 avril 2018,
- mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°18 000204 rendue à l’encontre de Mme X le 23 avril 2018,
- déclaré irrecevable comme forclose l’action en paiement de la société Cofidis au titre du contrat de crédit affecté consenti le 6 février 2017,
- débouté Mme X assistée de son curateur, M. X de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats de crédit accessoires consentis aux mêmes dates par la société Franfinance et la société Cofidis,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme X assistée de son curateur, M. X, aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- débouter Mme X et M. X ès qualité de curateur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Cofidis ;
- condamner solidairement Mme X et M. X, ès qualité de curateur, à payer à la société Cofidis la somme de 13.572.05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 septembre 2021, date du décompte et jusqu’à parfait paiement conformément aux dispositions de l’article L.311-30 du code de la consommation ;
- condamner solidairement Mme X et M. X, ès qualité de curateur, à une indemnité de 8% sur le capital restant dû qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2018, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
- condamner solidairement Mme X et M. X, ès qualité de curateur, à payer à la société Cofidis la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.000 euros au titre de la procédure d’appel ;
- condamner solidairement Mme X et M. X, ès qualité de curateur, en tous les dépens.
Par dernières conclusions reçues le 13 juillet 2021, Mme X, assistée de son curateur M. X, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- annuler le contrat principal de la société JL HABITA+ et le contrat de crédit litigieux du 17 janvier 2017 ;
- dire et juger que ces contrats sont nuls et de nul effet en vertu de l’article L.132-10 du code de la consommation ;
- dire et juger que la société Franfinance n’a pas droit au remboursement du capital emprunté ;
- condamner la société Franfinance à indemniser Mme X en lui versant une somme équivalente aux montants réclamés et aux montants déjà versés par celle-ci ;
- en tant que de besoin, ordonner la compensation des créances réciproques.
Sur l’appel de la société Cofidis :
- au principal, confirmer le jugement du 26 février 2021 en ce qu’il a déclaré forclose l’action en paiement de la société Cofidis au titre du contrat de crédit affecté consenti le 6 février 2017 et débouté la société Cofidis de ses demandes à ce titre ;
- subsidiairement, le confirmer en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement, mais sur le fondement des articles 464 et 1130 du code civil, et du code de la consommation ;
- prononcer l’annulation du contrat de crédit ;
- dire et juger que le contrat de crédit est nul et de nul effet en vertu de l’article L.132-10 du code de la consommation ;
- dire que la société Cofidis n’a pas droit au remboursement du capital ;
- condamner la société Cofidis à payer à Mme X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de mise en garde ;
- le cas échéant, ordonner la compensation entre les créances réciproques.
En tout état de cause :
- condamner la société Cofidis et la société Franfinance à verser à Mme X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique ;
- condamner la société Cofidis et la société Franfinance à verser à Mme X une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues le 3 septembre 2021 , la société Franfinance demande à la cour de :
- confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de proximité de Bernay du 26 février 2021 ;
- débouter Mme X, assistée de son curateur M. X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Y ajoutant :
- condamner Mme X, assistée de son curateur M. X au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD AVOCATS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Cofidis a régulièrement fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société JL Habita + et à Me C D les 24 et 30 juin 2021, suivant procès-verbal de recherche pour la première et acte remis en étude pour le second, lesquels n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que ni la société Franfinance, ni Mme X, assistée de son curateur M. X, seuls concernés par l’ordonnance d’injonction de payer du 23 avril 2018, ne critiquent les dispositions du jugement ayant déclaré recevable Mme X en son opposition et mis à néant ladite ordonnance. Ces dispositions seront en conséquence confirmées
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société Cofidis
La société Cofidis reproche au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable comme forclose, aux motifs que le premier incident de payer non régularisé au titre du contrat de crédit du 6 février 2017 date du 16 mars 2017 et que la société Cofidis n’ayant formulé sa demande en paiement que lors de l’audience du 18 décembre 2020, plus de deux ans se sont écoulés depuis le premier incident de paiement non régularisé.
Elle soutient que dans la mesure où elle a communiqué au conseil de Mme X ses conclusions comportant une demande reconventionnelle en paiement le 7 février 2019, soit avant la fin du délai de forclusion, celui-ci a été interrompu et son action n’est pas forclose.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation 'le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.'
En l’espèce il n’est pas contesté que le premier incident de payer non régularisé doit être fixé au 16 mars 2017, ainsi que l’a relevé le tribunal.
Si en matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription dès lors que cette partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie ultérieure, en l’espèce, la société Cofidis ne justifie ni même n’allègue avoir déposé des conclusions comportant une demande reconventionnelle en paiement, lors d’une audience antérieure à celle de plaidoirie du 18 décembre 2020.
Elle ne verse d’ailleurs pas aux débats les conclusions dont elle se prévaut, mais uniquement le bordereau de communication délivré au conseil de Mme X le 7 février 2019, de sorte que le contenu de ces conclusions est ignoré.
En tout état de cause et quand bien même ces conclusions comporteraient une demande en paiement au titre du crédit litigieux, il n’est pas établi que ces conclusions envoyées par mail à l’avocat de la partie adverse, aient été déposées à une audience antérieure à l’audience de plaidoirie.
En conséquence c’est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que dans la mesure où la société Cofidis n’avait formalisé sa demande reconventionnelle en paiement que lors de l’audience du 18 décembre 2020, sans avoir avant cette date, effectué aucune diligence de nature à interrompre le délai de forclusion, l’action de la société Cofidis avait été introduite hors délai.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement de la société Cofidis au titre du contrat de crédit affecté consenti le 6 février 2017.
Sur la demande de nullité du contrat principal JL Habita + et du contrat de crédit affecté du 17 janvier 2017
A titre liminaire il convient de constater que Mme X fait état d’un bon de commande du 3 octobre 2016 passé avec la société JL Habitat + d’un montant de 3190 euros concernant des travaux de remplacement d’un tableau électrique qui auraient été financés par un crédit Franfinance, dont il n’est pas justifié, aucune des pièces versées aux débats n’établissant que ce contrat aurait été financé grâce à un emprunt.
En outre, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce Mme X sollicite dans son dispositif l’annulation du contrat principal de JL Habita + et le contrat de crédit du 17 janvier 2017. Il s’en déduit qu’elle sollicite uniquement l’annulation du contrat passé avec la société JL Habita + le 17 janvier 2017.
Il y a donc lieu de relever que la cour n’est saisie d’aucune demande d’annulation du contrat passé avec la société JL Habita +, le 3 octobre 2016.
1- Sur l’annulation du contrat principal au titre des articles 464 et 1128 du code civil
Mme X prétend que le contrat passé le 17 janvier 2017 avec la société JL Habita+ serait nul en application de l’article 464 du code civile, eu égard à l’altération de ses facultés mentales anciennes, constantes depuis 1996 et notoires à l’époque de la conclusion du contrat.
Elle ajoute que son inaptitude à défendre ses intérêts résulte de la multiplication des démarchages et de la souscription de contrats excessivement onéreux en l’espace de quelques mois.
Elle prétend en outre que son consentement a été vicié, du fait de sa méconnaissance technique et de son extrême fragilité.
La société Franfinance fait valoir que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une inaptitude à défendre ses intérêts ni d’une altération de ses facultés personnelles qui auraient été notoires au moment de la souscription du contrat, pas plus qu’elle n’établit un préjudice.
Elle soutient que Mme X ne démontre pas non plus qu’au moment du contrat, son consentement aurait été vicié et ce alors qu’elle ne démontre ni violence, ni erreur.
Selon l’article 464 du code civil 'les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée'.
Il résulte de l’article 1128 du code civil que 'sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain'.
L’article 1129 dispose quant à lui que ' conformément à l’article 414-1 il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat'
Cet article 414-1 prévoit que ' pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'.
Mme X a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 3 août 2017.
Elle verse aux débats son dossier médical ainsi qu’un certificat du docteur Mouthad du 6 avril 2021, dont il ressort qu’elle est suivie depuis 1996, date de sa première hospitalisation en consultation au centre médico-psychologique de Bourgtheroulde et a été hospitalisée quatre fois à l’hôpital de Navarre, deux fois en 1996, une fois en 1999 et la dernière fois en 2000 pour des troubles psychotiques.
Pour autant comme l’a justement relevé le premier juge, bien que sa pathologie soit ancienne et médicalement suivie, son placement en curatelle ne s’est avéré nécessaire que depuis 2017, une requête en ce sens n’ayant été déposée auprès du juge des tutelles qu’en mai 2017, de sorte que cette pathologie n’empêchait pas Mme X de pourvoir seule à ses intérêts jusqu’à cette date.
En outre il ressort des observations médicales reprises chronologiquement depuis 2009 que depuis au moins 2016, son état état thymique est stable, le médecin indiquant quelques mois avant la conclusion du contrat que son discours était cohérent et adapté, et relevant en octobre 2016 une absence d’éléments du registre psychotique.
Le 5 janvier 2017, soit quelques jours avant le contrat du 17 janvier 2017, le médecin indiquait que le discours de Mme X était adapté, sa thymie était stable, son sommeil correct et le 31 mars 2017, il la décrivait comme une patiente calme, au discours cohérent, dépourvue d’une thématique délirante. Le 14 septembre 2017, son état était toujours stable. L’état de stress n’est évoqué que le 7 décembre 2017, en raison de son placement sous curatelle renforcée.
Il résulte de ces constatations médicales, que malgré les attestations des voisins ou amis, décrivant Mme X comme une personne indéniablement fragile, timide et introvertie, dépourvue de facultés pour affronter les démarcheurs, les facultés de Mme X à l’époque de la conclusion du contrat n’étaient pas altérées.
Les conditions de l’article 464 ne sont donc pas remplies en l’espèce.
De même, eu égard à ces constatations médicales et en l’absence de toute preuve par Mme X établissant qu’au jour du contrat elle n’était pas saine d’esprit, celle-ci ne peut invoquer un vice du consentement fondant sa demande en nullité du bon de commande.
2- sur l’annulation du contrat principal du 17 janvier 2017 et du contrat de crédit affecté sur le fondement de l’article L132-10 du code de la consommation
Mme X sollicite la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit souscrits le 17 janvier 2017, invoquant l’usage de pratiques commerciales agressives. Elle prétend que les démarcheurs ont abusé de sa solitude et de sa faiblesse et soutient que son consentement a été vicié du fait de sa méconnaissance technique la mettant dans l’impossibilité de s’opposer aux contrats proposés, ce qui établirait le dol par une pratique commerciale agressive.
La société Franfinance fait valoir que Mme X ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs du dol et n’établit aucune erreur.
Elle soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de la pratique commerciale agressive qu’elle invoque.
Selon l’article 1130 du code civil 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
L’article L. 132-10 du code de la consommation dispose que 'le contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L. 121-6 et L. 121-7 est nul et de nul effet'.
Selon l’article L. 121-6 du code de la consommation 'une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l’endroit où la pratique est mise en 'uvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible'.
Et l’article L. 121-7 dispose 'sont réputées agressives au sens de l’article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu ;
2° D’effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l’y autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D’obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d’inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité ;
6° D’informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés ;
7° De donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.'
Pour établir une pratique commerciale agressive de la part de la société Habita+ fondant sa demande en nullité des contrats de vente et de crédit accessoire à cette vente, Mme X verse aux débats :
- le bon de commande du 17 janvier 2017
- un dépôt de plainte du 4 août 2017
- son dossier médical
- des attestations de voisins et amis
Toutefois, il ne résulte d’aucun de ces documents, la preuve de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale de la part de la société Habita + de nature à l’obliger à signer le bon de commande et le crédit accessoire à cette vente, aucun des témoins n’ayant assisté à la conclusion des contrats, ni ne mentionnant la présence répétée et insistante de cette société au domicile de Mme X afin de la forcer à conclure les contrats, étant rappelé, qu’à l’époque des dits contrats, son état thymique était stable.
La seule attestation relatant une pression dont aurait été victime Mme X, concerne une pompe à chaleur acquise auprès de la société Escrim et non de la société Habita+.
De même, dans son dépôt de plainte, Mme X qui était accompagnée de son fils, fait état du contrat passé le 20 septembre 2016 au titre de l’installation d’une laine de roche dans ses combles, sans cependant faire mention de pratiques commerciales agressives de la part de la société Habita+.
Mme X n’établit donc pas de pratiques agressives de la part de la société Habita+ justifiant que soit prononcée la nullité des contrats de vente et de crédit accessoire conclus le 17 janvier 2017, sur le fondement de l’article L132-10 du code de la consommation.
3- sur l’annulation du contrat principal du 17 janvier 2017 sur le fondement des articles L111-1 et L221-5 du code de la consommation
Mme X soutient que le bon de commande du 17 janvier 2017 ne respecte pas les exigences du code de la consommation relatives aux obligations d’information précontractuelles de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
La société Franfinance fait valoir que Mme X ne démontre pas en quoi le bon de commande régularisé le 17 janvier 2017 serait trompeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat que :
'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement'.
L’absence de ces informations précontractuelles, est assimilable à un dol, et en conséquence constitue une cause de nullité en raison du silence d’une partie dissimulant à son contractant, un fait qui, s’il l’avait connu, l’aurait empêché de contracter.
L’article L. 221-5 quant à lui dispose :
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Mme X prétend tout d’abord que les caractéristiques essentielles du bien contenues au bon de commande du 17 janvier 2017 seraient peu précises.
Le bon de commande litigieux comporte les indications suivantes :
- hydrofuge incolore de toiture
- préparation et nettoyage du chantier
- application de l’agent nettoyant technicolor toiture sur l’ensemble de la surface à traiter
- nettoyage à plus ou moins forte pression suivant la qualité du support
- pose d’un agent d’assainissement
- traitement hydrofuge incolore avec le minéralisant techniroc
- forfait pose et déblaiement
- prix ferme et définitif
- travaux garantis 10 ans
Il ressort de ce bon de commande que les informations essentielles permettant au consommateur d’être éclairé sur la portée de son engagement et la compréhension du contrat ont bien été communiquées à Mme X et qu’elles s’avèrent exhaustives quant à l’énumération de la prestation vendue et à la procédure de nettoyage de la toiture.
Il convient en outre de constater que Mme X n’a émis aucun grief ni réserve lors de la réalisation des travaux, pouvant laisser penser qu’elle aurait été trompée sur les caractéristiques de la prestation, elle a en effet signé le 13 février 2017 une attestation selon laquelle elle a bien réceptionné sans restriction ni réserve, la prestation conforme au bon de commande.
Elle prétend par ailleurs que le prix est global et non détaillé.
L’article L. 112-3 du code de la consommation indique toutefois que 'lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels.
Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles'.
Il n’est nullement exigé par les dispositions précitées du code de la consommation, une distinction entre le prix des fournitures et celui de la main d’oeuvre. En outre le prix pouvait dès le 17 janvier 2017 être calculé intégralement, et le bon de commande indique le montant du prix au m², le nombre de m² à traiter, le prix hors taxe, le taux de la TVA, le montant de la TVA et le prix toutes taxes comprises.
De même, l’article L. 121-23 du code de la consommation en son 6°, qui concerne l’obligation générale d’information prévue à l’article L. 111-1, n’exige pas que le prix soit détaillé mais simplement global, ce qui est le cas en l’espèce, le prix de 7 300 euros étant indiqué. Enfin cet article n’exige pas plus que l’article L. 112-3 rappelé ci-dessus, l’indication du coût de la main d’oeuvre.
En tout état de cause Mme X ne démontre pas en quoi l’absence des mentions qu’elle invoque aurait vicié son consentement et ne l’aurait pas amenée à conclure le contrat si elles avaient été connues d’elle.
Elle soutient ensuite que le délai d’exécution est vague. Il est cependant indiqué de façon très précise que les travaux seront exécutés le 5 février 2017 et il n’est pas contesté que les travaux ont bien été exécutés à cette date.
Elle prétend également que le formulaire de rétractation prévu à l’article R. 221-1 se trouve au verso du bon de commande alors que figure au recto des mentions non prévues par le code de la consommation et soutient que l’adresse d’envoi du formulaire n’est pas mentionnée au dos du bon de commande.
Toutefois Mme X ne produit pas l’original du bon de commande alors que la preuve du manquement lui incombe. En l’absence de bon de commande en original contenant le formulaire de rétractation, la cour n’est pas en mesure de vérifier les irrégularités invoquées.
Mme X fait valoir que les mentions relatives au mode de règlement des litiges sont absentes et notamment la mention du médiateur de la consommation.
Toutefois, outre que Mme X ne verse pas aux débats l’original du bon de commande comportant le recto et le verso de l’acte de nature à établir la preuve des manquements qu’elle invoque, en tout état de cause, l’omission de cette mention est sanctionnée par une amende et non par la nullité du contrat.
Enfin, Mme X prétend que le nom et les coordonnées du démarcheur sont absents sur le bon de commande. Toutefois il est indiqué le nom de la personne à contacter, identique à celui du technicien ayant signé le bon de commande ' Gherbi’ et son numéro de téléphone, de sorte que les coordonnées du démarcheur sont bien indiquées au bon de commande.
Il résulte de tout ceci que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement de nature à justifier l’annulation du bon de commande du 17 janvier 2017 sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Habita+ le 17 janvier 2017.
Sur la nullité du contrat de crédit du 17 janvier 2017
Comme l’a justement rappelé le premier juge, dès lors que le contrat de vente passé avec Habita+ le 17 janvier 2017 n’est pas annulé, les dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation prévoyant la résolution ou l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, n’a pas vocation à s’appliquer au contrat de crédit passé le 17 janvier 2017 avec la société Franfinance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de nullité du contrat de crédit du 17 janvier 2017.
Sur les fautes de la société Franfinance la privant du droit au capital
Mme X prétend que dans la mesure où la société Franfinance a commis des fautes, celles-ci la privent du droit de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal.
Toutefois, ainsi que l’a indiqué le premier juge, dès lors que le contrat de vente n’a pas été annulé, les moyens soulevés par Mme X visant à priver la société Franfinance de son droit à restitution du capital emprunté n’ont pas lieu d’être examinés.
Sur la demande en paiement de la société Franfinance
Les dispositions du jugement ayant constaté la recevabilité de l’action en paiement de la société Franfinance au titre du contrat de crédit consenti le 17 janvier 2017 n’étant pas contestées, elles seront confirmées.
La société Franfinance demande la confirmation du jugement ayant condamné Mme X à lui payer la somme de 7 597,40 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 236,71 euros.
Mme X ne développe aucun moyen de nature à faire échec à la demande en paiement de la société Franfinance.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef par adoption de motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Franfinance
Mme X sollicite la condamnation de la société Franfinance à lui verser une somme équivalente aux montants réclamés et aux montants déjà versés.
Elle reproche à la société Franfinance une absence de vérification des capacités financières de l’emprunteur et un non respect du devoir de mise en garde du prêteur à l’égard de l’emprunteur profane.
Elle lui reproche de ne pas avoir vérifié ses capacités financières et de l’avoir privée d’une chance de ne pas contracter un crédit excessivement onéreux qui l’ayant conduite à une situation de surendettement et à la perte de son seul patrimoine.
Comme l’a relevé le premier juge par des motifs pertinents, lors du crédit octroyé par Franfinance le 17 janvier 2017 d’un montant de 7 300 euros et remboursable par des mensualités de 77,50 euros, Mme A a déclaré des revenus mensuels de 1 069 euros. Elle était propriétaire de sa maison et a déclaré rembourser un autre crédit de 89 euros par mois.
Elle prétend qu’outre ce crédit de 89 euros par mois qu’elle a déclaré, elle devait régler trois autres crédits, mais elle n’en justifie pas. L’état de créances au 2 juillet 2021 établi par la commission de surendettement ne fait en effet référence qu’à un prêt souscrit avant celui du 17 janvier 2017 auprès de la BNP Paribas Personal Finance. L’autre prêt est postérieur et s’agissant des trois autres, la date de souscription n’est pas indiquée.
Compte tenu des éléments déclarés, le crédit octroyé entraînait un endettement global de 15,5% ce qui n’est manifestement pas excessif.
En outre la société Franfinance justifie avoir consulté le FICP avant la libération des fonds afin de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence la faute de la société Franfinance n’est pas établie.
Mme X sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Mme X sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts tant à l’encontre de la société Cofidis que de la société Franfinance, aux motifs que l’intégralité des bons de commande et des crédits y afférents lui cause préjudice, son endettement étant disproportionné par rapport à ses revenus et que l’impossibilité financière d’honorer le remboursement de ses crédits engendre un fort sentiment d’anxiété et une privation de ses ressources pourtant modestes.
Elle prétend que son sentiment d’anxiété est accru à raison du harcèlement constant des services de recouvrement des établissements de crédit.
Il convient d’une part de relever qu’en ce qui concerne la société Cofidis, dès lors que cette société est désormais forclose à réclamer le paiement de sa créance, elle ne peut être à l’origine d’un sentiment d’anxiété généré par l’endettement auquel Mme X doit faire face, plus aucune mesure de recouvrement n’étant possible au titre de sa créance.
S’agissant de la créance de la société Franfinance, compte tenu de son faible montant, elle n’est manifestement pas à l’origine de l’endettement de Mme X.
En outre c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que Mme X ne produisait aucune pièce démontrant que la société Franfinance ou la société Cofidis aurait engagé des moyens excessifs pour obtenir paiement de leur créance.
Si Mme X verse aux débats de nombreuses mises en demeure, celles-ci concernent plusieurs créanciers autres que les seules société Cofidis et Franfinance outre d’autres créances que celles relatives au présent litige.
En outre s’agissant plus particulièrement de la société Franfinance , celle-ci était en tout état de cause fondée à délivrer les différentes mises en demeure et déchéance du terme qui sont versées aux débats, au regard du défaut de paiement dont la légitimité a été consacrée aux termes du jugement querellé confirmé par la cour, sans que ces mises en demeure ne dépassent les moyens raisonnables en vue d’obtenir le règlement amiable de sa créance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d’appel sera supportée par Mme X assistée de son curateur et par la société Cofidis conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la position économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 février 2021 en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté Mme X assistée de son curateur M. B X de sa demande en nullité du contrat de crédit du 6 février 2017 devenue sans objet du fait de l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Cofidis,
Y ajoutant,
Condamne Mme E-F G épouse X et la société Cofidis aux dépens d’appel et autorise la SCP RDS AVOCATS à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civie.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin 1. I J K L
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