Confirmation 12 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 12 avr. 2011, n° 10/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/03161 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Isère, 20 mai 2010, N° 20093943 |
Texte intégral
RG N° 10/03161
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 12 AVRIL 2011
Appel d’une décision (N° RG 20093943)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’ISERE
en date du 20 mai 2010
suivant déclaration d’appel du 05 Juillet 2010
APPELANTE :
Madame X-Y Z
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Jean-Michel GUEYRAUD (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
LA CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me GALLIZIA substitué par Me DUMOULIN (avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2011.
L’arrêt a été rendu le 12 Avril 2011.
EXPOSE DU LITIGE
Rogette Colliat est décédée le XXX, date à laquelle elle avait perçu depuis 1967, la somme totale de 55.054,80 euros du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
A son décès, la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord s’est retournée contre sa seule héritière X-Y Z, pour obtenir le paiement de la somme de 15.861,80 euros. (9.881,50 euros payés)
Invoquant le non paiement intégral de cette somme, la Mutualité sociale agricole a le 28 mai 2010 fait convoquer X-Y Z devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble (section agricole), pour obtenir sa condamnation à lui payer le solde de 5.980 euros.
Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal a condamné X-Y Z à payer la somme de 5.980 euros à la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord.
X-Y Z qui a relevé appel le 5 juillet 2010, demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord à lui rembourser la somme de 9.881,50 euros.
Elle réclame en outre 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait essentiellement valoir que selon les principes posés par le code de la sécurité sociale, le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles du droit commun et non d’une manière spécifique excluant les dettes envers les organismes de prestation sociale ;
que la récupération n’est toutefois opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 39.000 euros, afin de laisser aux héritiers un actif net minimal dans tous les cas où se présente un petit patrimoine.
Elle expose qu’en l’espèce l’actif de la succession s’élève à 76.822 euros et le passif à 89.116 euros en l’état de la dette de 55.041 envers la Mutualité sociale agricole, à laquelle s’ajoute la dette de 33.115 euros envers le département de l’Isère au titre de l’aide sociale.
Elle en déduit que l’actif net est donc nul puisqu’il existe un passif non couvert de 12.294 euros, ce qui est contraire aux textes en vertu desquels l’actif net ne peut être abaissé au dessous du montant de 39.000 euros.
Elle en conclut que la créance au titre de l’allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse ne peut être récupérée contre elle et sollicite le remboursement de la somme de 9.881 euros qu’elle a indûment versée.
La Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle réplique que l’actif net de la succession s’élève à la somme de 54.861,90 euros et que c’est à bon droit qu’elle a sollicité le remboursement de la somme de 15.861,80 euros correspondant à la partie de l’actif successoral qui excède la somme de 39.000 euros.
Elle soutient que les règles applicables aux dettes d’allocations de solidarité sont spécifiques et doivent conduire à une évaluation de l’actif successoral de la même façon que l’ont faite les premiers juges.
Elle fait valoir que la masse active de la succession s’élève à 55.822,54 euros et non aux 76.822,54 euros mentionnés par le notaire, et que le passif qui exclut les créances de solidarité s’élève à 960,64 euros, soit un actif net de 54.861,90 euros.
Elle invoque l’accord de X-Y Z qui a accepté de payer cette somme, mais qui ne s’est pas acquittée intégralement de sa dette.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu que l’article L 815-13 du code de la sécurité sociale pose le principe que les sommes versées au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret (1), la récupération n’étant opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est également fixé par décret soit 39.000 euros (2) ;
Attendu que l’article D 815-6 du code de la sécurité sociale dispose dans son premier alinéa que le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles du droit commun qui excède le montant de 39.000 euros et dans son deuxième alinéa qu’il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au dessous de ce montant de 39.000 euros ;
qu’il est donc nécessaire à la solution du litige de déterminer le montant de l’actif net successoral qui s’établit par la différence entre l’actif et le passif ;
Attendu qu’en retenant que l’actif s’établit à 55.822,54 euros, la Mutualité sociale agricole fait une exacte application de l’article L 815-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le capital d’exploitation agricole n’est retenu que pour 30 % de sa valeur ;
qu’il est indifférent que cette disposition n’ait pas été appliquée par le notaire dans la déclaration de succession qui mentionne une parcelle comportant une grange comme valant 30.000 euros, alors que la Mutualité sociale agricole retient pour ce bien la somme de 9.000 euros, conforme aux dispositions précitées ;
qu’au final ce calcul se révélera d’ailleurs plus favorable à X-Y Z ;
Attendu que la Mutualité sociale agricole soutient à juste titre que les dettes résultant des allocations de solidarité ne doivent pas être comptabilisées dans le passif successoral ;
qu’en effet, les allocations versées par le Fonds de solidarité vieillesse sont accordées aux personnes âgées ne disposant que de faibles ressources pour leur assurer 'des moyens convenables d’existence’ (Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) ;
que versées en application du principe de la solidarité nationale, elles ne peuvent être assimilées à des dettes contractées de son vivant par le bénéficiaire de l’allocation ;
Attendu que l’action introduite par les organismes payeurs sur le fondement des dispositions de l’article L 815-13 du code de la sécurité sociale après le décès du bénéficiaire, n’est donc pas une action en répétition d’allocations, mais une action en recouvrement qui se heurte à la double limite du montant récupérable (alinéa 1er) et du montant de l’actif (alinéa 2) ;
Attendu que le raisonnement de X-Y Z qui procède d’une confusion entre dette du decujus et dette de la succession, aboutit à une aporie ;
qu’avoir raisonné sur l’hypothèse fausse au regard des dispositions de l’article D 815-6 du code de la sécurité sociale, de l’absorption de la totalité de l’actif par les dettes de solidarité (FSV et aide sociale), elle en tire la conclusion que puisqu’elle ne retire aucun bénéfice de la succession, aucune somme ne peut lui être réclamée sur le fondement de l’article L 815-13 du code de la sécurité sociale ;
qu’il s’agit là d’une incohérence, dès lors qu’après avoir pris la précaution de solliciter le bénéfice de l’inventaire, elle a finalement accepté la succession et hérité des biens qui la composent ;
Attendu qu’après déduction de la somme de 960,64 euros qui doit seule être prise en considération au titre du passif, l’actif net s’établit à 54.861,90 euros, ainsi que l’a justement retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la Mutualité sociale agricole est bien fondée à réclamer à X-Y Z le paiement de la somme de 15.861,80 euros soit la différence entre la somme de 54.861,90 euros et le seuil de 39.000 euros au delà duquel un recouvrement peut être effectué ;
Attendu que les droits de X-Y Z tels qu’ils résultent de l’article D 815-6 du code de la sécurité sociale sont parfaitement respectés ;
Attendu qu’en l’état de la somme déjà versée, elle reste redevable de 5.980 euros ;
Attendu que X-Y Z qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, dans la limite du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale (section agricole) de Grenoble.
— Y ajoutant, condamne X-Y Z au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 277 euros soit le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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