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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, 19 janv. 2021, n° 2020007451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro : | 2020007451 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2020007451
REFERE DU 19 JANVIER 2021
AAENTRE : Madame X née le […] à
[…], demeurant 2
rue AB Bonsergent 56100 LORIENT.
Demanderesse,
Représentée par Maître GUBLER, Avocat 27 boulevard Saint
Germain 75005 PARIS.
ET : -
- PAYS DELa CAISSE D’EPARGNE DE DE PREVOYANCE
LOIRE (CEBPL), dont le siège social est situé 2 place
Graslin […] 1 et 15 avenue de la
Jeunesse 44700 ORVAULT.
2 - (SLELa Société LOCALE D’EPARGNE BLAVET OCEAN
LORIENT), dont le siège social est situé […]
44000 NANTES.
Défenderesses,
Représentées par Maître NAUX, Avocat 64-66 Boulevard du
Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE et Maître CURTET,
Avocat demeurant […].
dont leIntervenant Volontaire : Le SYNDICAT UNIFIE-UNSA, siège social est au 21-23 rue Départ 75014 PARIS, représentée par Madame Y Z, ès qualités de déléguée syndicale de la section locale Bretagne Pays de
Loire, domiciliée au 319 route de Vannes 44800 SAINT
HERBLAIN ; Représenté par Maître GUBLER, Avocat 27 boulevard Saint
Germain 75005 PARIS.
Nous, Jean-François CHENEVAL, Président de Chambre au
Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché, tenant l’audience des Référés du Mardi 15 Décembre
2020 à 14 heures, assisté de Maître Anne BERTHELIN Commis-
Greffier ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier
2021 pour être rendue par Monsieur Jean-François CHENEVAL
Président de Chambre assisté de Maître Frédéric AK
Greffier associé ; со
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FAITS ET PROCEDURE
Madame X AA, aujourd’hui retraitée, a été salariée de la
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL), du 19 octobre
1978 au 29 février 2020.
En sa qualité de salariée, elle a été désignée comme membre du
Conseil d’Orientation et de surveillance de la CEBPL, du 17 avril
2015 au 29 février 2020, mandat qu’elle a quitté à son départ en retraite.
La CEBPL est une banque coopérative à forme anonyme à directoire et conseil de surveillance, dénommé Conseil d’Orientation et de
Surveillance, régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier et par la loi n°47-1775 du 10 septembre
1947.
Conformément à l’article 6 de ses statuts, ses parts sociales ne peuvent être détenues que par des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) affiliées à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance.
Elle est constituée à cet effet de 14 Sociétés Locales d’Epargne
(SLE) dont celle de Blavet Océan, autrement appelée SLE de
Lorient.
La SLE de Lorient est une société coopérative à capital variable, soumise aux dispositions des articles L. […].512-93 du Code monétaire et financier et de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les statuts et le règlement intérieur de la SLE de Lorient précisent les conditions. pour sociétaire en être et administrateur.
La SLE est gérée par un conseil d’administration composé de 6 à 15 membres élus pour une durée de 6 ans.
Les membres du conseil sont élus parmi les sociétaires et nommés par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration de la SLE de Lorient est amené à renouveler l’ensemble de ses administrateurs en janvier et février
2021 comme toutes les autres sociétés locales d’épargne affiliées
à la CEBPL.
A compter du 1er octobre 2020 a été mis en ligne sur le site de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire une information relative au renouvellement des administrateurs pour la période 2021-2027.
K to RG 20 0 0 0 7 4 51 Page 2 1 31
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desLe préambule rappelle le rôle deadministrateurs de la SLE
Blavet-Océan, puis précise les conditions pour devenir administrateur.
Cependant, à ces critères statutaires ont été ajoutés par le
Directoire de la CEBPL, des critères complémentaires pour apprécier l’éligibilité des candidats.
Madame AA s’est interrogée sur la légalité de ces nouveaux
critères et les a contestés auprès de la Présidente du Conseil
d’administration de la SLE Blavet et Océan, par courrier recommandé du 19 novembre 2020.
Copie de ce courrier était adressé au Président du Directoire de la CEBPL.
Par ailleurs, conformément à l’article 36 des statuts de la SLE, une demande d’arbitrage était sollicitée auprès du groupe BPCE par courrier du 25 novembre 2020.
Par courrier du 25 novembre 2020, Monsieur AB BEYSSADE,
Secrétaire Général du groupe BPCE, répondait à Madame AA que le processus d’examen et de la recevabilité des candidatures et les critères définis par la CEBPL étaient réguliers et conformes aux dispositions légales.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2020, Madame AA contestait les termes de la réponse du groupe BPCE et en adressait copie aux Présidents des conseils d’administration des SLE.
Par courriel du 27 novembre 2020, la Présidente de la SLE de
Blavet Océan a indiqué à Madame AA que le conseil
d’administration de la SLE de Blavet était souverain quant aux décisions d’agrément des candidatures au poste d’administrateur.
Cependant, aucune précision n’était apportée à Madame AA sur l’application des critères discriminants décidés par le Directoire
à l’examen des candidatures des administrateurs.
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C’est dans ces conditions que Madame AA s’est vue contrainte
d’assigner devant le Président du Tribunal de commerce de Nantes, statuant en référé, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne
Pays de Loire et la Société Locale d’Epargne Blavet Océan, aux fins de :
A titre principal :
Dire que la CEBPL ne pouvait édicter dans les préambules des 14
sociétés locales d’épargne qui lui sont affiliées, des critères complémentaires
non prévus par les statuts pour élire ses
administrateurs ; cette compétence étant exclusivement dévolue par
l’article 19-2 des statuts de la SLE de Blavet Océan à l’assemblée générale extraordinaire après approbation de BPCE et de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’affiliation pour modifier les statuts ;
Déclarer nuls et non écrits
les critères complémentaires
discriminants imposés par la
CEBPL dans le préambule de candidature au renouvellement des conseils d’administration des 14
SLZ qui lui sont affiliées, en particulier : La qualité de salarié ou d’anciens salariés du réseau des caisses d’épargne
La détention d’un minimum de 20 parts sociales,
La limitation de l’âge des candidats qui ne devaient pas
-
dépasser l’âge de 69 ans pour une nouvelle mandature ou 72 ans pour un renouvellement,
Le lieu de résidence limité à la zone géographique de la SLE,
-
Les liens de parenté d’un sociétaire (ascendant ou descendant)
-
avec un collaborateur du réseau des Caisses d’Epargne.
au posteDéclarer recevable la candidature de Madame AD AE
d’administrateur de la société locale d’Epargne de Blavet Océan ;
A titre complémentaire, dans l’éventualité ой le conseil
d’administration de la SLE de Blavet Océan aurait déjà statué sur les candidatures des sociétaires au poste d’administrateur et aurait rejeté la candidature de Madame AA sur le fondement de sa qualité d’ancienne salariée,
Déclarer nulle la délibération du conseil d’administration de la
SLE de Blavet Océan arrêtant la liste des candidats
au poste d’administrateur ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement la CEBPL et la SLE Océan à de Blavet verser à Madame AA la somme de 2.000 titre de euros au
l’article 700 du Code de procédure civile ; хр
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Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Condamner solidairement la CEBPL et la SLE de Blavet Océan aux
entiers dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Madame AA
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Nantes.
En application de l’article L. 721-3 du code de commerce :
Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent,
convenir de soumettre l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Il s’ensuit que le Président du Tribunal de commerce de Nantes est compétent pour apprécier le litige opposant Madame AA à la Société Locale d’Epargne dont elle est sociétaire dans le cadre des renouvellements de mandat des administrateurs qui doivent se dérouler en janvier 2021.
de Blavet Océan entendaient soulever Si la CEBPL et la SLE
l’incompétence des juridictions judiciaires au profit de l’ordre administratif, il y a lieu de rappeler que le Tribunal des conflits s’est positionné le 22 septembre 2003 sur la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire pour se prononcer dans le cadre d’un litige opposant un salarié de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de la Côte d’Azur, dont la candidature comme membre des comités d’audit et de rémunération avait été rejetée sur la base de 2 notes de service prises les 9 octobre et 18 octobre 2000 par la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance.
La liste des administrateurs éligibles doit être arrêtée avant le
31 décembre 2020 et certains candidats, dont Madame AA, pourraient voir leur candidature rejetée sur la base des critères légaux.
Il y a donc urgence de statuer sur lesdits critères discriminants
et attentatoires au principe d’égalité de traitement entre les sociétaires décidés au surplus par une autorité incompétente et
remettre en cause le processus électoral des 14 SLE affiliées à la CEBPL.
Ap
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complémentaires décidés
Sur l’illégalité des critères par le
Directoire de la CEBPL
résulte du préambule au renouvellement du conseil Il
d’administration des SLE affiliées à la CEBPL, qu’au-delà des critères fixés par l’article 23 des statuts, d’autres critères ont été ajoutés par le Directoire de la CEBPL.
Certains d'entre eux sont particulièrement discriminants,
contraires aux dispositions figurant dans les statuts et rompant
l’égalité entre les associés coopérateurs.
Il en est ainsi des critères suivants :
Détention au minimum de 20 parts sociales, Être âgé, de moins de 72 ans si vous souhaitez vous représenter pour une nouvelle mandature ou de moins de 69 ans si vous êtes nouveau candidat,
Lieu de résidence devant être situé dans la zone géographique de la SLE,
Ne pas avoir, au-delà d'une relation bancaire normale, de liens personnels ou professionnels avec la Caisse d’Epargne
et ses collaborateurs susceptibles de placer le candidat en situation de conflit, Ne pas être ancien salarié ou salarié du réseau des Caisses
d’Epargne,
Ne pas avoir un ascendant ou descendant collaborateur du réseau des Caisses d’Epargne.
L’un des principes fondamentaux de la coopération consiste en une gouvernance démocratique.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article premier de la loi de 1947 :
La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en Vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité
humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.
Cela signifie que tous les associés disposent dans une société coopérative de droits égaux dans la gestion mais également qu’il est interdit d’établir entre eux des règles discriminatoires.
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C’est ainsi que l’article 4 de la loi de 1947 dispose : Sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes ou futures, les associés d’une coopérative disposent de droits égaux
dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion.
Les critères complémentaires retenus par le directoire de la CEBPL sont non seulement discriminants mais contraires aux statuts des
SLE.
En effet, limiter l’accès des candidats en fonction de leur qualité de salarié ou d’ancien salarié du réseau Caisse d’Epargne, mais également du nombre de parts détenues, de leur lieu de résidence ou de leurs relations de famille, est manifestement attentatoire au principe d’égalité de traitement qui doit présider
à la gouvernance d’une coopérative.
De plus, la limitation des candidatures aux sociétaires ayant moins de 69 ans ou 72 ans cas de renouvellement de mandat, est en en contradiction avec l’article 23 des statuts qui fixe l’âge limite pour l’exercice des fonctions d’administrateur à 75 ans.
aSeule l’assemblée générale extraordinaire des associés des SLE compétence pour modifier les statuts et donc établir les modalités et les critères de nomination des administrateurs.
Sur les contestations de la CEBPL et du groupe BPCE
Selon le secrétaire général de la BPCE, les critères complémentaires édictés par le Directoire de la CEBPL, ont pour objectif de garantir l’éligibilité de tous les administrateurs de la SLE au mandat de membre du Conseil d’Orientation et de
Surveillance de la Caisse d’Epargne à laquelle leur SLE est affiliée, ce qui légitime les restrictions apportées aux candidatures des administrateurs des SLE.
Cet argument ne saurait prospérer dès lors que seuls les salariés ne pourraient être candidats en qualité de représentant de la SLE en application des articles 19 et 21 des statuts de la CEBPL et
1.1 de son règlement intérieur, puisqu’ils ne sont éligibles que dans le collège réservé aux salariés.
Concernant les anciens salariés et retraités du réseau Caisse
d’Epargne, bien qu’ils ne soient pas concernés par cette problématique, ils seraient pourtant inéligibles au regard de ces critères discriminants.
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Les restrictions apportées par le directoire de la CEBPL aux candidatures des administrateurs des SLE apparaissent comme restreignant l’indépendance du Conseil d'Orientation et de
Surveillance par rapport au Directoire puisqu’il s’agit d’un moyen détourné pour s’assurer notamment que les anciens salariés particulièrement expérimentés ne puissent en être élus membres.
Ce faisant, le Directoire de la CEPBL outrepasse ses pouvoirs et
s’immisce dans la gestion des SLE, avec manifestement l'intention de contrôler les représentants des SLE qui seront nommés au Cos de la CEBPL.
En effet, aux termes de l’article L. 512-90 du Code monétaire et financier :
Les caisses d’épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d’orientation et de surveillance.
Le conseil d’orientation et de surveillance est composé de dix- sept membres.
Il comprend, dans les conditions prévues par les statuts :
1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d’épargne et de prévoyance ; les collectivités
2. Des membres élus directement par territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sociétaires des sociétés locales d’épargne affiliées à la caisse d’épargne et de prévoyance ;
3. Des membres élus par l’assemblée générale des sociétaires de la caisse d’épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d’épargne et de prévoyance.
Conformément à la loi, les statuts de la CEBPL reprennent ce dispositif et précisent la répartition des membres du COS entre les différentes catégories.
Malgré l’affirmation selon laquelle le conseil d’Orientation et de
surveillance aurait approuvé les critères retenus par le
directoire en octobre 2020, aucun élément n’a, à ce jour, été communiqué.
En tout état de cause, que le conseil d’Orientation et de surveillance ait ou non validé les critères retenus par le directoire, le processus électoral limitant l’accès à une catégorie de sociétaires est illégal dès lors qu’ils ne sont fixés ni par les statuts, ni par le règlement intérieur des SLE.
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Or, leurs modifications supposent la réunion d'une assemblée générale extraordinaire des SLE pour la modification des statuts
et la réunion d'une assemblée générale ordinaire pour la modification de leur règlement intérieur, et ce en application des articles 19-2 et 37 des statuts de SLE.
Tout sociétaire a droit à présenter sa candidature au poste
d’administrateur sous réserve de respecter exclusivement les dispositions de l’article 23 de la société locale d’épargne de
Blavet Océan.
Dès lors, il est demandé au Président du Tribunal de commerce de
Nantes de dire que la CEBPL ne pouvait édicter dans les préambules
des 14 sociétés locales d’épargne qui lui sont affiliées, des critères complémentaires non prévus par les statuts pour élire ses administrateurs.
Cette compétence étant exclusivement dévolue par l’article 19-2 des statuts de la SLE de Blavet Océan à l’assemblée générale extraordinaire après approbation de BPCE et de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’affiliation pour modifier les statuts.
SYNDICAT UNIFIE-UNSA
Il est apparu nécessaire et légitime au Syndicat unifié UNSA
d’intervenir volontairement l’instance pour la défense des intérêts collectifs des retraités de la CEBPL mais également des salariés de la CEBPL et des membres de leur famille.
L'article 484 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Les assemblées générales des 14 SLE affiliées à la CEBTL sont convoquées entre le 12 et le 28 janvier 2020 avec notamment pour ordre du jour le renouvellement des administrateurs qui seront élus pour une durée de 6 ans.
Il est donc particulièrement urgent d’apprécier les critères
retenus par le directoire pour rejeter les candidatures des
candidats au poste d’administrateurs dès lors que les critères discriminants imposés par le directoire de la CEBPL l’ensemble
des 14 SLE qui lui sont affiliées ont conduit à rejeter la candidature de salariés ou d’anciens salariés en contradiction avec les statuts et les dispositions légales.
Leur candidature ne sera donc pas présentée en assemblée générale, ce qui constitue un dommage imminent et un trouble manifestement illicite dès lors que leur inéligibilité viole les dispositions légales et statutaires.
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Si le président du Tribunal de commerce de Nantes s’estimait incompétent pour prononcer la nullité des délibérations des conseils d’administration ayant arrêté la liste des candidats éligibles, il reste de sa compétence de déclarer recevables les candidatures des salariés et anciens salariés de la CEBPL.
Par ailleurs, les demandes du Syndicat Unifié UNSA concernent également le report des assemblées générales dans l’attente de la décision à intervenir.
Si le Président estimait que certaines des demandes relevaient de la juridiction du fond, il lui est demandé, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à une audience au fond dans les plus brefs
délais compte tenu de l’urgence et en application de l’article
873-1 du Code de procédure civile.
deDans l’attente, il appartiendra au Président du Tribunal commerce de Nantes d’ordonner le report des assemblées générales ordinaires des 14 SLE affiliées à la CEBPL, dans l’attente du jugement qui statuera sur la nullité des délibérations.
Sur la recevabilité de l’action individuelle et collective du syndicat Unifié UNSA
La jurisprudence retient une interprétation large de l’article
L.2132-3 du code du travail. Ainsi la possibilité d'exercer
l’action collective « devant toutes les juridictions » permet aux syndicats d'exercer toutes actions devant les juridictions, civiles, commerciales, pénales ou administratives.
C'est ainsi que l’action syndicale pour la défense des intérêts professionnels peut être exercée devant le juge des référés en cas de trouble manifestement illicite.
Tel est le cas en l’espèce, puisqu’à l’occasion du renouvellement des administrateurs des SLE affiliées à la CEBPL en janvier 2021, des critères discriminants ont été imposés par le Directoire de la
CEBPL pour refuser l’accès au poste d'administrateurs, aux salariés, anciens salariés et aux ascendants ou descendants des salariés.
Conformément à l’article 6.5 de ses statuts, le Secrétaire Général
a pu valablement donner mandat à sa déléguée syndicale, Madame
Y ECUYER pour représenter le syndicat dans les trois affaires pendantes devant le Tribunal de commerce de Nantes.
Il est ainsi justifié de la capacité à agir du syndicat représenté par sa déléguée syndicale Madame Z.
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Sur les critères complémentaires ajoutés par le COS
La CEBPL a communiqué un extrait du procès-verbal du directoire en date du 8 septembre 2020, lequel mentionne :
Le Directoire valide le nouveau dispositif de renouvellement des administrateurs ainsi que les critères d’éligibilité pour briguer la fonction d’administrateur avec les recommandations de BPCE et de la FNCE.
Il est bien difficile de savoir si les membres du directoire avaient effectivement connaissance des critères d’éligibilité retenus puisqu’ils ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal.
Il est légitime de s’interroger sur la prise de décision effective du Directoire relatif aux critères complémentaires des dossiers de candidature des sociétaires au poste d’administrateur pour la période 2021-2027.
Par ailleurs, la CEBPL reconnaît que ces critères d’éligibilité
n’ont jamais été présentés aux membres du conseil d’orientation et
de surveillance qui n'a donc pas statué sur les critères, contrairement aux indications fournies par BPCE.
Par ailleurs, il n'a communiqué que le seul procès-verbal de constat de Maître AF concernant la SLE d’Angers et le projet de procès-verbal du conseil d’administration de la SLE d’Angers, qui se serait tenue le 8 décembre 2020.
Le syndicat Unifié UNSA demande, en conséquence au Président du
Tribunal de commerce de Nantes, de :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du
SYNDICAT UNIFIE- UNSA
Ordonner la communication sous astreinte de 500 € par jour des procès-verbaux des conseils d’administration des 14 SLE affiliées à la CEBPL, ayant arrêté la liste des candidats au poste d’administrateur qui seront présentés à l’assemblée générale ordinaire de chacune des SLE concernées ;
Se déclarer compétent pour procéder à la liquidation, même provisoire, des astreintes ;
Dire que la CEBPL ne pouvait édicter dans les préambules des
-
14 sociétés locales d’épargne qui lui sont affiliées, des critères complémentaires non prévus par les statuts pour ses administrateurs ;
élire cette compétence étant exclusivement dévolue par l’article 19-2 des statuts de la
SLE de Blavet Océan à l’assemblée générale extraordinaire après approbation de BPCE et de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’affiliation pour modifier les statuts ;
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Déclarer nuls et non écrits les critères complémentaires
discriminants imposés par la CEBPL dans le préambule de candidature au renouvellement des Conseils d’administration des 14 SLE qui lui sont affiliées, en particulier : ० la qualité de salarié du réseau des caisses d’épargne, о
la qualité d'anciens salariés du réseau des caisses d’épargne, les liens de parenté d’un
°
du réseau des Caisses sociétaire avec un collaborateur
d’Epargne ;
Déclarer recevables les candidatures des salariés, anciens salariés, descendants et ascendants d’un collaborateur du réseau des Caisses d’Epargne de la CEBPL au poste
d’administrateur des 14 sociétés locales d’épargne affiliées
à la CEBPL ;
Prononcer la nullité des délibérations des conseils
d’administration des 14 SLE affiliées à la CEBPL arrêtant la liste des candidats au poste d’administrateur ;
Prononcer la nullité avec toutes conséquences de droit, du processus électoral mis en place par la CEBPL auprès des 14
SLE qui lui sont affiliées et mise en ligne sur son site à compter du 1er octobre 2020 ;
Ordonner à la CEBPL d’organiser un nouvel appel à candidature
au poste d'administrateur auprès de l'ensemble des sociétaires dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance
à intervenir en supprimant tous les critères discriminants, à savoir ceux concernant
о la qualité de salarié du réseau des caisses d’épargne,
la qualité d'anciens salariés du réseau des caisses d’épargne, les liens de parenté d’un sociétaire avec un collaborateur du réseau des Caisses
d’Epargne ;
Mais également :
° la détention au minimum de
20 parts sociales,
° la limite d’âge de moins de
69 ans pour un nouveau mandat et moins de 72 ans pour un renouvellement,
° le lieu de résidence, la limitation d’un membre
°
conseil d’administration ded’une même famille au sein d’un
SLE ;
ورم
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Ordonner le report des assemblées générales ordinaires des 14
SLE affiliées à la CEBPL appelées à statuer sur le renouvellement des administrateurs en janvier 2021, dans
l’attente nouvelles délibérations des des conseils
d’administration des 14 SLE qui seront amenés à se prononcer sur les candidatures des administrateurs au regard des seules dispositions statutaires après invalidation des critères discriminants et nouvel appel à candidature ;
A titre subsidiaire :
Renvoyer l’affaire au fond à jour fixe et en urgence, devant le Tribunal de commerce de Nantes pour se prononcer sur les nullités des délibérations ;
Suspendre le processus électoral dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Juge du fond ;
Ordonner le report des assemblées générales ordinaires des 14
SLE affiliées à la CEBPL appelées à statuer sur le renouvellement des administrateurs en janvier 2021, dans
l’attente du jugement qui sera rendu par le juge du fond ;
En tout état de cause :
Condamner la CEBPL à verser au SUNDICAT UNIFIE-UNSA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CAISSE D’EPARGNE DES PAYS DE LOIRE
IN LIMINE LITIS
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 1er décembre 2020.
Depuis la réforme du Code de procédure civile, la représentation obligatoire par ministère d’avocat devant le Tribunal de commerce, au fond, comme en référé, est devenue la règle.
En l’espèce, les demandes visées aux termes de l’acte introductif
d’instance ne rentrent dans aucune des exceptions prévues à
l’alinéa 2 de l’article 853, et sont des obligations de faire.
En d’autres termes, le ministère d’avocat est obligatoire dans le cadre du présent litige.
3
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L’alinéa 6 de l’article 54 du code de procédure civile dispose que :
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction
et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
Cependant, les modalités de comparution visées dans l’assignation délivrée le 1er décembre 2020 sont celles régissant les affaires sans représentation obligatoire.
En conséquence, l’acte introductif d'instance est affecté d’une nullité affectant gravement les droits de la défense puisque les destinataires de l’acte ne savent pas s’ils doivent ou s’ils peuvent se faire représenter par un avocat.
En conséquence, l’assignation délivrée le 1er décembre 2020 à la CEBPL sera annulée
Sur le rejet de l’intervention volontaire du syndicat unifié UNSA pour défaut de capacité.
Il résulte des articles L. 2131-3, L.2132-1 et L.2132-3 du Code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d’agir en justice à compter du jour du dépôt à la mairie du lieu du siège social du syndicat, de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.
Le syndicat unifié UNSA fournit les nouveaux statuts du syndicat unifié UNSA, approuvés par le congrès en date du 17 novembre 2020, mais qui n’ont pas encore été déposés en mairie.
Le syndicat unifié UNSA ne fournit pas plus d’extrait de la délibération désignant Monsieur AG comme nouveau secrétaire général à l’issue du congrès du 17 novembre 2020.
Par conséquent, il n’est toujours pas démontré que la personne qui
se présente comme Secrétaire général pouvant engager un contentieux judiciaire puisse donner mandat à Madame Z, ès qualité.
En conséquence, Madame Z, es qualité de déléguée syndicale de la section locale Bretagne Pays de Loire, ne justifie ni de sa capacité d’ester en justice ni du pouvoir ni de la capacité de
Monsieur AH à agir ou à représenter le syndicat unifié UNSA, en justice.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
En conséquence, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de
Nantes devra rejeter l’intervention volontaire du syndicat unifié
UNSA pour défaut de capacité à agir.
Sur l’absence de prétentions saisissant valablement le Président du Tribunal de commerce de Nantes.
L’article 4 du Code de procédure civile prévoit que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
En l’espèce, aucune des demandes visées dans le dispositif de
l’acte introductif de la présente instance ne sont des prétentions puisqu’elles se limitent à solliciter du Président du Tribunal de commerce de Nantes de « déclarer » ou de « dire ».
Or, le Juge des référés n’est pas saisi pour dire mais pour juger ou condamner.
En conséquence, ne pouvant statuer sur des demandes qui ne sont pas des prétentions, le Président du Tribunal de commerce de
Nantes rejettera l’action introduite par Madame AA ainsi que les conclusions d’intervention volontaire du syndicat unifié UNSA.
Sur les demandes qui ne rentrent pas dans le pouvoir du Juge des référés.
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que :
« L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où
la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Or, aucune des demandes visées aux termes de l’assignation délivrée le 1er décembre 2020 ne peut donner lieu à une décision provisoire.
Qu’il s’agisse de se prononcer sur des critères de candidatures, sur la recevabilité d'une candidature ou, pire encore, sur une délibération d’un Conseil d’administration, demandes ces présentent toutes un caractère définitif.
En conséquence, constatant que les demandes de Madame AA et du syndicat unifié UNSA ne rentrent pas dans le champ de ses attributions, le président du Tribunal de commerce de Nantes les rejettera.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Sur l’irrecevabilité des demandes de voir prononcer la nullité
d’une délibération de conseil d’administration.
En droit français, où la violation des statuts ne figure pas au rang des causes de nullité des actes sociaux, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu de fixer les critères aux termes desquels une clause statutaire pourrait être sanctionnée par la nullité.
Il est désormais établi que la simple violation d’une clause statutaire n’entraîne pas la nullité d’une délibération ou d’un acte.
En effet, la nullité ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.
Si les violations, pour autant qu’elles soient supposées établies, des dispositions contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur ne sont pas sanctionnées par la nullité, leur non- respect est alors uniquement sanctionnable sur le terrain de la responsabilité.
En l’espèce, les critères d’éligibilité des administrateurs ont été élaborés par le Directoire de la CEBPL et ont été présentés à l’ensemble des Présidents de la Société locale d’Epargne.
L’intégralité des administrateurs de chacune des 14 SLE de la
CEBPL ont été informés le 18 septembre 2020 de ces nouveaux critères dans l’extranet qui leur est réservé en pouvant accéder au nouveau dossier de candidature.
Au moment de signer son dossier de candidature, chaque sociétaire déclare s’engager à respecter volontairement les critères listés dans le Préambule du dossier de candidature.
Et le 18 septembre 2020, tous les collaborateurs de la CEBPL ont également été informés.
Le Conseil d’administration de la Société Locale d’Epargne de
Blavet Océan a respecté les critères de sélection, validés par le directoire de la CEBPL, des dossiers des sociétaires, complètement
et totalement informé, souhaitant présenter leur candidature aux fonctions d’administrateur.
Sur cette base, les candidatures ont été étudiées en séance du conseil et pour certaines agréées mais toutes seront présentées en
Assemblée Générale sur la base des résolutions adoptées par les conseils d’Administration de chaque société Locale d’Epargne.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Compte tenu des délibérations votées par le conseil
d’Administration, le juge des référés n’est pas compétent pour les annuler.
Sur les demandes de report des assemblées générales des Sociétés
Locales d’Epargne et d’organisation d'un nouvel appel candidature.
Les demandes formulées par le syndicat unifié UNSA sont irrecevables.
En effet, il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1 et 815-2 du code civil que seul un sociétaire détenant une ou plusieurs parts sociales d’une société Locale d’Epargne, pourrait agir en justice pour demander le reprot ou l’ajournement d'une assemblée générale des sociétaires.
Le syndicat unifié UNSA n’est bien évidemment pas client de la
Caisse d’Epargne et ne détient pas de parts sociales.
Constatant l'absence de la qualité de sociétaire de l’une quelconque des sociétés locales d’Epargne rattachée à la CEBPL, le Tribunal devra rejeter l’ensemble des demandes formulées par le syndicat unifié UNSA.
Sur l’absence d’urgence et sur l’existence de contestations sérieuses.
Pour solliciter le Juge des référés sur le fondement de l’article
872 du Code de procédure civile, il convient d’établir l’urgence.
Si la candidature de Madame AA n’a pas été jugée recevable, elle n’en pas moins été présentée au conseil d’Administration de la Société locale d’Epargne de blavet Océan du 25 novembre 2020 lequel a décidé d’agréer, 15 des 17 dossiers de candidature reçus, dont celle déclarée irrecevable pour non-respect des critères précisés dans le Préambule Renouvellement des CA des SLE.
Toutefois, toutes les candidatures, y compris celle de Madame
AA, et ce conformément aux dispositions de l'article 21 alinéa 1 des statuts, seront présentées à l’Assemblée Générale de la société locale d’Epargne de Blavet Océan.
Par conséquent, l’urgence n’étant pas établie, le juge des référés ne peut se prononcer.
Dès lors que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article
872 du code de procédure civile, est contraint de rejeter la demande formulée.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Au regard des demandes de Madame AA fondées sur des affirmations de etdiscrimination largement contestables contestées par la CEBPL, le Président du Tribunal de commerce de
Nantes rejettera
les demandes de Madame LIZIARD et du syndicat unifié UNSA.
Sur l’intervention non justifiée du syndicat unifié UNSA.
S’il n’est pas contesté que Madame AA a effectivement été salariée du réseau des Caisses d’Epargne entre 1975 et 2010, il
n’est, en revanche, pas prouvé que Madame LIZIARD soit effectivement adhérente du syndicat unifié UNSA.
En outre, ce qui est en jeu en l’espèce, ce sont les critères de sélection à des fonctions d’administrateur d’une Société locale
d’Epargne, qui représente les sociétaires de la CEBPL, c’est-à- dire les clients de la Caisse d’Epargne.
Censés représenter la diversité des clients, les conseils
d’Administration des sociétés locales d’Epargne ne sont pas le lieu d'une quelconque expression syndicale qui bénéficie par ailleurs de nombreux terrains d’expression au sein de la CEBPL.
Si un syndicat peut effectivement agir en justice pour défendre
l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, encore faut-il que les intérêts en jeu aient un impact sur l'intérêt collectif de ladite profession.
Dans le contexte précité, aucun intérêt collectif n’existant, le syndicat unifié UNSA devra voir son intervention volontaire rejetée.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND
Sur le droit pour la CEBPL de fixer des critères de sélection des sociétaires pouvant déposer un dossier de candidature.
Il convient de rappeler que la fixation des critères complémentaires par le directoire de la CEBPL n'est pas une nouveauté dans le cadre du renouvellement des administrateurs pour la période 2021/2027. En effet, pour la mandature précédente
2015/2021, des critères supplémentaires existaient, dont ceux relatifs à l’âge, qui n’ont donné lieu à aucun différend.
Madame AA mélange deux types de critères :
Les critères statutairement fixés pour être élu en qualité
d’administrateur d’une société locale d’Epargne,
Fo
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Et les critères de sélection, fixés antérieurement par le
directoire de la CEBPL, conformément aux règles posées par le groupe BPCE, pour permettre un sociétaire de présenter sa
candidature qui sera ensuite appréciée par le conseil
d’Administration.
Madame AA estime que le critère d’âge, fixé à 69 ans pour un sociétaire souhaitant déposer, pour la première fois, son dossier de candidature pour être administrateur d’une SLE, est discriminatoire.
Ce critère s’explique par la volonté d’avoir in fine une certaine stabilité de la gouvernance puisque, la durée du mandat
d’administrateur étant de 6 ans, l’objectif est de permettre chaque administrateur de mener à terme son mandat.
C’est la même logique qui conduit pour un administrateur en poste qui souhaite renouveler son mandat, à déposer son dossier de candidature avant l’âge de 72 ans dans l’objectif de réaliser la moitié de la durée d’un mandat.
Ce critère d’âge n’est pas propre à la CEBPL puisque le code de commerce lui-même a fixé, à défaut de fixation dans les statuts, un âge limite pour les administrateurs de sociétés commerciales.
Ce critère d’âge existe d’ailleurs dans d’autres groupes bancaires coopératifs ou non.
Le critère de parenté est, quant à lui, relatif à une politique de gestion des conflits d’intérêts.
Ce critère d'absence de lien de parenté fait écho au code de conduite en matière de lutte contre la corruption mais également à la règlementation bancaire.
Aucune discrimination n'a été pratiquée à l’égard de Madame AA en raison du fait qu’elle ait été salariée ou qu’elle ne le soit plus.
Le conseil d’Orientation et de Surveillance de la CEBPL est composé de 17 membres dont trois sont élus directement par et parmi les salariés de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance, sociétaires de Sociétés Locales d’Epargne affiliées à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance, le nombre de membres élus par les
salariés devant être identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
v b
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Il s’agit de salariés de la CEBPL, ayant la qualité de sociétaires, c’est-à-dire qui détiennent
des parts sociales de
SLE.
L’effectif du COS de la CEBPL est complété par une autre typologie de salariés « jusqu’à l’expiration des mandats en cours à la date de l’assemblée générale ayant modifié le présent article, le Conseil comprend, en outre, un membre élu par les salariés de la
Caisse d’Epargne et de Prévoyance, dans les conditions prévues par l’article L. 225-79 du Code de commerce et par les présents statuts '>.
Il s’agit de salariés de la CEBPL n’ayant pas la qualité de sociétaires, c’est-à-dire qui ne détiennent pas de parts sociales de SLE.
Par ailleurs, « A compter de l’expiration du mandat du COS en
cours, en vertu de l’article L. 225-79 précité, soit à l’issue de
l'assemblée générale de 2021 statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Conseil comprend, outre les 17 membres mentionnés à l’article 19 des statuts, deux membres représentants des salariés (désignés/élus) dans les conditions prévues par les articles L.225-79-2 et suivants du code de commerce et par les présents statuts ».
Le choix de ne pas sélectionner des salariés ou des anciens
salariés pour pouvoir être éventuellement élu aux fonctions
d’administrateurs d’une Société Locale d’Epargne s’explique donc par leur présence au niveau supérieur, le Cos.
Actuellement, les salariés ont trois membres présents au sein du
Conseil d’Administration et de Surveillance de la CEBPL.
Cette décision de modifier les critères de candidature s’explique par la situation particulière d'une sur-représentation des salariés et anciens salariés de la CEBTP parmi les administrateurs de SLE actuellement en poste. En effet, la CEBPL recense 485.400 sociétaires et 180 administrateurs dans les 14 Sociétés locales
d’Epargne. Les salariés et anciens salariés représentent près de
10 % des administrateurs des SLE.
Sur l’engagement de chaque candidat de respecter individuellement les critères.
Pour proposer sa candidature aux fonctions d’administrateur de la
Société locale d’Epargne laquelle son agence bancaire est rattachée, tout sociétaire doit remplir un dossier de candidature.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Le document comporte un engagement unilatéral de la part du candidat à respecter les critères précisés dans le < Préambule
Renouvellement des CA de SLE >>> et dont il a préalablement pris connaissance.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le nouvel article 1.100-1 du Code civil dispose que :
< Les actes juridiques sont des manifestations de volonté
destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux ».
Par conséquent, Madame LIZIARD s’étant volontairement engagée à respecter les critères qu’elle conteste aujourd’hui, elle est malvenue à remettre en question un engagement unilatéral qu’elle a personnellement souscrit.
Sur l’obligation de la Société locale d’Epargne de respecter les critères fixés par le directoire de la CEBPL.
Il faut souligner que la CEBPL, si elle fixe, détermine et organise le processus électoral, n' a aucun pouvoir au sein du Conseil d’Administration de chaque Société Locale d’Epargne.
C’est pourquoi, il revient à chaque Société locale d’Epargne,
d’identifier, parmi les sociétaires, des candidats et de nomme régulièrement des administrateurs qui soient des représentants des
Caisses d’Epargne au niveau local.
Toutefois, chaque Société locale d’Epargne doit se conformer aux statuts, règles, circulaires et décisions de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à laquelle elle est affiliée et de la BPCE.
La CEBPL est donc parfaitement légitime à fixer des critères
d’appréciation pour les candidatures des sociétaires qui vont être présentées au conseil d’Administration de chaque Société Locale
d’Epargne. Ces critères permettent, en outre, de s’assurer que les personnes qui seront élues administrateurs au conseil
d’Administration de la SLE de Blavet Océan, pourront également se porter candidats au conseil d’Orientation et de surveillance de la
CEBTP.
Si tout client de la Caisse d’Epargne peut devenir sociétaire, il est légitime et non discriminatoire pour une coopérative de fixer des critères de sélection pour déposer un dossier de candidature pour faire en sorte que le conseil d’Administration de chaque société locale d’Epargne reflète le pluralisme de son milieu et
s'efforce d'admettre en son sein des administrateurs plus représentatifs.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
du Juge des référés n’est ni Et dans ce contexte, le rôle
décisions en lieu et place des d’apprécier, ni de prendre des organes de la société ; il s’agit d'un principe de non- intervention de la justice dans la vie interne des sociétés.
En conséquence, le Juge des référés rejettera la demande de Madame AA voir annuler < la délibération du conseil de
d’Administration de la SLE de Blavet Océan arrêtant la liste des candidats au poste d’administrateur ».
Sur les autres demandes formulées par le syndicat unifié UNSA.
Sur les demandes de report des assemblées
°
générales des sociétés locales d’Epargne non justifiées par des circonstances exceptionnelles.
Le Juge des référés a pu prononcer l’ajournement d’une assemblée générale en cas de violation flagrante des règles de convocation dès lors que cette violation risquait d’entraîner la nullité de
l’assemblée.
Encore faudrait-il rapporter la preuve d'une paralysie de la société ou de l’existence d’une crise grave de nature à compromettre irrémédiablement les intérêts sociaux.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il a été jugé que, pour éviter toute immixtion abusive des juges dans la vie des sociétés, le juge des référés doit peser les inconvénients résultant d’une décision aussi grave que d’ajourner des assemblées générales extraordinaires, la protection des minorités ne devant pas systématiquement justifier une entrave au fonctionnement des sociétés commerciales.
Cette limite à la protection d’actionnaires minoritaires est
encore plus vraie à l’égard de simples sociétaires d’une coopérative.
Au regard de ces rappels, reporter ou ajourner une assemblée générale aurait des répercussions sur la gestion même de la Caisse
d’Epargne dont le conseil de surveillance ne pourrait se réunir.
° sur les demandes de communication de pièces sous astreinte.
Par nature, le comité d’Orientation et de Surveillance est un organe de surveillance.
N' étant pas un organe exécutif, le COS n’a pas valider les critères complémentaires proposés par le Directoire de la CEBPL.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
En conséquence, la demande de production d’un procès-verbal du Cos un sujet qui ne rentre pas dans son domaine de compétence est sur une méconnaissance du fonctionnement d’une Caisse d’Epargne.
Le procès-verbal de constat, établi par Me AF, huissier de justice, relatif aux candidatures de la société Locale d’Epargne de Blavet Océan, a volontairement été fourni par la CEBPL. La demande de communication sous astreinte est donc sans fondement.
Le projet de procès-verbal de la réunion du conseil
d’Administration de la Société locale d’Epargne de Blavet Océan a volontairement été fourni par la CEBPL. La demande de communication sous astreinte est donc sans fondement.
La demande de communication des autres procès-verbaux établis pour
l’ensemble des 13 autres sociétés locales d’Epargne, est sans objet à l’égard du présent litige et sera donc rejetée.
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond.
Aucune discrimination n’a été prouvée ;
Tous les sociétaires ont eu directement connaissance des critères de sélection des dossiers de candidature ;
Tous les dossiers de candidature, y compris ceux ne respectant pas les critères de sélection, ont été présentés aux conseils
d’Administration de chacune des Sociétés Locales d’Epargne concernées ;
Tous les dossiers de candidature, y compris ceux ne respectant pas les critères de sélection, vont être présentés aux Assemblées
Générales de chacune des sociétés locales d’Epargne concernées au mois de janvier 2021.
Si l'affaire devait être renvoyée au fond, ce qui n'est pas justifié en soi, aucune urgence avérée ne légitime à la fois une audience à jour fixe ainsi que le report ou la suspension des assemblées générales de la Société Locale d’Epargne Blavet Océan mais plus largement de toutes les sociétés locales d’Epargne affiliées à la CEBPL
Sur la demande de publication de la décision à intervenir.
La demande formulée par Madame AA vise à tenter d’obtenir la satisfaction d'un intérêt privé, celui de se faire élire en qualité d’administrateur de la Société Locale d’Epargne de blavet Océan.
Les demandes formulées par le syndicat unifié UNSA visent à transformer le conseil d’Administration de chaque Société Locale
d’Epargne en tribune syndicale.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Ces demandes viennent écorner l’image de la Caisse d’Epargne.
Aussi, au regard de l’ensemble des faits mis en avant, la CEBPL sollicite le Tribunal de l’autoriser à faire procéder à la publication de la décision de condamnation à intervenir aux frais de Madame AA, à hauteur de 1.000 € et du syndicat unifié
UNSA, à hauteur de 5 ;000 €, le différentiel du coût global des publications étant pris en charge par la CEBPL : Dans deux journaux grand public : OUEST France et LE COURRIER DE
L’OUEST,
Sur le site web des sociétaires de la Caisse d’Epargne Bretagne
Pays de Loire.
Sur la demande d’article 700 du CPC.
Il est demandé au Tribunal de condamner Madame AA à la somme de 1.000 € et le syndicat unifié UNSA à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes seront reversées par le CEBPL au fond de dotation de la
CEBPL qui soutient des projets solidaires sur les territoires Bretagne et Pays de Loire.
La CAISSE D’EPARGNE DES PAYS DE LOIRE demande, en conséquence, de :
In limine litis
Annuler l’assignation délivrée le 1er décembre 2020 par Madame
AA pour défaut de respect des dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Madame AA
Constater l'absence de justificatif de la capacité d’ester en justice ni du pouvoir ni de la capacité de Monsieur AH à agir ou à représenter le syndicat unifié UNSA en justice,
Prononcer en conséquence la nullité du mandat donné par Monsieur AH à Madame Z,
Déclarer irrecevable les conclusions d’intervention volontaire du syndicat unifié UNSA,
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions du syndicat unifié UNSA,
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A titre principal :
Juger que les demandes visées dans l’assignation délivrée le 1er décembre 2020 à la demande de Madame AA ne rentrent pas dans le pouvoir du Juge des référés et, en tout état de cause, ne sont pas des prétentions saisissant valablement la présente juridiction ;
Juger que les demandes du syndicat unifié UNSA visées dans les conclusions d’intervention volontaire en date du 11 décembre 2020
ne rentrent pas dans le pouvoir du juge des référés et, en tout
état de cause, ne sont pas des prétentions saisissant valablement la présente juridiction ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Madame AA et celles du syndicat unifié UNSA.
A titre subsidiaire
Juger que les nouveaux critères fixés ont été largement diffusés
par la CEBPL, tant auprès des présidents des Sociétés Locales
d’Epargne, que des administrateurs de chacune d’elles ou encore de
l’ensemble des sociétaires de la CEBPL ;
Juger que les nouveaux critères fixés par une délibération du
Directoire de la CEBPL ne sont pas discriminatoires ;
Juger que Madame AA ne peut s’opposer aux nouveaux critères qu’elle a personnellement pris l’engagement unilatéral de respecter ;
Constater que le syndicat unifié UNSA n’est pas sociétaire de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;
Rejeter, en conséquence, toutes les demandes relatives à un nouveau processus d’appel à candidatures auprès des sociétaires et au report des assemblées générales des 14 Sociétés Locales
d’Epargne ;
En conséquence,
Rejeter
toutes les demandes, fins et prétentions de Madame
AA,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions du syndicat unifié UNSA.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
A défaut,
Juger que, en application du principe de non-immixtion dans la vie sociale, il n’est pas rapporté la preuve d'une quelconque paralysie des Sociétés Locales d’Epargne en général, et de la société Locale d’Epargne de Blavet Océan en particulier, ou encore d’une crise grave de nature à compromettre irrémédiablement les intérêts sociaux
Juger que, au contraire, les conséquences d’une décision de report
ou d’ajournement de l’Assemblée générale d’une Société locale
d’Epargne composant la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, auraient in fine des répercussions particulièrement graves sur le bon fonctionnement d’un établissement bancaire français, puisqu’il se trouverait temporairement privé de son Conseil d’Orientation et de surveillance ;
Rejeter, en conséquence, toutes les demandes relatives au report des assemblées générales des 14 Sociétés Locales d’Epargne ;
Juger que tous les dossiers de candidature, y compris ceux ne respectant pas un ou plusieurs critères listés dans le Préambule
du dossier de Candidature 2021, ont été présentés au conseil
d’Administration de la Société Locale d’Epargne de la Sarthe ;
Constater que tous les dossiers de candidature, y compris ceux ne respectant pas un ou plusieurs critères listés dans le Préambule du dossier de Candidature 2021, vont également être présentés à la prochaine Assemblée Générale ordinaire de la Société Locale
d’Epargne de la Sarthe ;
Juger que, en conséquence, en l’absence d’urgence, la présente
affaire ne sera pas renvoyée au fond à jour fixe ;
En tout état de cause :
Condamner Madame AA à payer dans la limite de 1.000 € et le syndicat unifié UNSA dans la limite de 6.000 €, le solde éventuel étant payé par le CEBPL, les frais consécutifs à la publication de la décision de condamnation à intervenir :
Dans deux journaux grand public : OUEST France et LE COURRIER DE L’OUEST
Sur le site web des sociétaires
de la Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de Loire.
Condamner Madame AA à payer à la société CAISSE D’EPARGNE
BRETAGNE PAYS DE LOIRE ( CEBPL) la somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, somme qui sera reversée
à un organisme caritatif, le fonds de dotation de la CEBPL qui soutient des projets solidaires sur les territoires Bretagne et Pays de Loire ;
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Condamner Madame AA à payer à la Société Locale d’Epargne de
Blavet Océan la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile, somme qui sera reversée à un organisme caritatif, le fonds de dotation de la CEBPL qui soutient des projets solidaires sur les territoires Bretagne et Pays de Loire ;
Condamner le syndicat unifié UNSA à payer à la Société CAISSE
D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CEBPL) la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme qui sera reversée à un organisme caritatif, le fonds de dotation de la
CEBPL qui soutient des projets solidaires sur les territoires
Bretagne et Pays de Loire ;
Condamner le syndicat unifié UNSA à payer à la Société Locale d’Epargne de Blavet Océan la somme de 500 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, somme qui sera reversée à un organisme caritatif, le fonds de dotation de la CEBPL qui soutient des projets solidaires sur les territoires Bretagne et Pays de
Loire ;
Condamner Madame AA et le syndicat unifié UNSA aux dépens de
l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prétendue nullité de l’assignation délivrée le 1er décembre 2020.
L’alinéa 6 de l’article 54 du Code de procédure civile dispose que :
< A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…)
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». La CEBPL soutient que l’acte introductif d’instance serait affecté
d’une nullité en ce que Madame AA aurait mentionné les dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile, dans sa formulation antérieure à celle prévue par le décret du 11 décembre
2019.
Cet état de fait, qui, d’évidence, relève d’une erreur de la part
de Madame LIZIAE, n’a, en aucune manière, fait grief à la CEBPL qui, en choisissant de constituer avocat dès la remise de
l’assignation, a toujours été en situation de défendre valablement
ses intérêts et ne s’est donc jamais trouvée dans la situation hypothétique qu’elle évoque d'être dans l’impossibilité de se défendre.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
La demande de la CEBPL visant à déclarer nulle l’assignation du
1er décembre 2020 sera rejetée.
Sur le rejet de l’intervention volontaire du syndicat unifié UNSA.
Aux termes de l'article 6.5 des statuts du syndicat unifié UNSA adoptés lors de l’assemblée générale du 21 mars 2015, et signés de
son secrétaire général AI AJ, « Le secrétaire général représente le Syndicat Unifié-UNSA pour tous les problèmes
d’administration générale.
Il est mandataire de la Comex.
Il este en justice pour le syndicat Unifié-Unsa et peut donner
mandat pour ester, signe la correspondance tant intérieure qu’extérieure, ainsi que tous les actes, pièces et documents engageant le Syndicat Unifié-UNSA.
(…. »).
Le Syndicat Unifié-UNSA justifiant du dépôt en mairie des statuts précités ainsi que de la désignation de Monsieur AH en qualité de nouveau secrétaire général, il apparaît qu’il a pu
donner valablement mandat à Madame Y ECUYER pour représenter le syndicat dans la présente procédure.
La demande de rejet de l’intervention volontaire du Syndicat
Unifié-UNSA sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes de Madame AA.
L’article 753 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée…. ».
Il a, par ailleurs été jugé que « que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert ».
Il reste que le Juge statuant en référé est autorisé, dans tous les cas d’urgence, à prendre toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les demandes de Madame AA visant la prise de mesures provisoires dans l’objectif de préserver ses intérêts, ses demandes seront déclarées recevables.
Il ressort des statuts de la société locale d’Epargne de Blavet
Océan, que les membres du conseil d’administration sont élus parmi les sociétaires et nommés par l’assemblée générale.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE ATLANTIQUE
Les statuts précisent également que ne peuvent être élus en qualité d’administrateur :
- Tout salarié, membre du directoire ou administrateur, d'un établissement de crédit n’appartenant pas au réseau des
Caisses d’Epargne, sauf dérogation donnée par le directeur de
la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’affiliation ou de
BPCE,
Tout administrateur qui en cours de mandat perd sa qualité de
sociétaire ou est frappé d’un des cas d’inéligibilité cité ci-dessus est réputé démissionnaire d’office.
Par ailleurs, toute modification des statuts de la société locale
d’Epargne est subordonnée à l’approbation de BPCE et de la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance.
L’assemblée générale Extraordinaire peut apporter aux statuts les
modifications qu’elle jugera nécessaires ou décider de la prorogation de la Société Locale d’Epargne avec l’approbation de BPCE et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance.
Madame AA soutient que les critères d’élection des administrateurs décidés par le Directoire de CEBPL et sur lesquels
les candidats étaient amenés à s’engager pour présenter leur candidature, sont discriminants et, à ce titre, illégaux et que les modifications des critères d’éligibilité relèvent de la seule assemblée générale extraordinaire de la Société Locale d’Epargne.
L’affirmation selon laquelle la limitation à une catégorie de sociétaires serait illégale impose au Juge de déterminer quels critères prétendument discriminants seraient interdits par la loi.
Il peut, en effet, paraître légitime pour une coopérative de fixer des critères de sélection de nature à ce que chaque société locale
d’Epargne reflète le pluralisme de son milieu en admettant des administrateurs considérés plus représentatifs.
Dans ce contexte, la demande de Madame AA nécessite que le
Juge apprécie l’opportunité et la légalité des orientations prises par le COS de la CEBPL, au regard de la finalité sociale de la CEBPL et du rôle et des pouvoirs de chacun des organes impliqués.
S’il n’est pas, à ce sujet, contesté que les critères retenus pour présenter sa candidature à la fonction d'administrateur, ressortaient des statuts de la Société Locale d’Epargne, il n’est, non moins, contesté, que les candidats au renouvellement 2020, dont Madame AA, avaient, en présentant leur candidature, pris acte des éléments aujourd’hui contestés.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Le Juge des référés s’estime d’autant moins fondé à statuer sur la demande de Madame AA, que celle-ci reconnait elle-même que sa candidature (aurait-elle été rejetée par le COS de la CEBPL) sera néanmoins proposée au conseil d'Administration de la Société
Locale d’Epargne de Blavet Océan.
C’est ainsi que, par courriel du 27 novembre 2020, la Présidente de la SLE de Blavet Océan avait indiqué à Madame AA que le conseil d’administration de la SLE de Blavet était souverain quant
d’agrément des candidaturesaux décisions
au poste d’administrateur.
Madame AA ne justifiant d’aucune urgence et l’opportunité de ses demandes se heurtant à des contestations sérieuses, déclarons la demande irrecevable et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Sur les demandes du Syndicat Unifié-UNSA.
Les prétentions du Syndicat Unifié-UNSA, pour autant qu’elles constituent des demandes, au sens de l’article 753 du Code de procédure civile, n’ont d’autre finalité que celle de soutenir la demande formulée par Madame AA visant à déclarer nulle la délibération du Conseil d’Administration de la Société Locale
d’Epargne, dans l’éventualité où il aurait déjà statué sur les candidatures des sociétaires au poste d’administrateur.
La demande de Madame AA étant déclarée non fondée, il en sera de même de celles présentées par le Syndicat Unifié-UNSA dont
l’opportunité n’est pas justifiée.
Sur la demande de renvoi au fond.
Aucune urgence n’étant démontrée, au vu des circonstances de cette
affaire, le renvoi au fond à jour fixe n’apparaît pas justifié et ne sera pas ordonné.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame AA et le Syndicat Unifié-UNSA succombant, ils seront condamnés aux dépens.
Au regard de la nature de l'affaire et des circonstances ayant conduit au présent litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser
à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont pu supporter pour faire valoir leurs droits.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES Département de LOIRE-ATLANTIQUE
PAR CES MOTIFS
Vu la loi n°47-1375 du 10 septembre 1947, articles L. […].512-93 duVu les Code monétaire et financier,
Vu les articles 4, 54, 117, 484, 488, 753, 853, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la
Loi, statuons par Ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse ;
Déclarons la demande de Madame X AA irrecevable ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir comme il appartiendra ;
Déclarons le Syndicat Unifié-UNSA non fondé dans ses demandes.
PAYS DEDéboutons la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE
LOIRE et la Société LOCALE D’EPARGNE BLAVET OCEAN du surplus de leur demande ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame X AA et le Syndicat Unifié-UNSA aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 45.80 € TTC.
A NANTES, le 19 Janvier 2021
Le Greffier associé, Le Président de Chambre,
F. AK J.F CHENEVAL
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