Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2404784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404784 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2404784, Mme K, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a implicitement refusé de fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale et des enfants mineurs L, D J, F J, G J et H J ;
3°) d’enjoindre à ladite autorité de lui fixer ce rendez-vous dans un délai de sept jours pour procéder à l’enregistrement de sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, Mme E déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2404785, M. I C agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, L, D J, F J, G J et H J, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a implicitement refusé de fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement des demandes de visas de long séjour de ses enfants au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre à ladite autorité de fixer un rendez-vous dans un délai de sept jours pour procéder à l’enregistrement des demandes de visas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocate qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, M. C déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2404784 et 2404785 concernent des demandeurs de visas se réclamant membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme E a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, la demande de l’intéressée tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée.
4. D’autre part, l’aide juridictionnelle ayant été accordée à M. C par une décision du 21 mars 2024, ses conclusions tendant au bénéfice d’une telle aide à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
5. Par deux mémoires, enregistrés le 21 janvier 2025, Mme E et M. C ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. C.
Article 3 : Il est donné acte des désistements des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes n° 2404784 et n°2404785 présentées par Mme E et M. C.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E une somme de 500 euros (cinq cents euros) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°2404785 est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. I C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2404784,2404785
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