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Sur la décision
| Référence : | JEX Nanterre, 24 mai 2019, n° 18/09065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09065 |
Texte intégral
DOSSIER NE : N° RG 18/09065 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UB6X AFFAIRE : Y X / Société DOMAXIS
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MAI 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Yasmine HENNET-AZZOUG
GREFFIER : Florie FOURNIER
DEMANDERESSE
Madame Y X 5 place des trois frères […]
représentée par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003442 du 30/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
Société DOMAXIS 44 Rue saint Charles 75015 PARIS
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Avril 2019 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Mai 2019, par mise à disposition au Greffe.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 mars 2016, signifiée le 29 mars 2016, le juge des référés du Tribunal d’instance de Courbevoie a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 22 août 2015 du bail conclu le 7 août 1998 entre Mme Z X et la société DOMAXIS ;
- condamné Mme Z X à payer la somme provisionnelle de 1862,44 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 13 janvier 2016, terme de décembre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- autorisé Mme Z X à se libérer de sa dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 40 euros payables avant le 5 de chaque mois, pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la présente décsion, jusqu’à extinction de la dette, la dernière écheance étant augmentée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
- dit que les effets de la clause résolutoire seraient suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés mais qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement desdites échéances et des loyers courants le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible, le bail serait résilié, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef pourrait être poursuivie, avec au besoin le concours de la force publique, le débiteur serait alors condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux ;
- rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées à ladite procédure.
Par décision du 16 février 2018, la Commission de surendettement des Hauts de Seine a accordé à Mme X Z une procédure de rétablisement personnel sans liquidation judiciaire se traduisant par un effacement de ses dettes dont une dette déclarée de 1142,44 euros pour Domaxis.
Au motif d’un paiement partiel pour l’échéance de janvier 2018, la société Domaxis a fait délivrer à Mme X par exploit d’huissier du 6 mars 2018, un commandement de quitter les lieux mentionnant une dette locative sauf erreur ou omission de 3454,78 euros.
Par assignation délivrée le 10 août 2018, Mme X a sollicité du juge de l’exécution de ce tribunal le constat de l’effacement total des dettes de Mme X dont la dette locative par la Banque de France le 23 mars 2018, et en conséquence, de se voir accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux, d’ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 octobre 2018, un renvoi a été accordé afin que le demandeur produise l’original de l’assignation. À l’audience de renvoi du 12 férier 2019, le conseil de Mme X, nommé au titre de l’aide juridictionnelle n’a pas présenté le second original pourtant sollicité par le Tribunal et dit ne pas pouvoir l’obtenir. Si la caducité a été envisagée, il résulte en réalité de la lettre de l’article 757 alinéa 1 du code de procédure civile que l’enrôlement peut êre effectué par remise d’une copie de l’assignation. Ainsi, dans l’intérêt de la demanderesse, la réouverture des débats a été ordonné à l’audience du 9 avril 2019.
2
Lors de cette audience, les parties indiquent tout d’abord qu’elles se sont accordées sur l’octroi d’un délai de 24 mois, la demanderesse faisant valoir qu’elle payait régulièrement l’indemnité mensuelle d’occupation. Le bailleur sollicite précisément que l’octroi de délais avant expulsion soit subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation par Mme X. Sans évoquer de fondement juridique à l’appui de sa prétention le conseil de Mme X indique finalement que celle-ci serait d’accord pour un délai à la condition que Domaxis s’engage au maintien de Mme X dans les lieux rien ne justifiant selon lui l’expulsion dès lors que la dette locative a été effacée par la Banque de France.
La société Domaxis, par la voix de son conseil, maintient son accord pour un délai de 24 mois pour que l’occupante puisse se reloger dans des conditions normales.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441- 2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
3
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que l’ordonnance de référé a mentionné comme montant de la dette locative une somme de 1862,44 euros ne tenant pas compte de régularisations de charges pourtant décomptées par Domaxis au profit de Mme X. Il résulte également des pièces produites que Domaxis tout en reconnaissant l’erreur sur le montant et affirmant vouloir saisir d’une requête en interprétation le juge des référés a maintenu au décompte de créances la somme de 1862,44 euros pendant plusieurs mois, provoquant ainsi ungonflement artificiel de la dette. Toutefois, après que la décision de la Commission de Surendettement a acquis un caractère définitif, la société Domaxis a bien décompté la somme de 1862,44 euros et non la somme de 1142,44 euros. Il s’ensuit que le décompte produit au jour de l’audience par la société Domaxis, faisant état d’un paiement régulier par Mme X de l’indemnité d’occupation et maintenant une dette locative de 250,76 euros apparaît conforme à la réalité.
En outre, Mme X ne conteste pas le paiement partiel de l’échéance de janvier 2018 d’un montant de 11,48 euros intervenu le 14 février 2018 et régularisé par un secours de l’aide sociale en date du 28 février 2018. Ce retard dans le paiement de l’intégralité de l’indemnité mensuelle d’occupation du mois de janvier 2018 justifie la délivrance du commandement de quitter les lieux le 6 mars 2018. Il y a lieu de souligner à ce titre que Mme X ne conteste ni dans son assignation, ni lors des débats la régularité de la procédure d’expulsion et qu’aucune demande n’est formulée à ce titre dans le dispositif de ladite assignation ou à l’audience.
S’agissant de la seule question dont le juge de l’exécution est valablement saisi en l’espèce, à savoir l’octroi de délai aux fins de relogement, il échet de rappeler qu’en vertu des textes précités l’octroi de ces délais n’ouvrent aucun droit à la conclusion d’un nouveau bail mais ne l’interdit aucunement et que l’octroi de ces délais peut tout à fait être subordonné au paiement régulier de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée par le juge du fond afin d’éviter la création d’une nouvelle dette locative ou l’aggravation de l’existante.
La situation personnelle et professionnelle de Mme X justifie que lui soit accordé un délai de 24 mois pour se reloger soit jusqu’au 24 mai 2021, délai pour lequel le bailleur donne son accord. L’octroi de ce délai sera toutefois subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Enfin, il échet de rappeler que les prétentions des parties tendant à voir constater ou à donner acte ne constituent pas des demandes en justice. En conséquence, le juge de l’exécution n’a pas à se prononcer sur celles-ci de sorte que le constat de l’effacement des dettes de Mme X par la Banque de France le 23 mars 2018 n’a pas à figurer dans le dispositif de la présente décision.
La nature de l’affaire commande que Mme X soit condamnée aux dépens de la présente instance. Aucune demande n’a été formulée au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Madame Z X un délai jusqu’au 24 mai 2021 pour quitter les lieux situés […] ;
4
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule indemnité d’occupation courante mise à la charge de l’occupante par l’ordonnance de référé du Tribunal d’instance de Courbevoie du 22 mars 2016, Madame Z X perdra le bénéfice du délai accordé et la société Domaxis pourra reprendre la mesure d’expulsion, sauf signature d’un nouveau bail entre les parties ;
CONDAMNE Madame Z X aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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