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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, 19 janv. 2021, n° 44600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro : | 44600 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2020007453
REFERE DU 19 JANVIER 2021
ENTRE : Monsieur X Y, né le […] à
[…], demeurant 26 rue des Bercons Bois
Après 72130 SAINT AUBIN DU LOQCQUENAY.
Demandeur,
Représenté par Maître GUBLER, Avocat […].
ET : 1 La CAISSE D’EPARGNE DE DE PREVOYANCE PAYS DE
LOIRE, (CEBPL), dont le siège social est situé […] […] 1 et […].
Défenderesse,
Représentée par Maître NAUX, Avocat 64-66 Boulevard du
Général de Gaulle 44600 SAINT-NAZAIRE et Maître CURTET,
Avocat demeurant […].
2 – La Société LOCALE D’EPARGNE DE LA SARTHE (SLE
SARTHE), dont le siège social est situé […]
44000 NANTES.
Défenderesse,
Représentée par Maître PAVET Thierry Avocat demeurant
[…] 1 impasse René Lebrun Bâtiment C 72000
LE MANS ;
Intervenants Volontaires :
- Monsieur Z AA, né le […] 1 au […], demeurant 556 Route de Bois Jallu 72530 YVRE
L’EVEQUE.
2 - Le SYNDICAT UNIFIE-UNSA, dont le siège social est au […], représentée par Madame AB AC, ès qualités de déléguée syndicale de la section locale Bretagne Pays de Loire, domiciliée au […] ;
Représentés par Maître GUBLER, Avocat 27 boulevard
Saint Germain 75005 PARIS.
Nous, Jean-François CHENEVAL, Président de Chambre au
Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le
Président empêché, tenant l’audience des Référés du
Mardi 15 Décembre 2020 à 14 heures, assisté de Maître
Anne BERTHELIN Commis-Greffier ;
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Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier
2021 pour être rendue par Monsieur Jean-François CHENEVAL
Président de Chambre assisté de Maître Frédéric AK
Greffier associé ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y, aujourd’hui retraité, a été salarié pendant 25 ans de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
(CEBPL) du 1er février 1975 au 31 août 2010.
La CEBPL est une banque coopérative à forme anonyme à directoire et conseil de surveillance, dénommé Conseil
d’Orientation et de Surveillance, régie par les articles
L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier et par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947.
Conformément à l’article 6 de ses statuts, ses parts sociales ne peuvent être détenues que par des Sociétés Locales
d’Epargne (SLE) affiliées à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance.
Elle est constituée à cet effet de 14 Sociétés Locales
d’Epargne (SLE) dont celle de la Sarthe.
La SLE de la Sarthe est une société coopérative à capital variable, soumise aux dispositions des articles L.512-92 et
L. 512-93 du Code monétaire et financier et de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les statuts et le règlement intérieur de la SLE de la Sarthe précisent les conditions pour en être sociétaire et administrateur.
La SLE est gérée par un conseil d’administration composé de 6
à 15 membres élus pour une durée de 6 ans.
Les membres du conseil sont élus parmi les sociétaires et nommés par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration de la SLE de la Sarthe est amené à renouveler l’ensemble de ses administrateurs en janvier et février 2021 comme toutes les autres sociétés locales
d’épargne affiliées à la CEBPL.
A compter du 1er octobre 2020 a été mis en ligne sur le site de
la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire une information relative au renouvellement des administrateurs pour la période 2021-2027.
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Le préambule rappelle le rôle des administrateurs de la SLE de
la Sarthe, puis précise les conditions pour devenir administrateur.
Cependant, à ces critères statutaires ont été ajoutés par le
Directoire de la CEBPL, des critères complémentaires pour apprécier l’éligibilité des candidats.
Monsieur CANTREL s'est interrogé sur la légalité de ces nouveaux critères et après avoir pris conseil, a candidaté au poste d’administrateur en novembre 2020. C’est ainsi que Monsieur Y a contesté les critères complémentaires décidés par le Directoire du CEBPL, auprès de la Présidente du Conseil d’administration de la SLE de la
Sarthe.
Par courrier du 25 novembre 2020, Monsieur AD AE,
Secrétaire général du groupe BPCE, répondait à Monsieur
Y que les critères retenus avaient pour objectif de favoriser la diversité dans la composition des conseils des SLE et de prévenir des situations de conflit d’intérêts.
Il soulignait que ces dispositions étaient, pour partie, reprises dans le cadre de gouvernance, approuvée par le conseil d’orientation et de surveillance de la CEBPL en octobre 2020, ajoutant que l’article 2 e la loi de 1947 prévoyait des exceptions au principe selon lequel il ne peut être établi entre les sociétaires une discrimination.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y s’est vu contraint d’assigner devant le Président du Tribunal de commerce de Nantes, statuant en référé, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et la Société Locale
d’Epargne De la Sarthe, aux fins de :
A titre principal :
Dire que la CEBPL ne pouvait édicter dans les préambules des
14 sociétés locales d’épargne qui lui sont affiliées, des critères complémentaires non prévus par les statuts pour élire
ses administrateurs ; cette compétence étant exclusivement dévolue par l’article 19-2 des statuts de la SLE de la Sarthe
à l'assemblée générale extraordinaire après approbation de
BPCE et de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’affiliation pour modifier les statuts ;
Déclarer nuls et non écrits les critères complémentaires
discriminants imposés par la
CEBPL dans le préambule de candidature au renouvellement des conseils d’administration des 14 SLZ qui lui sont affiliées, en particulier :
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La qualité de salarié ou d’anciens salariés du réseau des caisses d’épargne
La détention d’un minimum de 20 parts sociales,
La limitation de l’âge des candidats qui ne devaient pas dépasser l’âge de 69 ans pour une nouvelle mandature ou
72 ans pour un renouvellement, Le lieu de résidence limité à la zone géographique de la
SLE,
Les liens de parenté d'un sociétaire (ascendant ou descendant) un collaborateur du réseau des Caisses avec
d’Epargne.
Déclarer recevable la candidature de Monsieur Y au poste
d’administrateur de la société locale d’Epargne d’Angers ;
A titre complémentaire, dans l’éventualité ой le conseil
d’administration de la SLE De la Sarthe aurait déjà statué sur les candidatures des sociétaires au poste d’administrateur et
aurait rejeté la candidature de Monsieur Y sur le fondement de sa qualité De salariée.
Déclarer nulle la délibération du conseil d’administration de la SLE De la Sarthe arrêtant la liste des candidats au poste
d’administrateur ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement la CEBPL et la SLE d’Angers à verser à
Monsieur Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la CEBPL et la SLE De la Sarthe aux
entiers dépens.
En cours d’instance, le SYNDICAT UNIFIE UNSA ainsi que
Monsieur Z AA interviennent volontairement.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Monsieur Y
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Nantes.
En application de l’article L. 721-3 du code de commerce :
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes commercede entre toutes
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Toutefois, les parties peuvent, au moment ой elles contractent, convenir de soumettre l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Il s’ensuit que le Président du Tribunal de commerce de Nantes
est compétent pour apprécier le litige opposant Monsieur
CANTREL à la Société Locale d’Epargne dont il est sociétaire le des renouvellements de mandat des dans cadre administrateurs qui doivent se dérouler en janvier 2021.
Si la CEBPL et la SLE de la Sarthe entendaient soulever
l’incompétence des juridictions judiciaires au profit de
l’ordre administratif, il y a lieu de rappeler que le Tribunal
des conflits s’est positionné le 22 septembre 2003 sur la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire pour se prononcer dans le cadre d’un litige opposant un salarié de la
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de la Côte d’Azur, dont la candidature comme membre des comités d’audit et de rémunération avait été rejetée sur la base de 2 notes de service prises les 9 octobre et 18 octobre 2000 par la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance.
La liste des administrateurs éligibles doit être arrêtée avant le 31 décembre 2020 et certains candidats, dont Monsieur
Y, pourraient voir leur candidature rejetée sur la base des critères légaux.
Il y a donc urgence de statuer sur lesdits critères discriminants et attentatoires au principe d’égalité de traitement entre les sociétaires décidés au surplus par une
autorité incompétente et remettre en cause le processus électoral des 14 SLE affiliées à la CEBPL.
Sur l’illégalité des critères complémentaires décidés par le
Directoire de la CEBPL
Il résulte du préambule au renouvellement du conseil
d’administration des SLE affiliées à la CEBPL, qu’au-delà des critères fixés par l’article 23 des statuts, d’autres critères ont été ajoutés par le Directoire de la CEBPL.
Certains d'entre eux sont particulièrement discriminants,
contraires aux dispositions figurant dans les statuts et rompant l’égalité entre les associés coopérateurs.
Il en est ainsi des critères suivants :
- Détention au minimum de 20 parts sociales,
-> Être âgé, de moins de 72 ans si vous souhaitez vou s représenter pour une nouvelle mandature ou de moins de 69 ans si vous êtes nouveau candidat,
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" Lieu de résidence devant être situé dans la zone géographique de la SLE,
Ne pas avoir, au-delà d’une relation bancaire normale, de
-
liens personnels ou professionnels avec la Caisse
d’Epargne et ses collaborateurs susceptibles de placer le candidat en situation de conflit,
Ne pas être ancien salarié ou salarié du réseau des
Caisses d’Epargne,
Ne pas avoir un ascendant ou descendant collaborateur du réseau des Caisses d’Epargne.
L’un des principes fondamentaux de la coopération consiste en une gouvernance démocratique.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article premier de la loi de 1947 :
La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
Elle exerce son activité dans toutes les branches de
l'activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.
Cela signifie que tous les associés disposent dans une société coopérative de droits égaux dans la gestion mais également qu’il est interdit d'établir entre des règles eux discriminatoires.
C’est ainsi que l’article 4 de la loi de 1947 dispose : Sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes ou futures, les associés d’une coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion.
Les critères complémentaires retenus par le directoire de la
CEBPL sont non seulement discriminants mais contraires aux statuts des SLE.
En effet, limiter l’accès des candidats en fonction de leur qualité de salarié ou d'ancien salarié du réseau Caisse
d’Epargne, mais également du nombre de parts détenues, de leur lieu de résidence ou de leurs relations de famille, est manifestement attentatoire au principe d’égalité de traitement qui doit présider à la gouvernance d’une coopérative.
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De plus, la limitation des candidatures aux sociétaires ayant moins de 69 ans ou 72 ans en cas de renouvellement de mandat, est en contradiction avec l’article 23 des statuts qui fixe
l’âge limite pour l’exercice des fonctions d’administrateur à
75 ans.
Seule l’assemblée générale extraordinaire des associés des SLE
a compétence pour modifier les statuts et donc établir les modalités et les critères de nomination des administrateurs.
Sur les contestations de la CEBPL et du groupe BPCE
Selon le secrétaire général de la BPCE, les critères complémentaires édictés par le Directoire de la CEBPL, ont pour objectif de garantir l’éligibilité de tous les administrateurs de la SLE au mandat de membre du Conseil
d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d’Epargne à laquelle leur SLE est affiliée, ce qui légitime les restrictions apportées aux candidatures des administrateurs des SLE.
Cet argument ne saurait prospérer dès lors que seuls les salariés ne pourraient être candidats en qualité de représentant de la SLE en application des articles 19 et 21
des statuts de la CEBPL et 1.1 de son règlement intérieur, puisqu’ils ne sont éligibles que dans le collège réservé aux salariés.
Concernant les anciens salariés et retraités du réseau Caisse
d’Epargne, bien qu’ils ne soient pas concernés par cette problématique, ils seraient pourtant inéligibles au regard de ces critères discriminants.
Les restrictions apportées par le directoire de la CEBPL aux candidatures des administrateurs des SLE apparaissent comme restreignant l’indépendance du Conseil d'Orientation et de
Surveillance par rapport au Directoire puisqu’il s’agit d’un moyen détourné pour s’assurer notamment que les anciens
salariés particulièrement expérimentés ne puissent en être élus membres.
Ce faisant, le Directoire de la CEPBL outrepasse ses pouvoirs
et s'immisce dans la gestion des SLE, avec manifestement
l’intention de contrôler les représentants des SLE qui seront nommés au COS de la CEBPL.
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termes de l’article L.512-90 du Code monétaire En effet, aux et financier :
Les caisses d’épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Ce conseil d’orientation et de
dernier prend le nom de surveillance. de surveillance est composé de Le conseil d’orientation et dix-sept membres.
Il comprend, dans les conditions prévues par les statuts :
1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d’épargne et de prévoyance ;
2. Des membres élus directement par les collectivités
territoriales établissements publics de et les intercommunale à fiscalité propre, coopération sociétaires des sociétés locales d’épargne affiliées à la caisse d’épargne et de prévoyance ;
3. Des membres élus par l’assemblée générale des sociétaires
de la caisse d’épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d’épargne et de prévoyance.
Conformément à la loi, les statuts de la CEBPL reprennent ce dispositif et précisent la répartition des membres du COS entre les différentes catégories.
Malgré l’affirmation selon laquelle le conseil d’Orientation et de surveillance aurait approuvé les critères retenus par le directoire en octobre 2020, aucun élément n’a, à ce jour, été communiqué.
En tout état de cause, que le conseil d’Orientation et de surveillance ait ou non validé les critères retenus par le directoire, le processus électoral limitant l’accès à une catégorie de sociétaires est illégal dès lors qu’ils ne sont fixés ni par les statuts, ni par le règlement intérieur des
SLE.
Or, leurs modifications supposent la réunion d’une assemblée générale extraordinaire des SLE pour la modification des statuts et la réunion d’une assemblée générale ordinaire pour
la modification de leur règlement intérieur, et ce en
application des articles 19-2 et 37 des statuts de SLE.
Tout sociétaire a droit à présenter sa candidature au poste
d'administrateur sous réserve de respecter exclusivement les dispositions de l’article 23 de la société locale d’épargne De la Sarthe.
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Dès lors, il est demandé au Président du Tribunal de comm erce de Nantes de dire que la CEBPL ne pouvait édicter dans les préambules des 14 sociétés locales d’épargne qui lui sont affiliées, des critères complémentaires non prévus par les statuts pour élire ses administrateurs.
Cette compétence étant exclusivement dévolue par l’article 19- 2
des statuts de la SLE d’Angers à l’assemblée générale extraordinaire après approbation de BPCE et de la Caisse
d’épargne et de prévoyance d’affiliation pour modifier les statuts.
MONSIEUR AA
aMonsieur AA, fort de ses expériences professionnelles,
souhaité offrir ses services auprès du réseau de la Caisse
d’Epargne, en devenant sociétaire de la SLE de la Sarthe et en proposant sa candidature au poste d’administrateur de la
Société Locale d’Epargne de la Sarthe.
acteC’est ainsi qu’il a fait de candidature à la fonction d’administrateur de la SLE de la Sarthe le 7 novembre 2020.
Monsieur AA a été avisé par la suite, qu’ayant plus de 69 ans, était inéligible au regard des critères il complémentaires fixés dans le préambule du dossier de candidature.
Le rejet de sa candidature déclaré inéligible au regard de critères discriminants et en contradiction avec les statuts de la SLE de la Sarthe justifie son intervention dans la présente affaire.
Les statuts de la SLE de la Sarthe sont identiques à tous les autres statuts des sociétés locales d’épargne affiliées à une caisse d’épargne et de prévoyance régionale.
En qualité de sociétaire de la SLE de la Sarthe, monsieur
AA, âgé de 69 ans était donc en droit de présenter sa candidature sur la base des critères statutaires.
Les critères complémentaires retenus par le directoire du
CEBPL sont, non seulement discriminants mais également contraires aux statuts des SLE.
Seule l’assemblée générale extraordinaire des associés des
SLE, a compétence pour modifier les statuts, sous réserve
d’une validation préalable de BPCE, conformément à l’article
L. 512-107 9è du code monétaire et financier.
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Monsieur Z AA est né le […]. Si sa candidature avait été retenue et s’il était élu, Monsieur
AA aurait pu exercer la totalité de son mandat
d'administrateur d'une durée de 6 ans, au regard des dispositions statutaires et sans même qu’il ne soit nécessaire de coopter un nouvel administrateur.
En effet, Monsieur AA aura 75 ans en octobre 2026 et, conformément à l’article 23 des statuts, s’il était élu administrateur, il ne sera considéré comme démissionnaire
d’office qu’à partir de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, soit lors du renouvellement des administrateurs en
2027, pour la période 2027-2032.
Il apparaît ainsi que les critères édictés par le Directoire de la CEBPL, relatifs à l’âge des candidats porte un préjudice certain à Monsieur AA.
Monsieur AA demande, en conséquence, de :
A titre principal :
Dire que la CEBPL ne pouvait édicter dans les préambules des
14 sociétés locales d’épargne qui lui sont affiliées, des critères complémentaires non prévus par les statuts pour élire
ses administrateurs ; cette compétence étant exclusivement dévolue par l’article 19-2 des statuts de la SLE de la Sarthe
l’assemblée générale extraordinaire après approbation de
BPCE et de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’affiliation pour modifier les statuts ;
Déclarer nuls et non écrits les critères complémentaires discriminants imposés par la CEBPL dans le préambule de candidature au renouvellement des conseils d’administration des 14 SLZ qui lui sont affiliées, en particulier :
La limitation de l’âge des candidats qui ne devaient pas dépasser l’âge de 69 ans pour une nouvelle mandature ou
72 ans pour un renouvellement. Déclarer recevable la candidature de Monsieur AA au poste
d’administrateur de la société locale d’Epargne de la Sarthe ;
A titre complémentaire, dans l'éventualité ой le conseil
d’administration de la SLE de la Sarthe aurait déjà statué sur les candidatures des sociétaires au poste d’administrateur,
Déclarer nulle la délibération du conseil d’administration de la SLE De la Sarthe arrêtant la liste des candidats au poste
d’administrateur ;
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Ordonner le report de l’assemblée générale ordinaire de la SLE
de la Sarthe appelée à statuer sur le renouvellement des administrateurs en janvier 2021, dans l’attente de la nouvelle délibération de son conseil d’administration qui sera amené à se prononcer sur les candidatures des administrateurs au regard des seuls dispositions statutaires après invalidation des critères discriminants, notamment celui concernant la limite d’âge fixée arbitrairement par le directoire de la
CEBPL, à moins de 69 ans.
En tout état de cause :
Condamner solidairement la CEBPL et la SLE de la Sarthe à verser à Monsieur AA la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
SYNDICAT UNIFIE-UNSA
Il est apparu nécessaire et légitime au Syndicat unifié UNSA
d’intervenir volontairement à l’instance pour la défense des intérêts collectifs des retraités de la CEBPL mais également des salariés de la CEBPL et des membres de leur famille.
L’article 484 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Les assemblées générales des 14 SLE affiliées à la CEBTL sont convoquées entre le 12 et le 28 janvier 2020 avec notamment pour ordre du jour le renouvellement des administrateurs qui seront élus pour une durée de 6 ans.
Il est donc particulièrement urgent d’apprécier les critères
retenus par le directoire pour rejeter les candidatures des candidats au poste d’administrateurs dès lors que les critères discriminants imposés par le directoire de la CEBPL à
l'ensemble des 14 SLE qui lui sont affiliées ont conduit à rejeter la candidature de salariés ou d’anciens salariés en contradiction avec les statuts et les dispositions légales.
Leur candidature ne sera donc pas présentée en assemblée générale, ce qui constitue un dommage imminent et un trouble manifestement illicite dès lors que leur inéligibilité viole les dispositions légales et statutaires.
Si le président du Tribunal de commerce de Nantes s’estimait incompétent pour prononcer la nullité des délibérations des conseils d’administration ayant arrêté la liste des candidats éligibles, il reste de sa compétence de déclarer recevables les candidatures des salariés et anciens salariés de la CEBPL.
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Par ailleurs, les demandes du Syndicat Unifié UNSA concernent également le report des assemblées générales dans l’attente de la décision à intervenir.
Si le Président estimait que certaines des demandes relevaient de la juridiction du fond, il lui est demandé, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à une audience au fond dans
les plus brefs délais compte tenu de l’urgence et en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
Dans l'attente, il appartiendra au Président du Tribunal de commerce de Nantes d’ordonner le report des assemblées générales ordinaires des 14 SLE affiliées à la CEBPL, dans
l'attente du jugement qui statuera sur la nullité des délibérations.
Sur la recevabilité de l’action individuelle et collective du syndicat Unifié UNSA
La jurisprudence retient une interprétation large de l’article
L.2132-3 du code du travail. Ainsi la possibilité d’exercer
l’action collective « devant toutes les juridictions » permet aux syndicats d'exercer toutes actions les devant juridictions, civiles, commerciales, pénales ou administratives.
C'est ainsi que l’action syndicale pour la défense des intérêts professionnels peut être exercée devant le juge des référés en cas de trouble manifestement illicite.
Tel est le cas en l’espèce, puisqu’à l'occasion du renouvellement des administrateurs des SLE affiliées à la
CEBPL en janvier 2021, des critères discriminants ont été imposés par le Directoire de la CEBPL pour refuser l’accès au poste d’administrateurs, aux salariés, anciens salariés et aux ascendants ou descendants des salariés.
Conformément à l’article 6.5 de ses statuts, le Secrétaire
Général a pu valablement donner mandat à sa déléguée syndicale, Madame AB AC pour représenter le syndicat
dans les trois affaires pendantes devant le Tribunal de commerce de Nantes.
Il est ainsi justifié de la capacité à agir du syndicat représenté par sa déléguée syndicale Madame AC.
VAS
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EXTRAIT des Minutes du Grefle du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE ATLANTIQUE
Sur les critères complémentaires ajoutés par le COS
La CEBPL a communiqué un extrait du procès-verbal du directoire en date du 8 septembre 2020, lequel mentionne :
Le Directoire valide le nouveau dispositif de renouvellement des administrateurs ainsi que les critères d’éligibilité pour briguer la fonction d’administrateur avec les recommandations de BPCE et de la FNCE.
Il est bien difficile de savoir si les membres du directoire avaient effectivement connaissance des critères d’éligibilité puisqu’ils ne sont pas mentionnés dans le procès-retenus verbal.
Il est légitime de s’interroger sur la prise de décision effective du Directoire relatif aux critères complémentaires des dossiers de candidature des sociétaires au poste
d’administrateur pour la période 2021-2027.
reconnaît que ces critèresPar ailleurs, la CEBPL
d’éligibilité n'ont jamais été présentés aux membres du conseil d’orientation et de surveillance qui n’a donc pas statué sur les critères, contrairement aux indications fournies par BPCE.
Par ailleurs, il n’a communiqué que le seul procès-verbal de constat de Maître AF concernant la SLE d’Angers et le projet de procès-verbal du conseil d’administration de la SLE
d’Angers, qui se serait tenue le 8 décembre 2020.
Le syndicat Unifié UNSA demande, en conséquence au Président du Tribunal de commerce de Nantes, de :
fondée l’interventionDéclarer recevable et bien volontaire du SYNDICAT UNIFIE- UNSA
Ordonner la communication sous astreinte de 500 € par jour des procès-verbaux des conseils d’administration des 14
SLE affiliées à la CEBPL, ayant arrêté la liste des
candidats au poste d’administrateur qui seront présentés à l’assemblée générale ordinaire de chacune des SLE concernées ;
Se déclarer compétent pour procéder à la liquidation, même provisoire, des astreintes ;
Dire que la CEBPL ne pouvait édicter dans les préambules des 14 sociétés locales d’épargne qui lui sont affiliées, des critères complémentaires non prévus par les statuts pour élire ses administrateurs ; cette compétence étant exclusivement dévolue par l’article 19-2 des statuts de
la SLE d4aNGERS à l’assemblée générale extraordinaire après approbation de BPCE et de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’affiliation pour modifier les statuts ;
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Déclarer nuls et non écrits les critères complémentaires discriminants imposés par la CEBPL dans le préambule de aucandidature renouvellement des Conseils
d’administration des
14 SLE qui lui sont affiliées, en particulier :
° la qualité de salarié du réseau des caisses d’épargne,
o la qualité d'anciens salariés du réseau des caisses d’épargne,
les liens de parenté
d’un sociétaire avec un collaborateur du réseau des
Caisses d’Epargne ;
Déclarer recevables les candidatures des salariés, anciens salariés, descendants et ascendants d’un collaborateur du réseau des Caisses d’Epargne de la CEBPL au poste
d’administrateur des 14 sociétés locales d’épargne affiliées à la CEBPL ;
Prononcer la nullité des délibérations des conseils
d’administration des 14 SLE affiliées à la CEBPL arrêtant la liste des candidats au poste d’administrateur ;
Prononcer la nullité avec toutes conséquences de droit, du processus électoral mis en place par la CEBPL auprès des 14 SLE qui lui sont affiliées et mise en ligne sur son site à compter du 1er octobre 2020 ;
Ordonner à la CEBPL d’organiser un nouvel appel à candidature au poste d'administrateur auprès de
l’ensemble des sociétaires dans un délai d'un mois à compter de l’ordonnance à intervenir en supprimant tous les critères discriminants, à savoir ceux concernant
° la qualité de salarié du réseau des caisses d’épargne,
° la qualité d’anciens salariés du réseau des caisses d’épargne,
° les liens de parenté d’un sociétaire avec un collaborateur du réseau des Caisses d’Epargne ;
Mais également : la détention au minimum de 20 parts sociales, la limite d’âge de moins de 69 ans pour un nouveau mandat et moins de 72 ans pour un renouvellement,
° le lieu de résidence,
° la limitation d'un membre d’une même famille au sein d’un conseil
d’administration de SLE ;
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Ordonner le report des assemblées générales ordinaires des
SLE affiliées à la CEBPL appelées à statuer sur le 14 renouvellement des administrateurs en janvier 2021, dans
l’attente des nouvelles délibérations des conseils
d’administration des 14 SLE qui seront amenés se prononcer sur les candidatures des administrateurs au regard des seules dispositions statutaires après invalidation des critères discriminants et nouvel appel à candidature ;
A titre subsidiaire :
Renvoyer l’affaire au fond à jour fixe et
en urgence, devant le Tribunal de commerce de Nantes pour se prononcer sur les nullités des délibérations ;
Suspendre le processus électoral dans l'attente du jugement qui sera rendu par le Juge du fond ;
Ordonner le report des assemblées générales ordinaires des
SLE affiliées à la CEBPL appelées à statuer sur le 14 renouvellement des administrateurs en janvier 2021, dans
l'attente du jugement qui sera rendu par le juge du fond ;
En tout état de cause :
Condamner la CEBPL à verser au SYNDICAT UNIFIE UNSA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CAISSE D’EPARGNE DES PAYS DE LOIRE
IN LIMINE LITIS
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 1er décembre 2020.
Depuis la réforme du Code de procédure civile, la représentation obligatoire par ministère d'avocat devant le Tribunal de commerce, au fond, comme en référé, est devenue la règle.
En l’espèce, les demandes visées aux termes de l'acte
introductif d'instance ne rentrent dans aucune des exceptions prévues à l’alinéa 2 de l’article 853, et sont des obligations de faire.
En d’autres termes, le ministère d’avocat est obligatoire dans le cadre du présent litige.
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L’alinéa 6 de l’article 54 du code de procédure civile dispose que :
< A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
L'indication des modalités de comparution devant la 6 °
juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
Cependant, les modalités de comparution visées dans
l’assignation délivrée le 1er décembre 2020 sont celles régissant les affaires sans représentation obligatoire.
conséquence, l’acte introductif d’instance est affecté En
d’une nullité affectant gravement les droits de la défense puisque les destinataires de l'acte ne savent pas s'ils doivent ou s’ils peuvent se faire représenter par un avocat.
En conséquence, l’assignation délivrée le 1er décembre 2020 à la CEBPL sera annulée
Sur le rejet de l’intervention volontaire du syndicat unifié UNSA pour défaut de capacité.
Il résulte des articles L.2131-3, L.2132-1 et L.2132-3 du Code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d’agir en justice à compter du jour du dépôt à la mairie du lieu du siège social du syndicat, de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.
Le syndicat unifié UNSA fournit les nouveaux statuts du syndicat unifié UNSA, approuvés par le congrès en date du 17
novembre 2020, mais qui n'ont pas encore été déposés en mairie.
Le syndicat unifié UNSA ne fournit pas plus d’extrait de la
délibération désignant Monsieur BERGAMO comme nouveau secrétaire général à l’issue du congrès du 17 novembre 2020.
Par conséquent, il n’est toujours pas démontré que la personne qui se présente comme Secrétaire général pouvant engager un contentieux judiciaire puisse donner mandat à Madame AC, ès qualité.
de déléguéeEn conséquence, Madame AC, es qualité syndicale de la section locale Bretagne Pays de Loire, ne justifie ni de sa capacité d’ester en justice ni du pouvoir ni de la capacité de Monsieur AG à agir ou à représenter le syndicat unifié UNSA, en justice.
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En conséquence, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nantes devra rejeter l’intervention volontaire du syndicat unifié UNSA pour défaut de capacité à agir.
Sur l’absence de prétentions saisissant valablement le
Président du Tribunal de commerce de Nantes.
L’article 4 du Code de procédure civile prévoit que :
< L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
En l’espèce, aucune des demandes visées dans le dispositif de
l'acte introductif de la présente instance ne sont des prétentions puisqu’elles se limitent à solliciter du Président du Tribunal de commerce de Nantes de « déclarer >> ou de
< dire ».
Or, le Juge des référés n’est pas saisi pour dire mais pour juger ou condamner.
En conséquence, ne pouvant statuer sur des demandes qui ne sont pas des prétentions, le Président du Tribunal de commerce
de Nantes rejettera l’action introduite par Madame AC ainsi que les conclusions d’intervention volontaire du syndicat unifié UNSA.
Sur les demandes qui ne rentrent pas dans le pouvoir du Juge des référés.
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que :
« L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les
cas ой la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires '>>.
termes de l’assignation Or, aucune des demandes visées aux décembre 2020 ne peut donner lieu à une délivrée le 1er décision provisoire.
Qu’il s’agisse de se prononcer sur des critères de candidatures, sur la recevabilité d’une candidature ou, pire encore, sur une délibération d’un Conseil d’administration, ces demandes présentent toutes un caractère définitif.
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En conséquence, constatant que les demandes de Monsieur
CANTREL et du syndicat unifié UNSA ne rentrent pas dans le champ de ses attributions, le président du Tribunal de commerce de Nantes les rejettera.
Sur l’irrecevabilité des demandes de voir prononcer la nullité d’une délibération de conseil d’administration.
En droit français, où la violation des statuts ne figure pas
au rang des causes de nullité des actes sociaux, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu de fixer les critères aux
termes desquels une clause statutaire pourrait être sanctionnée par la nullité.
Il est désormais établi que la simple violation d’une clause statutaire n’entraîne pas la nullité d’une délibération ou
d’un acte.
En effet, la nullité ne peut résulter que de la violation
d’une disposition impérative du Livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.
Si les violations, pour autant qu’elles soient supposées établies, des dispositions contenues dans les statuts ou dans
le règlement intérieur ne sont pas sanctionnées par la nullité, leur non-respect est alors uniquement sanctionnable sur le terrain de la responsabilité.
En l’espèce, les critères d’éligibilité des administrateurs ont été élaborés par le Directoire de la CEBPL et ont été présentés à l’ensemble des Présidents de la Société locale
d’Epargne.
L’intégralité des administrateurs de chacune des 14 SLE de la
CEBPL ont été informés le 18 septembre 2020 de ces nouveaux critères dans l’extranet qui leur est réservé en pouvant accéder au nouveau dossier de candidature.
Au moment de signer son dossier de candidature, chaque sociétaire déclare s’engager à respecter volontairement les critères listés dans le Préambule du dossier de candidature.
Et le 18 septembre 2020, tous les collaborateurs de la CEBPL ont également été informés.
aLe Conseil d’administration de la Société Locale d’Angers respecté les critères de sélection, validés par le directoire de la CEBPL, des dossiers des sociétaires, complètement et totalement informé, souhaitant présenter leur candidature aux fonctions d’administrateur.
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Sur cette base, les candidatures ont été étudiées en séance du conseil et pour certaines agréées mais toutes seront présentées en Assemblée Générale sur la base des résolutions adoptées par les conseils d’Administration de chaque société
Locale d’Epargne.
Compte tenu des délibérations votées par le conseil
d’Administration, le juge des référés n’est pas compétent pour les annuler.
Sur les demandes de report des assemblées générales des
Sociétés Locales d’Epargne et d’organisation d’un nouvel appel
à candidature.
Les demandes formulées par le syndicat unifié UNSA sont irrecevables.
résulte de la combinaisonEn effet, il des articles 1844, alinéa 1 et 815-2 du code civil que seul un sociétaire détenant une ou plusieurs parts sociales d’une société Locale
d’Epargne, pourrait agir en justice pour demander le report ou l’ajournement d’une assemblée générale des sociétaires.
Le syndicat unifié UNSA n’est bien évidemment pas client de la Caisse d’Epargne et ne détient pas de parts sociales.
Constatant l'absence de la qualité de sociétaire de l’une quelconque des sociétés locales d’Epargne rattachée à la
CEBPL, le Tribunal devra rejeter l’ensemble des demandes formulées par le syndicat unifié UNSA.
Sur l’absence d’urgence et sur l’existence de contestations sérieuses.
dePour solliciter le Juge des référés sur le fondement
l’article 872 du Code de procédure civile, il convient
d’établir l’urgence.
Si la candidature de Monsieur Y n’a pas été jugée recevable, elle n'en pas moins été présentée au conseil
d’Administration de la Société locale d’Epargne de la Sarthe du 25 novembre 2020 lequel a décidé d’agréer, 15 des 17 dossiers de candidature reçus, dont celle déclarée irrecevable pour non-respect des critères précisés dans le Préambule Renouvellement des CA des SLE.
Toutefois, toutes les candidatures, y compris celle de
Monsieur CANTREL, et ce conformément aux dispositions de
l’article 21 alinéa seront présentées à des statuts,
l’Assemblée Générale de la société locale d’Epargne d’Angers.
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Par conséquent, l’urgence n’étant pas établie, le juge des référés ne peut se prononcer.
Dès lors que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, le juge des référés saisi sur le fondement de
l’article 872 du code de procédure civile, est contraint de rejeter la demande formulée.
Au regard des demandes de Monsieur Y fondées sur des affirmations de discrimination largement contestables et contestées par la CEBPL, le Président du Tribunal de commerce de Nantes rejettera les demandes de Monsieur Y et du syndicat unifié UNSA.
Sur l’intervention non justifiée du syndicat unifié UNSA.
S’il n’est pas contesté que Monsieur Y a effectivement
été salarié du réseau des Caisses d’Epargne entre 1975 et 2010, il n’est, en revanche, pas prouvé que Monsieur Y soit effectivement adhérent du syndicat unifié UNSA.
En outre, ce qui est en jeu en l’espèce, ce sont les critères de sélection à des fonctions d’administrateur d’une Société locale d’Epargne, qui représente les sociétaires de la CEBPL,
c’est-à-dire les clients de la Caisse d’Epargne.
Sensés représenter la diversité des clients, les conseils
d’Administration des sociétés locales d’Epargne ne sont pas le lieu d’une quelconque expression syndicale qui bénéficie par ailleurs de nombreux terrains d’expression au sein de la
CEBPL.
Si un syndicat peut effectivement agir en justice pou r
défendre l'intérêt collectif de la profession qu’il représente, encore faut-il que les intérêts en jeu aient un impact sur l’intérêt collectif de ladite profession.
Dans le contexte précité, aucun intérêt collectif n’existant, le syndicat unifié UNSA devra voir son intervention volontaire rejetée.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND
Sur le droit pour la CEBPL de fixer des critères de sélection des sociétaires pouvant déposer un dossier de candidature.
Il convient de rappeler que la fixation des critères complémentaires par le directoire de la CEBPL n’est pas une nouveauté dans le cadre du renouvellement des administrateurs pour la période 2021/2027.
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En effet, pour la mandature précédente 2015/2021, des critères supplémentaires existaient, dont ceux relatifs à l’âge, qui n’ont donné lieu à aucun différend.
Monsieur Y mélange deux types de critères : Les critères statutairement fixés pour être élu en qualité
d’administrateur d’une société locale d’Epargne,
Et les critères de sélection, fixés antérieurement par le directoire de la CEBPL, conformément aux règles posées par le groupe BPCE, pour permettre à un sociétaire de présenter sa candidature qui sera ensuite appréciée par le conseil
d’Administration.
Monsieur Y estime que le critère d’âge, fixé à 69 ans pour un sociétaire souhaitant déposer, pour la première fois, son dossier de candidature pour être administrateur d’une SLE, est discriminatoire.
Ce critère s’explique par la volonté d’avoir in fine une
certaine stabilité de la gouvernance puisque, la durée du mandat d'administrateur étant de 6 ans, l’objectif est de permettre à chaque administrateur de mener à terme son mandat.
C’est la même logique qui conduit pour un administrateur en poste qui souhaite renouveler son mandat, à déposer son dossier de candidature avant l’âge de 72 ans dans l’objectif de réaliser la moitié de la durée d’un mandat.
Ce critère d’âge n’est pas propre à la CEBPL puisque le code
de commerce lui-même a fixé, à défaut de fixation dans les statuts, un âge limite pour les administrateurs de sociétés commerciales.
Ce critère d’âge existe d’ailleurs dans d'autres groupes bancaires coopératifs ou non.
Le critère de parenté est, quant à lui, relatif à une politique de gestion des conflits d’intérêts.
Ce critère d’absence de lien de parenté fait écho au code de
conduite en matière de lutte contre la corruption mais également à la règlementation bancaire.
Aucune discrimination n’a été pratiquée à l’égard de Monsieur
Y en raison du fait qu’il ait été salarié ou qu’il ne le soit plus.
ų
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Le conseil d’Orientation et de Surveillance de la CEBPL est composé de 17 membres dont trois sont élus directement par et parmi les salariés de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance, sociétaires de Sociétés Locales d’Epargne affiliées la
Caisse d’Epargne et de Prévoyance, le nombre de membres élus par les salariés devant être identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il s’agit de salariés de la CEBPL, ayant la qualité de sociétaires, c’est-à-dire qui détiennent des parts sociales de SLE.
L'effectif du COS de la CEBPL est complété par une autre typologie de salariés « jusqu’à l’expiration des mandats en cours à la date de l’assemblée générale ayant modifié le présent article, le Conseil comprend, en outre, un membre élu par les salariés de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance, dans les conditions prévues par l’article L.225-79 du Code de commerce et par les présents statuts ».
Il s’agit de salariés de la CEBPL n’ayant pas la qualité de sociétaires, c’est-à-dire qui ne détiennent pas de parts sociales de SLE.
Par ailleurs, « A compter de l’expiration du mandat du Cos en cours, en vertu de l’article L.225-79 précité, soit à l’issue de l’assemblée générale de 2021 statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Conseil comprend, outre les 17 membres mentionnés à l’article 19 des statuts, deux membres représentants des salariés (désignés/élus) dans les conditions prévues par les articles L. 225-79-2 et suivants du code de commerce et par les présents statuts ».
Le choix de ne pas sélectionner des salariés ou des anciens
salariés pour pouvoir être éventuellement élu aux fonctions
d’administrateurs d’une Société Locale d’Epargne s’explique donc par leur présence au niveau supérieur, le COS.
Actuellement, les salariés ont trois membres présents au sein du Conseil d’Administration et de Surveillance de la CEBPL.
Cette décision de modifier les critères de candidature
s’explique par la situation particulière d'une sur- représentation des salariés et anciens salariés de la CEBTP parmi les administrateurs de SLE actuellement en poste. En
485.400 sociétaires et 180 effet, la CEBPL recense
Sociétés locales d’Epargne. Les administrateurs dans les 14
salariés et anciens salariés représentent près de 10 g des administrateurs des SLE.
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Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Sur l’engagement de chaque candidat de respecter individuellement les critères.
Pour proposer sa candidature aux fonctions d’administrateur de la Société locale d’Epargne à laquelle son agence bancaire est rattachée, tout sociétaire doit remplir un dossier de candidature.
Le document comporte un engagement unilatéral de la part du candidat à respecter les critères précisés dans le « Préambule
Renouvellement des CA de SLE » et dont il a préalablement pris connaissance.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le nouvel article 1.100-1 du Code civil dispose que :
« Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux ».
Par conséquent, Monsieur Y s’étant volontairement engagé
à respecter les critères qu’il conteste aujourd’hui, il est
malvenu à remettre en question un engagement unilatéral qu’elle a personnellement souscrit.
Sur l’obligation de la Société locale d’Epargne de respecter les critères fixés par le directoire de la CEBPL.
Il faut souligner que la CEBPL, si elle fixe, détermine et organise le processus électoral, n’a aucun pouvoir au sein du
Conseil d’Administration de chaque Société Locale d’Epargne.
C’est pourquoi, il revient à chaque Société locale d’Epargne,
d’identifier, parmi les sociétaires, des candidats et de nomme régulièrement des administrateurs qui soient des représentants des Caisses d’Epargne au niveau local.
Toutefois, chaque Société locale d’Epargne doit se conformer
aux statuts, règles, circulaires et décisions de la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance à laquelle elle est affiliée et de la BPCE.
La CEBPL est donc parfaitement légitime à fixer des critères
d’appréciation pour les candidatures des sociétaires qui vont être présentées au conseil d’Administration de chaque Société
Locale d’Epargne. Ces critères permettent, en outre, de
s'assurer que les personnes qui seront élues administrateurs au conseil d’Administration de la SLE de la Sarthe, pourront également se porter candidats au d'Orientation et de conseil surveillance de la CEBTP.
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Si tout client de la Caisse d’Epargne peut devenir sociétaire, il est légitime et non discriminatoire pour une coopérative de
fixer des critères de sélection pour déposer un dossier de candidature pour faire que le conseil
en sorte
d’Administration de chaque société locale d’Epargne reflète le pluralisme de son milieu et s’efforce d’admettre en son sein des administrateurs plus représentatifs.
Et dans ce contexte, le rôle du Juge des référés n’est ni
d’apprécier, ni de prendre des décisions en lieu et place des organes de la société ; il s’agit d’un principe de non- intervention de la justice dans la vie interne des sociétés.
En conséquence, le Juge des référés rejettera la demande de
Monsieur Y de voir annuler < la délibération du conseil
d’Administration de la SLE de la Sarthe arrêtant la liste des candidats au poste d’administrateur ».
Sur les autres demandes formulées par le syndicat unifié UNSA.
° Sur les demandes de report des assemblées générales des sociétés locales d’Epargne non justifiées par des circonstances exceptionnelles.
Le Juge des référés a pu prononcer l’ajournement d'une assemblée générale en cas de violation flagrante des règles de convocation dès lors que cette violation risquait d’entraîner la nullité de l’assemblée.
Encore faudrait-il rapporter la preuve d’une paralysie de la société ou de l’existence d'une crise grave de nature à compromettre irrémédiablement les intérêts sociaux.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il a été jugé que, pour éviter toute immixtion abusive des juges dans la vie des sociétés, le juge des référés doit peser les inconvénients résultant d’une décision aussi grave que
d’ajourner des assemblées générales extraordinaires, la protection des minorités ne devant pas systématiquement au fonctionnement des sociétés justifier une entrave commerciales.
Cette limite à la protection d’actionnaires minoritaires est encore plus vraie à l’égard de simples sociétaires d'une coopérative.
Au regard de ces rappels, reporter ou ajourner une assemblée générale aurait des répercussions sur la gestion même de la
Caisse d’Epargne dont le conseil de surveillance ne pourrait se réunir.
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о sur les demandes de communication de pièces sous astreinte.
Par nature, le comité d’Orientation et de Surveillance est un organe de surveillance.
N’étant pas un organe exécutif, le COS n’a pas à valider les critères complémentaires proposés par le Directoire de la
CEBPL.
En conséquence, la demande de production d’un procès-verbal du
COS sur un sujet qui ne rentre pas dans son domaine de compétence est une méconnaissance du fonctionnement d'une
Caisse d’Epargne.
Le procès-verbal de constat, établi par Me AF, huissier de justice, relatif aux candidatures de la société Locale
d’Angers, a volontairement été fourni par la CEBPL. La demande de communication sous astreinte est donc sans fondement.
Le projet de procès-verbal de la réunion du conseil
d’Administration de la Société locale d’Angers a
volontairement été fourni par la CEBPL. La demande de communication sous astreinte est donc sans fondement.
La demande de communication des autres procès-verbaux établis pour l’ensemble des 13 autres sociétés locales d’Epargne, est sans objet à l’égard du présent litige et sera donc rejetée.
° Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond.
Aucune discrimination n’a été prouvée ;
Tous les sociétaires ont eu directement connaissance des critères de sélection des dossiers de candidature ;
Tous les dossiers de candidature, y compris ceux ne respectant pas les critères de sélection, ont été présentés aux conseils
d’Administration de chacune des Sociétés Locales d’Epargne concernées ;
Tous les dossiers de candidature, y compris ceux ne respectant pas les critères de sélection, vont être présentés aux
Assemblées Générales de chacune des sociétés locales d’Epargne concernées au mois de janvier 2021.
Si l’affaire devait être renvoyée au fond, ce qui n’est pas justifié en soi, aucune urgence avérée ne légitime à la fois une audience à jour fixe ainsi que le report ou la suspension des assemblées générales de la Société Locale d’Angers mais plus largement de toutes les sociétés locales d’Epargne
affiliées à la CEBPL AFB RG 2020007453 Page 25 sur 35
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°
Sur la demande de publication de la décision à intervenir.
La demande formulée par Monsieur Y vise à tenter
d’obtenir la satisfaction d'un intérêt privé, celui de se faire élire en qualité d’administrateur de la Société Locale
d’Epargne d’Angers.
Les demandes formulées par le syndicat unifié UNSA visent à
transformer le conseil d’Administration de chaque Société
Locale d’Epargne en tribune syndicale.
Ces demandes viennent écorner l’image de la Caisse d’Epargne.
Aussi, au regard de l’ensemble des faits mis en avant, la
CEBPL sollicite le Tribunal de l’autoriser à faire procéder à la publication de la décision de condamnation à intervenir aux frais de Monsieur Y, à hauteur de 1.000 € et du syndicat unifié UNSA, à hauteur de 5.000 €, le différentiel du coût global des publications étant pris en charge par la CEBPL :
Dans deux journaux grand public : QUEST France et LE COURRIER
DE L’OUEST,
Sur le site web des sociétaires
de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire.
Sur la demande d’article 700 du CPC.
Il est demandé au Tribunal de condamner Monsieur Y à la somme de 1.000 € et le syndicat unifié-UNSA à la somme de
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
dotationLes sommes seront reversées par le CEBPL au fond de de la CEBPL qui soutient des projets solidaires sur les territoires Bretagne et Pays de Loire.
La CAISSE D’EPARGNE DES PAYS DE LOIRE demande, en conséquence, de :
In limine litis
Annuler l’assignation délivrée le 1er décembre 2020 par
Monsieur Y pour défaut de respect des dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur Y,
A 凶
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Constater l’absence de justificatif de la capacité d’ester en justice ni du pouvoir ni de la capacité de Monsieur AG à agir ou à représenter le syndicat unifié UNSA en justice,
Prononcer en conséquence la nullité du mandat donné par
Monsieur AG à Madame AC,
Déclarer irrecevable les conclusions d’intervention volontaire du syndicat unifié UNSA,
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions du syndicat unifié UNSA
A titre principal :
Juger que les demandes visées dans l’assignation délivrée le
1er décembre 2020 à la demande de Monsieur Y ne rentrent pas dans le pouvoir du Juge des référés et, en tout état de
cause, ne sont pas des prétentions saisissant valablement la présente juridiction ;
Juger que les demandes du syndicat unifié UNSA visées dans les conclusions d’intervention volontaire en date du 11 décembre
2020 ne rentrent pas dans le pouvoir du juge des référés et, en tout état de cause, ne sont pas des prétentions saisissant valablement la présente juridiction ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur
Y et celles du syndicat unifié UNSA.
A titre subsidiaire
Juger que les nouveaux critères fixés ont été largement diffusés par la CEBPL, tant auprès des présidents des Sociétés
Locales d’Epargne, que des administrateurs de chacune d’elles ou encore de l’ensemble des sociétaires de la CEBPL ;
Juger que les nouveaux critères fixés par une délibération du
Directoire de la CEBPL ne sont pas discriminatoires ;
Juger que Messieurs Y et AA ne peuvent s’opposer nouveaux critères qu’ils ont personnellement pris aux
l’engagement de respecter ;
Constater que le syndicat unifié UNSA n’est pas sociétaire de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;
RG: 2020007453 Page 27 sur 35 以
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Rejeter, en conséquence, toutes les demandes relatives à un nouveau processus d’appel à candidatures auprès des sociétaires et au report des assemblées générales des 14
Sociétés Locales d’Epargne ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Messieurs
Y et AA,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions du syndicat unifié UNSA.
A défaut,
Juger que, en application du principe de non-immixtion dans la vie sociale, il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque paralysie des Sociétés Locales d’Epargne en général, et de la société Locale de la Sarthe en particulier, ou encore d'une crise grave de nature à irrémédiablement les compromettre intérêts sociaux
Juger que, au contraire, les conséquences d’une décision de report ou d’ajournement de l’Assemblée générale d’une Société locale d’Epargne composant la Caisse d’Epargne Bretagne Pays
de Loire, auraient in fine des répercussions particulièrement graves sur le bon fonctionnement d’un établissement bancaire français, puisqu’il se trouverait temporairement privé de son
Conseil d’Orientation et de surveillance ;
Rejeter, en conséquence, toutes les demandes relatives au report des assemblées générales des 14 Sociétés Locales
d’Epargne ;
Juger que tous les dossiers de candidature, y compris ceux ne respectant pas un ou plusieurs critères listés dans le
Préambule du dossier de Candidature 2021, ont été présentés au conseil d’Administration de la Société Locale d’Epargne de la Sarthe ;
Constater que tous les dossiers de candidature, y compris ceux ne respectant pas un ou plusieurs critères listés dans le
Préambule du dossier de Candidature 2021, vont également être présentés à la prochaine Assemblée Générale ordinaire de la
Société Locale d’Epargne de la Sarthe ;
Juger que, en conséquence, en l’absence d’urgence, la présente
affaire ne sera pas renvoyée au fond à jour fixe ;
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En tout état de cause
Condamner Monsieur Y et Monsieur AA à payer dans la limite de 1.000 € et le syndicat unifié UNSA dans la limite de
6.000 €, le solde éventuel étant payé par le CEBPL, les frais consécutifs à la publication de la décision de condamnation à intervenir :
Dans deux journaux grand public : QUEST France et LE
COURRIER DE L’OUEST la Caisse d’Epargne Sur le site web des sociétaires de
Bretagne Pays de Loire.
Condamner Monsieur Y à payer à la société CAISSE
D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ( CEBPL) la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme qui sera reversée à un organisme caritatif, le fonds de dotation de la CEBPL qui soutient des projets solidaires sur
les territoires Bretagne et Pays de Loire ;
Condamner Monsieur AA la Société CAISSE payer
D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme del.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme qui sera reversée à un organisme caritatif, le fonds de dotation de la
CEBPL qui soutient des projets solidaires sur les territoires
Bretagne et Pays de Loire ;
Condamner le syndicat unifié UNSA payer à la Société CAISSE
D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CEBPL) la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme qui sera reversée à un organisme caritatif, le fonds de dotation de la CEBPL qui soutient des projets solidaires sur les territoires Bretagne et Pays de Loire ;
Condamner Monsieur Y, Monsieur
POIRIER et le syndicat unifié UNSA aux dépens de l’instance.
SOCIETE LOCALE D’EPARGNE D’ANGERS
Le conseil d’administration de la SLE de la Sarthe doit renouveler l’ensemble de ses administrateurs en janvier 2021.
A compter du 1er octobre 2020, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE
PAYS DE LOIRE a diffusé une information relative au renouvellement des administrateurs pour la période 2020-2027, relative aux critères selon lesquels une candidature est susceptible d’être retenue.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
A l’examen de ces critères, un certain nombre de SLE, dont celle de la Sarthe, vont souligner le caractère anormal d’un certain nombre d’entre eux, ajoutant aux critères déterminés par les statuts et restreignant la possibilité d’être candidat.
C’est ainsi que la Présidente de la SLE de la Sarthe, Madame
AH, a fait valoir auprès de la CEPBL ses vives réserves sur les critères ajoutés.
La CEPBL, dans la perspective d'une réunion du Conseil
d’administration prévue le 1er décembre 2020 a alors présenté au Président du Tribunal judiciaire du […], une requête aux fins de désignation d’un huissier de justice pour assister au
Conseil ainsi qu’une requête aux fins de désignation d’un
Mandataire ad hoc, afin d’assurer, aux lieu et place de Madame
AH, la présidence et l’organisation du Conseil
d’administration.
La SLE de la Sarthe ne peut qu’exprimer son désaccord avec des critères discriminatoires et constituant un moyen de procéder au choix d’administrateurs particulièrement dociles.
Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nantes donnera donc acte à la SLE de la Sarthe, agissant en la personne de sa Présidente, qu’elle entend se rapporter aux demandes présentées par Messieurs Y, AA, ainsi que par le syndicat UNIFIE-UNSA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prétendue nullité de l’assignation délivrée le 1er décembre 2020.
L’alinéa 6 de l’article 54 du Code de procédure civile dispose
que :
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…)
6 ° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
La CEBPL soutient que l’acte introductif d’instance serait affecté d’une nullité en ce que Monsieur Y aurait
mentionné les dispositions de l'article 853 du Code de
formulation antérieure à celleprocédure civile, dans sa prévue par le décret du 11 décembre 2019.
B
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Cet état de fait, qui, d’évidence, relève d’une erreur de la part de Monsieur Y, n’a, en aucune manière, fait grief à la CEBPL qui, en choisissant de constituer avocat dès la remise de l’assignation, a toujours été en situation de défendre valablement ses intérêts et ne s’est donc jamais trouvée dans la situation hypothétique qu’elle évoque d’être dans l’impossibilité de se défendre.
La demande de la CEBPL visant à déclarer nulle l’assignation du 1er décembre 2020 sera rejetée.
Sur le rejet de l’intervention volontaire du syndicat unifié
UNSA.
Aux termes de l’article 6.5 des statuts du syndicat unifié
UNSA adoptés lors de l’assemblée générale du 21 mars 2015, et signés de son secrétaire général Bernard Charrier, « Le
secrétaire général représente le Syndicat Unifié-UNSA pour tous les problèmes d’administration générale.
Il est mandataire de la Comex.
Il est en justice pour le syndicat Unifié-Unsa et peut donner mandat pour ester, signe la correspondance tant intérieure qu’extérieure, ainsi que tous les actes, pièces et documents engageant le Syndicat Unifié-UNSA.
(…. »).
Le Syndicat Unifié-UNSA justifiant du dépôt en mairie des
statuts précités ainsi que de la désignation de Monsieur
AG en qualité de nouveau secrétaire général, il apparaît qu’il a pu donner valablement mandat à Madame AB AC pour représenter le syndicat dans la présente procédure.
La demande de rejet de l’intervention volontaire du Syndicat
Unifié-UNSA sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes de Monsieur Y et de Monsieur AA.
L’article 753 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée…. ».
Il a, par ailleurs été jugé que < que les 'dire et juger’ et
les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert ».
Il reste que le Juge statuant en référé est autorisé, dans tous les cas d’urgence, à prendre toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend.
RG 2020007453 Page 31 sur 35
EXTRAIT des Minutes du Grelle du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Les demandes de Madame ECUYER visant à la prise de mesures provisoires dans l’objectif de préserver ses intérêts, ses demandes seront déclarées recevables.
Il ressort des statuts de la Société locale d’Epargne de la
Sarthe, que les membres du conseil d’administration sont élus parmi les sociétaires et nommés par l’assemblée générale.
Les statuts précisent également que ne peuvent être élus en qualité d’administrateur :
Tout salarié, membre du directoire ou administrateur, d’un
-
établissement de crédit n’appartenant pas au réseau des
Caisses d’Epargne, sauf dérogation donnée par le
directeur de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
d’affiliation ou de BPCE,
Tout administrateur qui en cours de mandat perd sa qualité
-
de sociétaire ou est frappé d’un des cas d’inéligibilité cité ci-dessus est réputé démissionnaire d’office.
ailleurs, toute modification des statuts de la société Par locale d’Epargne est subordonnée à l’approbation de BPCE et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance.
L’assemblée générale Extraordinaire peut apporter aux statuts les modifications qu’elle jugera nécessaires ou décider de la prorogation de la Société Locale d’Epargne avec l’approbation de BPCE et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance.
Monsieur Y et Monsieur AA soutiennent que les critères d’élection des administrateurs décidés par le
Directoire de CEBPL et sur lesquels les candidats étaient amenés à s’engager pour présenter leur candidature, sont discriminants et, ce titre, illégaux et que les modifications des critères d’éligibilité relèvent de la seule assemblée générale extraordinaire de la Société Locale
d’Epargne.
L’affirmation selon laquelle la limitation à une catégorie de sociétaires serait illégale impose au Juge de déterminer quels critères prétendument discriminants seraient interdits par la loi.
Il peut, en effet, paraître légitime pour une coopérative de fixer des critères de sélection de nature à ce que chaque société locale d’Epargne reflète le pluralisme de son milieu
admettanten des administrateurs considérés plus représentatifs.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Dans ce contexte, la demande de Monsieur Y et de
Monsieur AA nécessite que le Juge apprécie l’opportunité et la légalité des orientations prises par le COS de la CEBPL, au regard de la finalité sociale de la CEBPL et du rôle et des pouvoirs de chacun des organes impliqués.
S’il n’est pas, à ce sujet, contesté que les critères retenus pour présenter sa candidature à la fonction d’administrateur, ressortaient des statuts de la Société Locale d’Epargne, il
n’est, les candidats au
non moins, contesté, que renouvellement 2020, dont Monsieur Y et Monsieur
AA, avaient, en présentant leur candidature, pris acte des éléments aujourd’hui contestés.
Le Juge des référés s’estime d’autant plus fondé à ne pas pouvoir statuer sur la demande de Monsieur CANTREL et de
Monsieur AA que la CEBPL demande elle-même de constater que tous les dossiers de candidature, Y compris ceux ne respectant pas un plusieurs critères listés dans le ou
Préambule du dossier de Candidature 2021, vont également être présentés à la prochaine Assemblée Générale ordinaire de la
Société Locale d’Epargne de la Sarthe.
Monsieur Y et Monsieur POIRIER ne justifiant d’aucune urgence et l’opportunité de leurs demandes se heurtant à des contestations sérieuses, leurs demandes seront rejetées.
Sur les demandes du Syndicat Unifié-UNSA.
Les prétentions du Syndicat Unifié-UNSA, pour autant qu’elles constituent des demandes, au sens de l’article 753 du Code de procédure civile, n’ont d’autre finalité que celle de soutenir
la demande formulée par Monsieur Y visant à déclarer nulle la délibération du Conseil d’Administration de la
Société Locale d’Epargne, dans l’éventualité où il aurait déjà statué sur les candidatures des sociétaires au poste
d’administrateur.
Les demandes de Monsieur Y et de Monsieur AA étant déclarées non fondées, il en sera de même de celles présentées par le Syndicat Unifié-UNSA dont l’opportunité n'est pas justifiée.
Sur la demande de renvoi au fond.
Aucune urgence n’étant démontrée, au vu des circonstances de cette affaire, le renvoi au fond à jour fixe n’apparaît pas justifié et ne sera pas ordonné.
RG: 2020007453 Page 33 sur 35
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y, Monsieur AA et le Syndicat Unifié-UNSA succombant, ils seront condamnés aux dépens.
Au regard de la nature de l’affaire et des circonstances ayant
conduit au présent litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont pu supporter pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Vu la loi n°47-1375 du 10 septembre 1947,
Vu les articles L. […]. 512-93 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 4,54,117,484,488,753,853,872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuons par Ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse ;
Déclarons la demande de Monsieur X Y irrecevable ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir comme il appartiendra ;
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur AA, déclarons sa demande non fondée ;
Recevons l’intervention volontaire du syndicat unifié-UNSA ;
Déclarons le Syndicat Unifié-UNSA non fondé dans ses demandes ;
Déboutons la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS
DE LOIRE et la Société LOCALE D’EPARGNE DE LA SARTHE du surplus de leur demande ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 2020007453 Page 34 sur 35
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Condamnons Monsieur Daniel Y et le Syndicat Unifié-UNSA
aux dépens dont de Greffe liquidés à 60.68 €frais toutes taxes comprises.
A NANTES, le 19 Janvier 2021
Le Greffier associé, Le Président, F. AK J.F CHENE AL
E
D
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A
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B
POUR COPIE CONFORME I
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Loire-Atlanti T
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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