Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.
L'article L 225-22 du code de commerce prévoit pour les SA que : " Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. […] Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction....". […] De même l'article L 225-31 code de commerce précise : « Les administrateurs élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. […] tel que cela résulte de la combinaison des articles 225-22 du Code de commerce précité et 225-44 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] — que la vérification de la comptabilité de l'association ne peut relever que d'une éventuelle expertise de gestion, qui ne satisfait pas en l'espèce aux conditions de l'article L225-31 du code de commerce, d'autant que les deux paiements incriminés par le demandeur, effectués en décembre 2007 et juillet 2008 pour 267,33 euros et 58 euros, ont été portés au débit du compte courant de Monsieur X ;
[…] Les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance et au débouté de l'ensemble des demandes des intimés et sollicitent à titre principal la désignation d'un administrateur provisoire, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L 225-31 du code de commerce, ou 145 du code de procédure civile, […] Aux termes de l'article R 225-163 du code de commerce, la demande d'expertise de gestion doit être présentée devant le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés. […] En application des dispositions de l'article 227-1 du code de commerce, les articles L 225-103 à L 1225-126 concernant les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées. […]
[…] Vu les articles L. 225-231 et R. 225-163 du Code de commerce, […] — S'agissant de la recevabilité, l'article L225-31 du code de commerce prévoit la compétence du juge des référés. L'article R225-163, qui vise le seul! rapport de l'expert, n'a pas été […] Nous rappelons que l'article L225-231 du code de commerce dispose qu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, […] ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233- 3. […]
[…] lorsqu'au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. [12] Cf. articles L.225 -25 et L.225 -72 du Code de commerce . [13] Cf. article L.225 -29 du Code de commerce . [14] Cf. articles L.225-31 et L.225 -80 du Code de commerce . [15] Cf. articles L.225 -32 et L.225 -80 du Code de commerce
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